E-4300/2025

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 03.12.2025 (2C_691/2025)

Cour V E-4300/2025

Arrêt du 21 novembre 2025 Composition

Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Bénin, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 mai 2025 / N (...).

E-4300/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 9 octobre 2023, la copie de la carte d’identité béninoise de l’intéressé, le formulaire « Europa », duquel il ressort que le prénommé a quitté le Bénin en février 2023 et est entré en Europe par l’Italie en date du 30 juillet 2023, les investigations entreprises, le 10 octobre 2023, par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée), lesquelles ont révélé, sur la base d’une comparaison dactylographique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait été interpellé en Italie en date du 30 juillet 2023, la demande de prise en charge formulée, le 11 octobre 2023, par le SEM aux autorités compétentes italiennes, basée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), l’absence de réponse des autorités italiennes dans le délai réglementaire, le formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») et la procuration en faveur de Caritas Suisse, à B., tous deux signés le 13 octobre 2023, l’attribution du requérant au canton de C., décidée par le SEM en date du 2 février 2024, l’écrit du 14 juin 2024, par lequel le SEM a mis un terme à la procédure Dublin et indiqué que la demande d’asile serait examinée en Suisse, le procès-verbal de l’audition du 5 septembre 2024, le passage en procédure étendue, décidé par le SEM en date du 13 septembre 2024,

E-4300/2025 Page 3 la résiliation du mandat de Caritas Suisse, à B., intervenue le 25 septembre 2024, la procuration signée, le 28 octobre 2024, en faveur de l’association D., à E., les pièces justificatives versées en cause le 18 mars 2025, la décision du 15 mai 2025, notifiée le 19 mai suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A., rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 5 juin 2025, par lequel l’intéressé conclut à l’annulation de la décision précitée, à la prise en compte de sa demande d’asile et à l’octroi d’une admission provisoire en Suisse, les pièces jointes au mémoire de recours, la transmission du mémoire de recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence, l’accusé de réception du 17 juin 2025, la décision incidente du 9 juillet 2025, invitant le recourant à s’acquitter, dans un délai de quinze jours dès notification, d’une avance sur les frais présumés de la procédure, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais, le courrier électronique adressé au Tribunal par l’assistant social de A._______ en date du 10 juillet 2025, faisant implicitement état de l’indigence de celui-ci et sollicitant un arrangement de paiement de l’avance de frais (paiement par acomptes), la décision incidente du 17 juillet 2025, annulant celle rendue en date du 9 juillet précédent et, par voie de conséquence, la facturation de l’avance de frais, l’attestation d’indigence du 17 juillet 2025 versée en cause le 21 juillet suivant (date du timbre postal), les demandes d’assistance judiciaire et de restitution du délai de paiement de l’avance de frais datées du 17 juillet 2025 et adressées au Tribunal des

E-4300/2025 Page 4 districts de F._______ et G., à E., puis au Tribunal fédéral, les pièces jointes auxdites demandes, la transmission desdites demandes et pièces justificatives au Tribunal comme objets de sa compétence,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers

E-4300/2025 Page 5 (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de sa demande d’asile et lors de son audition (selon l’art. 29 LAsi), A., de confession musulmane, a indiqué être né à H. et avoir grandi à I._______ en compagnie de ses parents ainsi que de son frère et de ses deux ou trois sœurs, qu’il serait l’aîné de la famille, qu’il aurait été scolarisé de la maternelle et à la terminale, puis aurait accompli, durant trois ans, une formation en (...), (...) et (...), à J._______, qu’il aurait par la suite travaillé en qualité de monteur (...), puis comme indépendant dans le commerce de (...) et (...) avec le Togo, le Ghana, le Niger et le Nigéria,

E-4300/2025 Page 6 qu’il aurait quitté le Bénin en 2022, se rendant d’abord au Niger, puis en Libye – où il aurait travaillé – et en Tunisie, avant de rallier la Suisse en passant par l’Italie, qu’il est entré en Suisse le 8 octobre 2023, que son père, qui était commerçant, ainsi qu’une de ses sœurs seraient décédés alors que le requérant se trouvait en Suisse, que s’agissant plus précisément de ses motifs d’asile, A._______ a en substance indiqué avoir fui son pays et demandé l’asile en Suisse du fait des dettes que son père aurait contractées de son vivant pour financer ses activités politiques et son ambition de devenir maire ou député sous l’étiquette de la K._______ ainsi que des menaces de mort et des « attaques mystiques » subies de la part des riches créanciers de son père, que le requérant a par ailleurs mentionné être débiteur d’une partie des dettes de son père, que concrètement, des personnes, armées de machettes, auraient suivi le requérant – et les autres membres de sa famille – dans la rue, qu’ils seraient également venus au domicile familial, que les « attaques mystiques » auraient eu pour conséquence que A._______ et les autres membres de sa famille seraient tombés fréquemment malades, que dans sa décision du 15 mai 2025, le SEM a considéré que les motifs invoqués à l’appui de sa demande d’asile n’étaient pas pertinents, se dispensant d’en analyser la vraisemblance, qu’en particulier, il a souligné qu’en dépit des menaces alléguées, l’intéressé n’avait pas démontré son incapacité à vivre dignement au Bénin, insistant sur le fait qu’au cours des années ayant précédé son départ, il avait pu poursuivre ses études, obtenir un diplôme et connaître plusieurs expériences professionnelles, que revenant sur les pièces produites à l’appui de sa demande d’asile, portant sur les activités du père du requérant ainsi que sur les dettes que celui-là aurait contractées, l’autorité intimée ne les a pas considérées comme pertinentes faute de démontrer que le requérant avait rencontré personnellement des problèmes pour ces raisons,

E-4300/2025 Page 7 qu’en outre, revenant sur la période passée en Libye, le SEM a rejeté la demande formulée par la mandataire du requérant d’ouvrir une procédure visant à déterminer si celui-ci pouvait se voir reconnaître le statut de victime de la traite des êtres humains, qu’au surplus, il a tenu le renvoi de A._______ pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours du 26 mai 2025, l’intéressé a fait état de sa bisexualité et de sa crainte de subir des persécutions en raison de son orientation sexuelle, soulignant que, bien que « l’homosexualité » ne soit pas criminalisée au Bénin, il n’en demeure pas moins qu’elle « reste fortement stigmatisée socialement » et que les forces de l’ordre ne protègent pas toujours les victimes lorsque celles-ci sont homosexuelles ou bisexuelles, qu’en outre, il a rappelé les pressions économiques et sociales ayant pour origines les dettes accumulées par son père et l’ayant amené à fuir le Bénin, qu’enfin, A._______ a insisté sur ses efforts d’intégration l’ayant amené à débuter un stage en qualité d’auxiliaire de santé, interrompu à la suite de la décision négative du SEM, qu’en l’espèce, il convient préliminairement de relever que l’audition du 5 septembre 2024 s’est déroulée sans particularité, si bien que les affirmations du recourant selon lesquelles son état psychologique, son état de santé fragile, le stress et la peur ressentis l’auraient empêché de livrer l’intégralité de ses motifs d’asile, allégations manifestement avancées pour justifier les nouveaux motifs d’asile invoqués au stade du recours, sont vaines, qu’en effet, l’analyse du procès-verbal d’audience, qui a été relu et signé par l’intéressé et sa mandataire, ne corrobore aucunement ces allégations, qu’à aucun moment, A._______ n’a fait état d’un quelconque état fébrile ou d’une crainte particulière, que bien au contraire, il a affirmé d’emblée se sentir mieux après avoir été « un peu malade » la semaine précédente (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 5 septembre 2024, R 7 s.),

E-4300/2025 Page 8 qu’à l’instar du SEM, le Tribunal constate que le conflit entre la famille de l’intéressé et les créanciers de son père, qui se serait matérialisé par des menaces, constitue un fait de nature privée portant sur des dettes contractées par celui-ci, d’un montant approximatif de 200'000'000 de francs CFA (CHF 285'000.- environ ; cf. idem, R 86 ss), qu’à l’analyse du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal de l’audition du 5 septembre 2024, la crainte alléguée par le recourant d’être menacé, respectivement poursuivi, par des créanciers n’ayant pas pu être désintéressés par son père et de subir de ce fait des préjudices sérieux n’est basée sur aucun des critères énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé et les opinions politiques, qu’elle est bien plus la conséquence de l’escalade d’un conflit de nature privée, qu’en outre, A._______ n’a développé aucune activité politique propre (cf. p-v de l’audition du 5 septembre 2024, R 77) et n’a jamais eu d’ennuis avec les autorités de son pays d’origine (cf. idem, R 78 s.), que dans son mémoire de recours, il allègue de nouveaux motifs d’asile, évoquant une prétendue bisexualité ou homosexualité, et sa crainte d’être stigmatisé en cas de retour au Bénin, que selon la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours en matière d’asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 ; 1993 n° 3), qui est toujours d’actualité (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3), le caractère tardif d’éléments tus lors de l’audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard lors de l’audition sur les motifs d’asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs allégués, que ces principes sont a fortiori applicables par analogie en cas d’invocation, au stade du recours seulement, de motifs d’asile passés sous silence en procédure de première instance (cf. arrêt du Tribunal D-1662/2017 du 12 juin 2019 p. 7), qu’en l’occurrence, le Tribunal considère le motif d’asile portant sur l’orientation sexuelle comme ayant été avancé pour les seuls besoins de la cause et comme étant invraisemblable,

E-4300/2025 Page 9 que rien dans le dossier, ni au cours de la procédure de première instance ni au stade de la procédure d’asile, ne vient étayer cette thèse, que contrairement à ce que le recourant prétend (cf. mémoire de recours, p. 4), qu’aucun des propos tenus lors de l’audience sur les motifs d’asile ne contenait en particulier la moindre allusion à une prétendue bisexualité ou homosexualité, qu’au surplus, le recours ne présente pas d’éléments déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sous l’angle de la qualité de réfugié et de l’asile, de sorte qu’il peut être renvoyé à la motivation de celle-ci (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), laquelle est suffisamment détaillée et convaincante, que sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, de sorte qu’il doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44 LAsi – le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]),

E-4300/2025 Page 10 qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’il s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que le Bénin – désigné comme Etat sûr – ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêts du Tribunal D-5659/2024 du 17 septembre 2024, p. 8 ; D-5835/2022 du 23 décembre 2022, p. 8 ; E-1128/2019 du 28 mai 2019, p. 8), qu’il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d’inférer que A._______ se trouverait, en cas de retour dans son pays d’origine, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu’il y dispose en effet d’un réseau social et familial, composé notamment de sa mère, de son frère ainsi que d’une ou deux sœurs – sa seconde ou troisième sœur étant décédée selon ses affirmations, qu’il affirme avoir conservé des contacts avec sa famille, en particulier avec sa mère (cf. p-v de l’audition du 5 septembre 2024, R 47), qu’à ce propos, l’allégation faite au stade du recours uniquement et selon laquelle sa mère « avec [ses] autres frères et sœurs » (cf. mémoire de recours, p. 5) résideraient désormais au L._______ (USA), qui n’est au demeurant appuyée par aucun élément probant, apparaît avoir été avancée pour les seuls besoins de la cause, que l’invocation, au stade du recours, de l’existence de plusieurs frères (cf. mémoire de recours, p. 5), alors que le requérant n’avait auparavant fait mention que d’un seul frère cadet (cf. p-v de l’audition du 5 septembre 2024, R 45) finit d’annihiler toute crédibilité aux allégations contenues dans le mémoire de recours,

E-4300/2025 Page 11 que dès lors que l’exil aux Etats-Unis de la mère de famille et d’un ou plusieurs enfants ne remplit pas les critères de vraisemblance, il doit être tenu compte, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnablement exigible du renvoi, de leur présence au Bénin, que dans tous les cas, titulaire d’une formation qualifiante en génie électrique, informatique et réseaux ainsi que d’expériences professionnelles en qualité de monteur (...) et de commerçant, le requérant, qui est au demeurant encore jeune – (...) ans –, est en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, que sur le plan de l’état de santé, A._______ a mentionné souffrir de l’estomac ainsi que d’une maladie du sang d’origine génétique – qu’il n’a pas été en mesure de nommer (cf. p-v de l’audition du 5 septembre 2024, R 13) –, pathologies qui étaient traitées à satisfaction dans le pays d’origine, que rien ne permet de penser que ce ne serait plus le cas à son retour, que s’agissant des trois documents médicaux à l’appui de son recours, respectivement datés des 4, 26 et 30 septembre 2024 et basés sur des examens (biopsies) effectués en septembre 2024, ils font mention d’un état de santé largement préservé, ne mettant aucune affection en avant, si ce n’est une légère splénomégalie (augmentation du volume de la rate) sans lésion focale, qu’enfin, aussi louables soient-ils, les efforts d’intégration du recourant, exprimés dans le mémoire de recours (cf. p. 10), ne sont d’aucune pertinence en matière d’asile, qu’en effet, le degré d’intégration en Suisse, concernant les adultes, n’est pas un critère justifiant une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. arrêt du Tribunal D-8164/2024 du 8 avril 2025 p. 6 et réf. cit.), que par conséquent, l’exécution du renvoi s’avère aussi raisonnablement exigible, qu’enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

E-4300/2025 Page 12 que sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que le recours doit par conséquent aussi être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi ainsi que l’exécution de cette mesure, et la décision attaquée confirmée, que s’avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d’assistance judiciaire, adressée au Tribunal par courrier du 17 juillet 2025, doit également être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que la demande tendant à la restitution du délai de paiement de l’avance de frais est sans objet, dès lors que par décision incidente du 17 juillet 2025, le Tribunal a annulé celle rendue le 9 juillet précédent et, par conséquent, renoncé à l’obligation de payer une avance sur les frais présumés de la procédure, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

Expédition :

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