B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4931/2013

A r r ê t d u 16 s e p t e m b r e 2 0 1 3 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber, Esther Karpathakis, juges, Jennifer Rigaud, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...), Caritas Suisse - EPER - BCJ, (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Déni de justice (retard injustifié) / N (...).

E-4931/2013 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 24 décembre 2010 par le recourant en Suisse, les procès-verbaux de ses auditions des 29 décembre 2010 et 7 janvier 2011, la décision de l'ODM du 10 janvier 2011 attribuant le recourant au canton de B._______, la lettre du 26 octobre 2011, par laquelle le recourant a transmis la copie d'une traduction en langue française, établie par un "traducteur diplômé", d'un moyen de preuve remis précédemment à l'ODM, et, se référant à la situation prévalant dans son pays d'origine, a sollicité de l'ODM le prononcé d'une décision (d'octroi de l'asile), les lettres du 11 janvier et 26 mars 2012, par lesquelles le recourant a invoqué sa participation à plusieurs manifestations en Suisse d'opposition au gouvernement syrien, moyens de preuve à l'appui, et renouvelé sa demande de prise d'une décision, la lettre du 7 mai 2012, par laquelle le recourant a fait état de ses activités de journaliste politique en Suisse et d'interviews qu'il aurait menées avec des opposants au régime syrien, ainsi que d'images publiées sur Internet sur lesquelles il serait reconnaissable, et a réitéré sa demande tendant à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et que l'asile lui soit accordé "compte tenu de la situation prévalant toujours en Syrie", le courriel adressé le 5 février 2013 à l'ODM, par lequel le recourant s'est enquis du stade de l'avancement de la procédure, a souligné que ses précédents courriers étaient restés sans réponse et a demandé qu'une décision sur sa demande d'asile soit rendue, le courriel du 19 février 2013, par laquelle l'ODM a informé le recourant que, eu égard au nombre élevé de cas en suspens et à sa réglementation en matière de priorités de traitement, il n'était pas en mesure de lui indiquer une date prévisible pour le prononcé d'une décision le concernant et qu'il ne pourrait plus répondre à ses éventuelles futures demandes concernant l'état de la procédure, le courrier du 12 juillet 2013, par lequel le recourant, toujours par l'entremise de son mandataire, se fondant sur les art. 37 de la loi du

E-4931/2013 Page 3 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a rappelé à l'ODM qu'il était arrivé en Suisse le 24 décembre 2010, qu'aucune suite n'avait été donné à sa demande d'asile depuis et que ses précédents courriers étaient restés sans réponse, et lui a demandé de le convoquer pour une audition sur ses motifs d'asile ou de statuer sur sa demande d'asile dans les meilleurs délais, le recours du 3 septembre 2013, par lequel le recourant, faisant valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., a conclu à ce que l'ODM soit invité à statuer sans délai sur sa demande d'asile,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur sa demande d'asile, qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été compétente pour connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que, selon l'art. 46a PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,

E-4931/2013 Page 4 que le dépôt d'un tel recours suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p .6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. également ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, Bâle 2008, nos 5.18 ss p. 240 ss), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que, déposé par ailleurs dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est recevable, que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,

E-4931/2013 Page 5 qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du 21 décembre 2011 consid. 1.2 ; ATF 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V 13 consid. 4c ; cf. également ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2 e éd., Berne 2006, p. 587ss, §§ 1267 à 1285 ; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, no 19, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, op. cit., no 6 ad. art. 46a), que, les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 LAsi doivent, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (art. 37 al. 2 LAsi), que lorsque d'autres mesures d'instruction s'imposent conformément à l'art. 41 LAsi, la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande (art. 37 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 24 décembre 2010 et a été entendu sommairement le 29 décembre suivant, que, contrairement à l'argumentation du recourant, celui-ci a été entendu par l'ODM sur ses motifs d'asile,

E-4931/2013 Page 6 qu'en effet, cette audition a eu lieu le 7 janvier 2011, soit il y à bientôt trois ans (33 mois), que toutefois, d'octobre 2011 à février 2013, le recourant a relancé à cinq reprises l'ODM pour lui demander de statuer sur sa demande d'asile, qu'il a encore fait état avoir exercé des activités politiques en Suisse qui constitueraient des motifs subjectifs postérieurs (cf. art. 54 LAsi), que, dans son unique réponse, transmise par voie électronique le 19 février 2013, l'ODM a invoqué les priorités qui étaient les siennes et a informé le recourant qu'il ne pouvait lui indiquer une date prévisible pour le prononcé d'une décision, que, dans son dernier courrier, du 23 juillet 2013, le recourant a rendu l'ODM attentif aux délais de traitement prévus par la LAsi et au principe de célérité de l'art. 29 al. 1 Cst. et l'a prié de statuer sur sa demande dans les meilleurs délais, que ce courrier est resté sans réponse de l'ODM, que, dans son recours, l'intéressé fait encore valoir qu'en raison de son statut de demandeur d'asile, il ne peut pas trouver un emploi pour sortir du système de l'aide sociale et ne peut reprendre ses études universitaires en Suisse, que le Tribunal ne méconnaît pas la surcharge de l'ODM ni le fait qu'il n'est pas en mesure de traiter chaque demande d'asile dans les délais de traitement prévus par la loi, de sorte qu'il est inévitable que ceux-ci ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas, qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction depuis l'audition du 7 janvier 2011, qu'il n'a fourni aucune raison concrète, liée au cas particulier du recourant et ne tenant pas à des questions d'organisation de l'office, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée, qu'une telle période d'inactivité, de deux ans et huit mois, est excessive et ne répond à l'évidence pas aux délais posés à l'art. 37 al. 2 et 3 LAsi, qu'au surplus, en laissant la plupart des courriers du recourant sans réponse, en particulier celui du 23 juillet 2013 dans lequel il était requis

E-4931/2013 Page 7 de statuer sur la demande d'asile pour la sixième fois, l'ODM a encouragé le dépôt d'un recours pour déni de justice, qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, qu'il est enjoint à l'ODM de se prononcer sans délai sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction qui seraient encore nécessaires (en particulier sur les motifs subjectifs postérieurs), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 a contrario PA), qu'il a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le montant de ceux-ci est fixé sur la base du décompte fourni par le mandataire avec son recours (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que, toutefois, le nombre d'heures de travail indiqué dans ce décompte doit être réduit, le mandataire s'étant à l'évidence servi, pour la rédaction de son recours qui comporte trois pages, d'un texte déjà rédigé dans le cadre d'autres procédures, au point d'invoquer dans le cas concret le défaut d'une audition sur les motifs alors que celle-ci avait déjà eu lieu, qu'un total de trois heures apparaît en l'occurrence suffisant, au vu du travail accompli par le mandataire, de sorte que, compte tenu également des frais annexes qu'il y a lieu de réduire également vu qu'ils ne sont pas justifiés dans leur ampleur, les dépens sont arrêtés à la somme de 470 francs,

(dispositif page suivante)

E-4931/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il est enjoint à l'ODM de statuer sans délai sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires qu'il est invité à entreprendre sans délai. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera au recourant le montant de 470 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud

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16.09.2013
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