ATF 134 I 140, ATF 130 II 425, 2C_276/2011, 2C_382/2011, 2D_30/2011
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-4283/2015
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 5 Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège), Hans Schürch, William Waeber, juges, Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A., né le (...), alias A., né le (...), Guinée, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 29 mai 2015 / N (...).
E-4283/2015 Page 2 Faits : A. Le 2 avril 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a révélé que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière espagnole, le 1 er octobre 2014 et que ses empreintes ont été enregistrées, dans ce pays, le 7 octobre 2014. B. Entendu sommairement le 13 avril 2015, le requérant a déclaré être mineur, né le (...) avril 2000 en Guinée, et avoir été scolarisé jusqu'à la 8 ème année dans une école publique. Il aurait vécu avec ses parents (ou ne les aurait pas connus selon une première version) jusqu'au jour où, à une date inconnue, leur maison aurait été incendiée. Il aurait pris la fuite, avec son oncle paternel, et aurait rejoint le Sénégal puis le Maroc, pays dans lequel son oncle serait décédé. Il se serait rendu seul en Espagne, où il aurait rencontré une personne de type « africain », laquelle l'aurait emmené en Suisse, gratuitement, lorsqu'il lui aurait raconté sa situation. Dans le cadre de son droit d'être entendu accordé le même jour (ci-après : audition complémentaire), le recourant a pu s'exprimer sur son âge, son parcours personnel, sa famille, sa scolarité et son voyage jusqu'en Suisse. Au terme de cette audition, l'auditeur lui a indiqué qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure, dans la mesure où il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. Toujours le même jour, il a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son transfert vers l'Espagne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile. Il a dit que ses empreintes digitales n'avaient pas été enregistrées dans cet Etat, qu'il n'y avait pas déposé de demande d'asile et qu'il ne souhaitait pas y retourner car il n'y connaissait personne. C. Le 22 avril 2015, le SEM a soumis une requête aux fins de prise en charge aux autorités espagnoles conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
E-4283/2015 Page 3 introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013, (ci-après : règlement Dublin III). D. Par décision du 29 juin 2015, notifiée le 2 juillet 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Espagne, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 9 juillet 2015, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a également requis la tenue d'une audience en présence d'un interprète, pour le cas où sa minorité ne serait pas reconnue. Sur le plan procédural, il a sollicité la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif, la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés ainsi que l'assistance judiciaire partielle et totale ; pour le cas où cette demande serait rejetée, il a expressément requis l'indication des voies de droit. F. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en
E-4283/2015 Page 4 relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours et sa décision est finale, ce qui signifie qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un recours. Partant, la demande du recourant de se voir indiquer les voies de droit en cas de rejet de sa demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours en matière d'asile peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Au préalable, le Tribunal examine la demande du recourant d'être entendu en audience à son for de domicile avec l'aide d'un interprète, seul moyen, selon lui, pour que son âge soit correctement évalué, en l'absence de preuve formelle fiable. A ce sujet, force est de constater que les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Par ailleurs, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt de la CourEDH Mamatkoulov et Askarov contre Turquie du 4 février 2005, 46827/99 et
E-4283/2015 Page 5 46951/99, par. 82 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_30/2011 du 22 juin 2011 consid. 3.1), de sorte qu'aucun droit procédural ne peut être déduit de cette disposition conventionnelle in casu. Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la matière (art. 40 LTAF a contrario), seule la nécessité liée à l'établissement des faits pertinents pouvant justifier, dans le domaine de l'asile, la tenue d'une audience telle que réclamée par l'intéressé. Il y a au contraire lieu de relever que la procédure de recours en matière administrative est en principe écrite (arrêt du TAF C-3766/2011 du 6 juin 2013 consid. 3.3). En l'occurrence, le Tribunal estime que la requête tendant à entendre oralement le recourant ne se justifie pas, d'autant moins que celui-ci a été dûment entendu par le SEM, le 13 avril 2015, lors d'une audition sommaire et d'une audition complémentaire, précisément pour clarifier la question de son âge ; il a en outre pu faire valoir tous ses arguments dans le cadre de son recours. La demande du recourant tendant à la tenue d'une audience d'instruction est ainsi rejetée. 2.2 2.2.1 Le recourant affirme être né le (...) avril 2000 et être mineur. La question de l'âge de A._______ doit donc être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond. En effet, comme l'a explicité à juste titre l'intéressé dans son recours, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction — y compris dans le cadre des procédures Dublin (ATAF 2011/23) —, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits des requérants d'asile mineurs non accompagnés (notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n o 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 n o 13 p. 84ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce, le SEM ayant retenu que le recourant était majeur. Sauf dans certains cas particuliers (ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782). Pour ce faire, il se fonde sur les
E-4283/2015 Page 6 papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n o 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss). De plus, dans les procédures de transfert (art. 31a al. 1 let. b LAsi, correspondant à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (ATAF 2011/23). Dès lors, il est licite de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d’asile et désignation d’une personne de confiance, s’il existe des doutes sur les données relatives à son âge (JICRA 2004 n°30 p. 204 ss). Il incombe ainsi au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la demande (JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 187 s.). A cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une audition complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits permettant de déterminer l'âge de l'intéressé. La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. Il doit être souligné que, si le droit à une assistance juridique est par principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce qu'en général celui-ci ne bénéficie pas des capacités et connaissances nécessaires pour défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spécifiques de collaboration qui lui incombent (JICRA 1999 n o 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 n o 13 p. 84ss). Une attention particulière doit être accordée
E-4283/2015 Page 7 aux questions posées et réponses fournies par le mineur durant ses auditions, en tenant compte de l'âge allégué. Cependant, cela n'empêche pas de constater chez un jeune requérant une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer sur son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la prétendue minorité. 2.2.2 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a déposé aucun document d'identité susceptible de prouver ou du moins de rendre vraisemblable sa minorité, ni fourni de motifs plausibles susceptibles d'excuser la non-production de tels documents. En outre, le SEM s'est dûment conformé à la jurisprudence en accordant à A._______ une audition sommaire, le 13 avril 2015, ainsi qu'un droit d'être entendu sur la question de son âge, dans le cadre d'une audition complémentaire. Il était également légitimé, même si l'intéressé a allégué être mineur, à procéder à son audition sommaire avant la désignation éventuelle d'une personne de confiance. Lors de l'audition complémentaire du 13 avril 2015, l'auditeur lui a posé des questions sur son âge, son parcours scolaire, ses parents et son voyage. Il a ensuite fait savoir au recourant qu'il le considérerait comme majeur pour le reste de la procédure. Le Tribunal partage cette appréciation et retient que le récit de A._______ ne parait pas crédible car ses déclarations sont lacunaires et inconsistantes. L'intéressé est resté vague, voire muet, sur sa vie quotidienne dans son pays d'origine, respectivement dans les différents pays où il aurait vécu. Il parait fort douteux qu'il ignore et ne puisse pas relater des faits importants de sa vie courante touchant à son environnement, sa famille, sa fuite, son voyage jusqu'en Suisse (en passant par le Sénégal, le Maroc et l'Espagne) et au décès de son oncle. Les seules informations précises qu'il a fournies se rapportent à son âge, soit qu'il serait né le (...) avril 2000 et le saurait grâce à un professeur et qu'il aurait quitté l'école publique dans laquelle il était scolarisé, il y a longtemps, en 8 ème année (audition sommaire du 13 avril 2015, p. 4). A ce sujet, le Tribunal peut déduire de ces allégations, et des informations à sa disposition, que A._______ n'a pas 15 ans comme il l'allègue, mais serait bien plus âgé aujourd'hui, dans la mesure où il aurait été déscolarisé à 14 ans (âge des enfants en 8 ème année en Guinée), il y a « longtemps », (UNESCO, Données mondiales de l'éducation, 2010/11, décembre 2010,< http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Public
E-4283/2015 Page 8 ations/WDE/2010/pdf-versions/Guinea.pdf >, consulté le 20.07.2015). Sinon, l'intéressé, tenant des propos fuyants, n'a fourni que de maigres informations et s'est contenté de répondre pour l'essentiel « je ne sais pas », « je ne me rappelle/souviens pas » et « ça fait déjà longtemps » aux diverses questions posées par l'auditeur, ce qui laisse penser qu'il tente de dissimuler son parcours de vie ainsi que son identité. A cela s'ajoute que les déclarations de A._______ concernant les circonstances de son arrivée en Suisse, soit qu'un homme, inconnu, de type « africain », auquel il aurait raconté son histoire, l'aurait amené en Suisse gratuitement en voiture et l'aurait déposé au CEP de Vallorbe, ne paraissent pas crédibles. Par ailleurs, à l'occasion de son recours, il s'est limité à affirmer qu'il était mineur, sans toutefois avancer une argumentation ou produire des documents qui permettraient de démontrer ou de rendre vraisemblables ses allégations. A cet égard, la référence au cons. 3.4 de l'arrêt E-809/2011 du 12 avril 2011 ne saurait être retenue, dans la mesure où, dans le cas précité, contrairement, au cas d'espèce, les déclarations du recourant sur son parcours scolaire et l'âge qu'il avait au moment où il aurait quitté son pays d'origine étaient cohérentes. De plus, la décision du SEM du 29 juin 2015 contient explicitement les raisons qui l'ont conduit à retenir une autre date de naissance que celle alléguée par le recourant. En l'occurrence, dite décision contient une argumentation complète, respectueuse des droits de la partie, permettant à l'intéressé de se défendre valablement, contrairement à la décision attaquée dans le cas précité. Dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance. Le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il ne peut se prévaloir des mesures adéquates prévues pour assurer la défense des droits des mineurs non accompagnés. Partant, la jurisprudence et les dispositions légales relatives à la protection des mineurs dans une procédure issues tant du droit national, qu'international, et notamment l'art. 40 par. 2 let. b ch. iii de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et les art. 6 et 8 (et non 4) du règlement Dublin III inhérents aux garanties en faveurs des mineurs, ne sont pas applicables en l'espèce. Le Tribunal retiendra donc également que A._______ est majeur, le grief de son recours à ce sujet étant rejeté.
E-4283/2015 Page 9 3. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant, ou s'est abstenu de le faire dans les délais prévus par le règlement (art. 22 par. 1, 6 et 7 dudit règlement). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1 er février 2014, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci- après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
E-4283/2015 Page 10 poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a) du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 pt c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière espagnole, le 1 er octobre 2014, et que ses empreintes ont été enregistrées, dans ce pays, le 7 octobre 2014. 4.2 Le 22 avril 2015, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement. 4.3 N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du 22 avril 2015 dans les délais prévus par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1 dudit règlement), l'Espagne est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir
E-4283/2015 Page 11 reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). 4.4 Le recourant reconnaît avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole mais conteste la compétence de cet Etat au motif que ses empreintes n'y auraient pas été saisies et qu'il n'y aurait pas déposé de demande d'asile. La requête de prise en charge a été formulée sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, qui dispose que lorsqu'il est établi, sur la base de preuves, que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le fait que les empreintes digitales du recourant ont été relevées en Espagne est une preuve suffisante pour conclure qu'il a effectivement franchi la frontière espagnole. De plus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi, le simple souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l'Espagne. Contrairement à ce que laisse sous-entendre l'intéressé dans son recours du 9 juillet 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier, une divergence quant à sa date de naissance, ainsi qu'un non-respect des dispositions impératives de communication d'informations correctes aux autorités espagnoles dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat compétent du traitement de sa demande d'asile. Les données personnelles indiquées dans la section « Message reader » (pièce A2/2), sont des informations issues de la feuille de données personnelles remplies par le recourant à son arrivée au CEP de Vallorbe (pièce A1/1), soit le 2 avril 2015. Ainsi, le recourant a été inscrit par l'autorité inférieure, selon ses déclarations, comme étant né le 1 er avril 2000. Ce n'est que suite aux auditions sommaire et complémentaire du 13 avril 2015 de l'intéressé que le SEM a retenu qu'il était né le 1 er janvier 1997, non le (...) avril 2000, et de ce fait majeur. Il n'existe dès lors aucune divergence quant à sa date de naissance. En outre, dans le cadre de la détermination de l'Etat compétent du traitement de sa demande d'asile, le SEM a, à juste titre, soumis une
E-4283/2015 Page 12 requête aux fins de prise en charge aux autorités espagnoles en indiquant la date de naissance qu'il a retenu, soit le 1 er janvier 1997, ainsi que la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) avril 2000, date qui se retrouve également sur le « Meldung Header », fiche annexée à la demande de prise en charge (pièce A10/7). Les autorités espagnoles détenaient dès lors toutes les informations nécessaires pour un traitement correct de la demande de prise en charge du recourant et n'ont pas été induites en erreur. En invoquant sa minorité, le recourant a requis l'application de l'art. 8 par. 4 (et non art. 4 par. 4) du règlement Dublin III, selon lequel en l'absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Le recourant ne peut toutefois pas valablement se prévaloir de cette disposition, car il n'a pas réussi à démontrer ou à rendre vraisemblable sa minorité (art. 8 CC ; ATAF 2009/54 consid. 4.1 précité). L'Espagne reste dès lors l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. 4.5 Il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). 4.6 Ce pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.7 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en
E-4283/2015 Page 13 application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure]) et de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 5. 5.1 En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon les critères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non- entrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre, il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. Lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à la publication). 5.1.1 Dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le
E-4283/2015 Page 14 principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. La présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14). Dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays est conforme aux engagements de droit international de la Suisse. 5.2 L'intéressé ne veut pas être transféré en Espagne car il ne connait personne dans ce pays. Il ne fait pas valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment tenu compte de tous les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, a motivé sa décision à cet égard, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Le Tribunal précise encore à cet égard qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8). Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du TAF E-641/2014 précité consid. 6 à 8).
E-4283/2015 Page 15 6. L'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29. 7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 8. Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10). 9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif devient sans objet. Il en est de même de la demande de dispense du paiement d'une avance de frais. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. Partant, il n'est pas perçu de frais.
En revanche, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée. L'art. 110a al. 2 LAsi exclut explicitement l'application de son al. 1 lorsque la décision est prise dans le cadre d'une procédure Dublin (art. 31 al. 1 let.
E-4283/2015 Page 16 b LAsi) et la cause n'est pas d'une complexité telle qu'elle nécessite l'intervention d'un mandataire d'office au sens de l'art. 65 al. 2 PA. 12. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
E-4283/2015 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :