Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E4329/2006 Arrêt du 17 octobre 2011 Composition Emilia Antonioni, (présidente du collège), Regula Schenker Senn et Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A., née le (...), B., né le (...), Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 octobre 2005 / N (...).
E4329/2006 Page 2 Faits : A. L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 septembre 2003. B. Entendue sommairement le 16 septembre 2003, puis sur ses motifs d'asile par les autorités cantonales compétentes en présence d'une personne de confiance le 15 octobre suivant, la requérante a déclaré être une ressortissante congolaise, de mère rwandaise (originaire de C.), née à Kinshasa le (date), de confession (...) et appartenir à l'ethnie D.. Lors de l'arrivé au pouvoir de LaurentDésiré Kabila, le 17 mai 1997, le père de l'intéressée, militaire sous la dictature de Mobutu Sésé Seko, se serait trouvé en mission avec un collègue au camp Mobutu à Lemba. Le soir même ou deux jours plus tard (selon les versions), ce collègue aurait informé la mère de l'intéressée que son père avait été tué par balle et que les officiers de Mobutu étaient recherchés. Dans la soirée, sa mère aurait emmené l'intéressée, son frère et sa sœur chez une amie, où ils auraient passé la nuit. Le lendemain ou deux jours plus tard (selon les versions), sa mère ou l'amie de sa mère (selon les versions) serait retournée au domicile familial et aurait constaté que celuici avait été pillé par les soldats de Kabila. Le jour suivant, sa mère auraient pris un camion avec ses trois enfants jusqu'à la frontière angolaise puis aurait rejoint Luanda. Ils auraient vécu dans le quartier de E.. Le (...) 2002, la mère de la requérante aurait été tuée par des voleurs armés. Les enfants auraient été recueillis à l'église F. de E.. Le (...) 2003, l'intéressée aurait quitté Luanda, à bord d'un avion de la compagnie nationale G., munie d'un passeport angolais d'emprunt, à destination de H., via I.. Après avoir passé cinq jours chez un compatriote rencontré par hasard à la sortie de l'aéroport, elle aurait rejoint la Suisse en voiture, accompagnée par celuici. L'intéressée a déposé une attestation de naissance établie dans la commune de J._______ le 20 janvier 2002, disant ne jamais avoir possédé d'autres documents d'identité. Elle a produit une note médicale, datée du 13 octobre 2003, émanant du département de médecine communautaire des hôpitaux universitaires genevois (HUG) selon laquelle elle est suivie à l'hôpital.
E4329/2006 Page 3 C. Le 20 octobre 2003, un tuteur a été nommé en faveur de la requérante, mineur non accompagnée. D. Le 2 mars 2004, l'ancien office fédéral des réfugiés (actuellement ODM) a diligenté une enquête auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa afin d'obtenir des informations relatives à l'adresse mentionnée par l'intéressée à Kinshasa, au décès de son père le 17 mai 1997, à son réseau familial dans cette ville, au décès de sa mère à Luanda le 24 décembre 2002, au lieu de résidence de son frère et de sa sœur, à la date de naissance fournie par la requérante ainsi que sur l'authenticité de l'attestation de naissance déposée. E. Il ressort des réponses fournies, le 2 mars 2004, par le biais de ladite ambassade que la famille de la requérante n'est pas connue à l'adresse indiquée par celleci, que, le 17 mai 1997, toute l'administration était paralysée par l'entrée des troupes de Kabila à Kinshasa, les chefs militaires étant en fuite, qu'aucune information n'a pu être obtenue sur la lieu de résidence du frère et de la sœur de l'intéressé, sur un quelconque réseau familial à Kinshasa ainsi que sur sa date de naissance dans la mesure où personne ne connaissait cette famille à l'adresse indiquée. Selon ces résultats, l'attestation de naissance est un faux document puisque le nom du bourgmestre de la commune de J._______ y figurant est inexact et que la signature et le cachet ne sont pas conformes aux usages locaux. F. La requérante a été entendue sur le résultat de cette enquête par courrier du 27 avril 2004. G. Par courrier du 4 mai 2004, elle a repris les faits à l'origine de sa demande d'asile, précisant qu'il aurait été plus judicieux de se renseigner sur la mort de son père au camp Mobutu que dans la commune de J._______ où sa famille n'avait passé que peu de temps. Elle a indiqué que la mort de sa mère n'était connue qu'à Luanda et non à Kinshasa et qu'une enquête dans cette ville était nécessaire. Elle a ajouté que les anciens combattants des Forces armées zaïroises (FAZ), les membres de leurs familles ainsi que les rwandais et leurs familles étaient menacés au Congo (Kinshasa). S'agissant de l'attestation de naissance, elle a
E4329/2006 Page 4 relevé qu'elle ne savait pas si elle était authentique, le pasteur de l'église F._______ la lui ayant donnée lors de son séjour à Luanda. Elle a également déclaré qu'elle souffrait de problèmes psychiques suite à la mort de ses deux parents et à la vie d'orpheline vécue à Luanda. H. Par décision du 16 septembre 2005, notifiée le 20 septembre suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par la requérante au motif que ses déclarations illogiques n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. L'office fédéral a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible. I. Dans son recours interjeté le 19 octobre 2005 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ciaprès : la Commission, actuellement le Tribunal), l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles, à la dispense du paiement de l'avance en garantie des frais présumés de la procédure et à l'assistance judiciaire partielle. Elle a invoqué une violation de son droit d'être entendu, reprochant à l'ODM de ne pas lui avoir transmis une copie de la demande de renseignements adressée à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et des résultats de cette enquête. Elle a relevé qu'il ressortait de ces résultats que les recherches n'avaient été menées que dans la commune de J._______, aucune autre piste n'ayant été utilisée. Elle a également mis en doute la fiabilité des résultats obtenus, expliquant que, les événements allégués datant de sept ans auparavant, les voisins ne pouvaient plus la reconnaître et que les kinois étaient de manière générale réticents à fournir des informations à des inconnus. S'agissant du décès de son père, elle a déclaré que, le 17 mai 1997, elle ne se souvenait que du fait qu'il était absent du domicile familial parce qu'il se trouvait en mission et que sa mère avait appris, quelques jours plus tard, d'un collègue qu'il était mort d'une balle dans la tête. Elle a ajouté que les résultats de l'enquête corroboraient ses déclarations à ce sujet puisqu'ils mentionnaient que l'administration était paralysée ce jourlà et que les chefs militaires étaient en fuite, l'intéressée n'ayant jamais indiqué que son père avait reçu l'ordre d'une mission ce jourlà. Elle a argué qu'aucune enquête n'avait été effectuée à Luanda et qu'au vu du manque de fiabilité de celle menée à Kinshasa, les résultats
E4329/2006 Page 5 obtenus ne devaient pas être pris en compte. S'agissant de son attestation de naissance, elle a rappelé que le pasteur avait entrepris toutes les démarches afin de la lui procurer, arguant qu'elle ne pouvait dès lors encourir la responsabilité d'un faux document. Elle a expliqué la contradiction relative à l'établissement de ce document par un lapsus dû à des perturbations psychologiques. Concernant l'assassinat de sa mère, elle a mis en exergue le fait que les autorités angolaises étaient au courant de cet événement et qu'elles ne lui avaient pas accordé la protection nécessaire. Elle a également souligné qu'en Angola, de nombreux actes commis par des bandits étaient en réalité commandités par les autorités étatiques et que les congolais et les rwandais en situation irrégulière y subissait des actes prohibés par les conventions internationales. Invoquant de plus une pression psychique insupportable, elle a conclu à la vraisemblance et à la pertinence de ses motifs d'asile. Elle a mis en lumière l'insécurité politique, économique et sociale de son pays d'origine et affirmé que, partie de Kinshasa à l'âge de onze ans, elle ne pouvait s'y réintégrer en l'absence d'un quelconque réseau familial ou social. Elle a enfin souligné qu'elle était suivie médicalement, produisant un certificat médical daté du 14 octobre 2005 annonçant la production d'un rapport médical détaillé. J. Le 3 novembre 2005, la recourante a fait parvenir à la Commission un rapport médical daté du 25 octobre 2005 duquel il ressort qu'elle souffre d'un état dépressif sévère, d'un syndrome de stress posttraumatique (PTSD), de violences sexuelles, d'épigastralgies chroniques et d'une tuberculose latente ayant nécessité la mis en place d'un suivi psychologique et d'un traitement médicamenteux (prophylactique contre la tuberculose, antidépresseur). K. Le 8 novembre 2005, le juge instructeur a accusé réception du recours, constaté que l'intéressée pouvait attendre en Suisse l'issue de sa procédure et accordé l'assistance judiciaire partielle. L. Dans sa réponse du 5 décembre 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours, précisant que le traitement de la tuberculose ainsi que le suivi d'un état dépressif pouvaient être effectués à Kinshasa. M. Par réplique du 24 décembre 2005, la recourante a relevé que l'ODM ne
E4329/2006 Page 6 s'était pas prononcé, dans sa réponse, sur son réseau familial, élément pourtant primordial s'agissant de l'exécution de son renvoi. Elle a contesté un véritable accès aux soins dont elle a besoin, rappelant qu'elle ne disposait d'aucun réseau familial ou social à Kinshasa. Etant mineure à son arrivée en Suisse, elle a également reproché à l'ODM de ne pas avoir vérifié l'endroit où elle pourrait retourner à Kinshasa et les personnes qui pourraient la prendre en charge. Elle a par ailleurs souligné ses efforts d'intégration en Suisse, produisant les témoignages du service des classes d'accueil et d'insertion et du salon de (...) où elle a débuté un apprentissage. N. L'intéressée a fait parvenir, à la demande du Tribunal, un rapport médical actualisé. Il ressort de ce document, daté du 14 mai 2008, qu'actuellement enceinte, la recourante souffre de reflux gastriques, de douleurs ostéoarticulaires, de troubles du sommeil, d'un PTSD, d'un état dépressif, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, et de ténosynovite du membre supérieur gauche. Selon ce document, son état de santé nécessite une psychothérapie de soutien, la médication (antidépresseur), arrêtée en début de grossesse, ayant été reprise. O. Le 28 juillet 2008 est né le fils de l'intéressée. P. Le 13 octobre 2009, cet enfant a été reconnu par son père, titulaire d'une autorisation de séjour (permis B). Q. Le 13 août 2011, la recourante a fait parvenir, à la demande du Tribunal, une copie des attestations de domicile et du contrat de bail confirmant qu'elle vit en ménage commun avec le père de son enfant, une copie de son contrat de travail, de ses décomptes salaire des mois de mai à juillet 2011 ainsi que de son certificat de salaire de l'année 2010. Elle a également transmis une copie d'une attestation d'indépendance financière et de la confirmation de la reconnaissance de son enfant par son père. Elle a ajouté qu'elle était dans l'attente des documents nécessaires à l'introduction d'une procédure en vue du mariage avec son concubin, père de son enfant. Elle a enfin requis une prolongation du délai imparti pour produire le rapport médical actualisé demandé.
E4329/2006 Page 7 R. Dans le délai imparti et prolongé, la recourante a produit un rapport médical daté du 6 septembre 2011, lequel diagnostique un PTSD, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, des lombalgies communes et une douleur face interne du pied gauche en cours d'investigation. Selon ce document, le suivi psychothérapeutique, interrompu en 2009, a été réintroduit suite à une dégradation de son état de santé, le traitement antidépresseur s'étant poursuivi. S. Invité une nouvelle fois à se déterminer, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 16 septembre 2005 et mis l'intéressée et son fils au bénéfice d'une admission provisoire. T. Par décision incidente du 27 septembre 2011, le juge instructeur, constatant que le recours portant sur l'exécution du renvoi était devenu sans objet, a invité la recourante à lui indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son recours en tant qu'il portait encore sur les questions litigieuses de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. U. Le 5 octobre 2011, la recourante a déclaré qu'elle maintenait son recours. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en cas de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
E4329/2006 Page 8 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recours qui sont pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. A titre liminaire, le Tribunal se doit d'examiner les griefs de nature formelle avancés par la recourante. Celleci a en effet invoqué une violation de son droit d'être entendu, en particulier de la consultation des pièces, reprochant à l'ODM de ne pas lui avoir transmis une copie de la demande de renseignement adressée à l'Ambassade et des résultats obtenus. Elle a également requis des mesures d'instruction complémentaires. 2.1. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de cellesci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Lausanne 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Le droit d'être entendu est consacré en procédure d'administrative aux art. 26 à 33 PA. L'art. 30 al. 1 PA en particulier implique notamment que l'autorité ne base pas sa décision sur des faits au sujet desquels les requérants n'ont pas auparavant pu se prononcer. Ainsi, le droit de consulter le dossier s'étend non seulement à la réponse écrite de la représentation suisse à l'étranger, mais encore au questionnaire que lui a adressé l'ODM (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1 consid. 3b p. 9ss).
E4329/2006 Page 9 2.2. En l'espèce, cette exigence n'a manifestement pas été satisfaite par l'ODM. Dans son courrier du 27 avril 2004, cet office s'est contenté de donner connaissance à l'intéressé d'un résumé des renseignements obtenus par le truchement de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Il a cependant omis de lui communiquer la teneur des questions qu'elle lui avait soumise. 2.3. Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire de savoir si celleci a eu une influence sur le résultat de la décision. Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque celleci est de moindre importance et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celleci avait normalement entendu la partie (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/30 consid. 8.2 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss). 2.4. Dans le cas d'espèce, le Tribunal renonce à guérir le vice dans le cadre de la procédure de recours ou à annuler la décision entreprise dans la mesure où il considère que l'affaire peut être jugée sans tenir compte des résultats obtenus. Pour cette même raison, la question de leur fiabilité peut donc rester ouverte. 2.5. S'agissant ensuite de la question de l'établissement des faits, la procédure marie deux principes opposés. Selon la maxime d'office, l'autorité définit les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d) et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la maxime d'office (art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165166, ATF 117 V 261, ATF 110 V 109 consid. 3b p. 112113, ATF 110 V 48 consid. 4, ATF 110 V 199 consid. 2b). L'autorité doit donc prendre toutes les mesures propres à établir les faits pertinents avec le concours de l'intéressé, qui a
E4329/2006 Page 10 par conséquent l'obligation d'apporter toute preuve utile ou, à tout le moins, tout élément de preuve permettant de fonder ses allégations (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, p. 292ss). 2.6. A l'examen du dossier, le Tribunal constate que la cause est suffisamment instruite, les faits étant établis à satisfaction pour que l'affaire puisse être jugée en l'état. La requête tendant à des mesures d'instruction complémentaires est, dès lors, rejetée. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3. Selon la jurisprudence de la Commission, laquelle est toujours d'actualité, et la doctrine (cf. JICRA 2000 n°9, consid. 5a p.78 ; 1998 n°4 consid. 5d p.27, 1998 n°18 consid. 9 p. 161s. ; 1997 n°10 p.73ss ; 1996 n° 18 p. 170ss ; n° 30 p. 292ss ; 1994 n° 5 p. 47 ; 1993 n° 11 p.67 et n° 21 p.134 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel/Francfortsurle Main 1990, p.142, 302 et 312), l'expression "craindre à juste titre une persécution" comprend un aspect subjectif et un aspect objectif. En effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect
E4329/2006 Page 11 subjectif) ne suffit pas. Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de persécution (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son appartenance à un groupe social, politique ou racial ; de sa religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent également consister dans une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire dans des préjudices sérieux infligés à des proches (cf. JICRA 1994 n° 5 op. cité ; n° 7 p. 132ss ; n° 24 p. 177ss ; 1993 n° 39 p. 280ss). La crainte fondée de persécution n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend hautement vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécution ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécution n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays. 3.4. Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n°18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000 n°2 consid. 8 p. 20 ss). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 4. En l'occurrence, outre l'absence, en six ans de procédure, de production de documents permettant d'attester l'une ou l'autre de ses déclarations, la recourante a livré un récit inconsistant et d'incohérent, qui ne permet pas de rendre crédible ses motifs d'asile. 4.1. En effet, le Tribunal retient, tout d'abord, que la recourante a présenté une chronologie confuse, divergeant sur le jour exact où sa mère l'aurait emmenée elle et ses frères et sœurs chez une amie (cf. pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition cantonale p. 4) ainsi que sur
E4329/2006 Page 12 celui où sa mère aurait constaté que le domicile familial avait été pillé (cf. pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition cantonale p. 4). L'intéressé a ajouté une contradiction en indiquant tantôt que sa mère était ellemême retournée au domicile familial, comportement qui représenterait d'ailleurs un risque inconsidéré, tantôt que c'est l'amie de sa mère qui avait constaté que leur maison avait été pillée (cf. pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition cantonale p. 4 et 8). A cela s'ajoute le fait que ses déclarations ne sont que de simples affirmations de sa part nullement étayés et que ses indications sur son voyage jusqu'en Angola se sont révélées très vagues (cf. pv. de l'audition sommaire p. 4). 4.2. S'agissant ensuite de son séjour en Angola, le Tribunal constate le même manque de consistance dans les propos de l'intéressée, laquelle n'a, en particulier, pas été capable de préciser l'adresse exacte à laquelle elle aurait habité durant pourtant cinq ans avec sa mère et ses frères et sœurs à Luanda (cf. pv. de son audition sommaire p. 2, pv. de l'audition cantonale p. 4). De même, l'appellation du marché [("K.")] auquel sa mère aurait travaillé n'est pas vraisemblable (cf. pv. de l'audition cantonale p. 5), de même que le fait qu'elle n'ait pas appris ne seraitce que quelques mois de portugais durant son prétendu séjour dans cette ville. Si elle avait effectivement été amenée à faire commerce de l'eau pour se faire un peu d'argent, elle aurait immanquablement dû apprendre quelques rudiments de cette langue (cf. pv. de l'audition cantonale p. 9). Le Tribunal remarque également que les problèmes invoqués par la recourante relatifs à l'Angola consistent principalement en des difficultés relatives à sa situation d'orpheline suite à la mort de sa mère, soit des raisons économiques qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi. Les allégations, avancées au stade du recours uniquement, selon lesquelles elle aurait risqué de sérieux préjudices dans ce pays en raison de son origine congolaise et rwandaise ne sont que de simples affirmations nullement étayées, de sorte qu'elles ne sauraient, à l'évidence, être suffisantes à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future, la question de la protection effective des autorités angolaises pouvant, pour le surplus, rester indécise. 4.3. En outre, son hasardeuse rencontre avec un ancien collègue de son père, prétendument réfugié en L. et de passage à Luanda, lequel aurait ensuite envoyé de l'argent au pasteur pour financer son voyage jusqu'en Europe, semble en outre peu réaliste (cf. pv. de l'audition cantonale p. 6). Son récit de son voyage en avion jusqu'en Europe, munie d'un passeport d'emprunt ne contenant pas sa photo et sans subir un
E4329/2006 Page 13 quelconque contrôle, n'est pas non plus vraisemblable, l'intéressée ne sachant, du reste, même pas sous quelle identité elle aurait voyagé (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition cantonale p. 56). Une nouvelle rencontre fortuite avec un compatriote à la sortie de l'aéroport à H., lequel l'aurait ensuite hébergée durant cinq jours avant de l'accompagner jusqu'en Suisse, n'est pas davantage crédible (cf. pv. de l'audition cantonale p. 56). Ces éléments permettent de penser que l'intéressée dissimule des informations relatives à son voyage et aux véritables circonstances de sa venue en Suisse. 4.4. De même, le Tribunal considère que les déclarations de l'intéressée ne permettent pas d'étayer une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Congo (Kinshasa). En effet, rien ne permet d'établir l'allégation selon laquelle elle serait effectivement la fille d'un ancien militaire mobutiste, décédé le jour de l'entrée des troupes de Laurent Désiré Kabila à Kinshasa. Le Tribunal rappelle également que, de pratique constante, il considère que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Or, la trame principale du récit de l'intéressée repose sur des ouïdires. Elle aurait ainsi appris par sa mère d'un collègue de son père que celuici était décédé et que sa famille était recherchée. Elle affirme encore avoir appris par des voisins que les soldats de Kabila avaient pillé leur domicile (cf. pv. de l'audition cantonale p. 8). Il sied par ailleurs de constater qu'il subsiste des zones d'ombres sur l'origine rwandaise alléguée par l'intéressée dans la mesure où C., qu'elle indique être le lieu d'origine de sa mère au Rwanda (cf. pv. de l'audition cantonale p. 9), se situe en Ouganda et où elle n'a jamais parlé d'une appartenance ethnique rwandaise, élément pourtant d'importance dans le contexte des émeutes intervenues suite à la prise de pouvoir de LaurentDésiré Kabila en 1997. Au demeurant, force est d'admettre que la situation au Congo (Kinshasa) a évolué de manière favorable depuis le prétendu départ de l'intéressée de Kinshasa en 1997 (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 33 p. 232ss). Dans ces conditions, elle ne saurait craindre tant objectivement que subjectivement une persécution future et non hypothétique à son retour dans son pays d'origine, en raison de son originaire rwandaise alléguée ou de son prétendu lien de filiation avec un ancien militaire mobutise.
E4329/2006 Page 14 4.5. S'agissant enfin de l'attestation de naissance établie le 20 janvier 2002, le Tribunal considère que la question de son authenticité peut rester ouverte dans la mesure où il ne s'agit de toute façon pas d'un document de nature à établir l'identité de la recourante. Selon l’art. 1a let. c de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), est, en effet, considérée comme une pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur. Conformément à la jurisprudence, de tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Ainsi, seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). Force est donc de constater que tel n'est pas le cas de l'attestation de naissance produite, laquelle ne comporte pas de photographie. A ce sujet, il convient encore de noter que la recourante s'est fourvoyée sur la période à laquelle ce document aurait été établi puisqu'elle l'a située après le décès de sa mère, qu'elle date au (date) 2002, affirmant que le pasteur de l'église qui l'aurait recueillie se serait chargé de toutes les démarches administratives à son obtention (cf. pv. de l'audition cantonale p. 9). L'explication avancée par l'intéressée relative aux troubles psychiques dus au décès successifs de ses deux parents ne saurait être considérée comme suffisante. Partant, les doutes entourant l'identité de l'intéressé constitue un élément d'invraisemblance supplémentaire. 4.6. Au demeurant, l'intéressée n'a pas, dans son mémoire de recours, avancé d'arguments susceptibles de rendre davantage crédibles ses propos, les extraits des rapports internationaux cités ne contenant du reste que des informations de portée générale. 4.7. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré que les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Celleci ne peut donc pas se prévaloir d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays d'origine, pas davantage que d'une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 LAsi.
E4329/2006 Page 15 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision confirmée sur ces points. 6. 6.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3. La recourante et son fils ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire à la suite de la décision de reconsidération partielle de l'ODM du 23 septembre 2011, le recours en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est sans objet. 7. Le Tribunal tient encore à préciser que la faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent encore obtenir l'approbation préalable de l'ODM. Le Tribunal n'a donc pas à statuer sur ce point. 8. 8.1. La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle le 8 novembre 2005. Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. 8.2. Dans la mesure où l'intéressée n'était pas assistée par un mandataire professionnel et qu'il ressort du dossier que son recours ne lui a pas occasionné de frais particuliers, il ne lui ai pas attribué de dépens (art. 64 al. 1 PA).
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E4329/2006 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe du renvoi est rejeté. 2. Le recours en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :La greffière : Emilia AntonioniCéline Longchamp Expédition :