B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4436/2009
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, Turquie, représenté par Madame Mirjam Brunner, CCSI SOS Racisme Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s, (...), recourant / requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) décision de l'ODM du 5 juin 2009 / N (...) et demande de révision de l'arrêt E-2501/2007 du 13 janvier 2009.
E-4436/2009 Page 2 Faits : A. Le 22 septembre 2005, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant, originaire du village de B._______ (province de T.), a exposé qu'en 1993, âgé de (...) ans, il avait rejoint un groupe de jeunes convaincus par les recruteurs du PKK et les avait suivis en C. ; il serait parti sans l'accord de sa famille. Avec le groupe, l'intéressé serait arrivé dans un camp du PKK, situé dans la région de D.. Après son départ, son père et son oncle, combattants du PKK, auraient été tués lors d'un affron- tement avec l'armée. En représailles, l'évacuation du village aurait été or- donnée par les autorités. La famille du requérant se serait réinstallée à E.. L'intéressé serait resté plusieurs années en C._______ avec le PKK. Il n'aurait jamais reçu d'instruction militaire, mais aurait assuré di- verses corvées au sein du camp. En 1998, il aurait reçu l'autorisation de se rendre au camp de Mahmur, géré par les Nations Unies et peuplé de plusieurs milliers de personnes, mais où le PKK exerçait son influence. En 2005, le requérant aurait été soumis à des pressions du mouvement, afin de l'inciter à rejoindre la lutte armée. Se refusant à cette option, il au- rait décidé de quitter le camp, et aurait contacté pour ce faire un oncle établi à F._______ ; celui-ci aurait recruté et payé un passeur. L'intéressé serait parti avec lui, par la voie terrestre, pour G., le 1er septem- bre 2005. De là, il aurait rejoint Genève par avion, via H., en possession d'un passeport turc d'emprunt au nom de I., ensuite restitué au passeur. Selon les informations obtenues de sa mère, les sol- dats turcs seraient venus le chercher. Le requérant a déposé un CD-rom contenant trois photographies le mon- trant en combattant du PKK, ainsi que plusieurs pièces officielles relatives à la mort de son père J. et de son oncle K., le 24 août 1993 ; il s'agit d'un rapport du procureur de E. et d'un rapport de l'officier commandant le détachement militaire impliqué, ainsi que d'une décision du procureur transmettant le cas au Tribunal de l'état d'exception (DGM) de L._______, en décembre 1993. A également été produite une attestation de deux réfugiés établis en Suisse depuis 2004, ayant connu l'intéressé à Mahmur entre 2000 et 2003.
E-4436/2009 Page 3 C. Par décision du 2 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'in- vraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 5 avril 2007, A._______ a fait valoir qu'il était issu d'une famille connue pour son soutien au PKK et courait des risques de ce chef ; en effet, outre les proches déjà évoqués, son oncle M._______ et quatre cousins auraient été tués au combat, un autre oncle, du nom de N., ayant été extradé de O. en 2002 et condamné à la détention à vie. Lui-même aurait reçu du PKK une instruction militaire. De plus, les anciens résidents du camp de Mahmur seraient suspects en Turquie, car il était connu que le PKK avait infiltré ce camp, où le recourant avait dû rester plusieurs années. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, ainsi qu'à la dispen- se du versement d'une avance de frais. Il a joint à son recours quatre at- testations de ressortissants turcs résidant aujourd'hui en Suisse ou en Al- lemagne (dénommés P., Q., R._______ et S.), et ayant connu le recourant lors de son séjour à Mahmur, ainsi que le ju- gement du 3 novembre 2004 condamnant à la prison à vie son oncle N. pour ses activités armées en faveur du PKK. Il a également déposé une attestation signée d'un avocat de T._______ du nom de U._______ le 27 mars 2007, selon qui le recourant, eu égard à ses anté- cédents et à ceux de ses proches, pourrait être condamné pour apparte- nance au PKK. E. Par arrêt E-2501/2007 du 13 janvier 2009, le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressé. Dans son arrêt, le Tribunal a, d'une part, considéré qu'il était peu plausible que les autorités turques recherchent l'intéressé ou nourrissent des soupçons à son égard, alors qu'il avait quitté la Turquie à l'âge de (...) ans et n'y était plus retourné depuis. D'autre part, il a nié tout risque de persécution réfléchie, faute d'éléments concrets et sérieux plai- dant en ce sens, en particulier l'absence de toute relation entre les pro- ches de l'intéressé engagés en leur temps dans les rangs du PKK et au- jourd'hui décédés et l'intéressé lui-même, exception faite d'un oncle, em- prisonné depuis 2002. F. Par acte daté du 20 février 2009, l'intéressé s'est adressé à l'ODM et a sollicité le réexamen de la décision rendue par cet office le 2 mars 2007.
E-4436/2009 Page 4 A l'appui de sa requête, il a produit cinq attestations rédigées par des par- ticuliers, destinées à démontrer son implication pour le compte du PKK, respectivement qu'il était recherché par les autorités turques pour ce mo- tif, plusieurs photographies le représentant en tenue de combat ainsi qu'un certificat établi par le docteur P. M., généraliste en médecine inter- ne FMH en date du 17 février 2009, duquel il ressort que l'intéressé pré- sente un syndrome de stress post-traumatique. Par ailleurs, il a allégué avoir été enrôlé par l'armée américaine, durant son séjour au camp Mahmur. Sur la base de ces documents, l'intéressé a conclu à la recon- naissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. G. Par lettre adressée à l'intéressé le 4 mars 2008 (recte : 2009), l'ODM a in- formé celui-ci qu'il qualifiait sa requête de nouvelle demande d'asile au sens de la jurisprudence développée par la Commission suisse de re- cours en matière d'asile (JICRA 1998 n o 1). Le 29 avril 2009, l'ODM a convoqué l'intéressé à une audition au sens de l'art. 29 al. 1 LAsi et l'a entendu sur ses (nouveaux) motifs d'asile. H. Par décision du 5 juin 2009, l'ODM a rejeté cette seconde demande d'asi- le, a prononcé le renvoi de l'intéressé et confirmé l'exécution de cette mesure. I. Par acte du 9 juillet 2009, l'intéressé a introduit un recours contre la déci- sion rendue le 5 juin 2009, concluant principalement à son admission, à l'annulation de la décision rendue par l'ODM et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause de- vant l'autorité inférieure pour nouvelle décision, voire au prononcé d'une admission provisoire. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judi- ciaire partielle. A l'appui de son recours, il a produit la photocopie d'une carte d'identité irakienne à son nom, un courriel explicitant le contenu du livre "Umut Sa- vaslari", écrit par Siyar Amed, ancien combattant du PKK, et dans lequel sont publiées des photographies de l'intéressé en tenue de combat, un article de presse en turc tiré d'internet avec sa traduction en français, da- té du 27 janvier 2009, un témoignage écrit d'un dénommé V._______, da- té du 15 février 2009, et deux certificats médicaux, datés respectivement du 17 février 2009 (certificat médical établi par le docteur P. M., produit en
E-4436/2009 Page 5 annexe à la requête du 20 février 2009) et du 30 juin 2009 (certificat mé- dical établi par le docteur E. P., spécialiste F.M.H. en psychiatrie et psy- chothérapie, et qui retient que l'intéressé présente un syndrome de stress post-traumatique ainsi qu'un état de panique depuis le rejet de sa de- mande, dans lequel un comportement auto- ou hétéro-agressif n'est pas exclu). J. Par décision incidente du 5 août 2009, le Tribunal a invité l'intéressé à produire une traduction de la carte d'identité irakienne déposée à l'appui du recours ainsi qu'un certificat médical circonstancié, relatif à son état de santé. Par courrier du 15 octobre 2009, l'intéressé a produit un certificat médical établi le 13 octobre 2009 par le docteur A. G.-K., médecin assistante à l'Hôpital universitaire de W., section polyclinique psychiatrique, qui confirme le diagnostic posé d'un syndrome de stress post-traumatique (ICD-10: F 43.1). Il a en outre déposé un exemplaire original du livre écrit par Siyar Amed ainsi qu'un courrier en langue turque de son auteur. Eu égard à sa situation financière, il a sollicité du Tribunal que ce dernier as- sume les éventuels frais de traduction de ces deux documents ainsi que de sa carte d'identité irakienne. K. Par courrier du 20 octobre 2009, l'intéressé a produit une copie d'un ex- trait du registre d'état civil de sa famille avec une traduction en français. L. Par courrier du 8 septembre 2010, l'intéressé a produit deux témoignages écrits en sa faveur, émanant l'un de X. et établi le 20 août 2010 et l'autre de Y., également établi le 20 août 2010. M. Par courrier du 12 juin 2012, l'intéressé a produit un certificat médical établi le 5 juin 2012 par le docteur Z., médecin chef de clinique au Centre psycho-social (...). Il ressort de ce document que l'intéressé, qui consulte depuis le 22 novembre 2011, présente un épisode dépressif moyen (F 32.11), un état de stress post-traumatique (F 43.1), des anté- cédents d'utilisation d'alcool, nocive pour la santé, une expérience per- sonnelle terrifiante pendant l'enfance (Z 61.7). Il est enfin victime d'un crime et d'actes de terrorisme (torture y compris/ Z 65.4).
E-4436/2009 Page 6 N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis- tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les de- mandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF). Par conséquent, si l'acte du 20 février 2009 constitue une demande de révision, comme il conviendra de le vérifier, le Tribunal sera également compétent pour en connaître. 1.4 Le Tribunal statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Lorsque le requérant allègue de nouveaux faits, antérieurs à un arrêt du Tribunal (faux nova), ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve qui visent à établir de tels faits, sa demande doit être qualifiée de deman- de de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par le renvoi de l'art. 45 LTAF. En revanche, lorsque le requérant allègue une modifica- tion notable des circonstances depuis un tel arrêt, autrement dit des faits postérieurs à un tel arrêt (vrais nova), sa demande, pour autant qu'elle vi- se la reconnaissance de la qualité de réfugié (et non simplement le pro- noncé d'une admission provisoire), doit être qualifiée de seconde deman- de d'asile. Si, dans ce dernier cas de figure, l'ODM n'est pas en mesure de rendre une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il est tenu de procéder à une audition sur les motifs
E-4436/2009 Page 7 d'asile, selon les art. 29 et 30 LAsi, dans le cadre d'une nouvelle procédu- re ordinaire (cf. ATAF 2009/53 consid. 6 ; JICRA 2006 n°20 consid. 2.3 et 3.1, JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c). 2.2 Quant à la demande de réexamen, elle est fondée sur la modification des circonstances et tend à faire adapter par l'autorité de première ins- tance sa décision parce que, depuis le prononcé de celle-ci, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan ju- ridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3 et réf. cit.). Par ailleurs, la demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un chan- gement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des cir- constances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de pre- mière instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. 2.3 Au vu de ce qui précède, l'ODM aurait dû d'une part examiner la de- mande du 20 février 2009 comme une demande de réexamen, fondée sur la détérioration de l'état de santé de l'intéressé et, pour le reste, la déclarer irrecevable, celle-ci se heurtant à l'autorité (matérielle) de chose jugée de l'arrêt du Tribunal E-2501/2007 du 13 janvier 2009, et transmet- tre la requête au Tribunal en tant que demande de révision. Au lieu de ce- la, l'ODM a examiné cette demande comme une seconde demande d'asi- le, dans le cadre d'une procédure ordinaire, et a rendu une nouvelle déci- sion au fond. Il a de la sorte manifestement violé l'exception de chose ju- gée ressortissant au droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). D'après la jurisprudence, les conditions formelles de régularité de la procédure (en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle) doivent en effet être examinées d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2007 du 25 juillet 2008 consid. 1, ATF 132 V 93 consid. 1.2, ATF 96 I 189 consid. 1 ; voir également PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit adminis- tratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 626). En l'occurrence, l'ODM a ignoré la condition de recevabili- té, préalable nécessaire à l'examen du fond de la seconde demande d'asile ; c'est un motif pour le Tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office la décision attaquée, en tant qu'elle porte sur les conditions d'application de l'art. 3 LAsi. Par contre, force est de constater qu'elle conserve sa per- tinence en tant qu'elle se détermine sur l'incidence de l'état de santé de l'intéressé sur l'exécution de son renvoi. Il convient donc d'examiner la
E-4436/2009 Page 8 requête du 20 février 2009 ainsi que le recours introduit le 9 juillet 2009, considéré comme un complément de celle-ci, en tant qu'ils visent, d'une part, à la révision de l'arrêt E-2501/2007 en ce qu'il confirme le rejet de la demande d'asile de l'intéressé et, d'autre part, au réexamen du prononcé de son renvoi et de l'exécution de cette mesure, eu égard à la détériora- tion de son état de santé. 2.4 Dans un premier temps, il convient donc d'examiner si les faits allé- gués à l'appui de la requête du 20 février 2009 peuvent conduire à la ré- vision de l'arrêt rendu le 13 janvier 2009 et, dans un second temps, si l'état de santé invoqué à l'appui de cette requête peut conduire à un ré- examen de la décision rendue le 2 mars 2007. 3. 3.1 Ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt E-2501/2007 du 13 janvier 2009 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du liti- ge, le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révi- sion à l'encontre de cet arrêt. 3.2 Le requérant a présenté sa demande de révision en faisant état de nouveaux faits ayant déjà existé lors de la prise de l'arrêt du Tribunal, le 13 janvier 2009, et de nouveaux documents, se référant à ces faits. Il in- voque donc un motif de révision prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. art. 47 LTAF et art. 67 al. 3 PA). 3.3 Pour les motifs de révision prévus à l'art. 123 LTF, la demande doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF). En l'espèce, la de- mande de révision a été déposée le 20 février 2009, soit moins de 90 jours suivant la notification de l'arrêt visé. Elle est donc recevable sous l'angle du délai prévu pour déposer une telle requête. 4. 4.1 Quant aux motifs invoqués, il convient de préciser ce qui suit. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
E-4436/2009 Page 9 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur cons- ciencieux. Celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être ef- fectuées plus tôt. En résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral tou- jours, même si contrairement à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi fé- dérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne contient plus l'expression impropre de "faits nouveaux", mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'ex- clusion des faits postérieurs à l'arrêt, les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne les no- tions de "faits nouveaux importants" et de "preuves concluantes", demeu- rent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allé- gations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nou- veaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seu- lement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits. Il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la ré- vision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ulté- rieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul
E-4436/2009 Page 10 fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le ju- gement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit.). 4.3 En l'espèce, tous les éléments invoqués par l'intéressé à l'appui de sa requête du 20 février 2009, et ayant trait à ses motifs d'asile, sont, sans exception, antérieurs au dernier prononcé du Tribunal, survenu le 13 jan- vier 2009. Il appartenait dès lors à l'intéressé de se prévaloir de ces faits dès son arrivée en Suisse. Le fait qu'il a été mal conseillé par des compa- triotes doit lui être opposé et n'est pas excusable. Aussi, force est de constater que ces éléments et les moyens de preuve y rattachés doivent être considérés comme ayant été invoqués tardivement au sens de la demande de révision et n'ouvrent donc cette voie que lorsqu'il résulte de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitement in- humains (cf. JICRA 1995 n o 9). 4.4 Ceci observé, pour que les allégués de faits nouveaux soient de natu- re à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et amener à une révision du jugement mis en cause, encore faut-il qu'ils soient rendus vraisemblables au stade de la demande de révision, conformément au degré de preuve requis en règle générale en droit d'asile (cf. art. 7 LAsi) ou du moins reposer sur un titre suffisamment connu pour que son admi- nistration puisse en être requise. Il s'agit donc d'examiner si le degré de preuve requis est atteint ou si le requérant a requis l'administration d'un ti- tre suffisamment connu. 4.4.1 S'agissant des nombreuses attestations censées démontrer l'impli- cation de l'intéressé pour le compte du PKK, le Tribunal observe qu'elles ne sont pas de nature à modifier les précédentes appréciations juridiques appliquées à cet allégué et qu'elles apportent au contraire davantage de confusion. En effet, selon ses déclarations, l'intéressé aurait été actif pour le compte de ce mouvement de 1993 à 1996, époque à laquelle il aurait été blessé et aurait cessé toute activité pour le compte du PKK (cf. pro- cès-verbal d'audition du 29 avril 2009 ad questions 6 et 12). Or, la formu- lation de certaines de ces attestations donne à penser que l'intéressé était encore actif pour le compte du PKK après 1996 (cf. attestations éta- blies par AA._______ et AB._______, déposées à l'appui de la seconde demande d'asile) et qu'elles ont ainsi été délivrées à la seule fin de mieux étayer les déclarations de l'intéressé. Par ailleurs, selon certains de leurs signataires, les autorités turques seraient en possession de photogra- phies représentant l'intéressé durant sa période au sein du PKK, ce qui
E-4436/2009 Page 11 est pour le moins surprenant eu égard au fait que l'intéressé n'exerçait aucune fonction d'importance susceptible d'avoir spécifiquement attiré l'attention de ces autorités et qu'il était alors âgé entre (...) et (...) ans au plus (cf. attestations signées par AB._______ et AA., produites à l'appui de la requête du 20 février 2009, et selon les déclarations des- quels les autorités turques les auraient invités à reconnaître l'intéressé sur des photographies). Enfin, l'acharnement à l'encontre de l'intéressé de la part des autorités turques est d'autant moins compréhensible que tous les autres membres de sa famille continuent à séjourner sur place et que l'un de ses frères, notamment, a pu effectuer son service militaire sans que cela n'entraîne de difficultés pour lui (cf. procès-verbal d'audi- tion du 27 septembre 2005 ad point 12). Certes, l'intéressé a produit en annexe à sa requête du 20 février 2009 une attestation établie par un avocat et dont il ressort que sa mère n'aurait plus qu'un fils, l'intéressé, et que toute sa famille aurait dû trouver refuge à F.. Or, force est de constater que ce document contredit en particulier les déclarations faites par l'intéressé lors du dépôt de sa première demande d'asile, à savoir que sa mère, deux de ses sœurs et l'un de ses frères séjournent à E., une sœur à AC., une sœur à AD., et deux sœurs à F.. Enfin, son troisième frère effectue son service militai- re. Par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun document susceptible d'attes- ter les difficultés qu'auraient rencontrées ses frères et sœurs en raison de l'implication de leur père et de leurs oncles pour le compte du PKK. Ainsi, force est de constater que les attestations produites par l'intéressé ne comportent aucun élément objectif fiable et qu'en dépit du fait que chaque signataire insiste sur les risques qu'encourrait l'intéressé en cas de retour en Turquie, elles ne font que refléter une opinion personnelle, nullement étayée par quelque moyen de preuve concret et objectif, susceptible d'en permettre une lecture différente. A cela s'ajoute le fait que certaines de ces attestations entrent en contradiction avec les déclarations de l'inté- ressé, telles, notamment, l'attestation délivrée par V., et produite en annexe au mémoire de recours, ou encore l'attestation délivrée par X. et produite en annexe au courrier du 8 septembre 2010. Ainsi, selon cette dernière, l'intéressé aurait été actif pour le compte du PKK en 1996, 1998 et 2001, alors que selon l'attestation délivrée par V., il aurait travaillé comme estafette pour la guérilla kurde de 1999 à 2000. Or, comme déjà relevé, l'intéressé a expressément déclaré avoir deman- dé à cesser ses activités pour le compte du PKK ensuite de son accident, qu'il situe en 1996. Quant à la photographie publiée en page (...) du livre écrit par Siyar Amed, et censée représenter l'intéressé, elle n'est pas da- vantage pertinente. En effet, force est de constater que l'individu figuré sous le nom de AE. (et qui aurait été le nom de code de l'intéres-
E-4436/2009 Page 12 sé) paraît nettement plus âgé que ne pouvait l'être l'intéressé, puisqu'il était âgé au plus de (...) ans lorsqu'il a été blessé et a quitté le PKK, en 1996. Aussi, malgré une ressemblance certaine avec l'intéressé, en l'ab- sence de toute indication temporelle, rien ne permet d'affirmer avec certi- tude que cette photographie représente bel et bien l'intéressé durant sa période au sein du PKK, soit entre 1993 et 1996. L'intéressé n'a ainsi pas réussi à rendre vraisemblable qu'il serait recherché par les autorités tur- ques en raison de son engagement pour le compte du PKK, qui, faut-il le rappeler, se situerait dans la période comprise entre 1993 et 1996, et qui n'aurait pas été d'une grande envergure, en raison de son jeune âge. 4.4.2 Il convient encore d'examiner dans quelle mesure l'intéressé pour- rait craindre des persécutions de la part des autorités turques, en raison de son engagement par l'armée américaine durant son séjour dans le camp Mahmur. Le Tribunal observe que ces faits se rapportent à des événements qui se seraient produits dans un pays tiers, à savoir le C., alors qu'il se trouvait dans le camp Mahmur. Or, dans le ca- dre de la présente procédure, seuls entrent en ligne de compte les motifs qui ont un lien avec le pays d'origine de l'intéressé (la Turquie) et pas ceux qui se rapportent à des Etats tiers vers lesquels un renvoi n'est pas envisageable. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les événe- ments qui se seraient produits en C.. 4.5 Au vu de ce qui précède, une modification de l'état de fait pouvant conduire à un jugement plus favorable n'a pas été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, ni étayée par de nouveaux moyens de preuve. Il s’ensuit que la demande de révision doit être rejetée. 5. 5.1 L'intéressé a également mis en avant l'impact de ces événements sur son état de santé, ce qu'il atteste par la production de divers certificats médicaux postérieurs à l'arrêt contesté. Selon le rapport médical daté du 5 juin 2012, il présente un épisode dépressif moyen (F 32.11), un état de stress post-traumatique (F 43.1), des antécédents d'utilisation d'alcool, nocive pour la santé, une expérience personnelle terrifiante pendant l'en- fance (Z 61.7), et enfin, il est victime d'un crime et d'actes de terrorisme (torture y compris/ Z 65.4). Il convient donc d'examiner si les conditions requises pour le réexamen de la décision rendue le 2 mars 2007 sont ré- unies (cf. consid. 2.2 ci-dessus). 5.2 A titre préliminaire, le Tribunal observe qu'il est compétent pour traiter du recours introduit le 9 juillet 2009 contre la décision rendue par l'ODM
E-4436/2009 Page 13 le 5 juin 2009 en tant qu'elle se prononce sur la requête introduite le 20 février 2009 en tant que demande de réexamen de la décision rendue le 2 mars 2007 et prononçant le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure. Sous cet angle, l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son recours, présenté dans la forme et le délai requis (cf. art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points, re- cevable. 5.3 Selon ce qui ressort du rapport médical du 5 juin 2012, ce diagnostic a été établi sur la base des déclarations de l'intéressé, d'après lesquelles il aurait été pris en charge par le PKK dès l'âge de (...) ans et aurait vécu dans les montagnes jusqu'en 2005, date de son départ pour la Suisse. Or, force est de constater que l'anamnèse retenue dans ce rapport ne correspond pas aux déclarations faites par l'intéressé à l'appui de sa re- quête du 20 février 2009 et selon lesquelles il a vécu dans un camp en C., à partir de 1996. Aussi, le Tribunal ne saurait soutenir l'opi- nion défendue par son auteur au point 3.3 et selon lequel il est impératif que l'intéressé puisse bénéficier d'un cadre de vie sécure (ce qui semble exclure un retour en Turquie). Il en va de même, s'agissant du point de vue défendu sous le point 5.2 de ce rapport, et selon lequel un retour au pays constitue une contre-indication médicale formelle. Dans un précédent rapport médical, daté du 13 octobre 2010, et établi par l'hôpital universitaire de W., il ressortait de l'anamnèse que l'intéressé avait été très marqué par des scènes de guerre survenues en 2004, lorsqu'il avait combattu en C., aux côtés des Américains. En effet, au cours de cette période, il aurait dû marcher devant les chars américains, sans bénéficier d'une quelconque protection et aurait assisté chaque jour à des attentats suicides, échappant lui-même de peu à l'un d'entre eux. Par ailleurs, il aurait assisté un jour à la mort de 110 person- nes ainsi qu'au décès de deux de ses amis, qu'il aurait vus "fondre" sous ses yeux dans un bombardement. Il aurait alors pris la décision de quitter le C., seule solution pour éviter de mettre un terme à ses jours. Dans son rapport, l'auteur retient que l'intéressé souffre de cauchemars, dans lesquels il revoit des scènes de guerre relatives à son vécu en C._______. Ces scènes surgissent également à l'état de veille, en pré- sence de certains facteurs déclenchants. Aussi, si le Tribunal ne saurait nier que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique, il ne saurait toutefois retenir – comme le fait l'au- teur du rapport médical établi le 5 juin 2012 – un lien entre cet état et le vécu au sein du PKK. Par contre, il apparaît que cet état est la résultante
E-4436/2009 Page 14 d'événements vécus en C._______, alors que l'intéressé travaillait pour le compte des Américains. En conséquence, ces faits, dès lors qu'ils se sont produits dans un tiers pays, ne sauraient avoir l'impact redouté en cas de renvoi de l'intéressé en Turquie. Ceci observé, le Tribunal rappelle qu'il existe en Turquie une infrastructure médicale de pointe et un approvi- sionnement d'un très large spectre de médicaments disponibles en Suis- se. Selon les renseignements à disposition du Tribunal, l'intéressé pourra ainsi non seulement trouver dans son pays tous les médicaments qui lui ont été prescrits (ou, à défaut, d'autres médicaments aux propriétés ana- logues), mais également poursuivre le suivi psychothérapeutique instauré en Suisse et bénéficier des contrôles médicaux dont il a impérativement besoin. Même si le type de traitement auquel il aura accès n'est pas en tout point identique à celui dont il bénéficie en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'il pourra à l'évidence disposer dans son pays d'un suivi mé- dical permettant de préserver son intégrité physique et psychique, lui ga- rantissant ainsi une vie décente. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recours tendant au réexamen de la déci- sion rendue le 2 mars 2007 doit être rejeté, l'intéressé n'ayant pas réussi à apporter la preuve d'une détérioration à ce point significative de son état de santé depuis le prononcé du 2 mars 2007 que l'exécution de son renvoi entraînerait une mise en danger concrète de sa vie et devrait dès lors être considéré comme illicite ou inexigible. 6. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait certes lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est renoncé à la perception de frais (cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF). La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans ob- jet. (dispositif page suivante)
E-4436/2009 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision attaquée est partiellement annulée au sens des considérants. 2. La demande de révision est rejetée. 3. Le recours en réexamen est rejeté. 4. Il est statué sans frais. 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona- le compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :