B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4428/2023

Arrêt du 15 avril 2024 Composition

Deborah D'Aveni (présidente du collège), Esther Marti, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Dominik Züsli, avocat, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision du SEM du 14 juillet 2023 / N (...).

E-4428/2023 Page 2 Faits : A. Le 30 janvier 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision incidente du SEM du même jour, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d’asile de B.. Le 2 février 2023, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Le 1 er mars 2023, il a été entendu sur ses motifs d’asile. A cette occasion, il a notamment exposé être un ressortissant turc, d’ethnie kurde, originaire de la ville d’C., où il aurait grandi. Il aurait principalement exercé le métier de conducteur de poids lourds. Dans le cadre de son travail, il aurait vécu pendant une courte durée à D._______ (province d’C.) ; avant cela, il aurait en outre effectué ses études dans le district de E. (province d’C.), auprès de son frère, et aurait travaillé une dizaine d’années dans le district d’F. (province de G.), dans (...) ouverte par son père. Depuis environ vingt ans, il aurait habité à C., dans une maison dont il aurait été propriétaire, jouxtant la demeure de ses parents et sise sur un terrain appartenant à ces derniers. Il y aurait vécu avec son épouse et ses deux enfants, jusqu’à son départ du pays, le (...) janvier 2023. Suite aux tremblement de terre intervenu au mois de février 2023, cette demeure se serait effondrée ; depuis lors, son épouse et ses enfants vivraient dans un logement de fortune, dans le coffre du camion des voisins. En substance, il aurait quitté son pays en raison de la situation des Kurdes de Turquie, en particulier des discriminations et des tracasseries dont il aurait été victime en lien avec son ethnie. Il aurait notamment été régulièrement arrêté par la police à cause de son prénom ou suite à sa participation à des célébrations de Newroz. Ses proches auraient également fait l’objet de plusieurs descentes de police dans les années 1990. Pour financer son voyage jusqu’en Suisse, il aurait vendu son camion. En Turquie, outre sa femme et ses enfants, il aurait encore ses parents ainsi que sept frères et sœurs. L’un de ses frères serait également camionneur et vivrait à H._______ ; un autre serait déménageur et habiterait à C.. Quant à ses quatre sœurs, elles seraient toutes femmes au foyer et vivraient respectivement à H., I._______ et à C._______.

E-4428/2023 Page 3 A l’appui de sa demande, l’intéressé a remis au SEM l’original de sa carte d'identité, un extrait du registre de I'Etat civil turc, des photographies sur lesquelles figurent, selon lui, ses proches ainsi que sa maison délabrée après le tremblement de terre, un cliché d’une attestation des autorités turques concernant le séisme et des copies de publications Facebook. C. Par décisions des 9 et 10 mars 2023, le SEM a informé l'intéressé du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue, en vertu de l'art. 26d LAsi, et l'a attribué au canton de Zurich. Le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a résilié son mandat le 22 mai 2023. Le surlendemain, le recourant a donné procuration aux juristes de la Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA) pour le représenter pour la suite de sa procédure d'asile. D. Par décision du 14 juillet 2023, notifiée le 17 juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L’autorité de première instance a considéré, en substance, que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. Elle a par ailleurs retenu que l’exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. S’agissant plus particulièrement de ce dernier point, et conformément à sa pratique en vigueur à l’époque, elle a considéré que l’exécution du renvoi vers les provinces touchées par le tremblement de terre du 6 février 2023 ne pouvait être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20). Après avoir constaté que l’intéressé provenait de l’une de ces régions, l’autorité intimée a procédé à un examen visant à déterminer s’il disposait d’une « alternative d’établissement raisonnablement exigible » sur une autre partie du territoire turc. Dans ce cadre, elle a d’abord relevé que l’intéressé était en bonne santé, qu’il disposait d’une formation et qu’il pouvait se prévaloir d’une longue expérience professionnelle l’ayant amené à travailler dans diverses régions de Turquie. Elle est ensuite revenue sur les déclarations du recourant durant son audition, selon lesquelles la maison de ce dernier avait été endommagée dans le sillage du séisme de février 2023 et que ses proches avaient ensuite dû se réfugier dans des abris de fortune ; à ce sujet, elle a constaté que les autorités et la société civile turques étaient à pied d’œuvre pour que la région sinistrée retrouve la normalité et que les

E-4428/2023 Page 4 personnes frappées par la catastrophe n’étaient pas laissées à leur compte. Le SEM a ensuite conclu qu’au vu du profil du recourant, il pouvait être attendu de lui qu’il s’établisse dans une autre région de la Turquie, en attendant un retour à la normalité, ajoutant que l’intéressé avait notamment une sœur à H., susceptible de lui apporter son soutien. E. Dans son recours interjeté, le 16 août 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu, principalement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a par ailleurs requis la dispense du versement d'une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Le recourant a d'abord fait grief au SEM d'avoir rendu une décision insuffisamment motivée et d'avoir violé son devoir d'instruction. Sur le fond, il a exposé que toutes les régions en Turquie dans lesquelles il avait vécu et travaillé par le passé se situaient, sans exception, dans les provinces touchées par le récent séisme. Il ne pouvait dès lors être attendu de lui qu’il s’y installe, même provisoirement. Le recourant a ensuite rappelé qu’il avait vendu son camion avant son départ du pays, ce qui prouvait qu’il ne disposait pas de réserves financières supplémentaires. Ses autres biens ayant été détruits lors du tremblement de terre, et son épouse étant femme au foyer, lui et sa famille ne pourraient pas subvenir à leurs besoins après son retour. Ils ne seraient par ailleurs pas en mesure de générer un revenu leur permettant de reconstruire une existence dans une autre région de Turquie. L’intéressé a également relevé que, contrairement à ce que le SEM avait retenu dans sa décision, il ressortait de plusieurs articles de presse que l’aide gouvernementale n’arrivait que très lentement dans les régions kurdes, voire qu’elle y était inexistante. Il a réitéré à ce titre que son épouse et ses enfants demeurés sur place étaient contraints de dormir dans un abri de fortune, dans le camion du voisin. En conséquence, il y avait lieu de retenir qu’en cas de retour dans sa province, l’intéressé ne bénéficierait d’aucune aide étatique et qu’il se retrouvait, avec sa famille, dans une situation de détresse financière et individuelle menaçant leur existence. Enfin, le recourant a allégué que le SEM avait retenu à tort que les membres de sa famille, en particulier sa sœur vivant à H., étaient susceptibles de lui offrir une aide, même provisoire. Il a rappelé que ses sœurs étaient toutes femmes au foyer et a soutenu qu’aucun des membres de sa famille résidant en Turquie ne serait en mesure de lui

E-4428/2023 Page 5 fournir la moindre assistance, ce d’autant moins qu’ils avaient été eux- mêmes touchés par le séisme. F. Par ordonnance du 18 octobre 2023, la juge en charge de l'instruction a imparti au recourant un délai pour fournir la preuve de son indigence. Elle a également invité le mandataire de l'intéressé à lui transmettre les attestations nécessaires au sens des art. 102m al. 3 LAsi et 53 OA 1 (RS 142.311). Par courrier du 24 octobre 2023, le mandataire a produit une attestation d'aide financière au nom de son mandant, datée du même jour. Par écrit du 31 octobre suivant, il a également transmis des copies des documents requis. G. Par décision incidente du 1 er novembre 2023, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Dominik Züsli en tant que mandataire d'office dans la présente procédure. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse circonstanciée du 8 novembre 2023. Il a en premier lieu relevé qu’au moment du prononcé de la décision entreprise, en juillet 2023, l’exécution des renvois vers la région d’origine du recourant était considérée comme inexigible ; pour cette raison, dite autorité avait examiné la possibilité pour l’intéressé de s’installer dans une autre région de Turquie. Toutefois, depuis lors, suite à un travail de recherche mené par ses analystes en août 2023, le SEM avait modifié sa pratique et avait retenu que l’exécution du renvoi dans les provinces turques touchées par le séisme ne devait plus être d’emblée considéré comme inexigible. A ce titre, l’autorité intimée a indiqué que, si de nombreux logements et bâtiments détruits n’avaient pas encore été reconstruits, ce qui avait entraîné une hausse des prix de l’immobilier ou des loyers, l’Etat turc apportait cependant de nombreuses contributions financières et l’Organisation internationale des migrations (OIM) fournissait également un soutien financier et matériel sur place. En outre, si l’accès aux soins et à la nourriture était parfois difficile dans certaines provinces, il n’y avait pas de pénurie généralisée de médicaments, ni de pénurie alimentaire, diverses organisations telles que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), l’Oxfam International, le Fonds des

E-4428/2023 Page 6 Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et l’Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants (ASAM) fournissant par ailleurs leur aide dans ces domaines. Cette évolution favorable des circonstances sur place avait ainsi amené de nombreuses personnes à retourner dans les régions sinistrées. Sur la base de ce constat, le SEM a observé que la situation générale dans les provinces frappées par le tremblement de terre s’était améliorée et que des structures étaient en place pour prendre en charge les personnes sinistrées. S’agissant plus particulièrement de la situation du recourant, l’autorité intimée a relevé que celui-ci avait déjà vécu ailleurs qu’à C._______, tout en précisant à ce titre que les arguments avancés dans la décision du 14 juillet 2023 ne visaient pas à prouver qu’il disposait d’une résidence secondaire en dehors de sa ville d’origine, mais plutôt à démontrer qu’il possédait une capacité d’adaptation et une expérience de vie qui lui permettraient de s’en sortir une fois de retour en Turquie. Le SEM a constaté que l’intéressé était non seulement en bonne santé, mais qu’il était aussi bilingue, diplômé et qu’il disposait de surcroît d’une longue expérience professionnelle. Il pouvait dès lors raisonnablement être exigé de lui qu’il retrouve un travail en Turquie pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. Il pouvait également être attendu de lui qu’il fasse le nécessaire auprès des autorités et des assureurs pour obtenir des indemnités et réparer son logement, voire en trouver un autre. Il apparaissait par ailleurs paradoxal que le recourant avait déclaré être dans l’impossibilité de rentrer en Turquie alors que toute sa famille s’y trouvait encore à l’heure actuelle. Pour tous ces motifs, compte tenu à la fois de l’amélioration de la situation dans la région d’origine de l’intéressé et des facteurs favorables qu’il présentait, il y avait lieu de considérer que l’exécution de son renvoi en Turquie ne le placerait pas concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. I. Le 11 décembre 2023, le recourant a déposé sa réplique, maintenant ses conclusions. Il a fait valoir que, contrairement à l’appréciation de l’autorité inférieure, il ne serait pas en mesure de reprendre son ancien travail de chauffeur indépendant, puisqu’il n’était plus en possession de son propre camion. A cela s’ajoutait que de nombreuses routes avaient été détruites par le séisme et que le transport de marchandises par la voie routière était en conséquence fortement limité, voire impossible. Compte tenu de la situation économique en Turquie, il n’était pas davantage envisageable

E-4428/2023 Page 7 qu’il puisse trouver un emploi en tant que salarié. Quant à son épouse et ses enfants, ils vivraient dans des conditions inhumaines, dans un camp de réfugiés ; leur seule présence en Turquie ne suffirait ainsi pas pour retenir que l’exécution du renvoi serait raisonnablement exigible. Au contraire, son retour dans son pays d’origine ne ferait qu’alourdir la situation financière et matérielle déjà très précaire de sa famille. Le recourant a ainsi soutenu que l’analyse du SEM ne reposait que sur des hypothèses nullement étayées et qu’il y avait lieu de conclure que les conditions de l’admission provisoire étaient remplies. J. Par mémoire spontané du 22 décembre suivant, l’intéressé a produit une vidéo montrant, d’après lui, sa maison endommagée par le séisme, ainsi que des photographies de sa famille vivant sous une tente. Il a expliqué que sa femme et ses enfants vivaient dans cet abri mis à disposition par le Croissant-Rouge turc et a allégué qu’ils ne bénéficiaient d’aucun soutien de la part de parents ou de connaissances. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-4428/2023 Page 8 2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien- fondé – ou non – des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. en particulier ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit ; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 5 consid. 6a). Il constate les faits et applique le droit fédéral d'office (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA). 3. En l'occurrence, le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM du 14 juillet 2023, en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi dans le principe. Par conséquent, sur ces points (correspondant aux chiffres 1 à 3 de son dispositif), dite décision a acquis force de chose décidée. Seule la question de l'exécution du renvoi est litigieuse. 4. 4.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par l’intéressé (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 4.2 A l’appui de sa conclusion en cassation, celui-ci se plaint d’une violation par le SEM de son droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de l’instruction et de la motivation de la décision attaquée, sous l’angle de l’exécution du renvoi. Selon lui, l’autorité intimée n’aurait pas suffisamment instruit la question de l’étendue réelle de l’aide gouvernementale dont peuvent bénéficier les membres de sa famille demeurés sur place, suite aux tremblements de terre intervenus en février 2023. Elle aurait ainsi statué sur la base d’un état de fait incorrect. Par ailleurs, le SEM aurait violé son obligation de motiver en se contentant d’indiquer, de manière sommaire et superficielle, que sa sœur vivant à H._______ pourrait lui offrir un soutien, après son retour en Turquie. En particulier, le SEM aurait omis d’indiquer précisément dans quelle mesure cette dernière pourrait effectivement soutenir le recourant, alors qu’elle serait femme au foyer (cf. mémoire de recours, p. 9). 4.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les

E-4428/2023 Page 9 preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Partant, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et arrêts du TF 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 4.4 En l’occurrence, le SEM a établi correctement les faits et motivé sa décision à satisfaction de droit, sans qu’un défaut d’instruction puisse lui être reproché. L’intéressé a en effet été interrogé sur sa situation personnelle en Turquie, ainsi que celle des membres de sa famille demeurés sur place, lors de son

E-4428/2023 Page 10 audition du 1 er mars 2023. La personne chargée de l’audition lui a également demandé ce qu’il risquait concrètement en cas de retour dans son pays d’origine (cf. procès-verbal de l’audition du 1 er mars 2023, Q. 5, 7-30, 69, 77-78). Le recourant a ainsi eu l’occasion de faire valoir tout élément susceptible de s’opposer à l’exécution de son renvoi en Turquie. Force est de constater qu’il s’est lui-même limité à des déclarations très succinctes concernant les points susmentionnés. Le SEM a par ailleurs tenu compte de tous les faits pertinents invoqués par l’intéressé durant la procédure de première instance et les a examinés dans la décision attaquée, sous l’angle de l’exécution du renvoi. A teneur du dossier et au regard de tout ce qui suit, l’autorité intimée n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause. En outre, si la motivation du SEM portant sur l’exécution du renvoi est certes demeurée assez concise, le Tribunal constate que dite autorité a suffisamment expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l’ensemble des éléments qui l’ont amenée à considérer que l’intéressé serait en mesure de se réinstaller, au moins provisoirement, dans une autre région de Turquie épargnée par les conséquences des tremblements de terre, en attendant que la situation dans sa province d’origine s’améliore. Celui-ci a d’ailleurs été en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité intimée avait estimé que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible et a pu contester utilement la décision entreprise sur ce point. En tout état de cause, le SEM a encore précisé sa motivation dans sa réponse du 8 novembre 2023, tout en mettant à jour son analyse en tenant compte des développements récents dans la région de provenance de l’intéressé (cf., pour les détails, Faits let. H.). Ce dernier a de son côté eu l’occasion de faire valoir une nouvelle fois tous les éléments susceptibles de s’opposer à l’exécution de son renvoi en Turquie dans le cadre de la procédure de recours. A ce titre, force est de constater qu’il est, là encore, demeuré très superficiel, s’agissant en particulier des réelles capacités des membres de sa famille en Turquie à lui prodiguer un éventuel soutien. L’intéressé s’est en effet limité à déclarer que l’ensemble de ses proches vivant dans son pays d’origine n’étaient pas en mesure de l’aider financièrement, car ils avaient eux-mêmes été touchés par le séisme, sans fournir d’autres explications ou d’informations concrètes, en particulier s’agissant de la situation de ses parents ou de ses deux frères. Pour le surplus, les reproches du recourant se confondent en réalité avec des motifs matériels tenant à l’appréciation de l’exigibilité de l’exécution de

E-4428/2023 Page 11 son renvoi. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de l'examen. 4.5 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l’occurrence, dans la mesure où le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié est entré en force (cf. consid. 3 supra), l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 6.3 Par ailleurs, comme relevé par le SEM dans la décision attaquée, il n’existe aucun faisceau d’indices concrets et convergents permettant d’inférer qu’en cas de retour en Turquie, le recourant serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. L’intéressé n’a au demeurant pas contesté cette appréciation dans son recours.

E-4428/2023 Page 12 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 En revanche, les motifs résultants de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condition d’existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d’argent) ou la désorganisation, la destruction des infrastructures, ou encore des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2014/26 consid. 7.6 ; arrêt du Tribunal D-3194/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.5). 7.3 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 7.4.1 Le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l’état d’urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme

E-4428/2023 Page 13 (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig), jusqu'au 9 mai 2023. En raison de la situation actuelle dans les régions touchées, l'exigibilité de l'exécution des renvois dans les provinces susmentionnées doit être examinée au cas par cas. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêts du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 [publié comme arrêt de référence] consid. 10 ss ; E-5954/2023 du 23 janvier 2024 consid. 7.4 ; D-6393/2023 du 30 novembre 2023 consid. 8.4.2). 7.4.2 En l’espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu’il ne ressortait pas du dossier que le recourant pourrait, pour des raisons individuelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie. Certes, le recourant est originaire et a essentiellement vécu dans la province d’C., laquelle a été fortement impactée par les tremblements de terre du 6 février 2023. A l’instar de l’autorité intimée, il y a cependant lieu de relever que l’intéressé bénéficie d’une longue expérience professionnelle, principalement en tant que chauffeur de camion de longue distance, mais également dans le domaine de la construction (cf. procès-verbal de l’audition du 1 er mars 2023, Q. 18-19). Dans ce cadre, même s’il n’a pas nécessairement été domicilié en dehors des provinces touchées par le séisme, il a certainement été amené, par le passé, à travailler au-delà des régions sinistrées. Il ressort par ailleurs de ses déclarations qu’il s’est rendu en J. (cf. idem Q. 13). A cela s’ajoute qu’il dispose à H._______ – une ville située en dehors des régions affectées par le séisme – de plusieurs membres de sa famille, à savoir non seulement une sœur, mais aussi un frère, lui aussi chauffeur de camion (cf. ibidem, Q. 28). L’intéressé étant bilingue, en bonne santé et apte à travailler, il peut donc être attendu de lui, compte tenu notamment de son parcours professionnel, qu’il s’efforce de vivre et de travailler dans une autre province, en attendant que sa propre maison, ou celle de ses parents sise sur le même terrain, soient à nouveau habitables. Dans ce cadre, il lui sera notamment loisible de s’adresser à son frère vivant à H._______. Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du profil professionnel de l’intéressé, les arguments présentés dans le recours et la réplique, selon lesquels il ne pourra pas retrouver de travail en Turquie ni subvenir à ses besoins, n’emportent pas conviction. Quant à ses allégations selon lesquelles l’ensemble des membres de sa famille vivant en Turquie ne serait pas en mesure de lui apporter de soutien, elles ne sont étayées par

E-4428/2023 Page 14 aucun moyen de preuve et se limitent à de simples affirmations, au demeurant vagues et superficielles (cf. également consid. 4.4 supra). En tout état de cause, il ressort des déclarations de l’intéressé que celui-ci a également de la famille vivant à l’étranger, notamment en K._______ (cf. procès-verbal de l’audition du 1 er mars 2023, Q. 30) ; il pourra dès lors aussi être attendu de lui qu’il fasse appel à eux, si nécessaire, pour l’aider financièrement à se réinstaller en Turquie. 7.4.3 Les articles de presse auxquels renvoie le recours, relatifs à la lenteur, voire à l’absence d’aide gouvernementale dans les provinces sinistrées peu de temps après le séisme, ne sont pas pertinents en l’espèce ; ils ne permettent en effet aucunement de remettre en question l’analyse qui précède, selon laquelle l’intéressé sera en mesure de s’installer, au moins provisoirement, dans une autre région de Turquie épargnée par les tremblements de terre. Il en va de même de la vidéo et des photographies, censées montrer la maison endommagée du recourant ainsi que sa femme et ses enfants vivant dans une tente mise à disposition par le Croissant-Rouge turc, lesdits clichés ne pouvant au demeurant pas être replacés dans un contexte précis, de sorte qu’ils ne démontrent pas qu’il s’agit bel et bien de la maison et de la famille de l’intéressé. 7.4.4 Les conséquences des tremblements de terre ne s’opposent dès lors pas à l’exécution du renvoi du recourant dans le cas particulier. 7.5 Partant, celle-ci doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée sur tous les points.

E-4428/2023 Page 15 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 1 er novembre 2023, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 10.2 10.2.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Comme indiqué dans la décision incidente du 1 er novembre 2023, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants bénéficiant du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des représentants commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). 10.2.2 En l'occurrence, le mandataire du recourant a annexé à la réplique du 11 décembre 2023 un décompte de prestations actualisé, d'un montant total de 2’740 francs (soit 9 heures à un tarif horaire de 300 francs, auxquelles s’ajoutent deux fois 20 francs d’indemnité forfaitaire [« Portospesen Pauschal » et « Fotokopien/Telefonspesen Pauschal »]). Le nombre d’heures consacré à l’étude du dossier et à la rédaction du recours (8 heures) apparaissant excessif, il y a lieu de le réduire à 6,66 heures (cf. le temps comptabilisé pour ces postes dans la première note de frais du 16 août 2023, jointe au recours). En tenant compte de la rédaction du courrier du 22 décembre 2023 ainsi que d’un tarif horaire de 220 francs, et dans la mesure où les frais administratifs de 40 francs, estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs, ne sont pas remboursés, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 1’800 francs.

(dispositif : page suivante)

E-4428/2023 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 1’800 francs est allouée à Dominik Züsli au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

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