B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4646/2016

Arrêt du 19 août 2016 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges, Bastien Durel, greffier.

Parties

A., né le (...), et son épouse, B., née le (...), Arménie, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 juillet 2016 / N (...).

E-4646/2016 Page 2 Faits : A. Le 12 mars 2016, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données du système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), que le recourant a obtenu, le (...) février 2016, un visa li- tuanien de type C, délivré par le Ministère des Affaires Etrangères lituanien à Erevan, valable du (...) au (...) mars 2016 pour une entrée dans l’espace Schengen pour lui-même et son épouse. Ces mêmes investigations ont révélé que la recourante a obtenu un visa polonais. Entendu le 16 mars 2016 dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éven- tuel transfert vers la Lituanie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et méca- nismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : rè- glement Dublin III). A cet égard, il a notamment relevé que lui et son épouse pourraient facilement être retrouvés en Lituanie, en Espagne ou en France. Entendue le même jour, la requérante a déclaré avoir obtenu un visa es- pagnol auprès du consulat de Lituanie, cet Etat représentant l’Espagne en Arménie. Elle a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Lituanie ou l’Espagne, Etats potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. Selon elle, un transfert en Espagne ou ailleurs équivaudrait à un retour en Arménie, car elle pour- rait être retrouvée à cause de son visa. C. Le 20 avril 2016, le SEM a soumis aux autorités lituaniennes compétentes deux requêtes aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III.

E-4646/2016 Page 3 Le 8 juin 2016, les autorités lituaniennes ont rejeté ces demandes, au motif que le visa du recourant avait été attribué par la Lituanie en représentation de l’Espagne. Le 9 juin 2016, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes deux requêtes aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III. Le 28 juin 2016, les autorités espagnoles ont rejeté la demande concernant la recourante, la question de savoir si cette dernière était en possession d’un visa valable délivré par la Lituanie en représentation de l’Espagne de- vant être clarifiée. Les autorités espagnoles ont avancé que les documents fournis indiquaient la délivrance d’un visa polonais, que seul le recourant disposait d’un visa établi par la Lituanie en représentation de l’Espagne et, au surplus, que rien ne permettait d’affirmer que la recourante avait effec- tivement déposé une demande d’asile en Suisse. Le 28 juin 2016 également, les autorités espagnoles ont rejeté la demande concernant le recourant, au motif qu’elle ne serait pas examinée en l’ab- sence des informations requises pour la recourante, les deux requêtes de- vant être traitées simultanément. Le 5 juillet 2016, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une demande de réexamen des requêtes de prise en charge susmentionnées, fondée sur l’art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 sep- tembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermi- nation de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 05/09/2003). Le SEM a précisé que la recourante apparaissait sur le visa familial de son époux, délivré par la Lituanie en représentation de l’Espagne et que tous deux avaient déposé une demande d’asile en Suisse. Le 8 juillet 2016, les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règle- ment Dublin III en ce qui concerne le recourant et sur la base de l’art. 11 let. b du règlement Dublin III s’agissant de la recourante. D. Par décision du 18 juillet 2016, notifiée le 22 juillet 2016, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la

E-4646/2016 Page 4 demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l‘Espagne, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 28 juillet 2016, contre la décision précitée, les intéressés ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de leur droit à ne pas être éloignés de Suisse, à la prise en compte de leur état de santé, à un renvoi de la cause au SEM afin d’assurer la continuité de leur séjour dans le canton de Genève, à l’absence de mesure de con- trainte et à l’octroi d’une admission provisoire. Par ailleurs, ils ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure présumés. F. Le 2 août 2016, le dossier de première instance est parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). G. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi), à l’exception des conclusions mentionnées sous chiffre 1.5.

E-4646/2016 Page 5 1.3 En matière d’asile, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). Dès lors, les conclusions tendant à la reconnaissance de leur droit à ne pas être éloignés de Suisse, à la prise en compte de leur état de santé, à l’absence de mesure de contrainte et à l’octroi d’une admission provisoire sont irrecevables. 2. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé- dure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 22 par. 1, 6 et 7 dudit règlement). La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E-4646/2016 Page 6 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de com- pétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première de- mande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de trai- tement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci- après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna- tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Du- blin III). Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai- neté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de pro- tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des

E-4646/2016 Page 7 critères fixés dans le règlement. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. Le SEM peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l’Ordon- nance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (ci-après : OA 1 ; RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est com- pétent. 3. 3.1 La violation du droit d'être entendu doit être examinée d'office, en ap- plication de la maxime inquisitoire, et à titre préalable (ATAF 2009/57 con- sid. 1.2). En raison du caractère formel du droit d’être entendu – dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond – il convient d'exami- ner ce point en premier lieu (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitu- tionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 3 ème éd., 2013, n. 1358 ; également ATF 134 V 97). 3.2 Dans le cas d’espèce, se pose la question de savoir si le droit d’être entendu du recourant a été violé, le SEM l’ayant invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Lituanie, mais non vers l’Espagne, Etat en direction duquel il fait l’objet d’un transfert. 3.3 Le recourant aurait en effet dû être interrogé spécifiquement sur l’exis- tence d’éventuels motifs parlant en défaveur de la compétence de l’Es- pagne pour le traitement de sa demande d’asile ou sur d’éventuels obs- tacles à un transfert dans cet Etat (sur la nécessité d’entendre le requérant sur toutes les informations pertinentes, art. 5 par. 2 du règlement Dublin III a contrario ; arrêt du TAF D-1636/2016 du 24 mars 2016 p. 6). Son droit d’être entendu a ainsi été violé. 3.4 En dépit du caractère formel du droit d'être entendu, l'autorité de re- cours peut, par exception, renoncer au renvoi de la cause à l'administration et admettre la "réparation" du vice, dans la mesure où un tel renvoi repré- senterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne se- raient pas conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent de son cas (ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1).

E-4646/2016 Page 8 3.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que, lors de son audition, le recou- rant a spontanément mentionné les empêchements éventuels à son trans- fert en Espagne, soit qu’il pourrait facilement y être retrouvé (procès-verbal d’audition du 16 mars 2016, p. 10). La recourante a, quant à elle, été spé- cifiquement interrogée sur la question et n’a pas fait état d’autres pro- blèmes. Dans sa décision, le SEM a pris en compte les craintes exprimées par les recourants quant à leur transfert en Espagne et les problèmes de santé de l’un et de l’autre. Dans leur recours, les recourants ne font pas grief au SEM d’une violation de leur droit d’être entendu ni ne font valoir d’autres éléments qui nécessiteraient un renvoi de la cause à l’autorité in- férieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. Dès lors, l’an- nulation de la décision pour violation du droit d’être entendu représenterait une vaine formalité qui conduirait à des retards inutiles, non conciliables avec l’intérêt des recourants à un examen diligent de leur cas. 4. 4.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consulta- tion de la banque de données du système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), que le recourant a obtenu, le (...) février 2016, un visa lituanien de type C, délivré par le Ministère des Affaires Etrangères li- tuanien à Erevan, valable du (...) au (...) mars 2016, pour une entrée dans l’espace Schengen pour lui-même et son épouse. Le 20 avril 2016, le SEM a soumis aux autorités lituaniennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III. Le 8 juin 2016, ces demandes ont été rejetées, au motif que le visa du recourant avait été attribué par la Lituanie en représentation de l’Espagne. Le 9 juin 2016, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III. Après avoir, le 28 juin 2016, rejeté ces demandes, les autorités espagnoles les ont finalement acceptées, le 8 juillet 2016, suite à la de- mande de réexamen soumise par le SEM, le 5 juillet 2016, sur la base des art. 12 par. 2 et 11 let. b du règlement Dublin III.

E-4646/2016 Page 9 4.1.1 Les autorités espagnoles ayant expressément accepté de prendre en charge les intéressés, le 8 juillet 2016, elles ont reconnu leur compétence pour traiter leur demande d'asile. 4.1.2 Les recourants contestent ce point, indiquant ne pas avoir été infor- més de manière claire sur les conséquences de l’obtention du visa Schen- gen espagnol par le consulat en Lituanie. 4.1.3 Ce grief ne saurait remettre en cause la compétence de l’Espagne pour traiter la demande de protection des recourants. En effet, leur igno- rance du mécanisme du règlement Dublin III n’a aucune incidence sur l’ap- plication des critères de compétence. Ce règlement ne confère pas aux demandeurs le droit de choisir l’Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande (ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.1.4 Partant, le souhait des recourants de voir leur demande traitée en Suisse ne remet pas en cause la compétence de l’Espagne pour ce faire. 4.2 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de- mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 4.2.1 L’Espagne est liée à cette Charte et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai- tements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu- giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Pro- cédure (directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (directive

E-4646/2016 Page 10 n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta- blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concor- dantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). 4.2.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Du- blin III ne se justifie pas. 4.3 Faisant valoir le risque d’être recherché par les autorités arméniennes en Espagne, les recourants ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souverai- neté). 4.3.1 A ce sujet, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, qu’il appartiendra aux recourants de s'adresser aux autorités espagnoles compétentes pour re- quérir leur protection contre toutes menaces éventuelles à leur égard. 4.3.2 Les intéressés n'ont par ailleurs pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en viola- tion de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément con- cret susceptible de démontrer que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.

E-4646/2016 Page 11 Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions maté- rielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Au demeurant, si – après leur retour en Espagne – les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient constater que ce pays viole ses obli- gations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur ap- partiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités es- pagnoles, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). Enfin, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Espagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 4.4 Les recourants ont également fait valoir qu'ils ne pouvaient pas être transférés en Espagne, au vu des problèmes médicaux dont ils souffrent. 4.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêts de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du 27 fé- vrier 2014, 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit con- naître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. 4.4.2 En l'espèce, les intéressés n'ont pas établi, dans le cadre de la pré- sente procédure, qu'ils ne seront pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé. En effet, leurs problèmes de santé – à savoir, concernant la recourante, des problèmes nerveux, des maux de tête, un état général faible ainsi que la sensation d’être écrasée la nuit et, concernant le recourant, des problèmes au niveau du cœur et de tension pour lesquels des médicaments ont été prescrits ainsi que les séquelles d’une opération au nez – n'apparaissent pas d'une

E-4646/2016 Page 12 gravité telle que leur transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. Quoi qu’il en soit, les troubles invoqués par les recourants pourront être traités en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, l’Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et four- nir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Rien ne permet en l'occurrence d'admettre que l’Espagne refuserait ou re- noncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas des recourants, en particulier après que ces derniers y auront introduit une de- mande d'asile. Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’attendre la production d’un certificat médical concernant les recourants. 4.4.3 Le transfert des recourants vers l’Espagne est donc conforme aux engagements de droit international de la Suisse. 5. Dans sa décision du 18 juillet 2016, le SEM a pris en compte les faits allé- gués par les intéressés, susceptibles de constituer des « raisons humani- taires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du rè- glement Dublin III. Le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appré- ciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8).

E-4646/2016 Page 13 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédé- ral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8). 6. L‘Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la de- mande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu des art. 12 par 2 et 11 let. b dudit règlement – de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29. 7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma- tière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des recourants de Suisse vers l‘Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Par la présente décision, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure sont sans objet. 9. La demande d’assistance judiciaire est admise, au regard de la violation du droit d’être entendu du recourant (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

E-4646/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto- nale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Bastien Durel

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19.08.2016
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25.03.2026