B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4915/2017

Arrêt du 19 septembre 2017 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Simon Thurnheer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Sofia Amazzough, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Jacques Emery, avocat, (...), requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Demande de restitution de délai de recours (asile et renvoi) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 août 2017 (E-4696/2017).

E-4915/2017 Page 2 Vu la décision du 16 juin 2017, notifiée le 20 juin 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée, le 15 avril 2015, par A., a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 21 août 2017 contre cette décision, l’arrêt E-4696/2017 du 25 août 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant le recours du 21 août 2017 manifestement tardif, l’a déclaré irrecevable, les actes des 31 août 2017 (date du sceau postal) et 4 septembre 2017, par lesquels le mandataire de l’intéressé a requis, sous suite de frais et dépens, la restitution du délai de recours contre la décision du SEM du 16 juin 2017, l’annulation de celle-ci, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement, le prononcé de l’admission provisoire, la demande de restitution de l’effet suspensif dont il est assorti, les annexes y jointes, l’ordonnance du 6 septembre 2017, par laquelle le Tribunal a accusé réception de la demande de restitution de délai de recours contre la décision du SEM du 16 juin 2017 et informé A. qu’il était autorisé à attendre en Suisse l’issue de la procédure,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

E-4915/2017 Page 3 que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (STEFAN VOGEL, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 19 ad art. 24 PA, p. 336), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente requête, que par décision du 16 juin 2017, notifiée le 20 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée, le 15 avril 2015, par A., a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par arrêt E-4696/2017 du 25 août 2017, le Tribunal a considéré que le recours remis, le 21 août 2017, à un office postal – postérieurement au 20 juillet 2017, échéance du délai de recours – était manifestement tardif et l’a en conséquence déclaré irrecevable, que par actes des 31 août 2017 (date du sceau postal) et 4 septembre 2017, le mandataire de A. a sollicité la restitution du délai de recours contre la décision du SEM du 16 juin 2017 et l’annulation de celle-ci, au motif qu’il avait commis une grave erreur qui ne pouvait être imputée au requérant, que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA), que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative (PATRICIA EGLI, in : Waldmann/Weissenberger, Praxis- kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 ème éd., Zürich 2016, ad art. 24, p. 498 s. ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 50 LTF, p. 338, ch. 3), qu'en l'occurrence, indépendamment des deux conditions cumulatives de recevabilité de l'art. 24 al. 1 PA (une demande déposée dans le délai de trente jours dès la cessation de l'empêchement et l'accomplissement de l'acte omis dans le même délai), la première condition matérielle permettant l'acceptation d'une telle demande, à savoir un empêchement d'agir sans faute imputable à la partie ou à son mandataire, n'est pas réalisée,

E-4915/2017 Page 4 que sur le plan matériel, l'art. 24 al. 1 PA subordonne la restitution d'un délai à l'existence d'un empêchement intervenu sans faute (STEFAN VOGEL, op. cit., n° 7 ad. art. 24 PA, p. 332 ss ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, op. cit., ad. art. 50 LTF, ch. 4 ; sur la notion d'empêchement non fautif, voir arrêt du Tribunal D-7156/2013 du 23 janvier 2014, p. 4 s. et réf. cit.), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (JEAN-MAURICE FRÉSARD, loc.cit.), que la jurisprudence en matière de la restitution de délai de recours est très restrictive (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : Commentaire, Berne 2008, ad. art. 50 LTF, n° 1332 ss, p. 564 ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II 3 ème éd., Berne 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement non fautif à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, ATF 114 II 181 ; 112 V 255 ; 108 V 109 ; 104 II 61), qu'autrement dit, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (YVES DONZALLAZ, op. cit., ad. art. 50 LTF, n° 1331, p. 563), qu’en l’espèce, dans ses écrits des 31 août 2017 (date du sceau postal) et 4 septembre 2017, le mandataire de A._______ indique avoir ignoré l’art. 17 al. 1 LAsi, selon lequel les féries ne s’appliquent pas à la procédure d’asile, que, selon lui, l’inobservation du délai de recours contre la décision du SEM du 16 juin 2017 serait une faute grave sa part et causerait un préjudice à A._______, justifiant de ce fait une restitution de délai, qu’ainsi, le motif invoqué ne constitue pas un cas d'empêchement non fautif, que la question se pose de savoir si cette erreur du mandataire peut être imputée au requérant qui, conformément à la loi et à la jurisprudence, répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de celle de son

E-4915/2017 Page 5 mandataire (arrêt du Tribunal Fédéral 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_511/2009 du 10 janvier 2010 consid. 5.3), que dans l’arrêt 6B_294/2016 du 5 mai 2017, auquel le mandataire fait référence, le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre d'une défense obligatoire, il y avait lieu de faire exception au principe, selon lequel le client répondait du comportement fautif de l’avocat, respectivement de son auxiliaire, en cas de grossière erreur de ce dernier, que s’appuyant notamment sur l’art. 6 par. 3 let. c CEDH, le Tribunal fédéral précise que si le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction au détriment de l'accusé (sic) causant un sérieux préjudice au prévenu dans un cas de défense obligatoire, une violation des devoirs de la défense peut être retenue, que le Tribunal fédéral relève que la doctrine exclut généralement que la faute de l'avocat, agissant dans le cadre d'une défense obligatoire, puisse être imputée à son mandant sous certaines conditions, à savoir si le comportement du mandataire relève de la négligence grave (« grob fahrlässig »), est complètement faux (« qualifiziert unrichtig »), ou encore totalement contraire aux règles de l'art (« mit den Regeln der Anwaltskunst gänzlich unvereinbar »), le mandant ne pouvant ni ne devant discerner le manquement et le préjudice ne pouvant pas être réparé par une action en dommages-intérêts, qu’en l’espèce, le Tribunal relève d’abord que cette jurisprudence a été rendue en matière de procédure pénale, non d’asile, qu’en outre, les conditions précitées ne sont pas réunies, que, si le comportement du mandataire de l’intéressé relève in casu à tout le moins de la négligence grave, il ne s’agit pas d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 du code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0), que cette disposition prévoit les cas où le « prévenu » doit être obligatoirement pourvu d’un défenseur, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, qu’en effet, A._______ a librement choisi comme mandataire Maître Jacques Emery, lequel n’a au surplus pas été désigné en qualité de représentant d'office par le Tribunal dans la présente procédure,

E-4915/2017 Page 6 qu’on ne peut ainsi appliquer cette jurisprudence à une procédure d’asile, comme le soutient le mandataire du requérant, que, par conséquent, le comportement fautif du mandataire est imputable à A._______, que la demande de restitution de délai du 31 août 2017 doit ainsi être rejetée, qu’au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment du comportement fautif du mandataire, les frais de procédure sont mis à sa charge (art. 66 al. 3 LTF en relation avec l'art. 6 LAsi, art. 4 PA ; voir aussi BERNARD CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger /Ferrari/Frésard/Aubry Girardin (éd.), 2 e éd. 2014, ad art. 66 n° 19 et 41), (dispositif : page suivante)

E-4915/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Les frais de procédure d’un montant de 750 francs sont mis à la charge du mandataire de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough

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19.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026