E-4909/2022

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4909/2022

Arrêt du 29 novembre 2022 Composition

Déborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder et William Waeber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de restitution du délai de recours (Exécution du renvoi [recours réexamen]) ; décision du SEM du 20 septembre 2022 / N (...).

E-4909/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le 22 juin 2000 en Suisse par le recourant, la décision du 22 décembre 2003, par laquelle l’Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais et ci-après : SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, l’arrêt E-3324/2006 du 9 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 28 janvier 2004, contre cette décision en matière d’asile, la décision du 11 décembre 2017, par laquelle le SEM a levé l’admission provisoire du recourant, constatant que, compte tenu des antécédents pénaux de celui-ci, l’intérêt public à son départ de Suisse prévalait sur son intérêt privé à y rester, l’arrêt E-46/2018 du 28 février 2020, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé, le 3 janvier 2018, contre cette décision, l’acte du 30 novembre 2020, par lequel le recourant, désormais représenté par Me B., avocat à C., a demandé au SEM le réexamen de sa décision d’exécution du renvoi du 11 décembre 2017, rapport psychiatrique du 19 novembre 2020 à l’appui, la décision du 11 décembre 2020 (notifiée le 14 décembre 2020), par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l’acte du 12 octobre 2021, par lequel le recourant a demandé au SEM de réexaminer une nouvelle fois sa décision, eu égard à l’évolution défavorable de la situation politique en Afghanistan et compte tenu de la perte du dernier membre de sa famille, décédé à l’aéroport de Kaboul en tentant de fuir lors de la prise de pouvoir des talibans, la décision incidente du 19 octobre 2021, par laquelle le SEM a ordonné la suspension de l’exécution du renvoi du recourant, la décision incidente du 15 juin 2022, par laquelle le SEM a invité le recourant à produire un rapport médical jusqu’au 5 juillet 2022 eu égard à sa « demande de réexamen du 30 novembre 2020 », l’avisant qu’à défaut il serait statué en l’état du dossier,

E-4909/2022 Page 3 la décision du 20 septembre 2022 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, considérant, en substance, en référence à la « demande de réexamen du 30 novembre 2020 », que ni l’apparente dégradation de la situation psychiatrique du recourant depuis l’arrêt du Tribunal E-46/2018 du 28 février 2020 ni le changement de régime en Afghanistan avec l’arrivée des Talibans au pouvoir ne justifiaient d’annuler sa décision du 11 décembre 2017, a rejeté la demande de réexamen de celui-ci, mis un émolument de 600 francs à sa charge et indiqué que la décision du 11 décembre 2017 était entrée en force et exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, l’acte du 27 octobre 2022 (date du sceau postal), par lequel le recourant, agissant seul, a demandé au Tribunal la restitution du délai de recours contre cette décision et interjeté recours contre celle-ci, concluant à son annulation et au prononcé d’une admission provisoire et sollicitant la suspension de l’exécution de son renvoi, la lettre datée du 13 octobre 2022 de Me B._______ et l’enveloppe d’expédition du 16 octobre 2022 notamment jointes en copie au recours, la décision incidente du 31 octobre 2022, par laquelle la juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), qu’en particulier, les décisions sur réexamen en matière d'exécution du renvoi rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),

E-4909/2022 Page 4 que, dans la décision litigieuse du 20 septembre 2022, le SEM semble avoir confondu la demande du recourant du 12 octobre 2021 avec celle antérieure du 30 novembre 2020 sur laquelle il s’était déjà prononcé, qu’il n’y a néanmoins pas lieu d’y voir de motif de nullité de cette décision, que celle-ci a été valablement notifiée le 21 septembre 2022 à l’avocat du recourant, comme en atteste l’accusé de réception figurant au dossier du SEM et comme indiqué dans la lettre datée du 13 octobre 2022 de cet avocat jointe en copie au recours, que le délai de recours de trente jours est arrivé à échéance le vendredi 21 octobre 2022, mais non le vendredi 28 octobre 2022 comme indiqué par erreur dans le courrier précité, que ce délai légal ne peut pas être prolongé (cf. art. 22 al. 1 PA), qu’en vertu de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l'acte omis, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité, que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive, qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave, qu'autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence, qu’une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. arrêt du Tribunal E-6263/2017 du 20 novembre 2017 et réf. cit.),

E-4909/2022 Page 5 qu’en l’occurrence, pour motiver le retard dans la rédaction de son recours daté du 26 octobre 2022, le recourant invoque, en substance, qu’il n’a pris connaissance de la décision litigieuse que le 17 octobre 2022, à réception de la lettre de son mandataire datée du 13 octobre 2022 et remise à La Poste le 16 octobre 2022, qu’il explique qu’à cette date du 17 octobre 2022, il était incarcéré depuis plusieurs mois à la prison de D., ce qu’ignorait son mandataire qui n’avait donc pas pu le joindre plus tôt, qu’il ajoute que n’ayant eu connaissance qu’à cette date de la décision litigieuse, il n’a pas pu s’organiser pour trouver un nouveau mandataire acceptant de l’aider pour le recours, ni obtenu de l’aide des intervenants de la prison de D. afin d’effectuer des démarches allant dans ce sens, qu’il indique avoir été transféré le 24 octobre 2022 à E., où il avait « enfin pu demander de l’aide », que, dans sa lettre datée du 13 octobre 2022 à l’attention du recourant à l’adresse de la prison de D., Me B._______ informe celui-ci qu’il a tenté par tous les moyens de le joindre depuis plusieurs mois, sans succès jusqu’à la prise de connaissance de sa détention à ladite prison, qu’il ajoute qu’en date du 21 septembre 2022, il a reçu la décision du SEM de la veille (dont copie jointe à ladite lettre), qu’en l’absence à ses yeux de chances de succès d’un recours, il invite le recourant à procéder lui-même à ce recours - vu la préexistence d’actes très clairs rédigés par celui-ci - ou à mandater un autre avocat, que, cela étant, la rupture temporaire des contacts entre le recourant et son ancien avocat est due au défaut de communication par celui-là de son incarcération audit représentant juridique, qu’elle n’est pas constitutive d’un empêchement non fautif d’agir, pas plus que ne l’est le retard en découlant dans la prise de connaissance par le recourant de la décision litigieuse, qu’il en va de même de l’erreur de cet ancien conseil dans la computation du délai de recours (cf. supra), même dans l’hypothèse où le recourant n’en aurait pas eu conscience avant l’échéance du délai de recours

E-4909/2022 Page 6 (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 4.1.2 et jurisp. cit.), que le refus de cet ancien conseil de former recours contre la décision du SEM du 20 septembre 2022, parce que cette démarche n’avait pas de chances de succès à ses yeux, ne constitue pas non plus un motif de restitution de délai (cf. arrêt du TF 1B_41/2016 précité), qu’il en va de même des difficultés invoquées par le recourant à s’organiser pour trouver un nouveau mandataire dans le laps de temps réduit découlant de ce retard de communication, étant également remarqué l’absence de caractère suffisamment concret et précis de son argumentation à ce sujet, que, de surcroît, il ne prétend pas que la rédaction de son recours est le fait d’un tiers et communique, sans la contester, l’opinion de son ancien conseil sur sa capacité à rédiger seul un tel acte, qu’il ne fournit donc aucune explication circonstanciée sur ce qui l'aurait objectivement empêché d'agir lui-même entre le 17 et le 21 octobre 2022, qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être rejetée, que, partant, le recours, déposé tardivement le 27 octobre 2022 à un office de poste, doit être déclaré irrecevable, qu’avec le présent prononcé, la suspension de l’exécution du renvoi prononcée le 31 octobre 2022à titre de mesure superprovisionnelle prend fin, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure, réduits à 250 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif : page suivante)

E-4909/2022 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

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29.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026