B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-461/2018
A r r ê t d u 28 f é v r i e r 2 0 1 8 Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Syrie, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Déni de justice / retard injustifié ; N (...).
E-461/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 25 octobre 2015, le procès-verbal de son audition sur ses données personnelles du 9 no- vembre 2015, le courrier du 20 juin 2016, par lequel le recourant a demandé au SEM l’accélération de sa procédure d’asile et sa convocation dans les meilleurs délais pour l’audition sur ses motifs d’asile, la réponse du SEM du 22 juin 2016, l’informant qu'il s'efforcerait de traiter son dossier dans les meilleurs délais sans pouvoir indiquer précisément une date pour son audition ou la prise de décision sur sa demande d’asile, les écrits des 10 et 22 août 2016 du recourant, le nouvel écrit du 21 septembre 2016, par lequel l'intéressé a relevé la du- rée de sa procédure et a imparti au SEM un délai de trente jours pour le convoquer à son audition, faute de quoi il procéderait par la voie judiciaire pour déni de justice formel et retard injustifié, le procès-verbal de l’audition du 26 octobre 2016 sur ses motifs d’asile, l’écrit du 5 avril 2017, par lequel le recourant a invité le SEM à statuer dans les meilleurs délais sur sa demande d’asile, estimant que l’instruction de son dossier était désormais terminée, la réponse du SEM du 7 avril 2017, l’écrit du 4 décembre 2017, par lequel le recourant a imparti un délai de quinze jours au SEM pour statuer sur sa demande d’asile, faute de quoi il déposerait un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le recours daté du 19 janvier 2018, déposé le 22 janvier 2018 (date de l’envoi), auprès du Tribunal, par lequel l’intéressé a conclu à ce que le SEM soit enjoint à rendre une décision sans délai sur sa demande d'asile, la demande d'assistance judiciaire totale, dont il est assorti,
E-461/2018 Page 3 les observations du SEM du 7 février 2018, en réponse à l'ordonnance du Tribunal du 23 janvier 2018,
et considérant qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men- tionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un retard injustifié du SEM à statuer sur sa demande d'asile, qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; voir aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 46a n° 3), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu’il statue de manière définitive, le présent arrêt devant être considéré comme une décision rendue en matière d'asile (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_201/2009 du 22 juin 2009), que, sous le titre marginal "déni de justice et retard injustifié”, l'art. 46a PA dispose que le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé non seulement ait requis de l'autorité compétente qu'elle
E-461/2018 Page 4 rende une décision, mais également ait un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qua- lité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3, ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), qu’enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 2 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quel- conque délai (art. 50 al. 2 PA), que, vu ce qui précède, le recours est recevable, que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'il ressort de cette disposition que toute personne a droit, dans une pro- cédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équita- blement et tranchée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circons- tances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; voir aussi JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74),
E-461/2018 Page 5 qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il convient donc d’examiner si les circonstances concrètes qui ont con- duit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procé- dure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, mais sans exa- gération, qu'en effet, en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vrai- ment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; ATF 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 108 V 13 consid. 4c ; voir également ANDREAS AUER/GIORGIO MALIN- VERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2013, p. 590 ss, §§ 1279 – 1297 ; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, n os 19 ss, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, n° 6, p. 620), que, selon l’art. 37 al. 2 LAsi, les décisions en matière d’asile doivent, en règle générale, être rendues dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande d’asile, qu’il s'agit d'un délai d'ordre (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, p. 4077), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant
E-461/2018 Page 6 notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu’en l’espèce, le SEM n'a entrepris aucune mesure d'instruction concrète et reconnaissable depuis l'audition sur les motifs d'asile du recourant, le 26 octobre 2016, soit pendant près de quinze mois jusqu’au dépôt du pré- sent recours, le 22 janvier 2018, qu’il s’agit d’un temps d’arrêt relativement important de la procédure, qu’en outre, depuis le dépôt de la demande d’asile, le 25 octobre 2015, près de vingt-sept mois se sont écoulés jusqu’au dépôt du recours, que, dans sa réponse du 7 février 2018, le SEM invoque le principe de l’égalité de traitement et le traitement par ordre chronologique des de- mandes, une dérogation n’étant possible qu’en présence de raisons objec- tives, que, selon le SEM, en l’absence de telles raisons, si son recours était ad- mis, l’intéressé bénéficierait d’un traitement préférentiel, ce qui serait injus- tifiable, qu’il est notoire que le SEM connaît une charge importante du nombre d’af- faires à traiter, que, cependant, il n’avance aucune raison objective, qui serait liée au cas particulier et qui ne tiendrait pas à des questions d'organisation, de manque de personnel ou de surcharge structurelle, de nature à justifier son inaction, que le comportement de l’intéressé ne peut être mis en cause, qu'il a en effet demandé à plusieurs reprises, le 5 avril 2017 et le 4 dé- cembre 2017 qu'une décision soit rendue, que dans ces conditions, le SEM n’a pas traité la demande d’asile du re- courant dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis, que le SEM est dès lors invité de se prononcer sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires,
E-461/2018 Page 7 que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF [RS 173.320.2]), que la mandataire a présenté un relevé de prestations daté du 22 janvier 2018, selon lequel le montant dû est de 636 francs, y compris supplément TVA selon art. 9, al. 1, let. c, FITAF, que néanmoins, seuls les frais indispensables sont pris en considération, que le SEM versera la somme de 450 francs à l’intéressé à titre de dépens, que, dans ces conditions, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale devient sans objet, étant précisé qu'elle ne peut pas être demandée, dans un recours pour déni de justice, sur la base de l'art. 110a LAsi, ce recours étant soumis à la PA, (dispositif page suivante)
E-461/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le SEM est invité à statuer sur la demande d'asile du recourant, sous ré- serve d'actes d'instruction encore nécessaires. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 450 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :