ATF 136 II 177, ATF 122 II 17, 2F_2/2013, 4F_8/2011, 4P.275/2004
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4456/2014
A r r ê t du 11 s e p t e m b r e 2014 Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Esther Karpathakis, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A., née le (...), alias B., née le (...), pour elle-même et ses enfants, C., né le (...), alias D., né le (...), E., née le (...), alias F., née le (...), Bénin, représentée par (...), BUCOFRAS, (...), demanderesse et recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3962/2014 du 18 juillet 2014 et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 11 juin 2014 / N (...).
E-4456/2014 Page 2 Vu la décision du 12 février 2014, par laquelle l'ODM a refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressée et rejeté sa demande d'asile déposée le 22 septembre 2012 pour elle-même et ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 21 février 2014 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision, en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire, l'arrêt E-911/2014 du 15 mai 2014, par lequel le Tribunal a rejeté le recours, la demande du 30 mai 2014, déposée devant l'ODM, en réexamen de la décision d'exécution du renvoi, concluant à l'admission provisoire pour inexigibilité de cette mesure, ensuite d'une détérioration de l'état de santé de l'intéressée déjà déficient antérieurement, l'attestation du 28 mai 2014, produite à l'appui de la demande, établie par le médecin traitant, spécialiste FMH en médecine interne, selon lequel l'intéressée souffre désormais d'un épisode dépressif sévère (ou aigu) avec états de panique et d'angoisse, selon classification "ICD-10 F.32.11", la décision du 11 juin 2014, notifiée le 13 juin 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, estimant que la péjoration de l'état de santé de l'intéressée semblait être de type réactionnel et dénuée de pertinence, l'acte daté du 14 juillet 2014, par lequel la recourante a interjeté recours au Tribunal contre cette décision, l'arrêt E-3962/2014 du 18 juillet 2014, par lequel le Tribunal a déclaré le recours irrecevable, car tardif en raison du sceau postal indiquant le 15 juillet 2014, étant précisé que le dernier jour du délai de recours était le 14 juillet 2014, la demande de révision interjetée le 8 août 2014 contre cet arrêt,
E-4456/2014 Page 3 et considérant que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 18 juillet 2014 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, la demanderesse bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu'elle a invoqué une inadvertance du Tribunal au sens de l'art. 121 let. d LTF, que, selon l'argumentaire de la demanderesse, le Tribunal n'aurait pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, à savoir l'enveloppe du recours du 14 juillet 2014, sur le dos de laquelle quatre tiers neutres auraient attesté par écrit la remise de celui-ci à 22h55 dans une boîte aux lettres de la Poste à Zurich (Sihlpost, Europaallee 11, 8021 Zurich), qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt peut être demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la révision, que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste, qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance, celui qui a refusé sciemment de tenir compte d'un fait, considéré - à tort ou à raison - comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait,
E-4456/2014 Page 4 qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: TF] 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s. et réf. cit.), que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration d'une preuve déterminée, que les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès-verbaux, des documents produits par les parties, des expertises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 2.2 et doctrine citée), qu'en l'espèce, présentée pour le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF, renvoyant à l'art. 52 al. 1 PA) et déposée à la poste dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt E-3962/2014 du 18 juillet 2014 (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF), la demande de révision est recevable, que, dans son arrêt E-3962/2014 du 18 juillet 2014, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable, car tardif, en raison du sceau postal figurant sur le dessus de l'enveloppe du recours et indiquant le 15 juillet 2014, qu'effectivement, l'enveloppe du recours contient sur son verso une liste de quatre tiers, déclarant pouvoir témoigner sur le fait que le mandataire de la demanderesse a bien déposé ledit recours en date du 14 juillet 2014 dans une boîte aux lettres de la Poste à Zurich, que le Tribunal a manifestement omis de prendre en considération ces faits pertinents, que le preuve du respect du délai revient aux parties, respectivement à leur mandataire (cf. URS PETER CAVELTI, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG – Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 21 n o 5 p. 289),
E-4456/2014 Page 5 qu'il est, dans ce sens, conseillé de faire confirmer la date de remise d'un écrit ou de déposer celui-ci dans une boîte aux lettres de l'autorité destinataire ou de la Poste en présence de tiers, pouvant témoigner du respect du délai (cf. URS PETER CAVELTI, op. cit., art. 21 n o 5 p. 289), que le Tribunal considère que l'invitation de tiers d'attester simultanément et immédiatement du dépôt de l'acte de recours dans une boîte aux lettres de la Poste est une mesure particulière permettant d'apporter d'emblée la preuve du respect du délai de recours (cf. arrêt du Tribunal E-546/2007 du 2 mai 2008 consid. 3.1), que, dans ces conditions, il convient d'admettre la demande de révision en tant qu'elle est présentée pour le motif d'inadvertance prévu par l'art. 121 let. d LTF, qu'en l'occurrence, l'arrêt E-3962/2014 du 18 juillet 2014 doit être annulé, que, vu que la demanderesse a gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais pour la procédure de révision (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA), qu'en outre, pour la même raison, il convient de lui accorder des dépens qui seront fixés d'office, ex aequo et bono, à 150 francs, conformément à l'art. 64 PA (par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et aux art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en cas d'admission de la demande de révision, le Tribunal fédéral annule l'arrêt attaqué et statue à nouveau, généralement dans un seul arrêt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2F_2/2013 du 5 juin 2013, consid. 7.2), que rien n'empêche en l'espèce le Tribunal de statuer immédiatement sur le recours du 14 juillet 2014, qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
E-4456/2014 Page 6 qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et, comme mentionné plus haut, dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu'il est donc recevable, que la demande de réexamen ayant été déposée le 30 mai 2014, le nouveau droit de l'art. 111b LAsi est applicable (al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, entrée en vigueur le 1 er février 2014), que, aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie par les art. 66 à 68 PA pour le surplus, que cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, pour être recevable, une demande d'adaptation doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement de circonstances notable depuis l'entrée en force de la décision (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1.2 et la jurisp. cit.), qu'en effet, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, que, lorsque l'autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATAF 2010/27 consid. 2.1.4 et la jurisprudence citée), qu'en l'occurrence, il convient donc d'examiner si les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande de réexamen du 30 mai 2014 (fondés essentiellement sur une aggravation de l'état de santé de celle- ci), constituent un changement notable de circonstances depuis le prononcé de l'arrêt E-911/2014 du 15 mai 2014, de nature à remettre en
E-4456/2014 Page 7 cause la décision de l'ODM du 12 février 2014 d'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1. in fine), qu'à l'appui de sa demande de réexamen, la recourante a produit une attestation médicale datée du 28 mai 2014, relevant que sa dépression a nettement augmenté, qu'elle souffre désormais d'un épisode dépressif sévère avec états de panique et d'angoisse, selon classification "ICD-10 F.32.11", que, selon la classification de l'ICD-10 ou CIM-10 (Classification Internationale des Maladies. Dixième révision. Chapitre V (F) : Troubles Mentaux et Troubles du Comportement, Organisation mondiale de la santé, Masson, Paris 2000), la catégorie de troubles F.32.11 correspond à l'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, et non à un épisode dépressif sévère (F32.2 ou F32.3), qu'en annexe à son recours du 14 juillet 2014, la recourante a produit un nouveau certificat médical, daté du 23 juin 2014, de la même spécialiste en médecine interne, qui répète le même diagnostic correspondant à une catégorie erronée de l'ICD-10, que ce certificat rappelle en outre les troubles physiologiques déjà invoqués dans la procédure de recours ordinaire ayant précédé l'arrêt précité du 15 mai 2014, qu'en particulier, le diagnostic relatif aux complications, aux contrôles et aux traitements des fonctions rénales de la recourante sont quasiment identiques à ceux posés dans les rapports médicaux du 27 janvier 2014 et du 12 mars 2014, que ces derniers indiquaient déjà la nécessité d'un suivi médical accompagné d'examens particuliers, d'un contrôle régulier, d'un traitement médicamenteux, ainsi que les conséquences qu'aurait l'absence de soins, qu'aucun des éléments n'y figurant n'est donc réellement nouveau en ce qui concerne la santé physique de la recourante, qu'en ce qui concerne les troubles psychiques de la recourante, le même médecin avait déjà diagnostiqué le 12 mars 2014 un épisode dépressif moyen avec symptômes corporels (ou somatiques), sans indication d'une catégorie de l'ICD-10,
E-4456/2014 Page 8 qu'en tout état de cause, même à admettre la fiabilité de l'allégué portant sur une aggravation de l'épisode dépressif moyen en épisode dépressif sévère, sur la base de diagnostics qui paraissent non conformes aux règles de l'art, établis par un médecin qui n'est pas spécialiste en psychiatrie, cette aggravation ne saurait pas constituer en soi un changement notable et postérieur de circonstances susceptible de remettre en cause l'appréciation faite par le Tribunal, sur le caractère exigible de l'exécution du renvoi, dans son arrêt du 15 mai 2014 entré en force et doté de l'autorité de chose jugée, que le fait que le médecin traitant préconise désormais un suivi psychothérapeutique (d'ailleurs non décrit) n'y change rien, qu'en effet, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision du 11 juin 2014, la péjoration de l'état de santé de la recourante apparaît, en particulier, être la conséquence du rejet du recours par le Tribunal en date du 15 mai 2014, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédié par une préparation au retour adéquate, que, cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que la recourante pourrait ressentir à l’idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer sur l'état de santé de la recourante la confirmation de la décision relative à l'exécution de son renvoi, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, que la situation en termes d'accès aux structures de santé sur place n'a pas changé depuis la décision attaquée, ce que, au demeurant, la recourante ne prétend pas, que l'allégation de l'intéressée dans sa demande de réexamen, selon laquelle sa tante aurait quitté le Bénin pour s'installer au Mali, n'est pas du tout étayée, que, pour le reste, l'argumentation développée par la recourante, dans sa demande de réexamen comme dans le nouveau recours, se réfère à des
E-4456/2014 Page 9 faits ou des moyens de preuve connus lors du prononcé du 15 mai 2014, et ne saurait justifier un réexamen, qu'il n'y a, par conséquent, pas lieu de réexaminer l'appréciation faite par le Tribunal dans son arrêt du 15 mai 2014 selon laquelle le retour de la recourante (accompagnée de ses enfants) dans son pays d'origine n'est pas susceptible de conduire à une dégradation rapide de son état de santé, aussi bien physique que psychique, à ce point importante qu'elle mettrait gravement en danger sa vie ou son intégrité physique au sens de la jurisprudence, ni de revoir l'appréciation sur le caractère exigible de l'exécution du renvoi, qu'au vu des considérants qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté sa demande de réexamen en l'absence d'un changement notable de circonstances, postérieur à l'arrêt du 15 mai 2014, que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'étant d'emblée voué à l'échec, sa conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, que, partant, les frais relatifs à la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let a FITAF,
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E-4456/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la demanderesse et recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :