B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4791/2017

Arrêt du 22 septembre 2017 Composition

William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges, François Pernet, greffier.

Parties

A., née le (...), B., née le (...), Géorgie, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 10 août 2017 / N (...).

E-4791/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A., accompagnée de sa fille B., en date du 16 mai 2017, la décision du 10 août 2017, notifiée le 19 août suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a pro- noncé le transfert de l'intéressée et de sa fille vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 25 août 2017, contre cette décision, auprès du Tribu- nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 31 août 2017, par laquelle le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours et a admis la requête d’assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu- vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren- voi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

E-4791/2017 Page 3 qu'il y a dès lors lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour me- ner la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi- nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro- tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res- sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite- ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap- pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna- tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2 ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî- nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de

E-4791/2017 Page 4 la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou- veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système d’information visa (CS- VIS), que A._______ avait déposé une demande de visa auprès de l’Am- bassade des Pays-Bas à Tbilissi, que cette ambassade lui avait délivré un visa multiple valable du (...) août 2016 au (...) août 2017, qu'en date du 6 juin 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlan- daises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que, le 26 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la recourante et sa fille, sur la base de cette même dis- position, que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la de- mande d'asile des intéressées, que, dans son recours, A._______ conteste la compétence de ce pays en faisant valoir qu’elle se serait mariée religieusement en Géorgie à C._______, un compatriote, requérant d’asile en Suisse et père biologique de sa fille, qu’elle estime que la responsabilité d’examiner sa demande d’asile in- combe à la Suisse en vertu de l’art. 9 (recte : 10) du règlement Dublin III et non aux Pays-Bas comme retenu par le SEM en application de l’art. 12 par 2 dudit règlement,

E-4791/2017 Page 5 que cette disposition ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit des de- mandeurs d'asile au respect de leur vie familiale rappelé dans les considé- rants 14 à 17 du préambule dudit règlement, qu’elle est directement applicable et ainsi justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2 et arrêt du TAF E-747/2015 du 1 er mai 2015 consid. 2.1), qu’au terme de l’art. 10 du règlement Dublin III, si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection in- ternationale n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit, qu’il convient d’examiner en premier lieu, si C._______ entre dans la défi- nition de « membre de la famille » telle que prévue par la disposition préci- tée, que selon la définition de « membre de la famille » de l’art. 2 point g du règlement Dublin III, en font notamment partie le conjoint du demandeur ainsi que le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’Etat membre concerné réserve au couple non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, qu’en l’occurrence, A._______ a affirmé, preuve à l’appui, être mariée reli- gieusement à C._______, que, selon l’art. 45 al. 1 LDIP, un mariage valablement célébré à l’étranger est – sauf exception fondée sur l’ordre public (cf. art. 27 al. 1 LDIP ; MAU- RICE COURVOISIER, in: Basler Kommentar, 2 ème éd., 2007, n°5 ad art. 45 LDIP ; arrêt du TAF D-1690/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.4) - reconnu en Suisse, que selon le droit géorgien, l’union de deux époux n’est reconnue qu’après son inscription au registre civil national (cf. ELIKO CIKLAURI-LAMMICH, in : Bergmann/Ferid/Heinrich [éd.], Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Frankfurt am Main/Berlin, Ordner VI, Georgien, Stand : 1.2.2009, p. 25 ; DIMITRY GEGENEVA, Recognition of the Religious Marriage in Georgian Le- gislative Realitiy, in : Journal of Law n°1/2015, p. 299),

E-4791/2017 Page 6 qu’en l’espèce, rien n’indique que les intéressés ont réalisé ou même en- trepris les démarches afin de faire légaliser leur union religieuse, que les conditions auxquelles la loi géorgienne soumet la reconnaissance d’un mariage ne sont donc pas remplies, qu’en l’absence d’un mariage pouvant être reconnu, il convient d’examiner si A._______ est engagée dans une relation stable avec C., qu’à cet égard, il ressort des explications de celle-ci, fournies lors de son audition du 24 mai 2017, qu’elle a vécu séparée de son mari en Géorgie déjà, en raison de problèmes personnels, que depuis cette période le couple se considèrerait comme séparé, que de son côté, C. a engagé en Suisse, le 1 er mars 2016, une procédure préparatoire en vue d’un mariage avec une ressortissante russe, ce qui tend à démontrer qu’il se considère à l’évidence comme célibataire, que ladite procédure n’a été interrompue que par le départ de sa fiancée en Italie, que partant, force est de retenir que A._______ ne peut se prévaloir de l’existence d’une relation stable et durable avec C._______ au sens de la jurisprudence (sur la notion de concubinage stable protégée par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3), que dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a, dans sa décision du 10 août 2017, retenu que la compétence des Pays-Bas était donnée en application de l’art. 12 du règlement Dublin III, que la recourante fait au surplus valoir que son transfert vers les Pays-Bas avec sa fille emporterait violation de son droit au respect de sa vie familiale (art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) et de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107, CDE), que dans la mesure où A._______ ne saurait se prévaloir ni d’un mariage valablement conclu ni d’une communauté durable au sens de la jurispru- dence rappelée ci-dessus, la relation de cette dernière avec C._______

E-4791/2017 Page 7 n’est protégée par l’art. 8 CEDH ni sous l’angle du respect de la vie fami- liale ni sous celui du respect de la vie privée, que dans ces conditions, il n’y a pas pour la Suisse d’obligation positive, au titre de l’art. 8 CEDH, de renoncer au transfert des intéressées vers les Pays-Bas, étant souligné au surplus que, par arrêt de ce jour, la demande d’asile de C._______ est rejetée et l’exécution de son renvoi en Géorgie est ordonnée, que l’analyse du SEM doit donc être confirmée sur ce point, que ce transfert n’emporte pas non plus violation de l’art. 3 CDE, qu’en effet, cette disposition, qui implique la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, n’impose pas aux autorités de donner suite au sou- hait des parents de voir leurs enfants grandir dans l’Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil et de développement pour leurs enfants, qu’elle ne permet pas de déduire une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2013 du 7.4.2014 et 2C_387/2015 du 10.9.2015), que le dossier révèle au surplus que, par choix, la famille a décidé de se séparer géographiquement et d’espacer leur relation dans le temps, que pour le reste, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, au Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite- ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai- tements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu- giés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé- dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive

E-4791/2017 Page 8 n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela- tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Pro- cédure]; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes deman- dant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci- après: directive Accueil]), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités néerlandaises refuseraient d'examiner sa demande de protection, qu'elle n'a en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant, avec sa fille, dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays, que, dans ces circonstances, le transfert des intéressées vers les Pays- Bas ne les exposent pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou décou- lant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'interrogée sur ses éventuelles objections à un transfert aux Pays-Bas, la recourante a uniquement indiqué, lors de son audition du 24 mai 2017, qu’elle ne parlait pas le néerlandais et qu’elle ne connaissait personne dans ce pays, qu’au stade du recours, elle n’établit aucunement l’existence d’un risque concret que les autorités néerlandaises refuseraient de la prendre en charge et d'examiner sa demande de protection, qu'il n'y a donc aucune raison valable de penser que la recourante, une fois qu’elle aura déposé une demande de protection aux Pays-Bas, pour- rait y être privée d'accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil précitée, que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat

E-4791/2017 Page 9 responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert de la recourante et de sa fille vers les Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée, sus- ceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le prin- cipe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette ques- tion ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, la recourante en a été dispensée par décision incidente du 31 août 2017,

E-4791/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité can- tonale.

Le président du collège: Le greffier :

William Waeber François Pernet

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-4791/2017
Entscheidungsdatum
22.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026