B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4839/2014
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 Composition
François Badoud, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 29 juillet 2014 / N (...).
E-4839/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 février 2014, la décision du 7 avril 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 21 mai 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 16 mai 2014, contre cette décision, l'acte du 9 juillet 2014, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 7 avril 2014, la décision du 29 juillet 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, a rappelé le caractère exécutoire de sa décision du 7 avril 2014, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, et mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé, le recours du 28 août 2014 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
E-4839/2014 Page 3 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 9 juillet 2014, qu'ainsi, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et subsidiairement à l'admission provisoire sont irrecevables (voir dans ce sens: arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), que, cela dit, la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer une telle demande, aux conditions énoncées par cette disposition, que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 précité),
E-4839/2014 Page 4 que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer
E-4839/2014 Page 5 qu'en effet, le bord inférieur de la convocation du (...) s'emboîte parfaitement avec le bord supérieur de celle du (...) suivant, que, de plus, sur la partie supérieure gauche de la convocation du (...), figure un jambage de la signature de la première convocation, qui est censée avoir été établie le (...), qu'à cela s'ajoute que le sceau apposé sur ces pièces est illisible et d'une qualité tout à fait douteuse, que, dès lors, l'authenticité de ces documents peut légitimement être mise en doute, qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant au vu des constatations faites plus haut, ces pièces ne permettent en aucune manière de déterminer les raisons pour lesquelles l'intéressé devrait se présenter au commissariat de D., que, dans ce contexte, aucune fiabilité ne saurait non plus être accordée à l'invitation de C. du (...), que, cela dit, cette communication, qui a été établie sur un fond de photocopie, a été retravaillée et comporte des fautes, qu'ainsi, un "s" a été ajouté à la main après "renseignement" et des mots commençant par des majuscules figurent au milieu du texte, qu'enfin, il ne peut non plus être ignoré que lors de son arrivée en Suisse l'intéressé a déjà produit de faux documents, à savoir une carte d'électeur et une carte de membre de E._______ établies sous une identité d'emprunt, qu'au vu de ce qui précède, il est manifeste que les documents produits par l'intéressé dans le cadre de son recours ont été manipulés et qu'aucune valeur probante ne saurait leur être attribuée, que, dès lors, ces pièces ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
E-4839/2014 Page 6 qu'en outre, l'intéressé, par son argumentation, requiert une nouvelle appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-4839/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :