B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour V E-4918/2025
Arrêt du 11 décembre 2025 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Lorenz Noli, juges, Miléna Follonier, greffière.
Parties
A., né le (...), alias B., né le (...), alias C._______, né le (...), Bénin, représenté par Marine Daniele, Caritas Suisse, (...), (...), (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Protection des données ; décision du SEM du 17 juin 2025 / N (...).
E-4918/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant béninois, le 2 mars 2024, dans le cadre de laquelle il a notamment indiqué être né le (...) 2009, le mandat de représentation signé en faveur de Caritas Suisse cinq jours plus tard, la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités italiennes compétentes, le 1 er mai 2024, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013] ; ci-après : le règlement Dublin III), la réponse de l’unité Dublin italienne du 18 juin 2024 rejetant cette requête au motif que la Suisse apparaissait compétente pour traiter la demande de protection internationale de l’intéressé en application des art. 8 par. 4 et 7 par. 2 du règlement Dublin III et qu’en l’absence de tout document ou expertise médicale prouvant sa majorité, il était dans le meilleur intérêt du recourant de le considérer comme un mineur, en accord avec ses dernières déclarations, le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles, intitulée "première audition RMNA", du 15 juillet 2024, le changement de la date de naissance du recourant au (...) 2006 (avec mention de son caractère litigieux) et la suppression du code matière "mineur non accompagné", opéré dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC), sur requête du SEM du 25 juillet 2024, la décision du 29 juillet 2024, par laquelle le SEM a constaté ladite modification dans SYMIC et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 28 août 2024, contre cette décision, enregistré sous le numéro de dossier E-5380/2024, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 22 novembre 2024,
E-4918/2025 Page 3 la décision du 4 novembre [recte : décembre] 2024, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé, le 11 décembre 2024, contre ladite décision du 4 décembre 2024, en matière d’exécution du renvoi, enregistré sous le numéro de dossier E-7784/2024, l’arrêt E-5380/2024 et E-7784/2024 (causes jointes) du 13 mars 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis les recours des 28 août 2024 et 11 décembre 2024, annulé les chiffres 4 et 5 des décisions du SEM des 29 juillet 2024 et 4 décembre 2024 et renvoyé les causes à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision, l’invitant à inscrire dans SYMIC la date du (...) 2009, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance de l’intéressé, le rapport d’expertise médico-légale du 17 avril 2025 établi sur mandat du SEM, le courrier du 4 juin 2025, par lequel le SEM a communiqué au recourant qu’il estimait que celui-ci n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable la minorité alléguée, raison pour laquelle il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) 2007 dans SYMIC, avec mention de son caractère litigieux, la prise de position du 10 juin 2025, dans laquelle l’intéressé a maintenu être mineur et demandé à l’autorité intimée de reconsidérer sa décision, la changement de date de naissance au (...) 2007 (avec mention de son caractère litigieux), opéré dans SYMIC, sur requête de l’autorité inférieure, le 11 juin 2025, la décision du 17 juin 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a constaté la modification de la date de naissance de l’intéressé au (...) 2007 dans SYMIC, opérée six jours plutôt, et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, la décision du 24 juin 2025, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé, le 3 juillet 2025, auprès du Tribunal (enregistré sous le numéro de dossier E-4918/2025), par lequel l’intéressé a demandé
E-4918/2025 Page 4 l’annulation de la décision du 17 juin 2025 et conclu, principalement, à la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) 2009, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes de restitution de l’effet suspensif ainsi que de dispense du versement de l’avance et des frais de procédure dont il est assorti, le recours formé, le même jour, contre la décision du SEM du 24 juin 2025, enregistré sous le numéro de dossier E-4907/2025, l’acte du 9 juillet 2025, par lequel le Tribunal a accusé réception de ces deux recours, les courriers de l’intéressé des 8 octobre et 3 décembre 2025,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition, que le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC, qu’il s’agit ainsi d’une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]), que dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss LTF ; cf. arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
E-4918/2025 Page 5 qu’en matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 25 al. 4 LPD), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal jouit en l’espèce d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 49 PA), que le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]), que ces données sont enregistrées dans ce registre (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.), que, selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA, que, conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes, que si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 6 al. 5 LPD en relation avec l'art. 41 al. 2 let. a LPD), le droit à obtenir une rectification dans un tel cas étant absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.), qu’il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste, qu’en revanche, il incombe à la personne demandant la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit. ; arrêt du Tribunal A4603/2017
E-4918/2025 Page 6 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1), qu’en d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits, le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne pouvant pas être tranché de façon abstraite, mais devant l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 ainsi que réf. cit.), que l'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux, qu’en l’occurrence, comme l’a relevé le SEM, à juste titre, la demande de modification des données du recourant dans SYMIC ne se fonde pas sur un document officiel au sens de l’art. 1a let. b ou c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), susceptible de prouver sa véritable date de naissance, mais uniquement sur ses déclarations et des contre-arguments à l’appréciation du SEM le considérant comme majeur, qu’en ce sens, il convient uniquement d’examiner si l’intéressé est parvenu à établir le haut degré de vraisemblance de sa date de naissance alléguée (le [...] 2009), que dans un arrêt distinct prononcé ce jour portant sur l’exécution du renvoi du recourant, le Tribunal s’est prononcé de manière détaillée sur la question de la vraisemblance de la minorité alléguée (cf. procédure E-4907/2025 consid. 4), qu’à la suite d’une appréciation globale, il a considéré que le recourant n’avait pas réussi à rendre vraisemblable sa minorité, qu’il a en particulier relevé que si les déclarations du recourant présentaient, dans leur ensemble, une certaine cohérence, il était toutefois demeuré très évasif sur différents aspects importants de sa vie, notamment sur le nom de son école, son adresse ainsi que sur son quotidien et les
E-4918/2025 Page 7 membres de sa famille, ce qui donnait l’impression qu’il tentait de dissimuler la vérité sur sa situation avant son départ du Bénin, qu’il a également retenu que les explications avancées par l’intéressé pour justifier l’indigence de ses propos n’étaient pas convaincantes, ce d’autant moins qu’il avait fait preuve, à l’inverse, de précision sur d’autres points de son récit, en particulier en lien avec son parcours migratoire, que cette asymétrie dans le degré de détail de ses propos jetait le discrédit sur ses déclarations relatives à son parcours de vie et, partant également sur la minorité alléguée, que le Tribunal a en définitive considéré qu’il était raisonnable de supposer que le recourant avait cherché à créer un flou entourant son parcours, notamment pour ne pas risquer l’apparition dans son récit d’incohérences et de contradictions avec la date de naissance alléguée, voire pour rendre impossible une vérification de ses dires dans son pays d’origine, que, dans ce contexte, la date de naissance du (...) 2009 dont se prévaut le recourant est sujette à caution, dès lors qu’elle présuppose que celui-ci était mineur à la date du prononcé de la décision litigieuse (à savoir âgé de seulement [...] ans et [...] mois), que les conclusions de l’expertise médico-légale du 17 avril 2025, qui repose, d'une part, sur un examen clinique et, d’autre part, sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche), sont du reste sans équivoque sur ce point et excluent que le recourant soit né le (...) 2009, qu’à l’inverse, la date de naissance figurant actuellement dans SYMIC (le (...) 2007), laquelle correspond à une date fictive déterminée de manière aléatoire par le SEM, apparaît, en l’état du dossier, plus probable, qu’elle est en effet compatible avec les conclusions de l’expertise précitée, situant l’âge moyen de l’intéressé entre 19 et 24 ans et l’âge minimum à 17.57 ans, que partant, le recourant n’est pas parvenu à établir la haute vraisemblance de la modification requise, qu’en conséquence, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le SEM ayant retenu à raison, comme date de naissance principale du recourant, le (...) 2007,
E-4918/2025 Page 8 qu’il ne peut dès lors, dans la présente procédure en matière protection des données, tirer aucun argument de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Darboe et Camara c. Italie, n° 5797/17, du 21 juillet 2022, qui établit notamment des principes relatifs à la détermination de l'âge et à l'hébergement des requérants d'asile, présumés mineurs, non accompagnés (cf. dans ce sens l’arrêt du Tribunal D-6015/2022 du 31 juillet 2024 consid. 8.7), que, puisque l'exactitude de cette donnée personnelle ne peut toutefois être, en rigueur de terme, prouvée, étant rappelé qu’elle demeure fictive, il convient de faire mention de son caractère litigieux (art. 25 al. 2 LPD), mention figurant déjà dans SYMIC, que, partant, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à la restitution de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est exceptionnellement renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l’autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP. Les voies de droit sont indiquées à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier
Expédition :
E-4918/2025 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).