Cou r V E-47 6 3 /2 01 0 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 0 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Céline Longchamp, greffière. A._______, Guinée équatoriale, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 8 juin 2010 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

E- 47 63 /2 0 1 0 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 juillet 2009, les procès-verbaux des auditions des 4 août et 16 septembre 2009, desquels il ressort, en substance, que l'intéressé s'est déclaré âgé de 16 ans et ressortissant de Guinée équatoriale ; qu'après le décès de ses parents, il aurait rencontré des problèmes avec ses deux oncles maternels qui l'auraient exploité, lui et son frère aîné, pour les travaux agricoles et qui auraient profité de l'héritage laissé par ses parents ; qu'au mois de février 2009, le requérant et son frère auraient été menacé de mort par leurs oncles parce que le feu qu'ils auraient allumé pour se faire à manger aurait gagné les champs ; que les deux frères auraient, dès lors, pris la fuite, le récit qu’en date du 12 ou du 28 février 2009 (selon les versions), l'intéressé et son frère auraient quitté le pays en voiture et rejoint le B., puis le C. ; que le requérant aurait ensuite voyagé en bateau jusqu'en D._______ puis aurait pris le train à destination de la Suisse, l'absence des documents susceptibles d'établir son identité, son certificat de naissance étant resté à son domicile, la décision du 5 octobre 2009 par laquelle la Justice de Paix du canton de (...) a institué une curatelle de représentation en faveur du requérant, la décision du 8 juin 2010 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile, au motif que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 30 juin 2010 formé par A._______ auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après ; le Tribunal) contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision entreprise, en tant qu'elle porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, Page 2

E- 47 63 /2 0 1 0 la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision de non- reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d'asile prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée (points 1 et 2 du dispositif), qu'il y a, tout d'abord, lieu d'observer que, tout au long de la procédure de même que dans sa décision du 8 juin 2010, l'ODM n'a pas mis en doute la minorité alléguée par le requérant, une curatelle de représentation ayant d'ailleurs été instituée, que, s'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressé, cet office a pourtant retenu que cette mesure était raisonnablement exigible, les déclarations du recourant sur son voyage démontrant qu'il a cherché à Page 3

E- 47 63 /2 0 1 0 dissimulé son itinéraire et que, partant, il possède un "réseau familial et/ou social dans son pays d'origine", que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.), que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. droits enfants, RS 0.107) ; qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 Conv. droits enfants, il convient que les autorités des États parties, avant d'exécuter le renvoi de demandeurs d'asile mineurs déboutés et non accompagnés, entreprennent toutes les investigations possibles en vue de situer les parents ou d'autres membres de la famille pour, dans un second temps, obtenir les renseignements nécessaires à permettre à cet enfant de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine (JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12 ss), qu'en l'espèce, comme relevé ci-dessus, l'ODM a considéré que l'intéressé était mineur, que cet office n'a toutefois pas examiné le caractère licite de l'exécution du renvoi, en particulier au regard des dispositions précitées de la Convention sur les droits de l'enfant, que, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, il s'est contenté de constater l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé relatives à son voyage de la Guinée équatoriale jusqu'en Suisse, ce qui, bien que le Tribunal reconnaisse Page 4

E- 47 63 /2 0 1 0 que ledit récit soit vague et stéréotypé, est insuffisant au regard de la jurisprudence topique (JICRA 1998 n°13 consid. 5) ; que l'ODM aurait clairement dû se positionner sur la question de la minorité alléguée et exposer de manière cohérente son raisonnement, soit en considérant que le recourant n'était pas mineur, soit en le tenant pour mineur, mais en respectant alors les exigences posées par la jurisprudence (cf. JICRA 1998 précitée), c'est-à-dire en examinant, de manière consciencieuse et détaillée, l'existence d'un réseau familial dans son pays d'origine ; qu'il aurait également dû, s'il ne pouvait étayer un telle analyse, entreprendre des mesures d'instruction concrètes pour vérifier si l'intéressé pouvait, en cas de retour, bénéficier d'une prise en charge de la part d'une partie de sa famille ou, à tout le moins, se voir assurer cette prise en charge par un établissement approprié ou une tierce personne, qu'en s'abstenant de présenter un raisonnement cohérent et détaillé sur ces questions essentielles, cette autorité a violé le droit d'être entendu de l'intéressé et donc transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), que le droit d'être entendu est de nature formelle ; que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; que lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, ce qui est le cas en l'occurrence, il est exclu que par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours le répare (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss), que dans ces conditions, le recours est admis, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt étant sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la décision du 8 juin 2010, en tant qu'elle porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure (points 3 et 4 du dispositif), est ainsi annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, Page 5

E- 47 63 /2 0 1 0 que le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu'enfin, dans le cas concret, il ne se justifie pas d'accorder des dépens au recourant, celui-ci n'ayant pas fait valoir que des frais indispensables et relativement élevés lui auraient été occasionnés (art. 64. al. 1 et 5 PA; art. 7 à 9 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6

E- 47 63 /2 0 1 0 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision du 8 juin 2010, en tant qu'elle porte sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile (points 1 et 2 du dispositif), a acquis force de chose jugée. 2. Le recours, en tant qu'il porte uniquement sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, est admis. 3. La décision du 8 juin 2010 en tant qu'elle porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure (points 3 et 4 du dispositif) est annulée et la cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. Le présent arrêt est adressé au représentant légal du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :La greffière : Emilia AntonioniCéline Longchamp Expédition : Page 7

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14.07.2010
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25.03.2026