B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4429/2022
Arrêt du 9 avril 2025 Composition
Grégory Sauder (président du collège), Lorenz Noli et Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 1 er septembre 2022.
E-4429/2022 Page 2 Faits : A. Le 25 avril 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant syrien, a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B.. B. Le 28 avril suivant, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B.. C. Le 29 avril 2022, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une audition portant sur ses données personnelles. Il a déclaré être né à C., avoir vécu à D.(E.) et être célibataire. D’ethnie kurde, il aurait été scolarisé jusqu’en douzième année et n’aurait jamais exercé d’activité professionnelle. Il a indiqué que cinq de ses frères vivaient en Suisse et deux en Allemagne où il aurait en outre une sœur. Le reste de sa famille, à savoir sa mère, un frère et une sœur ainsi que des oncles et une tante, serait resté au pays. Il a précisé n’avoir jamais obtenu de passeport et avoir laissé sa carte d’identité en Syrie. Enfin, il a indiqué avoir quitté son pays en date du 23 mars 2022. Après un séjour d’environ vingt jours en Turquie, il aurait rejoint la Suisse en camion. D. Lors de l’entretien individuel Dublin du 30 mai 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a invité le requérant à produire des documents attestant son identité ou son origine et l’a informé qu’il n’envisageait pas d’entamer une procédure Dublin. Invité à s’exprimer sur son état de santé, l’intéressé a déclaré qu’il était en bonne santé. E. Le 2 juin 2022, A. a été autorisé à séjourner chez son frère, F., domicilié à G.. F. Le 22 août 2022, le requérant a été auditionné sur ses motifs d’asile. Il a expliqué qu’alors encore étudiant, il avait obtenu, le (...) mai 2021, un report du service militaire auprès des YPG (abréviation pour « Yekîneyên
E-4429/2022 Page 3 Parastina Gel », à savoir les Unités de protection du peuple, soit la branche armée du Parti de l’union démocratique [PYD] kurde en Syrie), jusqu’au (...) mars 2022. Ce délai échu en date du (...) mars 2022, les Assaiyesh (forces armées liées au PYD) se seraient présentés chez lui, le convoquant dans leur bureau le jour même à midi. Le requérant ne s’étant pas exécuté, il aurait été arrêté par des agents des YPG quelques heures plus tard et placé en détention. L’intéressé serait parvenu à s’enfuir après deux jours d’incarcération, en escaladant un pylône électrique sis dans la cour de la prison et en sautant du pylône sur un mur distant de cinquante centimètres. Une fois en dehors de l’enceinte de la prison, A._______ aurait trouvé refuge chez un oncle paternel, à D., y serait resté quatre jours avant de fuir la Syrie grâce à l’aide d’un passeur recommandé par un cousin. Le requérant a en outre expliqué qu’il était recherché par les autorités gouvernementales syriennes pour effectuer son service militaire national au sein de l’armée régulière, raison pour laquelle il n’aurait pas pu poursuivre ses études à C., une région contrôlée par le régime syrien. A ce propos, il a mentionné que sa tante, qui vivrait à C., aurait reçu, le (...) décembre 2021, une convocation l’invitant à se présenter le (...) janvier 2022 à une journée de recrutement pour le service militaire national. Lors de son audition du 22 août 2022, le requérant a produit une copie du reçu de sa demande de carte d’’identité. Il a également remis une copie du livret militaire délivré par les YPG et une copie de l’ordre de marche pour le service militaire national. G. G.a Le 30 août 2022, le SEM a communiqué au requérant un projet de décision. Il y faisait mention de son intention de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et de surseoir à l’exécution de cette mesure en raison de son inexigibilité, envisageant par conséquent de prononcer son admission provisoire. G.b Par l’entremise de la représentation juridique de Caritas Suisse, à B., le requérant s’est déterminé, le même jour, sur le projet de décision précité, invitant le SEM à revenir sur sa décision, dans la mesure où la qualité de réfugié ne lui était pas reconnue et l’asile pas octroyé.
E-4429/2022 Page 4 En substance, le requérant a fait grief au SEM de ne pas avoir établi les faits de manière complète et d’avoir insuffisamment motivé son projet de décision. Il a au surplus contesté l’appréciation de la valeur probante des pièces justificatives versées au dossier. H. Par décision du 1 er septembre 2022, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, renonçant toutefois à l’exécution de cette mesure au motif que celle-ci n’était pas raisonnablement exigible en l’état. Le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé tant en lien avec son recrutement pour le service national que pour rejoindre les rangs des YPG ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Dans ces conditions, le SEM s’est dispensé d’examiner la pertinence des faits allégués en matière d’asile. Sous l’angle de la vraisemblance, il a estimé que l’ordre de marche remis par le requérant – produit sous la forme d’une photographie tirée de l’application de messagerie instantanée « Whatsapp » – ne présentait aucune marque infalsifiable et a relevé qu’il était possible de se procurer n’importe quel type de document en Syrie contre rémunération. En outre, il a retenu que le recrutement allégué apparaissait en lui-même peu crédible, dès lors que le gouvernement syrien s’était retiré des régions kurdes du nord du pays en juillet 2012, à l’exception des villes de C._______ et Al-Qamichli. De plus, le gouvernement syrien ayant cessé de convoquer les personnes kurdes au service militaire afin d’éviter toute tension avec les troupes kurdes, l’autorité intimée a considéré comme peu probable que le bureau syrien de recrutement à C._______ ait remis une convocation à son attention à sa tante, alors qu’il avait toujours vécu dans la zone kurde. Ainsi, il apparaissait improbable que les forces de sécurité du régime syrien continuent de prendre des mesures pour recruter au sein de l’armée régulière des personnes vivant dans la zone d’influence des troupes kurdes. Par ailleurs, le SEM a retenu que le comportement de l’intéressé, qui était resté chez lui après avoir été convoqué par les YPG, ne correspondait pas à celui de quelqu’un craignant d’être enrôlé. Le SEM a en particulier relevé que les déclarations en rapport avec l’arrestation que le requérant aurait subie étaient très générales et ne reflétaient aucun sentiment de vécu, considérant en outre que la manière dont il serait parvenu à s’échapper n’était pas crédible. Quant au livret militaire produit sous forme de
E-4429/2022 Page 5 photographie uniquement, il ne permettait pas de démontrer que l’intéressé serait recherché par les YPG. Le SEM a enfin constaté que dans sa prise de position, A._______ n’avait présenté aucun fait ou moyen de preuve nouveau et convaincant susceptible de justifier une modification de l’appréciation faite. I. Le 9 septembre 2022, Caritas Suisse, à B., a résilié le mandat de représentation. J. Par courrier du 15 septembre 2022, Me Michael Steiner, procuration à l’appui, a informé le SEM qu’il avait été mandaté par A. pour défendre ses intérêts en la présente procédure. Au surplus, il a sollicité la consultation de l’intégralité des pièces du dossier. K. Par décision incidente du 19 septembre suivant, le SEM a adressé au requérant les pièces du dossier, exception faite de celles pour lesquelles un intérêt public ou privé prépondérant exigeait que le secret soit gardé ainsi que celles à usage interne non soumises au droit de consultation. L. Le 3 octobre 2022, agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision du 1 er septembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Aux termes de son mémoire, il conclut principalement à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité intimée en vue de l’établissement exact et complet de l’état de fait pertinent, puis d’une nouvelle décision. Subsidiairement, il sollicite l’annulation de la décision précitée et sa réforme, en ce sens que la qualité de réfugié lui soit reconnue et l’asile octroyé. Plus subsidiairement encore, il requiert la seule reconnaissance de la qualité de réfugié. Au surplus, le recourant a requis de pouvoir consulter les pièces sous numéros 9 et 18 du dossier, demandant aussi à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, respectivement à être dispensé du versement d’une avance de frais ou, à titre subsidiaire, à se voir impartir un délai adéquat pour le versement d’une avance de frais.
E-4429/2022 Page 6 En annexe à son mémoire de recours, il a notamment produit le titre de séjour en Suisse de son frère, F.. M. Le 6 octobre 2022, l’intéressé a versé en cause une attestation d’indigence. N. Par ordonnance du 21 février 2023, le juge en charge de l’instruction de la cause a invité le SEM à se déterminer sur la requête de consultation des pièces sous numéros 9 et 18 formulée par le recourant dans son mémoire de recours et renoncé à la perception d’une avance sur les frais de procédure. O. Le 6 mars 2023, le SEM a fait parvenir au recourant la pièce sous numéro 18, répondant ainsi positivement à la sollicitation formulée dans le recours. Par contre, il s’est opposé à la transmission de la pièce sous numéro 9, laquelle était un document – un rapport d’examen d’identité – à usage interne, précisant cependant qu’elle ne contenait aucune information pertinente, A. n’ayant déposé aucun document d’identité. P. Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge en charge de l’instruction de la cause a imparti un délai à l’intéressé pour compléter son recours. Q. Q.a En date du 27 mars 2023, agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a déposé un mémoire complémentaire. Il fait grief au SEM d’une violation du droit d’être entendu, notamment en raison du fait qu’il a statué sur sa demande d’asile sans avoir au préalable procédé à la traduction des moyens de preuve, estimant ainsi que les faits pertinents de la cause n’avaient pas été correctement établis avant de rendre la décision querellée. Q.b Le 28 avril 2023, le prénommé a versé en cause une traduction, certifiée conforme, d’une part, de son livret de famille et, d’autre part, d’une convocation au service militaire. R. Invité à se déterminer sur l’écriture complémentaire du recourant, le SEM a confirmé, par courrier du 24 mai 2024, la teneur de sa décision du
E-4429/2022 Page 7 1 er septembre 2022, contestant toute violation du droit d’être entendu. En outre, il a estimé que l’octroi de l’asile à son frère, F._______, ne permettait pas de reconnaître une persécution réfléchie (ou réflexe), le requérant n’ayant aucunement mentionné avoir rencontré des problèmes en raison des activités de celui-ci. S. Le 14 juin 2024, le recourant a répliqué, déclarant persister dans les conclusions de son recours. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans les formes (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l’ancienne ordonnance du 1 er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [RO 2020 1125]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les requérants peuvent invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral,
E-4429/2022 Page 8 notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 820 s.). 3. Dans son recours du 3 octobre 2022, A._______ soulève plusieurs griefs formels, lesquels doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où ils sont susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des mérites du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.1 3.1.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1; PIERRE MOOR, op. cit., p. 311 s.). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
E-4429/2022 Page 9 3.1.2 Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des décisions notifiées (let. c). Le droit constitutionnel à la tenue d'un dossier respectant les droits procéduraux des parties oblige les autorités à veiller à ce que tous les actes établis et produits en cours de procédure soient classés de manière claire et ordonnée. La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l’administration de preuves) d’une personne touchée par une décision exige que l’autorité concernée constitue préalablement un dossier de manière adéquate. Elle a l’obligation d’intégrer dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui par essence peuvent influer sur l’issue de la décision (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2 ; arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 2.2). 3.1.3 L'art. 27 al. 1 PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent. Les restrictions au droit de consulter le dossier doivent cependant respecter le principe de la proportionnalité (cf. par exemple STEPHAN BRUNNER, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 ème éd., 2019, ad art. 27 PA n o 6 ss). Aussi, l'autorité n'a pas le droit de choisir certaines pièces à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, sous réserve des documents internes qui ne concernent pas l'administré (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 2.3), à savoir notamment les notes de service dans lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer les interventions et décisions nécessaires, ou l'avis personnel donné par un fonctionnaire à un autre (cf. arrêt du Tribunal F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.1). En outre, l'art. 28 PA prescrit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. La communication du contenu essentiel du document en question doit permettre à la partie de prendre position sur les éléments déterminants (cf. S. BRUNNER, op. cit., ad. art. 28 PA n° 5).
E-4429/2022 Page 10 3.1.4 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave ; dans ce cas, un renvoi de la cause à l'autorité intimée représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas. Si, par contre, l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 132 V 387 consid. 5.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (en allemand : "formalistischer Leerlauf" ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et réf. cit.). 3.2 3.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la
E-4429/2022 Page 11 décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2.3 Le cas échéant, une violation du droit d’être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent (cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.). 3.3 3.3.1 Sur le plan formel, le recourant reproche à juste titre au SEM de ne pas lui avoir donné accès, en réponse à sa requête du 15 septembre 2022, à toutes les pièces du dossier ouvertes à la consultation. En effet, rien ne justifiait d’écarter la pièce numéro 18, une enveloppe contenant des moyens de preuve (cf. ordonnance du juge instructeur du 21 février 2023). Cette omission, de moindre gravité, a cependant été réparée en procédure de recours à l’initiative du SEM qui, appelé à se déterminer sur le grief, a spontanément porté à la connaissance du recourant la pièce topique (cf. let. O.). Le recourant a en outre été mis en situation de se déterminer après avoir pu consulter ladite pièce (cf. Q.a). S’agissant de la pièce sous numéro 9, celle-ci doit effectivement être considérée comme un document interne et c’est à juste titre que l’autorité intimée ne l’a pas communiquée au requérant en application de la jurisprudence topique (cf. consid. 3.1.3), une simple mention de son contenu (« Rapport vérification d’identité », sans information pertinente, l’intéressé n’ayant déposé aucun document d’identité) ayant été portée à sa connaissance (pour un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal D-3266/2023 du 25 juin 2024, p. 5 et réf. cit. ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 289 s.). 3.3.2 Toujours sous l’angle du droit d’être entendu, le recourant n’est pas fondé à faire grief au SEM d’avoir omis de traduire les documents produits
E-4429/2022 Page 12 dans le cadre de la procédure devant lui et d’avoir tenu compte de documents non traduits. A ce propos, il y a d’abord lieu de souligner que, lors de son audition du 22 août 2022, l’intéressé a pu détailler le contenu de chacun d’entre eux, en particulier de la convocation à un recrutement au sein de l’armée régulière (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 22 août 2022, R 134) et du livret de famille (cf. idem, R 104). La traduction de ces deux pièces, versée en cause en date du 28 avril 2023 dans le cadre de la procédure de recours (cf. let. Q.b) à l’initiative du requérant tend à montrer que leur contenu est conforme au résumé fait lors de l’audition du 22 août 2022. Il a par ailleurs été expressément tenu compte de ces deux pièces dans la décision entreprise, sans toutefois que le SEM, dans son appréciation de la vraisemblance des allégués de A., n’en tire les mêmes conclusions que ce dernier, ce qui relève du fond, non de la forme (cf. arrêt du Tribunal E-1808/2018 du 24 avril 2020 consid. 3.5). 3.3.3 Dans son mémoire de recours, A. invoque un établissement incomplet des faits pertinents, critiquant en particulier le fait que le SEM n’ait pas tenu compte de l’octroi en faveur de son frère de la qualité de réfugié et de l’asile ainsi que du risque de persécution réfléchie le concernant. En l’occurrence, au moment où elle a statué, l’autorité intimée disposait de tous les documents et informations nécessaires pour rendre une décision sur la qualité de réfugié de A._______ et sur l’octroi de l’asile en sa faveur. Elle a ainsi tenu compte des pièces versées en cause par l’intéressé (cf. p-v de l’audition du 22 août 2022, R 104 et R 134), à savoir les documents présentés comme une convocation à un recrutement, un livret militaire des YPG, un reçu portant sur une demande d’établissement d’une carte d’identité ainsi qu’un livret de famille. Quant au grief relatif à la situation de F., le Tribunal ne distingue pas en quoi le SEM aurait dû approfondir cette question, sachant que les motifs d’asile invoqués par le requérant, outre qu’ils ont été considérés comme invraisemblables, étaient sans lien aucun avec celui-ci ; A. n’a du reste fait mention de son frère uniquement au cours de l’audition du 29 avril 2022 sur les données personnelles – et non lors de l’exposé des motifs fait dans le cadre de l’audition du 22 août 2022 –, puis pour solliciter pouvoir loger chez lui. Par ailleurs, dans son mémoire de recours, le requérant n’indique pas quel fait devrait amener à la reconnaissance d’une persécution réflexe ‒ alors même qu’il est en contact avec lui depuis juin 2022 ‒, étant précisé que rien dans le dossier ne permet d’affirmer que A._______ présente un
E-4429/2022 Page 13 profil politique (sur la question de la reconnaissance de persécution réflexe [ou « Sippenhaft »] en Syrie, cf. notamment arrêt du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.5.2 et réf. cit.). 3.3.4 Enfin, le Tribunal tient à souligner que l’opportunité a été donnée au requérant de se déterminer sur le projet de décision, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire en déposant des observations circonstanciées en date du 30 août 2022 (cf. let. G.b). 3.4 Au vu de ce qui précède, mal fondés, les griefs formels avancés par le recourant doivent être rejetés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple d’un proche parent)
E-4429/2022 Page 14 sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s’il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. Sur le fond, le Tribunal partage le constat d’invraisemblance posé par le SEM dans sa décision du 1 er septembre 2022. Il tient encore à apporter les précisions suivantes. 5.1 S’agissant des allégations de A._______ en rapport avec sa prétendue convocation à se présenter à un bureau de recrutement de l’armée régulière syrienne en vue d’y être incorporé, il y a d’abord lieu de souligner que ce fait repose sur un document photographié produit au cours de la procédure d’asile. Cette technique de reproduction permettant de possibles manipulations (cf. arrêt du Tribunal E-5679/2022 du 16 décembre 2022 consid. 5.3 et réf. cit.), elle ne permet par conséquent pas de vérifier l’authenticité dudit document, dont la valeur probante est par conséquent fortement réduite. Au-delà de la valeur probante limitée de cette pièce, le Tribunal considère comme douteux le fait que les autorités militaires syriennes auraient cherché à recruter l’intéressé, qui est d’origine kurde. En effet, en raison du retrait des troupes syriennes d’une grande partie des territoires kurdes situés au nord de la Syrie (sauf les villes de C._______ et d’Al-Qamichli ; cf. let. H.), les autorités syriennes ont cessé d’adresser des convocations militaires à des personnes d’origine kurde afin d’éviter toute tension supplémentaire avec les groupes armés kurdes (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2595/2021 du 6 mai 2024 consid. 3.3.1 ; E-1808/2018 du 24 avril 2020 consid. 8.2 ; D-2568/2014 du 28 août 2017 consid. 4.2 ; D-5018/2015 du 26 octobre 2015 consid. 5.2 ; E-5758/2015 du 8 janvier 2016 consid. 6.2.4 s.). Dans ces circonstances, il est hautement improbable que le recourant, résidant à D.(E.), ait effectivement été convoqué en (...) 2021 par les autorités militaires syriennes à se présenter à un centre de recrutement de l’armée régulière.
E-4429/2022 Page 15 Au demeurant, même si le recourant avait rendu vraisemblable la notification d’une convocation militaire en 2021, il n’y aurait pas lieu d’admettre une crainte objectivement fondée d’être soumis à une peine démesurément sévère pour des motifs politiques au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Syrie. En effet, il ressort du dossier que l’intéressé n’a pas été soumis à la conscription en Syrie. Compte tenu du fait qu’il n’a même pas effectué le recrutement, il ne saurait être conclu qu’il a été déclaré apte au service par l’armée syrienne et véritablement incorporé. Or, comme le Tribunal l’a déjà retenu dans sa jurisprudence, le refus d’effectuer le service suppose que l’autorité responsable du recrutement ait préalablement établi l’obligation de servir en apportant une inscription appropriée dans le livret militaire – dont le requérant ne dispose pas, au contraire du livret militaire des forces kurdes (YPG), qui figure sous forme de photographie au dossier –, condition nécessaire pour être ensuite effectivement appelé. Aussi, dans le cas d’espèce, même à admettre l’existence d’une convocation militaire datée du mois de décembre 2021, l’on ne saurait retenir que le requérant pourrait être considéré comme un réfractaire par les autorités syriennes et menacé de sanctions pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2595/2021 du 6 mai 2024 consid. 3.3.2 et réf. cit. [arrêt rendu alors que le régime de Bachar el-Assad était encore en fonction]). D’ailleurs, il convient de relever que la conscription n’apparaît plus obligatoire en Syrie depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, remplacée par un enrôlement volontaire au sein de l’armée régulière syrienne (cf. article du quotidien Le Figaro du 10 février 2025, publié en accès libre à l’adresse électronique suivante : www.lefigaro.fr/international/syrie-des-milliers-de-personnes-rejoignent-la- nouvelle-armee-affirme-le-president-20250210). 5.2 S’agissant des allégations en rapport avec les problèmes auxquels le recourant aurait été confronté avec les forces militaires kurdes, les YPG, elles ne sont pas plus vraisemblables. En premier lieu, il n’est pas crédible que A._______ soit resté chez lui après l’échéance, fixée au (...) mars 2022, du report de son enrôlement au sein des forces kurdes (YPG) obtenu pour des raisons personnelles (études), a fortiori après une prétendue première visite, postérieure à cette date, pour lui rappeler ses obligations (cf. p-v de l’audition du 22 août 2022, R 52). En second lieu, les conditions dans lesquelles son évasion se serait déroulée (cf. p-v de l’audition du 22 août 2022, R 74 ss) sont invraisemblables et annihilent toute crédibilité à son récit. Alors que cinq Assaiyesh se seraient rendus à son domicile le (...) mars 2022, soit cinq
E-4429/2022 Page 16 jours après l’échéance du report qui lui aurait été octroyé, l’auraient arrêté et emprisonné, il n’est pas plausible que l’intéressé – en admettant qu’il ait bien été incarcéré – se soit retrouvé, après deux jours de détention, dans la cour de la prison, en compagnie d’autres détenus, sans surveillance particulière, en situation de pouvoir escalader un pilier électrique placé dans cette cour et disposant d’« accroches, comme une échelle » (cf. idem, R 90), avant de s’enfuir aisément en sautant sur un mur distant d’une cinquantaine de centimètres seulement, sous les yeux de codétenus restés cois et impassibles (cf. idem, R 91). 5.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée portant sur l’invraisemblance du récit et des motifs d’asile invoqués (cf. p. 3 et 4), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et bien motivés ; le recours ne contient par ailleurs aucun élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 6. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile. 7. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. Quant à l’exécution du renvoi du recourant en Syrie, le SEM a estimé que celui-ci n’était pas raisonnablement exigible et a en conséquence prononcé l’admission provisoire du recourant (cf. let. H.). Cette question n’est dès lors pas litigieuse. 9. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
E-4429/2022 Page 17 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). A cet égard, il est nécessaire de tenir compte de l’indigence du recourant, qui a été établie au moyen de l’attestation relative à la situation d’aide sociale versée en cause le 6 octobre 2022 (cf. let. M.). Cela étant, s’il appert des informations à disposition du Tribunal que l’intéressé a effectué un stage chez un (...), à G._______, du (...) mars au (...) juin 2024, puis du (...) juillet au (...) août 2024, il y a lieu de considérer que le revenu perçu de cette activité de durée limitée et relativement courte ne suffit pas à remettre en cause l’indigence du recourant. A cela s’ajoute que selon un courrier du SEM du 18 septembre 2024, le recourant dépendait de l’aide sociale, ce qu’une rapide recherche dans SYMIC ne permet pas d’infirmer. Par ailleurs, il doit être relevé que le recours n’était pas voué à l’échec au moment de son dépôt. Dans ces conditions, la demande d’assistance judiciaire partielle présentée, le 3 octobre 2022, est admise, conformément à l’art. 65 al. 1 PA. Il est en conséquence renoncé à la perception de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
Expédition :