B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4295/2013
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 Composition
François Badoud, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 16 juillet 2013 / N (...).
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Vu la demande de réexamen, déposée par A._______ en date du 12 juin 2013, la décision incidente de l'ODM, du 19 juin 2013, invitant le recourant à verser une avance de frais jusqu'au 3 juillet suivant, la décision du 16 juillet 2013, par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en ma- tière sur la demande de réexamen, en raison du non-paiement de l'avan- ce de frais requise (art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LA- si]), le recours du 24 juillet 2013, formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnel- les dont ce recours est assorti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu- vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le- quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une avan- ce de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée qu'à l'occasion de la décision finale (cf. art. 107 et 17b LAsi et ATAF 2007 n° 18 consid. 4.5 p. 218s.),
E-4295/2013 Page 3 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est dirigé contre une décision par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen, que, dans une telle situation, l'intéressé ne peut pas remettre en cause, par la voie du recours, la décision sur laquelle l'autorité de première ins- tance a refusé de revenir, que seules les conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit an- nulée et à ce que l'ODM entre en matière sur la demande de réexamen sont en principe recevables (cf. dans ce sens : ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568 ; ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procé- dure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss), que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sortent ainsi du cadre litigieux, et sont donc irrece- vables, que, cela précisé, la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fé- dérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circons- tances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision, que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique cor- recte - sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserorden- tlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne
E-4295/2013 Page 4 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276), qu'au surplus, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesge- setz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en cas de dépôt d'une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en prin- cipe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou s'il la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi), que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai rai- sonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi), que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais de procédure si elle est indigente et si sa demande n'apparaît pas d'em- blée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi), que par décision incidente du 19 juin 2013, l'ODM a sollicité de l'intéressé le versement d'une avance des frais de procédure présumés, que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, cet of- fice n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par décision du 16 juillet suivant, qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au
E-4295/2013 Page 5 motif que la demande de réexamen du 12 juin 2013 apparaissait d'em- blée vouée à l'échec, qu'en l'occurrence, la décision à réexaminer est celle rendue par l'ODM le 23 mai 2011, rejetant la demande d'asile et prononçant le renvoi de Suis- se, qu'un changement de situation pouvant justifier le réexamen doit être postérieur à l'arrêt du Tribunal du 21 mars 2013, qui rejetait le recours di- rigé contre la décision précitée, qu'en l'espèce, l'intéressé, qui aurait été associé aux activités des LTTE par le passé, a allégué avoir appris par sa mère que depuis son départ du Sri Lanka, des officiers venaient régulièrement au domicile de ses parents s'enquérir de lui, que le 16 mai 2013, le frère du recourant aurait été enlevé (sic) par les autorités sri lankaises en raison de ses activités pour les LTTE, que l'intéressé affirme craindre de subir le même sort, qu'en outre, il demande à ce que sa situation soit réexaminée à la lumière de rapports récents sur la situation au Sri Lanka, émanant de divers insti- tutions, que sur ce point, il cite le rapport "World report 2013" de Human Rights Watch, le rapport du 21 décembre 2012, intitulé : "Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-seekers from Sri Lanka" de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), ainsi que le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), intitulé : "Sri Lanka : situation actuelle", du 15 novembre 2012, que ces documents, qui font état de généralités et ne se rapportent pas directement au cas d'espèce, ne sauraient remettre en cause la décision concernant l'intéressé, prise par le passé et analysant en détail sa situa- tion personnelle, qu'en effet, il ne suffit pas, pour justifier une demande de réexamen, de constater une simple évolution des circonstances qui prévalaient au mo- ment de la décision dont le réexamen est requis,
E-4295/2013 Page 6 que cette évolution doit être importante au point de pouvoir considérer que l'appréciation de l'autorité n'est plus d'actualité et est désormais in- correcte, que comme l'a relevé l'ODM, tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune ana- logie ne pouvant être établie entre les rapports précités et la situation du recourant, qu'il en va de même de l'allégation concernant l'enlèvement du frère de l'intéressé, qu'il ne s'agit que d'une simple affirmation de sa part qu'aucun commen- cement de preuve ne vient confirmer, qu'en d'autres termes, le recourant n'apporte aucun indice concret et sé- rieux quant à la réalité de cet événement ni en ce qui concerne l'existen- ce d'un lien entre sa situation et celle de son frère, que dans ces conditions, l'ODM était fondé à considérer la demande de réexamen du 12 juin 2013 comme d'emblée vouée à l'échec et à exiger de l'intéressé le versement d'une avance de frais quoi qu'il en fût de sa si- tuation financière, qu'ainsi c'est à raison que faute de paiement dans le délai, l'ODM a dé- claré la demande de l'intéressé irrecevable, que le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procé- dure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec et que, partant, une des conditions cumulatives mises à son octroi n'étaient pas réunies (cf. art 65 al. 1 PA),
E-4295/2013 Page 7 que, vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédu- re à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la char- ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona- le compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska