B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4912/2021
Arrêt du 24 janvier 2022 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Brésil, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Fin de l'asile ; décision du SEM du 30 septembre 2021 / N (...).
E-4912/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A., de nationalité brésilienne, le 19 juillet 2001, la décision du 14 janvier 2013, par laquelle le SEM (anciennement, l’Office fédéral des migrations) lui a reconnu la qualité de réfugié et accordé l’asile, l’acquisition de la nationalité suisse par le recourant en date du 29 août 2016, l’acte du 30 septembre 2021, ne comportant aucune indication des voies de droit, par lequel le SEM a informé le prénommé que l’asile qui lui avait été accordé avait pris fin suite à sa naturalisation, le 29 août 2016, et qu’il n’était dès lors plus considéré comme réfugié au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), l’avertissement, dans ce même acte, selon lequel "la Suisse ne disposerait que de moyens d’intervention très limités" si A. devait, à l’étranger, "faire face à des mesures prises dans le cadre d’une procédure pénale ou d’extradition", le recours formé par l’intéressé le 8 novembre 2021 (date du sceau postal) contre l’acte du 30 septembre 2021, les demandes de mesures provisionnelles ainsi que de dispense de l’avance et des frais de procédure dont il est assorti, l’ordonnance du 16 novembre 2021, par laquelle la juge instructeur a requis le relevé "Track and Trace" de la Poste Suisse annoncé dans le recours, la production de cette pièce, le 28 novembre suivant, établissant que l’acte du SEM du 30 septembre 2021 a été notifié à l’intéressé le 7 octobre 2021,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-4912/2021 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que la procédure est soumise à la PA pour autant que la LTAF et la LAsi n’en disposent pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), qu’en indiquant dans son acte du 30 septembre 2021 que le statut de réfugié et l’asile du recourant avaient pris fin en application de l’art. 64 al. 3 LAsi, le SEM a constaté l’inexistence d’un droit de l’intéressé (art. 5 al. 1 let. b et art. 25 PA), que ce type de décision peut être contesté par la voie du recours (art. 44 PA), la LAsi prévoyant la possibilité de recourir contre une décision d’extinction de l’asile (prise notamment en vertu de l’art. 64) en lien avec l’assistance judiciaire gratuite (art. 102m al. 1 let. b LAsi ; cf., à propos de la qualification d’une décision prise en application de l’art. 64 LAsi, arrêt du Tribunal E-5105/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2.1), que par conséquent, la décision en constatation du SEM du 30 septembre 2021 est sujette à recours, que l'intéressé, qui a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), a présenté son recours dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), que bien que l’acte du SEM du 30 septembre 2021, notifié à l’intéressé le 7 octobre suivant, ne comportait aucune indication des voies de droit, le recours a été déposé en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours de l’art. 108 al. 6 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-1594/2021 du 15 avril 2021 p. 3 ; E-5105/2019 précité consid. 2.2), de sorte qu’il est recevable, que selon l’art. 64 al. 3 LAsi, le statut de réfugié et l’asile prennent fin lorsque l’étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l’art. 1, section C, ch. 3 Conv. réfugiés, que, lors de l’introduction de l’al. 3 de l’art. 64 LAsi, en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, le Conseil fédéral a précisé dans son Message qu’un réfugié reconnu qui acquiert la citoyenneté suisse n’avait plus besoin du
E-4912/2021 Page 4 statut de réfugié en Suisse, ce statut ne pouvant être reconnu qu’à des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss, sp. 6406), qu’il a ajouté qu’afin d’éviter, dans ces cas, de devoir lever le statut de réfugié par décision, il était prévu que l’acquisition de la citoyenneté suisse entraîne automatiquement l’extinction du statut de réfugié (cf. ibid.), que dans son recours, A._______ relève d’abord que les autorités suisses en matière d’asile ont tardé à statuer sur sa demande d’asile, déposée le 19 juillet 2001, tel que cela ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_218/2018 du 18 décembre 2018 en matière de responsabilité de l’Etat le concernant, que, selon lui, si les autorités avaient statué dans un délai raisonnable, il aurait obtenu l’asile et été reconnu réfugié avant l’entrée en vigueur de l’art. 64 al. 3 LAsi, le 1 er janvier 2008, de sorte qu’il pourrait se prévaloir de l’ancien droit lequel serait "plus favorable aux réfugiés" (cf. page 6 du mémoire de recours), que cette argumentation ne saurait être suivie, qu’en effet, en consacrant, à l’art. 64 al. 3 LAsi, l’acquisition de la nationalité suisse comme un motif d’extinction de l’asile et de la qualité de réfugié, le législateur n’a fait qu’alléger la procédure, en dispensant les autorités de mettre formellement fin au statut de réfugié après une naturalisation (cf. Message du Conseil fédéral précité ; CONSTANTIN HRUSCHKA, in : Kommentar Migrationsrecht, Schweizerisches Ausländergesetz [AuG], Asylgesetz [AsylG] und Freizügigkeitsabkommen [FZA] mit weiteren Erlassen, 5 ème éd. 2019, n° 7 ad art. 64 LAsi), qu’il n’importe dès lors pas de savoir si le recourant aurait pu, ou non, se prévaloir de la LAsi, dans sa teneur avant le 1 er janvier 2008, que l’intéressé estime ensuite que le fait de ne plus être considéré comme réfugié au sens de la Conv. réfugiés le place dans une situation désavantageuse, puisqu’en tant que réfugié reconnu, il serait en particulier protégé contre l’interdiction de non-refoulement et l’expulsion par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la Conv. réfugiés, la Convention du 10 décembre 1984 contre la
E-4912/2021 Page 5 torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que selon lui, en relevant dans la décision querellée que "la Suisse ne disposerait que de moyens d’intervention très limités" s’il devait, à l’étranger, "faire face à des mesures prises dans le cadre d’une procédure pénale ou d’extradition", le SEM admettrait qu’il court un risque d’arrestation ou d’extradition vers son pays d’origine, le Brésil, en cas de déplacements à l’étranger, que le risque de persécutions à son égard dans ce pays serait toujours actuel, qu’il se réfère à cet égard à divers documents prétendument émis par le gouvernement brésilien tendant selon lui à le faire arrêter et extrader, qu’il ne produit toutefois pas ces pièces, ni ne fournit le moindre détail relatif à leur date d’émission ou à leur contenu, que, quoi qu’il en soit, il n’y a en l’espèce aucune raison objective qui permettrait de considérer que le recourant ne jouirait pas de la protection effective de la Suisse contre une éventuelle mesure de déportation ou d’expulsion dans la même mesure que celle dont bénéficient les citoyens suisses (cf. ATAF 2019 VI/2 consid. 6.2 i. f. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 15 consid. 9b), que l’avertissement précité du SEM dans son acte du 30 septembre 2021 ne modifie en rien cette appréciation, dès lors que la capacité d’action de la Suisse hors de son territoire est, d’une manière générale, limitée, qu’enfin, le recourant fait une lecture erronée de l’art. 1, section C, ch. 5, par. 2 Conv. réfugiés, qui ne se rapporte qu’au paragraphe premier du ch. 5 et non au ch. 3 de l’art. 1, section C, applicable en l’espèce (cf. JICRA 1995 n° 16 consid. 6a), qu’en conséquence, le recourant ne peut pas se prévaloir du maintien de l’applicabilité de la Conv. réfugiés en vertu de l’art. 1, section C, ch. 5, par. 2 Conv. réfugiés,
E-4912/2021 Page 6 que partant, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de mesures provisionnelles (pour autant qu’elle soit recevable) et la requête de dispense de paiement de l'avance de frais sont sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu’il convient de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-4912/2021 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset