Cou r V E-41 9 2 /2 00 9 /wan {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 9 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge; Françoise Jaggi, greffière. A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 juin 2009 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 41 92 /2 0 0 9 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______ le (date), les procès-verbaux des auditions des (dates), la décision du 19 juin suivant, par laquelle l'ODM, constatant que le Kosovo faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral comme libres de persécution (safe country; art. 6a al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), et estimant qu'un examen du dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le (date), aux termes duquel le susnommé conclut à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile, et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, réceptionné le 1 er juillet 2009, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, pa g e 2
E- 41 92 /2 0 0 9 qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persé- cution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend dans son acceptation large, que, correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informa- tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n°18 p. 109 ss), que les exigences quant au degré de preuve s'agissant des indices de persécution sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi, qu'en effet le requérant n'a pas à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi, que seul un examen matériel permet d'établir (sous réserve de la procédure sommaire introduite à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi; Arrêts du Tribunal administratif suisse [ATAF] 2007/8), qu'une décision de non-entrée en matière n'est ainsi justifiée que lorsque les indices de persécution allégués sont, déjà à première vue, invraisemblables (JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n o 34 consid. 4.2 p. 242s. et juris. cit.), qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécution, avec effet au 1 er avril 2009, pa g e 3
E- 41 92 /2 0 0 9 qu'en outre le dossier ne recèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large, qu'aux dires du recourant, des menaces de mort auraient été proférées à son endroit par les créanciers de son père, ou des personnes de leur entourage, après que celui-ci, victime lui-même d'un débiteur peu scrupuleux, eut mené son entreprise (domaine d'activité) à la faillite et que, tombé dans la dépression et l'alcoolisme, il eut été incapable de rembourser les dettes accumulées, l'argent obtenu par la vente de la maison familiale ayant plutôt été utilisé pour satisfaire ses penchants pour la boisson et le jeu, que, la véracité de ces allégations serait-elle admise et A._______ devrait-il craindre d'être victime de préjudices à imputer en l'occur- rence à des personnes tierces, la qualité de réfugié ne lui serait pas pour autant reconnue, dès lors que l'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il fasse appel à un système de protection interne, que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, un requérant d’asile doit chercher à épuiser les possibilités offertes dans son propre pays contre d’éven- tuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers, qu'en l'état rien ne permet de soupçonner les autorités du Kosovo, soutenues par la mission européenne de police et de justice au Kosovo (Eulex), qui doit compter à terme plusieurs centaines de juristes, policiers et douaniers (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2C_738/2008 du 15 avril 2009 consid. 3.3), de vouloir refuser leur protection au susnommé, que, cela dit, les craintes de préjudices que celui-ci a manifestées ne sont induites ni par sa race, sa religion, sa nationalité, son appar- tenance à un groupe social déterminé ou encore ses opinions politiques, motifs exhaustivement mentionnés à l'art. 3 LAsi, mais résultent uniquement de relations contractuelles non respectées par son père, qu'au demeurant ses déclarations imprécises - tel étant le cas de celles relatives à la situation économique de son père, respectivement, de l'entreprise familiale -, jalonnées de divergences et variant au gré de la procédure, ou même des auditions - ainsi en est-il de la façon dont les menaces lui auraient été adressées -, doivent être qualifiées pa g e 4
E- 41 92 /2 0 0 9 de simples allégations, d'autant plus qu'elles ne s'appuient sur aucun élément concret ou un quelconque moyen de preuve, que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les indices à cet égard faisant défaut au vu de ce qui précède, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi, lequel reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que le dossier ne contient en outre aucun élément dont on devrait inférer que A._______ risque d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que l'on peut en effet attendre du susnommé qu'il s'adresse aux autorités judiciaires ou de police pour contrer d'éventuelles menaces de tiers, ce d'autant plus qu'à l'en croire les forces de l'ordre l'ont invité à faire appel à elles en cas de danger, qu'enfin le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui inciterait à présumer, pour tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circons- tances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, partant, il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, pa g e 5
E- 41 92 /2 0 0 9 que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une auto- risation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), rien ne laissant entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait concrètement l'inté- ressé en danger, du fait, en premier lieu, de la situation régnant au Kosovo, laquelle a déjà été évoquée ci-devant, que le recourant appartient à l'ethnie majoritaire, est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au surplus il est au bénéfice d'une formation de (...) et a exercé plusieurs années la profession (...), ce qui devrait atténuer ses difficultés pour trouver un emploi, en particulier dans le domaine de (...) – s'il voulait bien entreprendre les démarches idoines, qu'au demeurant il dispose à C._______, où il est né et a toujours vécu, d'un réseau familial et social, sur lequel il pourra vraisemblablement compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 n o 15 consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 n o 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de colla- borer à l'obtention de documents de voyage (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en ce qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), pa g e 6
E- 41 92 /2 0 0 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procé- dure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de l'intéressé, sa demande d'assistance judiciaire partielle étant rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 63 al. 1 et art. 65 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif, page suivante) pa g e 7
E- 41 92 /2 0 0 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (autorité cantonale). La juge unique :La greffière : Jenny de Coulon ScuntaroFrançoise Jaggi Expédition : pa g e 8