B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4686/2019

Arrêt du 6 mars 2020 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), Barbara Balmelli, Grégory Sauder, juges ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties

A., née le (...), pour elle-même et ses enfants mineurs, B., née le (...), et C._______, né le (...), Iran, représentée par Marie Khammas, Caritas Suisse, requérante,

Objet

Demande de révision (montant des dépens fixés dans la décision de classement du Tribunal administratif fédéral du 14 août 2019 en la cause E-3014/2019).

E-4686/2019 Page 2 Vu la décision du 14 mai 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et à ses enfants, rejeté sa demande d'asile, déposée le 1 er décembre 2015, prononcé son renvoi de Suisse avec ceux-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision séparée du même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à son époux, D., né le (...), rejeté la demande d'asile de celui-ci, également déposée le 1 er décembre 2015, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, les recours distincts (E-3014/2019 et E-3011/2019) interjetés le 14 juin 2019 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre ces décisions, annonçant, pour chacun d’entre eux, en avant- dernière page, la production prochaine d’un décompte de prestations, la décision incidente du 24 juin 2019 (cause E-3014/2019), par laquelle la juge instructrice a invité la requérante à produire un certificat médical circonstancié jusqu’au 9 juillet 2019, admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné sa mandataire, Marie Khammas, juriste auprès de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d’office, la décision incidente séparée du même jour (cause E-3011/2019), par laquelle la juge instructrice a admis la demande d’assistance judiciaire totale de l’époux de la requérante et également désigné Marie Khammas en qualité de mandataire d’office, le courrier du 8 juillet 2019 (cause E-3014/2019), par lequel la requérante a donné suite à la décision incidente la concernant du 24 juin 2019 et produit une documentation médicale, le décompte de prestations (« note de frais et honoraires ») du 8 juillet 2019 – établi expressément au nom de A. et pour la cause E-3014/2019 – indiquant un montant total de 3'085 francs, annexé au courrier précité, les ordonnances du 10 juillet 2019 (causes E-3014/2019 et E-3011/2019), par lesquelles la juge instructrice a invité le SEM à se déterminer sur les recours, la décision du 25 juillet 2019 (cause E-3014/2019), par laquelle le SEM a annulé sa décision du 14 mai 2019 concernant la requérante et ses enfants, a reconnu la qualité de réfugiés, à titre originaire, à la première et,

E-4686/2019 Page 3 à titre dérivé (au sens de l’art. 51 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), aux seconds, et leur a accordé l’asile, la décision séparée du même jour relative à l’époux de la requérante (cause E-3011/2019), par laquelle le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 14 mai 2019 le concernant, lui reconnaissant la qualité de réfugié à titre dérivé au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi et lui accordant l’asile, l’ordonnance du 31 juillet 2019 (cause E-3011/2019), par laquelle la juge instructrice a invité l’époux de la requérante à indiquer, jusqu’au 19 août 2019, s’il entendait maintenir son recours pour le surplus, la décision du 14 août 2019, expédiée le 16 août 2019, par laquelle le Tribunal a radié la cause E-3014/2019 du rôle (chiffre 1), a dispensé la requérante et ses enfants du paiement des frais de procédure (chiffre 2), et leur a octroyé, à titre dépens à verser par le SEM, la somme de 800 francs (chiffre 3), sur la base du décompte de prestations du 8 juillet 2019, lequel, selon les considérants, « englob[ait] également le travail effectué par la mandataire pour le dossier E-3011/2019, concernant le mari de la recourante », le courrier du 14 août 2019 (réceptionné par le Tribunal le 16 août 2019), par lequel l’époux de la requérante a communiqué qu’il maintenait son recours E-3011/2019 en tant qu’il portait sur ses propres motifs d’asile, le décompte de prestations (« note de frais et honoraires ») du 14 août 2019 – établi expressément au nom de D._______ et pour la cause E-3011/2019 – indiquant un montant total de 2'662,72 francs, annexé au courrier précité, la demande du 13 septembre 2019 de A._______, tendant à la révision de la décision de classement du 14 août 2019 en tant qu'elle concerne le montant des dépens alloués, la demande d’assistance judiciaire partielle dont elle est assortie,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les

E-4686/2019 Page 4 décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, conformément à l’art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine, que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (cf. art. 121 à 128 LTF), en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1, ATAF 2007/11 consid. 4.5), qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à la décision de classement E-3014/2019 du 14 août 2019 et ayant un intérêt digne de protection, la requérante bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre du chiffre 3 du dispositif de celle-ci relatif au montant des dépens, que, certes, une décision de classement n’est pas susceptible en soi de révision, dès lors qu’elle bénéficie pas de l’autorité matérielle de chose jugée, puisqu’elle ne tranche pas les conclusions de fond du recourant, que, toutefois, il est admis que les points du dispositif statuant définitivement sur les frais et dépens, sont spécifiquement susceptibles de révision (cf. ATF 111 Ia 154 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, n o 5.38), qu'en outre, présentée pour le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF et renvoyant lui-même à l'art. 52 al. 1 PA) et déposée à la poste dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision de classement E-3014/2019 du 14 août 2019 (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF), la demande de révision est recevable, que la requérante a invoqué une inadvertance (au sens de l'art. 121 let. d LTF),

E-4686/2019 Page 5 que, selon son argumentaire, le Tribunal aurait estimé, à tort, dans sa décision de radiation du 14 août 2019, que le décompte de prestations du 8 juillet 2019 englobait également le travail effectué par la mandataire pour le dossier E-3011/2019, concernant son époux, qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt peut être demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la révision, que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste, qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance, celui qui a refusé sciemment de tenir compte d'un fait, considéré – à tort ou à raison – comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait, qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_47/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1 et 1F_47/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2 ; ATF 122 II 17 consid. 3), que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration d'une preuve déterminée, que les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès- verbaux, des documents produits par les parties, des expertises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 2.2),

E-4686/2019 Page 6 qu'en l'espèce, les demandes d’asile de la requérante et de son époux, D., ont été traitées de manière distincte tant par le SEM en première instance (deux décisions séparées rendues en date du 14 mai 2019), que par le Tribunal en procédure de recours (ouverture de deux causes [E-3014/2019 et E-3011/2019] ensuite du dépôt de deux recours séparés, annonçant chacun la production prochaine d’un décompte de prestations), que l’instruction distincte et différente des causes par la juge instructrice (cf. décision incidente du 24 juin 2019 [cause E-3014/2019] invitant la requérante à produire un document médical dans un délai délimité et décision incidente séparée du même jour [cause E-3011/2019] concernant l’époux de celle-ci, laquelle ne contenait aucune requête de la juge instructrice) est manifestement la raison de la production spontanée, le 8 juillet 2019, du décompte de prestations daté du même jour au nom de A. (cause E-3014/2019), que, compte tenu des annonces de production de décomptes de prestations (cf. avant-dernière page des recours) et de la référence explicite du décompte de prestations du 8 juillet 2019 à la requérante et à la cause E-3014/2019, c'est par inadvertance que le Tribunal a estimé, dans sa décision de classement que celui-ci englobait également le travail effectué par la mandataire pour la cause E-3011/2019, concernant D._______, au détriment de la requérante, que ce constat est conforté par le fait que le décompte de prestations concernant l’époux de la requérante a été établi et transmis au Tribunal avant l’expédition de la décision de radiation litigieuse, que, partant, il convient d’annuler le chiffre 3 du dispositif de cette décision, étant rappelé que la demande n’est dirigée que contre ce point relatif aux dépens, que la requérante conclut à la fixation des dépens à un montant de 3'085 francs en lieu et place d’une somme de 800 francs, que le décompte de prestations du 8 juillet 2019, produit en procédure de recours et joint en annexe à la demande de révision, couvre tous les frais engagés dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision de classement du 14 août 2019,

E-4686/2019 Page 7 que les dépens sont fixés sur la base de ce décompte de prestations, en tenant compte notamment de la nature, de l'importance et des difficultés en fait et en droit de la cause, du temps employé par le mandataire, ainsi que de l'ampleur et de la qualité du travail fourni, qu'en présence d'un représentant n'exerçant pas la profession d'avocat (ce qui est le cas ici), le tarif horaire est en principe de 100 francs au moins et de 300 francs au plus, hors TVA (cf. art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le tarif horaire pris en considération dans le décompte du 8 juillet 2019 est de 180 francs (hors TVA), qu’en effet, en faisant valoir un tarif-horaire de 193,86 francs, la requérante revendique le remboursement, à raison 7,7%, de la TVA perçue sur les honoraires qu’elle doit à l’employeur de sa mandataire, que les dépens ne couvrant que les frais indispensables, les frais non nécessaires ne sont pas remboursés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), que le nombre de neuf heures porté dans le décompte précité pour la rédaction du recours paraît exagéré, compte tenu notamment des retranscriptions de parties du procès-verbal d’audition sur les motifs de la requérante et d’un rapport de l’OSAR (sur les pages 12 et 13), qu’en outre, le remboursement des frais d’honoraires, correspondant à l’entretien intervenu en date du 18 février 2019, ne sauraient être exigés, dès lors qu’ils portent sur un acte accompli en première instance, et non en procédure de recours, qu’un total de douze heures apparaît comme suffisant pour l’accomplissement de l’ensemble du travail indispensable pour la procédure de recours, que, s’agissant des débours, le montant des « frais du dossier », calculé de manière forfaitaire, ne repose sur aucun justificatif, qu’il n’est donc pas établi à satisfaction, qu’hormis ce qui précède, rien ne justifie de s'écarter des autres éléments mentionnés dans le décompte de prestations du 8 juillet 2019,

E-4686/2019 Page 8 que, partant, le décompte est accepté à raison de 2'546,30 francs (y compris la TVA), montant à allouer à la requérante à titre de dépens pour la cause E-3014/2019 (cf. art. 64 al 1 PA et art. 7 ss FITAF), à charge du SEM, qu’il convient donc d'admettre partiellement la demande de révision, en tant qu'elle est présentée pour le motif d'inadvertance prévu par l'art. 121 let. d LTF et que les dépens sont désormais fixés à 2'546,30 francs, qu'il n'est pas perçu de frais pour la procédure de révision, que la requérante a, par ailleurs, droit à des dépens pour avoir obtenu gain de cause dans la présente procédure, qu'en l'absence d'un décompte de prestations à l'appui de sa demande de révision du 13 septembre 2019, les dépens sont fixés, ex aequo et bono, à 300 francs, à charge du Tribunal, conformément à l'art. 64 PA (par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et aux art. 7 ss FITAF,

(dispositif page suivante)

E-4686/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est partiellement admise. 2. Le chiffre 3 de la décision de classement E-3014/2019 du 14 août 2019 est annulé. 3. La nouvelle teneur du chiffre 3 est la suivante : « Le SEM versera la somme de 2'546,30 francs à la requérante à titre de dépens ». 4. Il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure de révision. 5. Le Tribunal versera à la requérante un montant de 300 francs à titre de dépens pour la procédure de révision. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la requérante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-4686/2019
Entscheidungsdatum
06.03.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026