B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4929/2013

A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3

Composition

William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Déni de justice (retard injustifié) / N (...).

E-4929/2013 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant en date du 22 juin 2011, les procès-verbaux de ses auditions des 30 juin et 31 août 2011, la lettre du 2 novembre 2011, par laquelle le premier mandataire du recourant, se référant à la situation prévalant dans le pays d'origine de celui-ci, a prié l'ODM de lui accorder l'asile, la lettre du 26 mars 2012, par laquelle l'actuel mandataire du recourant a communiqué à l'ODM la constitution de son mandat et a réitéré la demande tendant à ce que la qualité de réfugié soit reconnue à son mandant et que l'asile lui soit accordé "compte tenu de la situation prévalant toujours en Syrie", le courriel adressé le 5 février 2013 par le mandataire du recourant à l'ODM, par lequel il s'est plaint du fait qu'aucune suite n'avait été donnée à son courrier du 26 mars 2012, la réponse à ce courriel, adressée le 8 février 2013 au mandataire du recourant, par courrier électronique également, par laquelle l'ODM lui a communiqué qu'en raison du grand nombre de requêtes en suspens et des directives organisationnelles de l'Office, il ne lui serait pas possible de traiter la demande d'asile du recourant dans l'immédiat, les cas étant examinés suivant la date de dépôt de la demande d'asile et d'autres requérants attendant une décision depuis plus longtemps encore que lui, et lui a demandé de faire preuve de patience, en l'assurant que sa demande serait traitée "dans les meilleurs délais", le courrier du 23 juillet 2013, par lequel le mandataire du recourant a rappelé à l'ODM que celui-ci était arrivé en Suisse le 22 juin 2011, et lui a demandé de convoquer l'intéressé pour une audition sur ses motifs d'asile ou de statuer sur sa demande d'asile, et ce jusqu'au 30 août 2013, le recours du 3 septembre 2013, par lequel le recourant, faisant valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a conclu à ce que l'ODM soit invité à statuer sans délai sur sa demande d'asile,

E-4929/2013 Page 3 et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur sa demande d'asile, qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été compétente pour connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que, selon l'art. 46a PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que le dépôt d'un tel recours suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p .6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. également ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, Bâle 2008, nos 5.18 ss p. 240 ss),

E-4929/2013 Page 4 que ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce, que, déposé par ailleurs dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est recevable, que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,

E-4929/2013 Page 5 que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du 21 décembre 2011 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V 13 consid. 4c ; cf. également ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2 e éd., Berne 2006, p. 587ss, §§ 1267 – 1285 ; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, no 19, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, op. cit., no 6 ad. art. 46a), qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 et al. 3 LAsi, les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 LAsi doivent, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (al. 2), que lorsque d'autres mesures d''instruction s'imposent conformément à l'art. 41 LAsi, la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande (al. 3), qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 22 juin 2011 et a été entendu sommairement le 30 juin suivant, que, contrairement à ce que le mandataire affirme encore dans son recours, comme il l'avait déjà fait dans de précédents courriers, le recourant a été entendu par l'ODM sur ses motifs d'asile, que cette audition a eu lieu le 31 août 2011, soit il y à plus de deux ans, que, depuis lors, le recourant s'est adressé à quatre reprises à l'ODM pour lui demander de statuer sur sa demande d'asile, que, dans son courriel du 8 février 2013, l'ODM a invoqué les priorités qui étaient les siennes et a communiqué au recourant qu'il allait statuer "dans les meilleurs délais", qu'il n'a néanmoins pas rendu de décision, ni même diligenté une mesure d'instruction dans les six mois qui ont suivi ce courriel,

E-4929/2013 Page 6 que, dans son dernier courrier, du 23 juillet 2013, le recourant a rendu l'ODM attentif aux délais de traitement prévus par la LAsi et l'a prié de statuer sur sa demande jusqu'au 30 août 2013, que l'ODM n'a pas répondu à ce courrier, ni statué sur la demande dans ce laps de temps, que le Tribunal ne méconnaît pas la surcharge de l'ODM ni le fait qu'il n'est pas en mesure de traiter chaque demande d'asile dans les délais de traitement prévus par la loi, de sorte qu'il est inévitable que ceux-ci ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas, qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction reconnaissable depuis l'audition du 31 août 2011, qu'il n'a fourni aucune raison concrète, liée au cas particulier du recourant et ne tenant pas à des questions d'organisation de l'Office, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée, qu'une telle période d'inactivité, de deux ans, est manifestement excessive, qu'en sus l'ODM a laissé plusieurs courriers du recourant sans réponse, notamment celui du 23 juillet 2013, qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, qu'il est enjoint à l'ODM de se prononcer sans délai sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction qui seraient encore nécessaires, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA), que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant

E-4929/2013 Page 7 les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le montant de ceux-ci est fixé sur la base du décompte fourni par le mandataire avec son recours (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que le nombre d'heures de travail indiqué dans ce décompte doit être réduit, le mandataire s'étant à l'évidence servi, pour la rédaction de son recours qui comporte deux pages, d'un texte déjà rédigé dans le cadre d'autres procédures, au point d'invoquer dans le cas concret le défaut d'une audition sur les motifs alors que celle-ci avait déjà eu lieu, qu'un total de trois heures apparaît en l'occurrence amplement suffisant, au vu du travail accompli par le mandataire, de sorte que, compte tenu également des frais annexes, les dépens sont arrêtés à la somme de 470 francs,

(dispositif page suivante)

E-4929/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il est enjoint à l'ODM de statuer sans délai sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires qu'il est invité à entreprendre sans délai. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera au recourant le montant de 470 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-4929/2013
Entscheidungsdatum
13.09.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026