B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4879/2017
Arrêt du 5 mars 2019 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (...) recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 juillet 2017 / N (...).
E-4879/2017 Page 2
Faits : A. Le 7 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a produit son permis de séjour soudanais, valable du 22 décembre 2014 au 22 juin 2015, indiquant une date naissance différente de celle alléguée, à savoir le (...). B. Lors de l’audition sommaire du 10 juillet 2015, le recourant a déclaré, en substance, qu’il provenait du village de B., situé à proximité de la ville de C. (zoba Maekel). En raison de l’absence durable de son père, soldat, il aurait eu la charge, en tant que fils aîné, de participer aux travaux agricoles afin de subvenir aux besoins de la famille. Compte tenu de ces impératifs, il n’aurait suivi que cinq années d’école, de 14 à 18 ans, sans avoir dû redoubler. Il aurait dû cesser sa scolarité, parce qu’il avait atteint la majorité. Il aurait reçu deux convocations à se présenter à l’armée, la première en mai 2013 (contenu indéterminé) et la seconde en novembre 2014, l’invitant à se présenter, le 11 novembre suivant, à 13h00 à C._______ ; elles au- raient été remises par l’administration locale (mehmedar du village) à sa mère. Les autorités ne seraient jamais venues au domicile familial pour l’interpeller. En revanche, parce qu’il ne s’était présenté à aucune convo- cation, sa mère aurait été arrêtée à quatre reprises et aurait, à chaque fois, subi une détention d’une semaine. Le 1 er novembre 2014, il aurait quitté son village natal de B._______, ainsi que l’Erythrée afin d’échapper à ses obligations militaires et dans l’espoir d’un avenir meilleur. Il aurait rejoint la Suisse, via le Soudan, la Libye et un pays européen indéterminé.
Ses parents, son frère et sa sœur séjourneraient encore en Erythrée, tan- dis qu’un oncle paternel séjournerait au Soudan et un autre en Suisse. Il n’aurait plus de contact avec sa famille depuis son départ du Soudan, où il aurait séjourné six mois chez ledit oncle.
Il n’aurait jamais eu ni carte d’identité, l’Erythrée n’en délivrant plus, ni pas- seport ni document scolaire.
E-4879/2017 Page 3 C. Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 29 décembre 2016, le recourant a déclaré, en substance, qu’il avait débuté l’école à sept ou huit ans. Il aurait interrompu sa scolarité en cinquième année pour assumer la res- ponsabilité de l’exploitation familiale, en l’absence de son père à l’armée.
Il aurait reçu de l’administration locale une première convocation à l’armée à l’âge de 17 ou 18 ans et au total deux à trois, toutes réceptionnées par sa mère, la dernière en octobre 2014, quelques jours avant son départ du pays, le 1 er novembre 2014. Il n’aurait jamais vu en personne ces convo- cations auxquelles il n’aurait donné aucune suite. Comme il était recherché à son domicile par les agents de l’administration locale, il se serait tenu éloigné de son domicile en pratiquant l’élevage pastoral ce qui lui aurait permis d’échapper à toute interpellation. Sa mère aurait été emprisonnée plusieurs fois en raison de cette situation. Il aurait pris la décision de quitter son pays après la dernière arrestation de sa mère et pour cette raison. Quelques jours avant son départ, il aurait vendu le bétail de ses parents et remis le produit de la vente à sa mère. Il aurait appris à son arrivée à Khartoum, environ un mois après son départ (soit en novembre, éventuellement décembre 2014), que celle-ci était dé- cédée en prison.
Invité à s’exprimer sur les divergences, d’une audition à l’autre, il a men- tionné que la version donnée lors de la seconde audition sur son parcours scolaire et le décès de sa mère correspondait à la réalité. Il a attribué les déclarations divergentes, tenues lors de sa première audition, à son état de confusion. Il a ajouté que ses déclarations sur le nombre de convoca- tions, les dates de celles-ci et le nombre d’arrestations de sa mère étaient approximatives, parce qu’il n’avait jamais vécu chez lui entre 17 et 22 ans, mais caché dans les champs et qu’il n’avait été informé des événements par sa mère que par des messages.
Invité en fin d’audition à s’exprimer sur les risques encourus en cas de retour en Erythrée, il a mentionné un risque de persécution en raison de son départ illégal.
Le recourant a produit son certificat de baptême comprenant l’indication de sa date de naissance ainsi que, sous la forme de copies, la carte d’identité de son père, la carte de résidence de celui-ci, datée du (...) 2010, et la carte militaire de celui-ci. Enfin, il a déclaré que peu avant son départ du
E-4879/2017 Page 4 pays, il s’était rendu auprès de l’administration locale de son village pour demander la délivrance d’une carte de résidence. D. Par décision du 28 juillet 2017 (notifiée le 31 juillet 2017), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a mis en évidence des imprécisions, inconstances, voire diver- gences des déclarations du recourant quant à son parcours scolaire, à la situation de sa mère (selon les versions, séjournant en Erythrée ou décé- dée des suites de sa dernière arrestation), au nombre de convocations à l’armée (selon les versions, deux, une seule, plusieurs, ou encore deux ou trois), à la date de la réception de la première (selon les versions, en mai 2013 ou à l’âge de 17 ou 18 ans [soit entre (...) et (...)]) et au nombre d’arrestations de sa mère (selon les versions, quatre ou un nombre indé- terminé). Il a estimé que le recourant, entendu sur ces éléments, n’avait pas fourni d’explications convaincantes. Il a reproché au recourant l’ab- sence de production des convocations qu’il avait pourtant déclaré avoir laissées au domicile familial en Erythrée et, tout au moins, l’absence d’in- térêt marqué de sa part à l’égard de celles-ci nonobstant leur importance pour sa procédure d’asile. Pour ces motifs, le SEM a considéré que le re- courant n’avait pas rendu vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi (RS 142.31) ses motifs d’asile, dont notamment le fait d’avoir été convoqué au service militaire. Il a ajouté que même si le recourant avait quitté illégale- ment l’Erythrée, il n’y avait pas lieu d’admettre que sa crainte d’être exposé à une persécution en cas de retour était objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, en l’absence d’éléments le faisant apparaître comme une per- sonne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raison- nablement exigible et possible. Sous l’angle de la licéité, il a indiqué qu’un risque de subir des mesures contraires à l’art. 3 de la Convention du 4 no- vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales (CEDH, RS 0.101) en cas de retour en Erythrée n’était pas établi. Sous l’angle de l’exigibilité, il a mis en évidence que le recourant était jeune, en bonne santé, qu’il disposait d’un réseau familial (en particulier, son père, son frère et sa sœur) en Erythrée susceptible de lui apporter du soutien en cas de retour, d’autant plus que sa famille possédait des terres et du bétail.
E-4879/2017 Page 5 E. Par acte du 30 août 2017, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l’as- sistance judiciaire totale.
Il a d’abord fait valoir une violation des art. 3 et 7 LAsi. A son avis, il avait expliqué lors de la seconde audition les raisons d’être des divergences mises en exergue par le SEM (état de confusion lié à la fatigue de son voyage et au choc de la nouvelle du décès de sa mère), de sorte qu’il était injustifié de considérer celles-ci comme des indices d’invraisemblance de son récit. Il a produit deux convocations avec l’enveloppe d’expédition, pré- cisant qu’il se les était procurées grâce à l’aide d’un parent éloigné, dé- nommé D._______, qui s’était rendu au domicile familial les récupérer et les lui avait expédiées par courrier DHL. Il a fait valoir qu’il avait désormais prouvé avoir été convoqué par les autorités locales pour effectuer le ser- vice national. En conclusion, dès lors qu’il ne s’était pas présenté au recru- tement alors qu’il y avait été convoqué, il était connu des autorités éry- thréennes pour avoir refusé de servir et devait en conséquence se voir reconnaître la qualité de réfugié. Il a également défendu l’opinion que le départ illégal et le risque d’un enrôlement de force dans l’armée en cas de retour justifiaient la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Il a ajouté que l’égalité de traitement avec des compatriotes reconnus réfugiés par le SEM sur reconsidération au mo- tif qu’ils avaient atteint l’âge de servir (N [...] et N [...]) devait conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
Il a ensuite invoqué une violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision ordonnant l’exécution de son renvoi, en l’absence d’une motiva- tion quant à la conformité avec l’art. 4 CEDH de l’obligation de servir à son retour en Erythrée. A son avis, cette violation découlait d’une instruction insuffisante s’agissant des raisons l’ayant amené à craindre d’être enrôlé dans l’armée, même si l’on pouvait déduire des procès-verbaux de ses au- ditions qu’il considérait le service national comme du travail forcé au sens de l’art. 4 CEDH. A son avis toujours, dans son arrêt M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : Cour EDH) avait jugé que les autorités suisses devaient se prononcer sur la question de savoir si l’obligation d’accomplir le service militaire pouvait en- traîner une violation de l’art. 4 CEDH.
E-4879/2017 Page 6 Il a encore invoqué une violation de l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (désormais et ci-après : loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20]) au motif qu’en cas de retour en Erythrée, il serait exposé à un enrôlement au service national, d’une durée indéterminée, constitutif d’un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH et l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé- gradants (RS 0.105 ; Conv. torture).
Enfin, il a invoqué une violation de l’art. 83 al. 4 LEI, au motif que sa sécu- rité ne serait pas garantie en cas de retour en Erythrée. F. Par décision incidente du 5 septembre 2017, le Tribunal a admis la de- mande de dispense du paiement des frais de procédure. G. Par décision incidente du 7 septembre 2017, le Tribunal a admis la de- mande de désignation d’un mandataire d’office et désigné Gabriella Tau en cette qualité. H. Par ordonnance du 19 septembre 2017, le Tribunal a transmis au recou- rant, pour information, la traduction, en français, effectuée à la demande de celui-ci, des deux convocations intitulées « convocation concernant la présentation au service national » l’invitant à comparaître au bureau admi- nistratif de « E._______ », à chaque fois à 8h00, le 28 avril 2013, respec- tivement le 4 janvier 2014, avec la menace, en cas d’absence d’en subir « les conséquences ». I. Dans sa réponse du 25 septembre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que les convocations nouvellement produites n’étaient pas décisives. En effet, celles-ci étaient aisément falsifiables et, en consé- quence, dotées d’une faible valeur probante. De surcroît, les dates qu’elles comportaient ne correspondaient pas à celles mentionnées par le recou- rant lors de ses auditions. Selon le SEM toujours, au vu de l’invraisem- blance des allégations du recourant, il n’y avait pas lieu d’admettre l’exis- tence en cas de retour d’un risque réel et immédiat d’une incorporation dans le service national en violation de l’art. 4 CEDH. De l’avis du SEM
E-4879/2017 Page 7 enfin, le grief d’inégalité de traitement était lui aussi infondé, dès lors que chaque cas d’espèce avait fait l’objet d’un examen individuel. J. Dans sa réplique du 16 octobre 2017, le recourant a fait valoir qu’il ressor- tait de ses déclarations lors de ses auditions qu’il avait reçu environ quatre convocations, la première en mains propres et les autres par l’intermédiaire de sa mère. Il a ajouté que l’absence de mémorisation du nombre de con- vocations reçues par sa mère sur plusieurs années était compréhensible. Il a allégué que la convocation datée d’avril 2013 correspondait à celle pré- cédemment mentionnée de mai 2013, tandis que la seconde était celle mentionnée lors de la seconde audition, sans précision de date ; ainsi, il n’avait pas cherché à fabriquer des faux étayant parfaitement ses déclara- tions. A son avis, attacher autant de poids à des faits d’importance pourtant mineure, comme le nombre de convocations reçues par sa mère sur plu- sieurs années, les dates de son parcours scolaire, le moment du décès de sa mère et le nombre d’arrestations de celle-ci, allait à l’encontre d’un exa- men correct de la vraisemblance devant porter sur les faits essentiels.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci- sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en- trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con- testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc com- pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op- portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
E-4879/2017 Page 8 la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute- ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal- sifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à- dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément ob- jectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem- blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con- sid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite con- formément à l’art. 83 al. 3 LEI (à l’époque LEtr). Le Tribunal n’a eu à s’ex- primer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du
E-4879/2017 Page 9 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pra- tique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution dé- terminante en matière d’asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per- sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque ma- jeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en pré- sence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accom- plir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus per- tinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obliga- tion ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Le Tribunal a alors laissé indécise la question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEI). 3. 3.1 En l’occurrence, il s’agit d’abord d’examiner si le recourant a rendu vrai- semblables, au sens de l’art. 7 LAsi, ses déclarations sur les évènements
E-4879/2017 Page 10 l’ayant amené à quitter l’Erythrée, en particulier celles sur son défaut de présentation au service national, bien qu’il y ait été plusieurs fois convoqué. 3.2 Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM quant à la divergence du récit du recourant, d’une audition à l’autre, s’agissant de son parcours sco- laire, du nombre de convocations, de l’époque de la délivrance de la pre- mière convocation et du sort de sa mère consécutivement au défaut de présentation à la dernière convocation (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n o 3). Contrairement à l’opinion du recourant, il s’agit de contradictions portant sur des faits importants en relation avec un motif d’asile essentiel, soit l’in- soumission à des convocations à la mairie du village en vue du service militaire. Il ne saurait valablement expliquer après coup ces incohérences, voire contradictions, par une certaine confusion lors de la première audition et par l’approximation des réponses. On ne voit guère pour quelle raison il aurait été six mois après avoir appris le décès encore sous le choc de cette nouvelle : cet allégué n’est pas étayé. En outre, si ses explications s’étaient avérées conformes à la réalité, il lui aurait alors appartenu de faire état de son trouble et surtout de répondre, d’emblée, en toute franchise, lors de l’audition en question, qu’il ne connaissait ni le nombre exact de convoca- tions reçues par sa mère ni les dates exactes de leur délivrance, mais qu’il ne pouvait en donner qu’une approximation. Enfin, le recourant n’a pas fourni d’explication convaincante sur les raisons pour lesquelles, lors de la première audition, il a mentionné les représailles répétitives des autorités envers sa mère, mais non le décès de celle-ci en prison, un à deux mois après la dernière arrestation. De surcroît, ses déclarations lors de la se- conde audition relatives à ce décès sont vagues (cf. pv rép. 75). Qui plus est, lors de la seconde audition toujours, il a initialement mentionné que sa mère était (encore) femme au foyer (cf. pv rép. 37), en cohérence avec ses déclarations lors de la première audition sur le fait que sa mère vivait en- core à l’époque au village. En outre, ses déclarations lors de la seconde audition sur la demande en délivrance dans les bureaux de l’administration locale, « juste avant de quitter » son pays, d’une carte de résidence (cf. pv rép. 11) ne sont guère cohérentes avec celles sur son vécu en cachette, dans la nature, à cette époque, pour éviter une arrestation (cf. pv rép. 91 à 96). Si les autorités locales l’avaient recherché à son domicile avec la constance dont il a fait état lors de sa seconde audition, il n’est guère crédible qu’elles n’aient pas profité de l’interpeller lorsqu’il s’était enfin présenté dans leurs bureaux.
E-4879/2017 Page 11 Les convocations de l’administration locale de B._______ produites au stade du recours devant le Tribunal ont, en elles-mêmes, une faible valeur probante, dès lors qu’il s’agit de documents dont l’authenticité est quasi- ment invérifiable, vu l’absence de caractéristiques formelles suffisantes ; ils sont donc d’autant plus aisément falsifiables. De plus, elles ne permet- tent pas d’étayer les allégations du recourant, eu égard à l’absence de con- cordance entre leur contenu et les allégations de celui-ci les concernant (dates, voire heure et lieu fixés), de sorte qu’elles sont, au final, dépourvues de toute valeur. Les autres moyens produits par le recourant (à savoir son certificat de baptême, son permis de séjour au Soudan et les copies con- cernant son père) ne sont pas susceptibles d’étayer ni a fortiori d’établir ses allégués relatifs au non-respect de convocations militaires. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ses déclarations sur les évènements l’ayant amené à quitter l’Erythrée, en particulier son défaut de présentation aux bureaux de l’administration locale, en vue d’accomplir le service national, bien qu’il y ait été plusieurs fois convoqué. Il n’a pas rendu vraisemblable avoir eu un contact concret préalable avec les autorités militaires démontrant qu’il était destiné à être recruté, à brève échéance, au service national préalable- ment à son départ d’Erythrée. 3.4 Il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’expo- ser, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non, question pouvant demeurer indécise). 3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi l’existence d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi à son retour en Erythrée. 3.6 Enfin, le recourant s’est référé à deux décisions sur reconsidération, par lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié à de jeunes adultes en âge de servir ayant quitté illégalement l’Erythrée. Il a demandé à béné- ficier, en vertu du principe de l’égalité de traitement, de la même décision (reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l’admission provisoire). Toutefois, les décisions précitées du SEM sont des décisions isolées qui ne sont pas représentatives de la pratique adoptée par cette autorité de- puis la mi-2016. Dans ces circonstances, le principe de la légalité prime celui de l’égalité (cf. ATF 139 II 49 c. 7.1 et 122 II 446 consid. 4a ; voir aussi
E-4879/2017 Page 12 ATF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014). Par conséquent, le grief d’inégalité de traitement doit être rejeté. 3.7 Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qua- lité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu- tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali- sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 5. 5.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoule- ment, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démon- trer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 5.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem- blable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3).
E-4879/2017 Page 13 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 5.3.1 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF]). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dé- gradants). Il en ressort pour l’essentiel ce qui suit. 5.3.1.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles (con- sid. 4), le Tribunal retient qu’il est difficile à prévoir, dans les cas d’espèce, la durée effective du service national, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne détermi- née sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle géné- rale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5). 5.3.1.2 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les condi- tions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n’ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nou- veau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formelle- ment dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3). 5.3.1.3 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
E-4879/2017 Page 14 du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux infras- tructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau potable, de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permis- sions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une grande sévérité, voire assimilables à des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s’avè- rent notablement moins dures. 5.3.1.4 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles- mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instruc- tions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpi- taux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nour- riture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées. 5.3.1.5 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles (con- sid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-re- foulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient d’ac- corder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante
E-4879/2017 Page 15 de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l’exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c’est l’essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteint. Ce n’est qu’alors que la res- ponsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2). 5.3.1.6 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4). 5.3.1.7 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rému- néré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge dis- proportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). 5.3.1.8 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de pro- noncer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de mo- tifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mau- vais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traite- ments dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire ne le sont pas d’une manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (con- sid. 6.1.6).
E-4879/2017 Page 16 5.3.1.9 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation ni de mauvais traitement. 5.3.1.10 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le sur une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l’exé- cution du renvoi accompagné de mesures de contrainte – actuellement im- possible – était licite ou non (consid. 6.1.7). 5.3.2 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne con- cernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnel- lement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, ar- rêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d’irrecevabi- lité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse, req. n o 69720/16 par. 25). 5.4 En l’espèce, il est vain au recourant d’invoquer une instruction insuffi- sante par le SEM sur les raisons l’ayant amené à craindre d’être enrôlé dans l’armée, puisqu’il a pu s’exprimer à satisfaction lors de ses auditions sur les motifs de son départ d’Erythrée et ses craintes en cas de retour. 5.5 Le grief de violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision ordonnant l’exécution du renvoi est lui aussi infondé. En effet, ce n’est qu’au stade de son recours que l’intéressé a soutenu que le service natio- nal constituait de l’esclavage ou du travail forcé (au sens de l’art. 4 CEDH). Devant le SEM, il a exclusivement fait valoir qu’il courrait un risque de subir des mauvais traitements s’il était renvoyé en Erythrée. Partant, le SEM n’était pas tenu de se déterminer expressément sur la conformité de l’exé- cution du renvoi avec l’art. 4 CEDH (en sus de sa conformité avec l’art. 3 CEDH). Une obligation en ce sens ne saurait être déduite de l’arrêt M.O.
E-4879/2017 Page 17 c. Suisse du 20 juin 2017, par lequel la CourEDH a rejeté, pour non-épui- sement des voies de recours internes, le grief que M.O. avait soulevé de- vant elle sur le terrain de l’art. 4 CEDH. 5.6 Le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir eu un contact concret préalable avec les autorités militaires érythréennes en vue de son recrute- ment (cf. consid. 3 ci-avant). Il n’y a donc pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour lui, de subir une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire à son retour. La sortie illégale alléguée de l’Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son re- tour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus en soi obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particu- lières. 5.7 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant, en l’absence d’utilisa- tion de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio- lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua- lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra- lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re- cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
E-4879/2017 Page 18 de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibi- lité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de per- sonnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et con- sid. 7.7.3). 6.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen- damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la juris- prudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n o 12) selon laquelle l’exi- gibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de cir- constances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de- meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains do- maines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est
E-4879/2017 Page 19 de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances parti- culières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (cf. consid. 17.2). 6.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de per- sonnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par con- séquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circons- tances personnelles particulières. 6.5 En l’espèce, le recourant est un jeune homme sans problème de santé (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) qui a passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où il dispose d’un réseau familial et social sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour. Il ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments assimilables à des cir- constances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécu- tion de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. 6.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raison- nablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 7. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. consid. 5.3.1.10 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon- tables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
E-4879/2017 Page 20 cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 9. 9.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 5 septembre 2017, il est sta- tué sans frais. 9.2 Vu l’issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée à la mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 30 août 2017, du dossier pour les frais ultérieurs néces- saires (cf. art. 8 par. 2 et 14 FITAF) et d’un tarif horaire de 150 francs. Par- tant, le montant de l’indemnité est arrêté à 1000 francs.
(dispositif : page suivante)
E-4879/2017 Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1’000 francs est allouée à Gabriella Tau à titre d'hono- raires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :