B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4798/2017
Arrêt du 9 septembre 2019 Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège), Christa Luterbacher, Grégory Sauder, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A., né le (...), alias B., né le (...), Togo, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...) recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 26 juillet 2017.
E-4798/2017 Page 2 Vu la décision du 25 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé déposée, le 19 décembre 2014, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, la nouvelle demande d’asile déposée par le recourant en Suisse, le 10 septembre 2015, la décision du 28 septembre 2015, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 5 octobre 2015, interjeté contre cette décision, l’arrêt du 13 décembre 2016 (E-6284/2015), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis ce recours, a annulé la décision du SEM du 28 septembre 2015 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision, le procès-verbal de l’audition de l’intéressé du 8 février 2017, le courrier du 15 février 2017, par lequel le SEM a octroyé au recourant la possibilité de compléter ses déclarations, l’écrit adressé par l’intéressé au SEM, le 20 février 2017, et son complément du 22 février 2017, le courrier du 24 mars 2017, par lequel le SEM a fait parvenir à l’intéressé une copie du procès-verbal de l’audition du 8 février 2017, en lui octroyant une possibilité de présenter ses observations éventuelles, l’écrit du 29 mars 2017, adressé par le recourant au SEM, par lequel il a fait part à l’autorité intimée « de son inquiétude quant au déroulement de sa procédure d’asile » et lui a demandé « de désigner, si possible, un autre collaborateur afin de mener la suite de sa procédure d’asile », la décision du 26 juillet 2017, notifiée le 27 juillet 2017, par laquelle le SEM a rejeté la seconde demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, ordonné l’exécution de cette mesure et mis un émolument de 600 francs à la charge de celui-ci,
E-4798/2017 Page 3 le recours du 25 août 2017, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, les demandes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les ordonnances des 30 août et 8 septembre 2017, par lesquelles le Tribunal a dispensé l’intéressé du versement d’une avance de frais de procédure et a invité le SEM à se prononcer sur le recours, la réponse du SEM du 15 septembre 2017, la réplique de l’intéressé du 4 octobre 2017 et son complément du 9 octobre 2017,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 111c al. 1, 1 ère phrase LAsi, qui constitue une lex specialis par rapport à l’art. 18 LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit être déposée par écrit et dûment motivée,
E-4798/2017 Page 4 qu’en l’espèce, l’intéressé a adressé au SEM sa nouvelle demande d’asile motivée par écrit en date du 10 septembre 2015, soit moins de 7 mois après la décision du SEM du 25 février 2015, qu’il a déclaré que lors du dépôt de sa première demande, soit le 19 décembre 2014, il avait communiqué aux autorités suisses une fausse identité et n’avait pas exposé ses véritables motifs d’asile, qu’ainsi, il n’aurait pas quitté son pays d’origine en raison de persécutions subies en lien avec son homosexualité, comme exposé à l’époque, mais serait parti du Togo en toute légalité, que selon ses nouveaux motifs, membre actif de « l’Union pour la République », un parti politique togolais, il aurait été envoyé en C., en compagnie d’autres membres de ce parti, pour suivre une formation sur l’organisation des élections, qu’une fois sur place, il aurait toutefois manifesté sa volonté de ne plus « servir une dictature qui se pérennise » dans son pays d’origine et aurait décidé de déposer une demande d’asile, qu’aidé par un journaliste (...), il se serait rendu en D. dans ce but, qu’interpellé puis reconduit en C._______ par les autorités (...), il aurait alors gagné la Suisse, où il a déposé une demande d’asile, que craignant d’être de nouveau transféré en C._______, pays dans lequel séjournaient encore ses collègues, il aurait communiqué aux autorités suisses une fausse identité et présenté de faux motifs d’asile, qu’à cette occasion, il aurait également produit une carte d’identité professionnelle (...), laquelle s’est révélée avoir été falsifiée, que pour établir sa véritable identité, l’intéressé a déposé une carte de membre de « l’Union pour la République », que, par décision du 28 septembre 2015, le SEM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile de l’intéressé constatant que dépourvue de substance, elle n’était pas suffisamment motivée, que, par arrêt du 13 décembre 2016, le Tribunal a annulé cette décision et a renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision,
E-4798/2017 Page 5 que le 8 février 2017, le SEM a auditionné l’intéressé, en présence de son mandataire, que confirmant principalement ses déclarations écrites du 10 septembre 2015, le recourant a articulé de nouveaux éléments, qu’il a réaffirmé avoir été envoyé en C._______ en tant que membre de « l’Union pour la République », pour suivre une formation sur l’organisation des élections, dispensée par la « E._______ » (procès-verbal de l’audition du 8 février 2017 [ci-après : p-v], question 41), qu’il aurait abandonné cette formation pour ne pas être obligé d’« aller torturer les populations en Afrique » (p-v, question 89), que requis d’expliquer cette incohérence, il a affirmé qu’en Afrique, « si l’élection vient, on vous envoie pour aller suivre une formation pour venir tuer les peuples » (p-v, question 158), qu’en outre, déposant plusieurs photographies le représentant (...), l’intéressé a réaffirmé être (...), attaché à (...) depuis 201(...), que questionné sur la carte d’identité professionnelle (...) déposée à l’appui de sa première demande d’asile, il a reconnu l’avoir lui-même falsifiée (p- v, question 148), que requis d’indiquer le lieu et de décrire le programme de la formation qu’il devait suivre en C., l’intéressé n’a pas été en mesure de le faire, qu’il n’a pas non plus pu désigner la ville de son arrivée en C., ni l’hôtel dans lequel il était censé être logé, que pour ce qui était de ses motifs d’asile, il a réitéré qu’ayant quitté la formation et, partant, une délégation officielle togolaise, il avait trahi les autorités et risquait d’être considéré au Togo comme un déserteur et poursuivi, que dans ce contexte, il a mentionné avoir appris par sa mère que la police était à sa recherche, que durant son audition, l’intéressé a signalé rencontrer quelques difficultés à s’exprimer en français,
E-4798/2017 Page 6 que par décision du 26 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé constatant principalement que ses déclarations manquaient de vraisemblance, qu’en particulier, le fait d’avoir indiqué aux autorités suisses deux identités différentes ôtait tout crédit à ses propos, par ailleurs vagues et pauvres en détails significatifs d’une expérience réellement vécue, que, partant, rien ne permettait de retenir que le recourant avait effectivement été envoyé en C._______ pour suivre une formation, ses déclarations sur ce point étant particulièrement inconsistantes, que de même, l’affirmation, générale et abstraite, selon laquelle sa mère avait été questionnée au Togo sur son lieu de séjour n’était pas vraisemblable, que les problèmes linguistiques allégués n’étaient plus d’actualité dans la mesure où l’intéressé n’avait pas fait usage de la possibilité qui lui avait été octroyée de rectifier ou de compléter ses propos, confirmant ainsi implicitement avoir pu exposer tous ses motifs, qu’enfin, tout bien considéré, aucune circonstance n’exigeait de procéder au changement de collaborateur du SEM chargé de son dossier, qu’au demeurant, l’exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé conteste la décision du SEM, qu’il soulève d’abord des griefs d’ordre formel, qu’il reproche en effet à l’autorité intimée de l’avoir convoqué à une audition alors que, selon l’art. 111c LAsi, la procédure d’une seconde demande d’asile est écrite, que de plus, son audition aurait été menée de manière chaotique, se serait déroulée dans une langue qu’il ne maîtrisait pas et sans la présence d’un représentant d’une œuvre d’entraide (ROE), qu’enfin, l’autorité intimée aurait failli à ses obligations en omettant de répondre à sa demande de désigner un autre collaborateur pour mener sa procédure d’asile,
E-4798/2017 Page 7 que sur le fond, l’intéressé aurait, certes, menti sur son identité, mais il aurait été obligé de procéder ainsi, afin d’éviter d’être transféré par la Suisse en C., pays dans lequel il risquait des persécutions de la part de ses collègues togolais restés sur place, que le fait d’avoir articulé deux identités différentes n’aurait donc pas dû être pris en compte par le SEM pour juger de sa crédibilité, qu’en outre, on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas été en mesure de décrire une formation à laquelle il n’avait même pas participé, que, dans le même ordre d’idées, n’ayant pas été témoin de la rencontre entre sa mère et la police, l’intéressé ne pouvait pas la relater plus en détail, que cela précisé, l’intéressé a soutenu qu’en tant qu’ancien (...), il risquait au Togo de graves persécutions pour avoir déserté de son poste, la désertion étant considérée comme une trahison lourdement punie, qu’en cas de retour au Togo, il serait en danger, dans la mesure où toutes les personnes l’ayant accompagné en C. seraient désormais rentrées au pays et auraient été promues à des postes importants, que son retour au Togo l’exposerait donc au risque de subir des traitements dégradants et inhumains, prohibés par l’art. 3 CEDH, que requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 septembre 2017, que s’agissant des griefs formels, le SEM a souligné avoir repris l’instruction du cas en conformité avec l’art. 12 PA, qu’en outre, les capacités linguistiques du recourant avaient été présumées après que celui-ci avait lu sur l’écran des phrases saisies par le procès-verbaliste pendant son audition, que sur le fond, le SEM a persisté dans l’opinion selon laquelle, eu égard aux propos vagues et peu circonstanciés, le risque pour l’intéressé d’être poursuivi au Togo n’avait pas été démontré, que dans sa réplique du 4 octobre 2017 et dans son complément du 9 octobre 2017, l’intéressé a principalement mis l’accent sur le fait que son
E-4798/2017 Page 8 audition était excessivement longue et avait été menée dans une langue dans laquelle il ne pouvait pas s’exprimer aisément, que nonobstant ce fait, ses motifs auraient été présentés de manière claire, convaincante et circonstanciée, qu’appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit, que le recourant formule à l’égard du SEM plusieurs griefs d’ordre formel, que pour rappel, il reproche à l’autorité intimée de l’avoir convoqué à une audition, alors que l’art. 111c LAsi prévoit une procédure écrite, que, qui plus est, son audition aurait été menée de manière chaotique, dans une langue qu’il ne comprenait pas et sans présence d’un ROE, qu’enfin, le SEM aurait dû donner suite à sa demande du 29 mars 2017, par laquelle il l’a invité à changer le collaborateur chargé de son dossier, que certes, selon l’art. 111c LAsi, « [l]a demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi est déposée par écrit (...) », que toutefois, selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, il appartient à l’autorité - en l’espèce au SEM - d’élucider les faits, que cette tâche peut nécessiter de procéder à des mesures d’instruction telles qu’une audition (art. 12 PA), qu’autrement dit, l’art. 111c LAsi ne s’oppose pas à ce que l’autorité auditionne un requérant d’asile afin d’établir les faits de manière exacte et complète, que partant, le SEM n’a commis aucune irrégularité procédurale en convoquant le recourant à une audition, que cela dit, une audition sur les motifs d’asile doit être menée selon des règles bien précises, qu’avant tout, le droit d’être entendu d’un requérant d’asile doit être respecté,
E-4798/2017 Page 9 qu’ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu est concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, qu’il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits avant qu'une décision ne soit prise dans sa cause, celui d'avoir accès à son dossier, de fournir des preuves, de participer à leur administration et d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3 e éd., 2011, p. 311 ss), qu’en matière d’asile, si cela est nécessaire, les auditions se déroulent en présence d’un interprète (art. 29 al. 1bis LAsi et 19 al. 2 OA1), qu’en l’espèce, l’analyse du procès-verbal de l’audition de l’intéressé ne permet pas de constater que celle-ci a été menée de manière chaotique, qu’au contraire, il en ressort qu’elle a été conduite de façon ordonnée, dès lors qu’il est possible de déceler dans son déroulement plusieurs étapes, à savoir une introduction, une phase des questions préliminaires et celle des questions sur les motifs d’asile, enfin, une phase finale, avec l’indication des voies de droit et la lecture du procès-verbal à l’intéressé, qu’aucune irrégularité ne peut donc ici être constatée, qu’en outre, pour ce qui est de l’absence d’un représentant des œuvres d’entraide, celle-ci ne constitue pas une violation des garanties découlant du droit d’être entendu (OSAR, Manuel de la procédure d’asile et de renvoi, 2 ème éd. 2016, p. 87), qu’abstraction faite de cette circonstance, l’audition de l’intéressé a eu lieu en présence de son mandataire qui lui a assuré l’encadrement adéquat et le soutien nécessaire, que s’agissant de la langue de l’audition, celle-ci a été menée en français, qu’au stade de la question 83 (p-v de l’audition du 8 février 2017), requis de présenter ses observations sur le déroulement de l’audition, le mandataire de l’intéressé a déclaré que son client rencontrait quelques
E-4798/2017 Page 10 difficultés à comprendre correctement les questions qui lui étaient adressées, qu’invité à se déterminer, le recourant a affirmé que l’audition « s’est bien passée » mais qu’il n’arrivait « pas bien à parler français » (p-v précité, questions 85 et 178), que sur 180 questions posées à l’intéressé, deux ont nécessité une répétition et une explication (p-v précité, questions 40 et 118), qu’en outre, à quelques reprises, le mandataire est intervenu pour poser des questions complémentaires, permettant au recourant de mieux comprendre les précisions qui lui avaient été demandées (p-v précité, question 167), que, de manière générale toutefois, rien ne permet de considérer que le niveau de français de l’intéressé était insuffisant pour qu’il puisse exposer ses motifs, qu’à plus forte raison, lors de sa première procédure d’asile, le recourant a indiqué que le français était sa langue maternelle et a été auditionné dans cette langue sans dénoncer de problème de compréhension quelconque (p-v de l’audition du 14 janvier 2015, points b et d, question 1.17.01), qu’en tout état de cause, la lecture du procès-verbal ne fait aucunement apparaître que l’intéressé rencontrait des difficultés pour relater son vécu et aurait eu besoin d’un traducteur, que nonobstant ce fait, à deux reprises (les 15 février et 24 mars 2017), le SEM lui a octroyé la possibilité et compléter voire de rectifier ses propos, qu’il lui a même envoyé le procès-verbal de l’audition du 8 février 2017 pour ce faire, que le recourant n’a pas fait usage de cette possibilité, que partant, il a implicitement confirmé toutes ses déclarations, que le déroulement de l’audition de l’intéressé ne présente donc aucune anomalie procédurale,
E-4798/2017 Page 11 qu’enfin, le recourant reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas donné suite à sa demande de changer le collaborateur chargé de son dossier, que le SEM a rejeté cette demande dans la décision finale, que la récusation est prévue par l’art. 10 PA, qu’en principe, la personne dont la récusation est demandée ne doit pas trancher elle-même cette question (ATF 122 II 471 consid. 3a) mais la décision à ce sujet doit être prise par l’autorité de surveillance (l’art. 10 al. 2 PA), que le SEM est soumis à la surveillance du Département fédéral de justice et police (DFJP ; art. 24 ss de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA, RS 172.010.1]) de sorte qu’il appartient en principe à ce dernier, conformément à l’art. 10 al. 2 PA, de se prononcer sur une demande de récusation, qu’en l’espèce toutefois, la question de savoir si la cause aurait dû être envoyée au DFJP n’a pas à être tranchée, qu’en effet, en vertu du principe de l’économie de la procédure, le Tribunal administratif fédéral, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 112 V 206 consid. 2b), peut directement rendre un jugement au fond sur ce point, dans la mesure où l’état du dossier le permet et parce que les motifs de récusation que le recourant a fait valoir et qu’il reprend dans son recours étaient et sont toujours manifestement infondés (ATAF 2017 I/2 consid. 2.4.1), qu’en l’espèce, la question de savoir si le recourant a effectivement demandé la récusation du collaborateur chargé de son dossier peut rester indécise, qu’en effet, l’intéressé a formulé sa demande en termes très généraux et a laissé à l’autorité une marge d’appréciation quant à la question de savoir si celle-ci souhaitait y donner suite (« [mon mandant] sollicite de désigner, si possible, un autre collaborateur »), que se limitant à faire part au SEM de « son inquiétude quant au déroulement de sa procédure d’asile », l’intéressé n’a pas motivé sa demande,
E-4798/2017 Page 12 qu’en particulier, il n’a aucunement expliqué ce qu’il reprochait au collaborateur du SEM chargé de son dossier, ni allégué que celui-ci aurait fait preuve de partialité à son égard, que, dans ces conditions, le SEM n’était donc pas obligé de donner une suite positive à la demande de l’intéressé, que le Tribunal ne peut que confirmer cette décision, aucun motif plaidant en faveur d’une récusation n’ayant été ni articulé ni décelé dans la présente procédure, que compte tenu de ce qui précède, les griefs formels sont tous rejetés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, à l’appui de sa seconde demande d’asile, le recourant a déclaré craindre au Togo des représailles pour avoir quitté une formation à laquelle il avait été envoyé en C._______ en tant que (...), avec une délégation officielle togolaise, que son comportement risquerait d’être considéré au Togo comme une désertion et sévèrement puni, qu’à l’occasion de son audition du 8 février 2017, l’intéressé a expressément précisé n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités togolaises avant son départ du pays,
E-4798/2017 Page 13 qu’en l’occurrence, le recourant soutient donc que la qualité de réfugié doit lui être reconnue sur la base de l’art. 54 LAsi, en raison des motifs survenus après son départ du pays, que dans sa décision, le SEM retient que les déclarations de l’intéressé, très générales, dépourvues de constance et de consistance, ne sont pas convaincantes, que rien ne permet de s’écarter de cette appréciation, que d’abord, le recourant n’est effectivement pas en mesure de donner le moindre détail sur la formation pour laquelle il dit avoir été envoyé en C., qu’il ignore le programme de celle-ci, le lieu de son déroulement, le nom de l’hôtel dans lequel il était censé être hébergé, et enfin, le nom de la ville dans laquelle il aurait séjourné en C., que l’explication selon laquelle, ne parlant pas (...), il n’était pas en mesure de retenir ces informations ne convainc point, qu’en outre, faut-il le relever, il est notoire que les personnes qui doivent se rendre dans un autre pays pour une formation reçoivent en général à l’avance le programme de celle-ci ainsi que toute autre information relative à l’hébergement sur place et aux conditions de voyage, que, partant, il n’est aucunement plausible que le recourant ne disposait, comme il le déclare, d’aucune information sur ce point, que par ailleurs, l’intéressé n’est aucunement constant quant au but de la formation qu’il devait prétendument suivre, que tantôt, celle-ci concerne l’organisation des élections, tantôt, en substance, la sécurité publique, que sur ce dernier point, le recourant a déclaré qu’il ne voulait « pas suivre une formation pour torturer des populations en Afrique » (p-v de l’audition du 8 février 2017, question 89), qu’il n’a pas été en mesure d’expliquer de manière convaincante, la contradiction de cette affirmation avec celle selon laquelle la formation portait sur l’organisation des élections (p-v précité, question 158),
E-4798/2017 Page 14 que sur ce point, il a uniquement affirmé qu’en Afrique « si l’élection vient, on vous envoie pour aller suivre une formation pour venir tuer les peuples », que mis à part ce point, l’analyse des déclarations de l’intéressé ne permet aucunement de retenir qu’il est un (...), voire un (...), comme il le déclare, que d’abord, ses propos manquent particulièrement de consistance sur ce point, l’intéressé ne parvenant pas à décrire de manière précise ses activités professionnelles (p-v de l’audition du 8 février 2017, questions 182 ss), que de plus, ses déclarations ne sont point cohérentes, qu’en effet, à l’occasion de son audition du 8 février 2017, le recourant admet avoir falsifié sa « carte d’identité professionnelle » de (...) tout en persistant dans l’affirmation selon laquelle il est (...) (p-v précité, question 148), qu’enfin, l’identité de l’intéressé ne peut pas être tenue pour établie dans la mesure où, pour la prouver, il produit une carte de membre de « l’Union pour la République », soit un document qui n’est pas à même de confirmer les données personnelles, qu’eu égard à ce qui précède, force est de constater que les déclarations de l’intéressé, inconsistantes, empreintes de nombreuses incohérences et en partie contradictoires ne permettent pas de composer un tableau homogène et uniforme de son récit, que sa participation à une quelconque formation est manifestement sujette à caution, que, partant, rien ne permet de retenir qu’après avoir quitté son pays d’origine, le recourant a adopté un comportement risquant de le mettre dans le collimateur des autorités, que sa crainte de représailles n’est donc aucunement fondée, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
E-4798/2017 Page 15 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
E-4798/2017 Page 16 qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que néanmoins le recourant ayant demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et les conditions de l’art. 65 al. 1 PA paraissant remplies, il n’est pas perçu de frais de procédure, (dispositif : page suivante)
E-4798/2017 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska