E-4539/2006

Cou r V E-45 3 9 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 8 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge. Olivier Bleicker, greffier. B., né le (...), alias C., né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 avril 2005 / N_______. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

E- 45 39 /2 0 0 6 Faits : A. Le 4 octobre 2004, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. B.aEntendu le 12 octobre 2004 au centre de transit d'Altstätten, en présence d'un interprète, le requérant a déclaré être ressortissant du Congo (Kinshasa), parler (informations sur la situation personnelle du recourant) et avoir vécu depuis sa naissance à Kinshasa. Sa mère et l'un de ses frères étant en Suisse (demande d'asile déposée le 2 avril 1996), il aurait été élevé par ses grand-parents. B.bS'agissant de ses motifs d'asile, pour une raison que le requérant ignore, des soldats auraient repris les recherches à l'encontre de sa mère dans le courant de l'été 2004. Son grand-père aurait ainsi été interrogé à la fin du mois de juillet 2004. Puis, à la mi-août, il aurait été mis aux arrêts dans un endroit inconnu du requérant pendant deux jours. Avant de quitter le territoire, l'intéressé se serait interposé infructueusement à une troisième interpellation. B.cPour tout document d'identité, le requérant a déposé une attestation de perte de pièce d'identité. Ce document indique qu'il serait né le (...) ; soit 3 ans après la date mentionnée par sa mère lors du dépôt de sa demande d'asile. C. C.aLors de l'audition cantonale, le 15 décembre 2004, l'intéressé, assisté d'un interprète et en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, a indiqué que son grand-père avait été interrogé par des militaires à la fin du mois de juillet 2004 quant au lieu de séjour de sa fille (la mère du requérant). Puis, après que son grand-père ait fait deux jours de « cachot » à la mi-août, à la suite d'un mandat d'arrêt, des militaires seraient à nouveau venus le soir de son élargissement pour l'arrêter. Comme l'intéressé et son frère auraient tenté de s'interposer, en alarmant par la voix leurs voisins, un des militaires aurait frappé le requérant au visage avec la crosse de son fusil. Il aurait perdu connaissance. Les militaires auraient précisé au grand- père qu'ils reviendraient ultérieurement l'arrêter. Le (date), le Page 2

E- 45 39 /2 0 0 6 requérant se serait réfugié chez un ami de son grand-père à (...) (Kinshasa). C.bLe (date), après que son grand-père eut vendu sa parcelle pour financer son voyage, l'intéressé aurait pris une voiture avec un abbé jusqu'à l'aéroport international de Ndjili. Au contrôle des douanes, cet abbé aurait présenté à sa place les documents d'identité d'un jeune séminariste qui devait se rendre en Italie pour des cours. A Milan (Italie), le requérant aurait attendu jusqu'au 3 octobre 2004 qu'une personne vienne le chercher pour l'amener en Suisse, à Vallorbe. D. Par décision du 29 avril 2005, notifiée le 3 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, en raison du manque de crédibilité des motifs allégués. L'autorité inférieure a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, exigible et possible. E. Par acte remis à la poste le 2 juin 2005, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Dans cet acte, il a également demandé l'audition de son grand-père, resté au Congo (Kinshasa). F. Par ordonnance du 27 juin 2005, le Juge instructeur a imparti au requérant un délai échéant au 12 juillet 2005 pour s'acquitter d'une avance des frais de procédure présumés de Fr. 600.--, n'a pas donné suite à la requête d'audition du grand-père formulée et l'a invité à produire dans les trente jours une attestation écrite de ce dernier. Le montant de l'avance de frais a été versé dans le délai. G. Par courrier du 27 juillet 2005, l'intéressé à informer le Juge instructeur que son grand-père avait déménagé et qu'il ne connaissait aucun moyen pour le contacter. Page 3

E- 45 39 /2 0 0 6 H. Invité à déposer une réponse au recours, l'ODM s'est référé intégralement le 24 octobre 2007 à ses considérants et a proposé le rejet du recours. Cette détermination a été communiquée au recourant le 26 octo- bre 2007. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Les nouvelles règles relatives aux procédures de recours en matière d'asile, entrées en vigueur le 1 er janvier 2007 et le 1 er janvier 2008, sont d'application immédiate (cf. art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; RO 2007 [48] p. 5573 ; RO 2006 [48] p. 4762 et p. 4767). En particulier, les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 2. 2.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 2.2L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 2.3Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 aPA), le recours est recevable. Page 4

E- 45 39 /2 0 0 6 3. 3.1Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 3.2Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre le recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante ; il peut aussi rejeter un recours opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité inférieure (art. 61 PA). L'autorité de recours n'est pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais elle peut, au contraire, se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. 5. 5.1En l'occurrence, lors de ses différentes auditions, le recourant s'est limité, de façon constante, à indiquer qu'il ne connaissait pas les raisons qui ont subitement poussé des militaires à venir interroger son grand-père sur le lieu de séjour de sa mère près de 10 années après le départ du pays de celle-ci et suite à un changement de régime. En particulier, il n'a même jamais sérieusement cherché à savoir les raisons de ces recherches ou s'il était lui-même recherché après l'incident invoqué de la mi-août et dont la parole de certains soldats lui avait été rapportée à la suite de son évanouissement (cf. p.-v. d'audition du 15 décembre 2004 [pièce A8/19], p. 10). Page 5

E- 45 39 /2 0 0 6 5.2Dans ces conditions, en présence d'un récit dont la véracité doit être fortement relativisé du fait que les persécutions alléguées par sa mère n'avaient pas été retenues pour vraisemblables par les autorités suisses (cf. décision du 21 octobre 1999 de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, dossier N_______), qu'aucun indice objectif ne vient étayer ses déclarations et que son frère, qui aurait participé aux mêmes événements, est resté au pays (cf. p.-v. d'audition du 15 décembre 2004, p. 12, troisième paragraphe), c'est manifestement à bon droit que l'ODM a estimé que les allégations présentées n'étaient pas crédibles. 5.3De plus, dès lors que les motifs qui ont guidé la décision de l'ODM sont clairement énoncés, le droit à obtenir une décision motivée est respecté. Les quelques imprécisions relevées dans le mémoire de recours (cf. mémoire de recours, p. 2 ch. 2 et p. 3 ch. 5) sont en conséquence sans pertinence pour l'issue de l'affaire (cf. art. 61 PA ; cf. supra ch. 4). 5.4Au vu de ce qui précède, c'est enfin également à juste titre que l'ODM n'a pas entrepris d'autres mesures d'instruction et que le Juge instructeur n'a pas donné suite aux requêtes formulées pendant l'instruction du recours (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n ° 23 consid. 5 p. 222 ; JICRA 2004 n ° 30 consid. 6.4.2 p. 212 et les références citées). 5.5Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il est dirigé contre la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2En l'espèce, bien que la question puisse demeurer ouverte, il est douteux que le recourant ait été mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile. Cela étant, dans la mesure où sa mère n'était de toute façon pas titulaire d'une autorisation d'établissement à ses 18 ans (cf. mémoire de recours, p. 2 ch. 2), il ne peut ni prétendre ni déduire de l'art. 17 al. 2 phr. 3 aLSEE un droit à l'octroi d'une Page 6

E- 45 39 /2 0 0 6 autorisation d'établissement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.21/2001 du 1er mai 2001, consid. 2c et jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.46/2005 du 9 mai 2006, consid. 3) ni – a fortiori aujourd'hui - un droit au regroupement familial. 6.3Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le cas, l'office fédéral prononce l'admission provisoire, conformément à l'art 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 7.2L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 7.2.1Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.2.2En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. 7.2.3En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements Page 7

E- 45 39 /2 0 0 6 cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays, de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 7.3L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n ° 14 ss ad art. 83 LEtr). 7.4En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. 7.4.1Il est ainsi notoire que le Congo (Kinshasa), singulièrement la région de Kinshasa où le recourant a passé les années déterminantes de son existence, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237 s.). Page 8

E- 45 39 /2 0 0 6 7.4.2Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays d'origine après un séjour en Suisse de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés ; d'autant que sa mère et un de ses frères sont autorisés à demeurer en Suisse. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à sa situation personnelle. 7.4.3Or il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui leur seraient propres. En particulier, il est jeune (plus de vingt ans), n'a pas évoqué de problème de santé particulier et les inconvénients d'ordre professionnel allégués (cf. mémoire de recours, p. 3 ch. 7), qu'il pourra rencontrer dans son pays d'origine (cf. JICRA 2004 n ° 33 consid. 8 p. 232), ne constituent pas des circonstances si singulières qu'elles pourraient impliquer sa mise en danger concrète. On peut en outre exiger du recourant qu'il réintègre son réseau social demeuré selon toute vraisemblable à Kinshasa, notamment ses grand-parents, dont il est peu crédible qu'il ait perdu toute trace. A cet égard, il a d'ailleurs lui-même relevé qu'il suffisait de s'adresser à la dernière commune de résidence d'une personne recherchée pour retrouver son adresse (cf. p.-v. d'auditioin du 15 décembre 2004, p. 12). Partant, un retour dans la région de Kinshasa, ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables. 7.5Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n ° 33 p. 232 ss). Page 9

E- 45 39 /2 0 0 6 7.6Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'intéressé étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7.7Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al.2 LAsi). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 10

E- 45 39 /2 0 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Le présent arrêt est communiqué : -au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : l'original de la décision attaquée) -à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie ) -au canton de (...) (en copie) La juge unique :Le greffier : Jenny de Coulon ScuntaroOlivier Bleicker Expédition : Pag e 11

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