B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4573/2012
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 Composition
François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A., né le (...), Afghanistan, représenté par B., (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision de l'ODM du 27 août 2012 / N (...).
E-4573/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 août 2012, la décision incidente de l'ODM du 27 août 2012, attribuant le recourant au canton de (...), le recours interjeté, le 31 août 2012, contre cette décision, tendant à ce que l'intéressé soit attribué au canton de (...) durant la procédure d'asile, la procuration datée du 11 septembre 2012, transmise au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) le même jour, habilitant le frère de l'intéressé, B._______, à le représenter dans le cadre de la présente procédure,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions et décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile, respectivement en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi), que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours pour les décisions incidentes est de dix jours à compter de leur notification, que présenté dans le respect de ce délai, le présent recours est ainsi recevable au sens de l'art. 108 al. 1 LAsi,
E-4573/2012 Page 3 que conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2 ème phr. LAsi), que l'intéressé faisant valoir ses liens de parenté avec son frère aîné, c'est donc sous l'angle d'une éventuelle violation du principe de l'unité de la famille que sera analysée la décision contestée, qu'en conséquence le recours est également recevable au sens des art. 27 al.3 i.f. et 107 al. 1 i.f. LAsi, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 OA 1, l'ODM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent ou suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA1 règlent, sous une même note marginale ("Répartition effectuée par l'office fédéral"), deux situations distinctes, que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1 ère et 2 ème phr. LAsi, régit en effet la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà affecté à un canton vers un autre canton, qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1 let. e OA1),
E-4573/2012 Page 4 que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673), que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se référer à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie familiale (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677ss), que le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), quant à lui, ne garantit pas une protection plus étendue que la norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394 ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.510/2001 du 11 mars 2002 consid. 3.3), que la notion de famille selon la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, qu'ainsi, outre les relations entre conjoints et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s., JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162ss), d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre entre frères et sœurs) peuvent également être protégés (cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle constitution fédérale, in : FF 1997 I 1ss, spéc. 155 ; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, p. 191ss ; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 110ss ; PASCAL MAHON, in : Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, ad art. 34quinquies, p. 18), à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en
E-4573/2012 Page 5 raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss et réf. cit., ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 ; JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228), que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E - 6431/2009 du 13 novembre 2009), qu'au vu de l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée d'affecter le recourant au canton de Vaud constitue une violation du principe de l'unité de la famille, seul motif ouvrant la voie du recours contre une telle décision, qu'en l'espèce, l'intéressé a demandé à être attribué au canton de (...), où réside son frère au motif que cela lui permettrait de s'intégrer plus rapidement et que son frère pourrait lui apporter un soutien psychologique, que, cela dit, dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté être majeur, qu'il y a dès lors lieu de le considérer comme tel, que s'agissant des liens existant entre le recourant et son frère, il ne ressort ni du dossier ni de ses allégations qu'il se trouverait dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de celui-ci, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH ou qu'il se serait trouvé par le passé dans un tel rapport avec son frère, qu'en outre, l'intéressé ne souffre ni d'un handicap ni d'une maladie graves,
E-4573/2012 Page 6 que, de plus, le recourant n'a nullement allégué qu'il avait quotidiennement besoin du soutien et de l'assistance de son frère pour l'accomplissement des actes de la vie courante, ni qu'il ne pourrait pas faire face, sans vivre à proximité de son frère, aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile, qu'au surplus, le recourant n'a pas démontré qu'il entretenait avec son frère une relation étroite et effective avant son arrivée en Suisse, dès lors notamment que depuis 2008, il n'aurait pas eu beaucoup de contact avec lui et ne l'aurait vu qu'à deux reprises (cf. p-v d'audition du 27 août 2012 p. 4), qu'une telle relation n'a pas non plus pu se créer en Suisse, dans la mesure où l'intéressé est arrivé il n'y a qu'un peu plus d'un mois, qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressé visant à être attribué au canton de (...) se fonde sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité vitale, que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de (...) ne constitue en rien une atteinte au principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, qu'au demeurant, l'attribution de l'intéressé au canton de (...) n'est que temporaire, autrement dit fixée pour la durée de l'examen de sa demande d'asile, et pour le cas où le requérant se verrait octroyer l'asile, il lui serait en principe loisible de s'établir en tout point du territoire suisse, qu'en outre, cette situation ne l'empêchera pas de rendre régulièrement visite à son frère établi dans le canton de (...), et inversement, et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec lui, que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
E-4573/2012 Page 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-4573/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :