E-4555/2010

Cou r V E-45 5 5 /2 01 0 /wan {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 0 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Olivier Bleicker, greffier. B._______, Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; décision de l'ODM du 10 mars 2010 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

E- 45 55 /2 0 1 0 Faits : A. A.aRessortissant érythréen, B._______ est arrivé en Suisse pour la première fois, selon ses dires, le 12 février 2009 et a déposé le jour même une demande d'asile. La consultation de l'unité centrale du sys- tème européen « Eurodac » a révélé qu'il avait été appréhendé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'espace Dublin le 29 août 2007 et qu'il avait déposé une demande d'asile à C._______ (Italie) le 29 août 2007. A.bPar décision du 4 septembre 2009, notifiée le 24 novembre sui- vant, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile et a ordonné son transfert immédiat en Italie. Le 25 novembre 2009, le re- quérant a été transféré en Italie. B. Le 30 décembre 2009, après être entré derechef irrégulièrement sur le territoire suisse, le requérant a déposé une nouvelle demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). C. C.aEntendu le 8 janvier 2010, il a indiqué (informations sur sa situation personnelle). C.bIl a fait valoir, en substance, qu'il n'avait pas été satisfait de son accueil en Italie, dont les autorités ne lui auraient fourni ni héber- gement ni moyens de subsistance, et qu'il s'estimait dès lors fondé à revenir en Suisse. Il aurait dès lors sollicité l'aide de fidèles de sa com- munauté religieuse, lesquels auraient accepté de lui fournir une assis- tance financière pour lui permettre d'avoir recours à nouveau aux ser- vices d'un « passeur ». D. Le 1er mars 2010, les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, fixant souverainement que le transfert devait avoir lieu au plus tard le 30 juillet 2010. Page 2

E- 45 55 /2 0 1 0 E. Par décision du 10 mars 2010, notifiée le 22 juin 2010 par l'autorité cantonale compétente, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a ordonné son transfert en Italie. F. F.aLe 24 juin 2010, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il en demande principalement l'annulation et subsidiairement la réforme en ce sens qu'il soit admis provisoirement en Suisse. Son recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles. F.bIl réitère succinctement dans son écriture la description de ses conditions de vie en Italie et affirme qu'il appartiendrait en outre à la Suisse d'exiger des autorités italiennes qu'il puisse bénéficier d'une procédure d'asile équitable en Italie. Pour le surplus, il invoque pour la première fois qu'il se serait fiancé avec une compatriote au bénéfice du statut de réfugié en Suisse et qu'ils projetteraient de se marier. F.cA l'appui de son recours, il produit la correspondance échangée avec les autorités d'état civil du canton de (...) en vue de la célébration de son mariage. G. Le 25 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a ordonné, à titre de mesures provisionnelles, la suspension du transfert de l'intéressé. H. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 29 juin 2010. I. Les autres faits et éléments de la cause seront abordés, si néces- saires, dans les considérants en droit qui suivent. Page 3

E- 45 55 /2 0 1 0 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé- dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et infor- mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss). Les griefs relatifs à l'octroi d'une mesure de substitution à son renvoi ou relatifs à un examen matériel d'un éventuel droit au regroupement fa- milial (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 8 à 11), qui ne relèvent pas de la présente procédure de transfert, doivent donc être écartés. 2.2L'examen de la demande d'asile ne doit ainsi pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Du- blin responsable, celle-ci se faisant en particulier sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois (cf. art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers [ci-après : règlement Dublin]). Le règlement entend en effet lutter contre la multiplication des demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions d'application remplies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre forme de protection à la compétence des seules juridictions de l'Etat membre responsable. Page 4

E- 45 55 /2 0 1 0 3. Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de la- quelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 en- tre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat respon- sable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral exa- mine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile se- lon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss). 4. 4.1Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre au- près duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermination fait in- tervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de sé- jour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régu- lièrement ou non, sur le territoire des Etats membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, la personne dont la demande d'asile n'a pas été admise et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b, c, d et e du règlement). Si un Etat membre délivre au demandeur d'asile un titre de séjour, les obligations prévues à l'art. 16 par. 1 lui sont transférées (cf. art. 16 par. 2 du règle- ment). Page 5

E- 45 55 /2 0 1 0 4.2Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de vali- dité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le res- sortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du rè- glement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du règlement (cf. art. 29a al. 3 OA 1). 5. 5.1En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a présenté une demande d'asile en Italie et qu'en l'absence de tout autre élément per- mettant de supposer qu'il a transité par un autre Etat membre depuis son précédent transfert, que cet Etat doit être regardé comme respon- sable de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 13 du règlement Dublin). Les autorités italiennes ont d'ailleurs fait savoir le 1er mars 2010 qu'elles acceptaient la reprise en charge de l'intéressé, par appli- cation de l'art. 16 par. 2 du règlement Dublin, soit au motif qu'elles lui ont délivré un titre de séjour. 5.2Ensuite, le recourant admet que les liens prétendument « fami- liaux » qu'il aurait noués avec une compatriote ont débuté posté- rieurement à son arrivée en Suisse. On ne saurait dès lors le suivre lorsqu'il affirme que la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile incomberait à la Suisse (cf. art. 2 let. i et art. 5 par. 2 du règle- ment Dublin ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne 2010, p. 68). Quoi qu'il en soit, les différentes objec- tions soulevées par le recourant ne lui sont de toute manière d'aucun secours puisqu'il lui est loisible d'initier une procédure d'autorisation de séjour depuis l'Italie en se prévalant s'il le souhaite, auprès des au- torités cantonales compétentes, de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A supposer que l'on puisse retenir que le recourant a déjà débuté une procédure en vue de la célébration d'un mariage en Suisse avec D._______, un tel fait ne l'autoriserait en outre de toute façon pas à séjourner en Suisse (cf. art. 17 al. 1 de la Page 6

E- 45 55 /2 0 1 0 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), puisqu'il ne remplit pas les conditions de l'art. 17 al. 2 LEtr (cf. art. 58, 60 al. 2 LAsi, art. 44 LEtr et art. 12 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié [RS 0.142.30] ; cf. ég. mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral du 5 octobre 2009, 2C_22/2009, consid. 2.2). La circonstance que le recourant aurait initié une procédure en vue de la célébration de son mariage en Suisse ne saurait dès lors, par elle-même, le soustraire de l'application des dispositions du règlement Dublin. Son amie ne pouvait de surcroît ignorer que le recourant n'obtiendrait pas forcément le droit de rester en Suisse, puisqu'il a déjà fait l'objet d'une mesure de renvoi du territoire, et qu'elle devait par conséquent envisager de vivre sa vie de couple – à supposer qu'elle soit effective – hors de Suisse, du moins pendant le temps nécessaire à l'octroi d'une autorisation de séjour cantonale. 5.3Enfin, le recourant n'apporte aucun élément probant qui établirait les lacunes de sa prise en charge par les autorités italiennes. Il ne jus- tifie d'ailleurs pas davantage de l'impossibilité pour lui de trouver un hébergement en Italie ou les moyens d'y mener une vie conforme à sa dignité. Ses déclarations à cet égard sont du reste pour le moins su- jettes à caution, ne serait-ce déjà parce qu'il a délibérément caché lors de sa première audition la durée de son séjour en Italie (près de dix- huit mois). Pour le surplus, il est constant que l'Italie, pays membre de l'Union européenne, offre des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile enregistrés la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obs- tacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers (cf. COMMISSION EUROPÉENNE, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales rela- tives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, 16 juin 2010, doc. n° COM(2010)314 final, ad 5.5.4. Protection contre le refou- lement ; EUROPEAN MIGRATION NETWORK, Le procedure applicate in Italia in merito alla concessione di status di protezione non armonizzati a livello comunitario, p. 16 s.). Page 7

E- 45 55 /2 0 1 0 C'est dès lors manifestement à juste titre que l'office fédéral a pu esti- mer que la décision contestée ne privait pas le recourant du droit de solliciter la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir sa demande d'asile examinée de façon effective, et ne consti- tuait pas davantage une violation du principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés, ni des stipulations de l'art 3 CEDH, ni de toute autre obligation internationale. 5.4Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que le recou- rant ne pouvait soutenir l'existence de raisons humanitaires suffisantes pour que la Suisse traite sa demande d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1 et art. 3 par. 2 du règlement Dublin). 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la déci- sion de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et son transfert en Italie, son renvoi du territoire et l'exécution de cette mesure doit être rejeté. 7. Conformément à l’art. 20 par. 1 sous d) et par. 2 du règlement Dublin, le délai d’exécution du transfert de six mois court à partir du présent prononcé (cf. mutatis mutandis, arrêt de la Cour de justice des commu- nautés européennes du 29 janvier 2009 en l'affaire Migrationsverket [Suède] c/ Petrosian, C-19/08). 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro- cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est prononcé sans échange d'écritures et n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro- cédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8

E- 45 55 /2 0 1 0 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il était recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :Le greffier : Jenny de Coulon ScuntaroOlivier Bleicker Expédition : Page 9

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