Cou r V E-43 1 9 /2 01 0 ; E -43 2 3/ 20 1 0 /wa n {T 0 /2 } A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Jean-Pierre Monnet, (président du collège), Martin Zoller, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. A., née le (...) et sa mère B., née le (...), Erythrée, représentées par Thao Pham, Elisa - Asile (...), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision de l'ODM du 3 juin 2010 / N (...) et N(...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 43 19 /2 0 1 0 ; E- 43 23 / 20 1 0 Vu la demande d'asile déposée par B._______ en Suisse, le 3 décembre 2008, la décision incidente du 12 décembre 2008 l'attribuant au canton C., les procès-verbaux de son audition sommaire du 9 décembre 2008 et de l'audition sur ses motifs, du 29 décembre 2009, la demande d'asile déposée le 2 avril 2010 par sa fille A., les procès-verbaux de son audition sommaire du 8 février 2010 et de l'audition sur ses motifs, du 17 février 2010, la décision incidente du 22 février 2010 l'attribuant au canton D._______ le courrier adressé le 26 avril 2010 par les recourantes à l'ODM, sollicitant l'attribution de A._______ au canton C._______, afin qu'elle puisse vivre auprès de sa mère, au motif que cette dernière souffrait de dépression et d'un syndrome d'isolement et qu'elle nécessitait un soutien psychologique et affectif que sa fille paraissait, seule, pouvoir lui apporter, le courrier du 29 avril 2010, par lequel l'ODM a communiqué aux intéressées les raisons pour lesquelles il estimait que les conditions pour un changement d'attribution n'étaient pas remplies et a invité les cantons concernés à prendre position quant à un éventuel changement d'attribution, les réponses des autorités cantonales compétentes, des 7 et 11 mai 2010, toutes deux défavorables à un changement d'attribution, la décision de l'ODM, du 3 juin 2010, rejetant la demande des intéressées, les recours interjetés le 13 juin 2010 contre cette décision, l'ordonnance du 24 juin 2010 impartissant aux recourantes un délai échéant au 7 juillet 2010 pour fournir la preuve de leur indigence, Page 2
E- 43 19 /2 0 1 0 ; E- 43 23 / 20 1 0 la réponse de l'ODM aux recours, du 1er juillet 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi), que, partant, le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours, contre une décision incidente en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), qu'en l'espèce les recours ont été déposés dans le délai de dix jours prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), que, conformément à l'art. 27 al. 3 i.f. LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2 ème phr. LAsi), qu'en faisant valoir leurs liens familiaux, les recourantes ont implicitement invoqué une violation du principe de l'unité de la famille, qu'ainsi, les recours sont recevables au sens des art. 27 al. 3 i.f. et 107 al. 1 i.f. LAsi, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, Page 3
E- 43 19 /2 0 1 0 ; E- 43 23 / 20 1 0 que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 OA1, l'ODM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, que les recourantes ont reproché à l'ODM de n'avoir pas attribué A._______ au même canton que sa mère, alors qu'elle avait fait état, lors de son arrivée en Suisse, de la présence de celle-ci en Suisse, qu'elles ont fait valoir, dans leur détermination du 26 avril 2010, que l'ODM devait tenir compte, pour la répartition des requérants, de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de leur besoin d'encadrement, que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise, certes, que l'autorité doit tenir compte de la présence en Suisse de membres de la famille des requérants et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, qu'il ressort toutefois clairement de l'art. 27 al. 3 LAsi que le législateur n'a pas voulu étendre le droit de recours contre une décision incidente d'attribution à d'autres griefs que celui de l'unité de la famille (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009 n° 54 consid. 1.3.1 p. 777 ; ATAF 2008 n° 47 consid. 4.1.3. p. 678s), qu'au vu de l'art. 27 al. 3 i.f. LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est ainsi limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée de refuser d'autoriser le changement de canton et d'attribuer A._______ au même canton que sa mère constitue une violation du principe de l'unité de la famille, seul motif ouvrant la voie du recours contre une telle décision, qu'en principe, on entend par "famille" les conjoints et leurs enfants mineurs (famille nucléaire), les partenaires enregistrés et les Page 4
E- 43 19 /2 0 1 0 ; E- 43 23 / 20 1 0 personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA1), que l'art. 27 al. 3 i.f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 concernant la révision totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 54), que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se référer à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 8 par. 1 CEDH consacrant le droit au respect de la vie familiale, que le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13 al. 1 Cst., correspond, sur le plan matériel, à la garantie de l'art. 8 CEDH et ne confère pas, en matière de police des étrangers, une protection plus étendue que la norme précitée (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2, ATF 126 II 377 consid. 7, arrêt du TF 2A.564/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.3), que ces dispositions visent à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, qu'à titre exceptionnel, elle protège d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse, que tel est le cas lorsque celui-ci est affecté d'un handicap - physique ou mental - grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c, ATF 125 II 521 consid. 5 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s. [in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération {JAAC} 60.34], JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s. [in JAAC 59.45]), Page 5
E- 43 19 /2 0 1 0 ; E- 43 23 / 20 1 0 que, s'agissant notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, la Cour européenne des droits de l'homme subordonne la protection de l'art. 8 CEDH à l'existence de facteurs de dépendance allant au- delà des sentiments d'attachement ordinaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_139/2008 du 5 mars 2009), qu'encore faut-il que la relation entre l'intéressé et la personne de sa famille au côté de laquelle il demande à vivre soit étroite et effective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_508/2009 du 20 mai 2010; ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269 ; ATF 130 II 281 129 II 193 consid. a5.3.1. p. 211), que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation mais également celles imposées par les nouvelles circonstances telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. ATF 120 Ib 257 précité consid. 1c), que, s'agissant de l'attribution à un canton pour la durée d'une procédure d'asile, il n'est pas nécessaire que le parent du requérant dispose d'un droit de présence assuré au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral valable en matière d'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêt E-6431/2009 du 13 novembre 2009, arrêt E-2594/2008 du 13 mai 2008; voir aussi arrêts de la Cour EDH du 29 juillet 2010 dans l'affaire Mengesha Kimfe c. Suisse, requête n° 24404/05 et dans l'affaire Agraw c. Suisse, requête n° 3295/06), que les recourantes font grief à l'ODM d'avoir retenu, à tort, qu'elles n'entretenaient pas des liens étroits et effectifs et font valoir que A._______ est encore jeune et a également besoin de sa mère, que le fait que A._______ ignorait l'adresse précise de sa mère à son arrivée en Suisse n'est, comme le font valoir les recourantes, pas nécessairement significatif d'une absence de liens étroits et effectifs avec sa mère, que, d'après ses déclarations, A._______, mariée contre son gré, avait quitté son mari et était venue à nouveau habiter avec sa mère avant de quitter son pays pour les motifs allégués, relatifs au service militaire, qu'elle a maintenant retrouvé sa mère en Suisse et qu'elles se voient autant que le leur permet leur éloignement géographique, Page 6
E- 43 19 /2 0 1 0 ; E- 43 23 / 20 1 0 que, toutefois, cette question n'est pas déterminante, dès lors que A._______ est majeure et que le dossier ne fait pas apparaître un lien de dépendance particulier entre elle et sa mère, justifiant d'étendre in casu la protection du noyau familial aux liens entre mère et fille majeure, qu'en effet, aussi compréhensible que soit le désir des recourantes de vivre ensemble, il ne ressort pas du dossier ni moyens de preuve déposés que B._______ se trouverait dans un rapport de dépendance particulière vis-à-vis de sa fille, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, que, selon le moyen de preuve fourni, elle souffre d'isolement et de dépression, qu'elle a besoin de réconfort et d'aide dans ses démarches administratives, que toutefois son état ne paraît pas grave au point de nécessiter en permanence la présence de sa fille à ses côtés, que, dans ces conditions, le refus de modifier l'attribution cantonale ne conduit nullement à une violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, que les recours doivent dès lors être rejetés, que les demandes d'assistance judiciaire des recourantes doivent être rejetées, dès lors que l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'est pas remplie, les recourantes n'ayant pas établi leur indigence dans le délai imparti par ordonnance du 24 juin 2010, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7
E- 43 19 /2 0 1 0 ; E- 43 23 / 20 1 0 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, à l'ODM et aux autorités cantonales compétentes. Le président du collège :La greffière : Jean-Pierre MonnetIsabelle Fournier Expédition : Page 8