E-4359/2022

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4359/2022

Arrêt du 18 janvier 2023 Composition

Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Iran, (...), recourant,

agissant en faveur de son épouse, B._______, née le (...), Iran,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet

Regroupement familial (asile) ; décision du 15 juillet 2022 / N (...).

E-4359/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 3 janvier 2018, en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), les procès-verbaux de ses auditions des 17 janvier et 22 août 2018, la décision du 7 décembre 2018, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt E-169/2019 du 4 octobre 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 8 janvier 2019, contre cette décision et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants, les demandes d’asile déposées, le 19 janvier 2022, en Suisse par les enfants C._______ et D., les décisions du 11 mars 2022, par lesquelles le SEM a respectivement reconnu la qualité de réfugié et octroyé l’asile à l’intéressé et a reconnu la qualité de réfugié aux enfants C. et D._______ au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi, la demande du 20 juin 2022 (date du sceau postal), par laquelle l’intéressé a requis une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de son épouse B._______ au titre de l’asile familial, les annexes qu’elle contient, la décision du 15 juillet 2022, notifiée le 20 juillet suivant, par laquelle le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse de l’épouse de l’intéressé et a rejeté la demande de regroupement familial déposée en sa faveur, le recours daté du 12 août 2022 et expédié le 29 septembre 2022 (date du sceau postal) auprès du Tribunal contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à l’octroi de l’asile familial en faveur de son épouse ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, et a requis l’assistance judiciaire partielle, les annexes qu’il contient,

E-4359/2022 Page 3 la mention manuscrite qu’il comporte en page 3, à teneur de laquelle l’intéressé aurait, par erreur, expédié son mémoire de recours au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) en date du 13 août 2022, la quittance de confirmation de la Poste Suisse annexée au recours concernant un envoi du 13 août 2022 adressé par courrier A+ au SPOP, l’ordonnance du 1 er novembre 2022, par laquelle la juge instructeur a imparti un délai de sept jours au recourant pour se déterminer sur l’apparente tardivité de son recours et transmettre au Tribunal tous les éléments propres à démontrer l’inverse, le courrier du 7 novembre 2022, par lequel l’intéressé a réitéré avoir adressé son recours au SPOP par erreur, et les annexes qu’il contient, le courrier du lendemain (date du sceau postal), par lequel l’intéressé a exposé une nouvelle fois les raisons du caractère tardif de son recours et a produit, notamment, un accusé de réception de la Poste suisse, les investigations entreprises par le Tribunal auprès du SPOP,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,

que le recourant, agissant pour son épouse, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est, sur ce point, recevable,

E-4359/2022 Page 4 qu’il reste à déterminer si le recours a été formé en temps utile, qu’en vertu de l’art. 108 al. 6 LAsi, le délai de recours contre une décision prononçant le refus d’octroi de l’asile familial est de 30 jours à compter de sa notification, que, conformément à l’art. 8 al. 1 PA (RS 172.021), l’autorité saisie qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente, que cette obligation de transmission s’étend aussi bien aux autorités administratives fédérales au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 PA qu'aux autorités administratives cantonales et communales (cf. ATF 97 I 852 consid. 3 ; voir aussi THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n o 1513 p. 515 ; THOMAS FLÜCKIGER, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, n o 17 ad art. 8 p. 159), que, conformément à l’art. 21 al. 2 PA en relation avec l’art. 8 al. 1 PA, lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé, qu’en l’espèce, la décision du 15 juillet 2022 a été notifiée au recourant le 20 juillet suivant, que le délai de recours est donc arrivé à échéance le 19 août 2022, que l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal en date du 29 septembre 2022 (date du sceau postal), soit de manière manifestement tardive, qu’il a toutefois indiqué avoir adressé son recours au SPOP en date du 13 août 2022 (en courrier A+) et s’être rendu compte de son erreur « plusieurs semaines plus tard », en l’absence de réponse du Tribunal, qu’à l’appui de ses allégations, il a produit la quittance de confirmation, respectivement l’accusé de réception, de la Poste suisse, attestant tous deux l’envoi d’un pli postal portant la référence n o (...) en date du 13 août 2022, que les recherches entreprises par le Tribunal auprès du SPOP ont permis de confirmer que le recourant avait bel et bien adressé une version

E-4359/2022 Page 5 originale de son recours par courrier A+ auprès de dite autorité en date du 13 août 2022, dont l’enveloppe porte un numéro de référence identique, qu’il aurait dès lors incombé au SPOP de transmettre l’acte de recours du 13 août 2022 au Tribunal, ce qu’il n’a pas fait, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le recourant a agi en temps utile auprès d’une autorité administrative cantonale incompétente soumise à l’obligation de transmission prévue à l’art. 8 al. 1 PA, qu’il s’ensuit que le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande de regroupement familial du 16 juin 2022, l’intéressé a allégué vouloir reprendre une vie commune avec son épouse se trouvant en Iran et dont la présence auprès de leurs enfants communs serait nécessaire, que, par décision du 15 juillet 2022, le SEM a rejeté cette demande, au motif que la condition de la séparation de la famille en raison de la fuite du pays d'origine n'était pas remplie, dès lors que l’intéressé avait connu son épouse aux Emirats arabes unis et que la communauté familiale avait été séparée bien plus tard pour des raisons sans aucun lien avec ses motifs d’asile, que, dans son recours, sans contester l’existence d’un ménage commun avec son épouse en dehors de son pays d’origine, l’intéressé expose avoir été contraint de quitter les Emirats arabes unis en novembre 2017, date à laquelle il aurait atteint l’âge de la retraite et se serait retrouvé dans l’impossibilité de renouveler son permis de séjour, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que l’art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20),

E-4359/2022 Page 6 qu’il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), que l’art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour d’autres motifs que la fuite ou des raisons impérieuses dans le pays d’origine (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés, que l'octroi de l'asile familial n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, qu’ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, et, enfin, qu’aucune circonstance particulière ne s’oppose à l’octroi de l’asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 précité consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-594/2022 du 23 février 2022 p. 4 et réf. cit. ; MINH SON NGUYEN, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile, 2015, art. 51 LAsi, n o 14 p. 406), qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile à titre originaire par décision du 11 mars 2022, que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie, qu'il reste à déterminer si le recourant et son épouse formaient une communauté familiale dans le pays d’origine et, dans l'affirmative, s'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressé, qu'il ressort des déclarations du recourant lors de ses auditions des 17 janvier et 22 août 2018 qu’il a fui l’Iran en 1989 (ou, selon une autre version, 1992) pour s’installer à E._______, aux Emirats arabes unis,

E-4359/2022 Page 7 qu'il a rencontré celle qui est devenue son épouse – de nationalité iranienne comme lui – à E._______ (cf. procès-verbal de l’audition du 17 janvier 2018, pt 7.01), qu'ils ont contracté mariage dans cette même ville (cf. procès-verbal de l'audition du 22 août 2018, R38), que deux enfants sont nés de cette union après le mariage, également à E._______, qu'en 2017, arrivé à l’âge de la retraite, le recourant a été contraint de quitter les Emirats arabes unis, qu’il a ainsi rejoint la Suisse alors que son épouse est retournée s’installer en Iran avec leurs enfants, qu'au vu de ces déclarations, la condition de l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de la fuite du recourant de son pays d’origine, n'est manifestement pas remplie, dès lors que le recourant s’est marié postérieurement à son départ d’Iran, que c’est le lieu de relever que seul l’Iran saurait être qualifié de pays d’origine en l’espèce et que c’est d’ailleurs par rapport à ce pays que le recourant s’est vu octroyer l’asile, que le recours ne contient par ailleurs aucun élément susceptible de parvenir à un constat différent, que la présente décision ne préjuge en rien celle qui pourrait être prise sous l’angle d’une demande d’autorisation de séjour basée sur la LEI, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à l’épouse du recourant, que le recours du 13 août 2022 doit donc être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-4359/2022 Page 8 qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’il est exceptionnellement renoncé à leur perception compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce,

(dispositif : page suivante)

E-4359/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judicaire partielle est rejetée. 3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

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