B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4315/2025
Arrêt du 15 juillet 2025 Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder et Lorenz Noli, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Burundi, représenté par (...), requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution de délai après l’arrêt du Tribunal E-3295/2025 du 6 juin 2025 / N (...).
E-4315/2025 Page 2 Faits : A. A.a Par décision du 2 avril 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A.b Par acte du 5 mai 2025 (date d’expédition), le requérant, agissant sous la plume de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A.c Par décision incidente du 21 mai 2025, notifiée le surlendemain, la juge alors en charge de l’instruction, constatant que le mémoire de recours du 5 mai 2025 n'était pas signé, a imparti au mandataire du requérant un délai de sept jours dès notification pour le régulariser en en retournant au Tribunal un exemplaire signé, sous peine d’irrecevabilité dudit recours. A.d Par courrier du 2 juin 2025, le mandataire du requérant a transmis au Tribunal son mémoire de recours muni de sa signature manuscrite originale. A.e Par arrêt E-3295/2025 du 6 juin 2025, le Tribunal a déclaré le recours du 5 mai 2025 irrecevable, au motif qu’il n’avait pas été régularisé dans le délai imparti par décision incidente du 21 mai 2025, notifiée le 23 mai suivant, et arrivé à échéance le 30 mai 2025. B. Par acte du 11 juin 2025, le requérant, toujours sous la plume de son mandataire, a demandé au Tribunal la restitution du délai qui lui avait été imparti par décision incidente du 21 mai 2025. Le mandataire du requérant a produit un certificat du Dr B., médecin généraliste à C., du 2 juin 2025. Le médecin certifiait une incapacité de travail dudit mandataire de 100 % du (...) mai au (...) juin 2025 pour cause de maladie sur la base de son examen (à une date non indiquée). Le mandataire du requérant indique « qu’à cause de la maladie, [il n’a] pas pu travailler et régulariser le recours dans le délai étant donné que [s]on état de santé ne [lui] permettait pas de venir au bureau ». Il ajoute avoir omis de produire ce certificat médical lors de son dernier envoi.
E-4315/2025 Page 3 Droit : 1. Le Tribunal était compétent pour connaître du recours du 5 mai 2025. Il a statué définitivement sur celui-ci par arrêt E-3295/2025 du 6 juin 2025. Il est également compétent pour connaître de la présente demande de restitution du délai non observé de régularisation dudit recours ayant abouti à cet arrêt d’irrecevabilité (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2). Il statue également sur ladite demande de manière définitive (cf. art. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 2. 2.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF [RS 173.32]). 2.2 En vertu de l’art. 24 al. 1 in initio PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l'acte omis. Cette disposition correspond à l’art. 50 al. 1 LTF. 2.3 Le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité. La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive. Il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave. Autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence. Une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. arrêt du TAF E-6263/2017 du 20 novembre 2017 et réf. cit.).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'endroit de la partie ou de son mandataire. Une maladie subite
E-4315/2025 Page 4 d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement. Une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre précision sur la nature et la gravité de celle-ci, ne suffit pas encore pour admettre que la partie requérante aurait été empêchée d'agir. Aussi, la maladie doit être établie par des attestations médicales pertinentes, la seule allégation d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail n'étant pas suffisante pour établir un empêchement d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF (cf. arrêt du TF 7B_129/2025 du 26 mars 2025 consid. 3.1 et jurisp. cit.). Pour trancher la question de la restitution du délai, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. Il appartient au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part. De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai. De même, l'avocat incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident doit, dès qu'il est en mesure de le faire, se substituer un mandataire - à moins que la complexité de l'affaire ne s'y oppose - ou attirer l'attention de son client sur la nécessité de sauvegarder le délai et ne peut pas simplement attendre d'être rétabli (cf. arrêt du TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 En l’espèce, le mandataire du requérant a accompli l’acte omis le 2 juin 2025, le jour de la cessation du prétendu empêchement de sa part, et déposé sa demande de restitution de délai le 11 juin 2025. Le délai de trente jours fixé par l’art. 24 al. 1 in initio PA est dès lors respecté. En outre, la demande de restitution de délai est motivée. Partant, elle est recevable et doit être examinée au fond. 3.2 Le mandataire du requérant n’est certes pas un avocat. En tant que titulaire d’un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseille et représente des requérants d’asile, il est toutefois habilité à fournir l’assistance judiciaire dans le cas de recours déposés en matière d’asile (cf. art. 102m al. 3 LAsi ; voir aussi par ex. arrêt du TAF E-2185/2020 du 11 décembre 2024 consid. 7.3.2). Partant, il est également soumis à l’obligation de s’organiser de telle manière qu’un délai puisse être
E-4315/2025 Page 5 respecté indépendamment d’un éventuel empêchement de sa part. En tant que l’apposition de sa signature manuscrite sur un exemplaire de son recours avait été requise par décision incidente du Tribunal du 21 mai 2025, il est néanmoins douteux qu’il ait pu valablement se substituer un tiers pour signer ledit recours. Cette question peut toutefois demeurer indécise. En effet, le mandataire du requérant fonde sa demande de restitution de délai exclusivement sur le certificat médical du 2 juin 2025. Or, ce certificat ne précise ni la nature ni la gravité de la maladie à l’origine de son incapacité totale de travail du (...) mai 2025 au (...) juin 2025, soit se rapportant à la fin du délai non observé de régularisation échéant le 30 mai 2025. En tant qu’il se borne à se prévaloir de son état de santé ne lui ayant permis ni de se rendre à son bureau ni de travailler, ni encore de régulariser son recours à temps, ses allégations sont elles aussi insuffisamment précises pour être pertinentes. En effet, il lui incombait de révéler d’emblée la nature de la maladie en cause et son influence sur ses possibilités d’agir à temps (cf. dans le même sens, arrêts du TF 4F_16/2010 du 16 novembre 2010 consid. 3.2 et 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.4), ce qu’il n’a pas fait. Il ne se justifie dès lors pas de lui impartir un délai pour préciser son argumentation à ce sujet, ni pour étayer celle-ci par la production d’une attestation médicale complémentaire dont il n’offre au demeurant pas la production. En définitive, au regard de l’argumentation de sa demande et du certificat médical produit à l’appui de celle-ci, le mandataire du requérant n’établit aucunement que sa maladie était non seulement grave, mais aussi subite et qu’il n’a pas pu s’organiser, sans sa faute, pour signer un exemplaire de son mémoire de recours du 5 mai 2025 et le remettre ou le faire remettre à temps à un bureau de poste à l’adresse du Tribunal. 3.3 Au vu de ce qui précède, l’argumentation du mandataire du requérant et le moyen produit à l’appui de celle-ci sont insuffisants pour établir un empêchement non fautif d’agir au sens de l’art. 24 al. 1 PA. La demande de restitution du délai de régularisation du recours du 5 mai 2025 doit dès lors être rejetée. Par conséquent, l’arrêt E-3295/2025 du 6 juin 2025 demeure en force. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A titre exceptionnel, lesdits frais sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF).
E-4315/2025 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :