Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E­4185/2011 Arrêt du 2 septembre 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Pietro Angeli­Busi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), Provenance indéterminée, représenté par le Bureau de Conseil pour les Africains Francophones de la Suisse (BUCOFRAS), recourant, contre Bundesamt für Migration (BFM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi , décision de l'ODM du 23 juin 2011 / N (...).

E­4185/2011 Page 2 Faits : A. Le 14 juin 2010, A._______ a été interpellé par la police de B._______ sans document d'identité, en possession d'un billet de train au départ de Lisbonne à destination de Paris. Il a déclaré avoir quitté l'Angola le 6 juin 2010 à destination de la France avec un camarade qui aurait conservé ses documents d'identité. Trois jours plus tard, le 7 ou le 9 juin 2010 (selon les versions), il serait entré illégalement en Suisse. B. Le 17 juin 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). C. Entendu sommairement au CEP de Bâle le 30 juin 2010, le requérant a déclaré être ressortissant angolais, de langue maternelle lingala et appartenir à l'ethnie C.. Originaire de D. (dans la province d'Uige) où il aurait suivi l'école jusqu'en quatrième, il aurait ensuite vécu à Luanda depuis 1993. Lors de son audition sur ses motifs d'asile le 17 novembre 2010, l'intéressé a exposé être né à Kinshasa ou y être allé avec ses parents (selon les versions) où il aurait suivi l'école primaire puis une école de mécanicien avant d'exercer la profession de soudeur. Il aurait quitté cette ville pour Luanda en 1992. Il serait retourné une semaine à Kinshasa, puis aurait passé deux ans au Congo (Brazzaville) avant de vivre environ sept ans dans deux quartiers différents de Luanda. Le 6 janvier 2010, le requérant se serait rendu, en avion, dans la province du Cabinda, accompagné d'un employeur, lequel lui aurait proposé un travail à effectuer sur un site de construction proche de la frontière. Le 10 janvier 2010, l'intéressé se serait rendu chez son oncle paternel, membre du Front de Libération de l'Enclave du Cabinda (FLEC), pour regarder l'ouverture de la coupe d'Afrique des Nations (CAN) à la télévision. L'intéressé et quatre oncles paternels ou quatre autres membres de sa famille indéterminées (selon les versions) auraient été arrêtés par des soldats du gouvernement, après avoir perquisitionné le domicile de son oncle et y avoir trouvé des fusils et des grenades. Ils auraient été détenus dans une prison du Cabinda puis transférés, le 17 janvier ou février 2010

E­4185/2011 Page 3 (selon les versions), à la prison "E." à Luanda. Son employeur, ayant appris qu'il était recherché et qu'il avait été transféré à Luanda, aurait soudoyé des gardiens afin que l'intéressé, malade, soit déplacé en ambulance, durant la nuit, à "F.". Après y avoir été soigné pendant une semaine, il se serait enfui par la porte de derrière, son employeur ayant à nouveau payé les gardiens. Ce dernier aurait conduit l'intéressé en voiture jusque chez lui où il aurait pu se cacher jusqu'à son départ du pays. Le 27 mai ou le 6 juin 2010 (selon les versions), le requérant aurait quitté Luanda grâce à l'organisation de son employeur, voyageant à destination de la Suisse via la France. Le requérant n'a déposé aucun document d'identité, disant n'avoir jamais possédé que sa carte d'électeur produite. Il aurait voyagé sans aucun papier ou ceux­ci auraient été brûlés (selon les versions). D. En réponse à la demande de renseignements adressée par la Suisse en date du 9 juillet 2010, les autorités portugaises ont indiqué que l'intéressé n'avait pas été enregistré au Portugal. E. Le requérant a été soumis à une expertise linguistique et de provenance, dite analyse Lingua, effectuée le 17 mars 2011. Selon les conclusions de l'expert, la région de socialisation qui a le plus marqué le requérant, au vu de ses connaissances scolaires, géographiques, culturelles et linguistiques, est sans équivoque le Congo (Kinshasa) et non pas l'Angola, un court séjour à Luanda n'étant pas exclu. F. L'intéressé a été entendu sur les résultats de cette analyse de provenance par courrier du 4 avril 2011. Il a été informé des différents sujets sur lesquels il a été expertisé ainsi que sur les conclusions de l'expert linguiste, dont le curriculum vitae et les qualifications lui ont été transmises. G. Par courrier du 16 avril 2011, le requérant a indiqué avoir déclaré, lors de ses auditions, qu'il avait été scolarisé au Congo (Kinshasa), ce qui expliquait les résultats de l'expertise. Il a réaffirmé son origine angolaise, arguant avoir déposé sa carte d'électeur comportant une photographie, dont l'authenticité n'avait pas été mise en doute par l'ODM. Il a rappelé

E­4185/2011 Page 4 qu'une analyse LINGUA n'avait qu'une faible valeur probante par rapport à la production d'un document authentique. Il a contesté différentes réponses contenues dans le résultat de l'expertise, donnant des explications complémentaires sur les sujets abordés et reprochant à l'expert de ne pas lui avoir posé davantage de questions. L'intéressé a ainsi contesté la véracité des résultats de l'expertise, lui déniant toute valeur probante, et requis la production complète de l'expertise. H. Par courrier du 2 mai 2011, l'ODM a refusé de transmettre le rapport original de l'expertise à l'intéressé, précisant que celui­ci contenait des informations que l'intérêt public commandait de garder secrètes. Il a répété qu'un résumé détaillé des résultats de l'expertise lui avait été transmis et qu'il pouvait, s'il le souhaitait, se rendre dans les bureaux de l'ODM afin d'écouter l'enregistrement de l'entretien téléphonique. I. Par décision du 23 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ses déclarations ne remplissant pas les exigences de vraisemblances posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a retenu que l'intéressé cherchait à dissimuler ses véritables identité et nationalité. Faisant siennes les conclusions du rapport d'analyse Lingua, il a considéré que le requérant ne provenait pas d'Angola mais du Congo (Kinshasa), ceci au vu de ses connaissances d'une part linguistiques et d'autres part fausses et lacunaires relatives à Luanda et à l'Angola. Il a, de même, mis en évidence les propos contradictoires et illogiques de l'intéressé relatifs à sa nationalité et à son lieu de socialisation. L'Office fédéral en a conclu que les motifs d'asile allégués ne pouvaient être tenus pour vraisemblables dès lors qu'ils demeuraient étroitement liés à l'origine angolaise alléguée par l'intéressé et aux prétendus membres de sa famille en Angola. Il a ajouté que la production d'une carte d'électeur ne pouvait modifier cette appréciation puisqu'il ne s'agissait pas d'un document permettant d'établir son identité, des mesures d'instructions complémentaires relatives à l'authenticité de ce document n'étant de ce fait pas nécessaires. L'ODM a enfin prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant qu'au vu de la violation de son obligation de collaborer, une analyse plus détaillée d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi ne pouvait être effectuée.

E­4185/2011 Page 5 J. Dans son recours interjeté le 18 juillet 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci­après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il instruise ses motifs d'asile, ainsi qu'à la dispense de l'avance de frais et à l'assistance judiciaire partielle. Il a réaffirmé son origine angolaise et sa socialisation au Congo (Kinshasa), arguant que la production de sa carte d'élection dont l'authenticité n'avait pas été remise en cause prouvait son identité. Il a reproché à l'ODM de ne pas avoir examiné ses motifs d'asile, alors qu'il n'avait pas prononcé une décision de non­entrée en matière, et de s'être limité aux résultats non probants de l'analyse de provenance. Il a repris les grandes lignes de son récit et répété sa crainte de persécution en cas de retour en Angola. Il a, en outre, invoqué une traduction mauvaise et incomplète lors de l'audition sur ses motifs d'asile, s'appuyant sur les remarques faites par la représentante des œuvres d'entraide, et a requis la tenue d'une nouvelle audition. K. Par ordonnance du 28 juillet 2011, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours et confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle. L. Par courrier du 19 août 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal une attestation d'indigence. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en cas de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

E­4185/2011 Page 6 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant n'a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, la conclusion du recourant tendant à diligenter des mesures d'instruction complémentaires. 2.1. Il convient, à cet égard, de rappeler que la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime d'office, l'autorité définit les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d) et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la maxime d'office (cf. art. 12 PA). Cependant, les parties, et en particulier dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165­166, ATF 117 V 261, ATF 110 V 109 consid. 3b p. 112­113, ATF 110 V 48 consid. 4, ATF 110 V 199 consid. 2b). L'autorité doit donc prendre toutes les mesures propres à établir les faits pertinents avec le concours de l'intéressé, qui a par conséquent l'obligation d'apporter toute preuve utile ou, à tout le moins, tout élément de preuve permettant de fonder ses allégations (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, p. 292ss). 2.2. A l'examen du dossier, force est de constater que l'ODM a instruit la cause de manière complète et consciencieuse. En effet, l'intéressé a été entendu oralement à deux reprises relativement longuement, lesquelles auditions doivent être considérées, sur la base des procès­verbaux, comme suffisamment détaillées et complètes. Si la représentante d'œuvres d'entraide a effectivement signalé des difficultés de traduction

E­4185/2011 Page 7 lors de l'audition du 17 novembre 2010, reste que l'intéressé ne les a nullement invoquées puisqu'il a attesté avoir bien compris l'interprète et confirmé, par sa signature, après relecture des procès­verbaux, que ceux­ci correspondaient à ses propos. Il faut rappeler que si le recourant entendait soulever un quelconque grief à ce sujet, il devait le faire immédiatement en interpellant le collaborateur de l'ODM (cf. ATF 118 Ia 462 consid. 2, ainsi que l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme du 18 octobre 2006 en la cause Hermi c. Italie, req. n° 18114/02, §70 et le renvoi à l'arrêt de la commission du 19 décembre 1989 en la cause Kamasinski c. Autriche, Série A, vol. 168, §74), ce qu'il n'a pas fait. En outre, il n'apparaît pas, sur la base du procès­verbal de cette audition, que d'éventuels problèmes de traduction ait abouti à de graves manquements dans l'établissement de l'état de fait. Le Tribunal constate, au contraire, que celui­ci a été établi à satisfaction, l'ODM ayant d'ailleurs posé suffisamment de questions sur les motifs d'asile de l'intéressé et la représentante d'œuvres d'entraide n'ayant pas requis de mesures d'instruction complémentaire. Force est d'observer ensuite que l'Office fédéral a diligenté une analyse Lingua, sur les résultats de laquelle le recourant a été entendu en date du 4 avril 2011. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de reprocher à l'ODM l'établissement incomplet des faits ou une quelconque violation de son droit d'être entendu. 2.3. La requête tendant au renvoi du dossier à l'ODM en vue d'une nouvelle audition sur les motifs d'asile de l'intéressé doit donc être écartée, les mesures d'instruction nécessaires ayant déjà été diligentées et l'affaire étant suffisamment instruite pour être jugée. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 3.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle­ci est hautement

E­4185/2011 Page 8 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3. Le requérant est tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8). 4. 4.1. En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables son origine et sa provenance et que ses motifs d'asile, étroitement liés à sa nationalité angolaise et à son vécu dans ce pays, ne sauraient dès lors, eux non plus, être tenus pour crédibles. 4.2. S'agissant, tout d'abord, de l'analyse Lingua effectuée, il convient de rappeler que les analyses de provenances, ont une valeur probante élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et peuvent être retenues à titre de preuve lorsqu'elles permettent clairement d'exclure la nationalité alléguée par le requérant (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 5b p. 30ss). Tel est le cas en l'espèce. Il n'y a, en effet, pas lieu de douter, sur la base des pièces du dossier, des qualifications de l'expert qui a mené l'entretien téléphonique et livré ses résultats. De même, les résultats de l'expertise effectuée le 17 mars 2011 ont permis d'exclure, sans équivoque, que le recourant ait été socialisé en Angola, concluant sans équivoque également à une socialisation au Congo (Kinshasa). Rien ne permet dès lors de retenir une valeur probante moindre à l'analyse effectuée, l'argument du recourant, lui dénuant toute valeur probante, devant être écarté, aucun indice ne permettant, pour le surplus, de conclure que les conclusions de l'expert soient mal fondées. 4.3. Faisant siennes les conclusions de cette expertise, le Tribunal constate ensuite que le recourant aurait maîtrisé l'idiome portugais, s'il provenait effectivement de l'Angola, dans la mesure où le portugais constitue la seule langue véhiculaire utilisée dans ce pays, que ce soit en

E­4185/2011 Page 9 particulier dans l'enseignement, les médias ou les livres (cf. JACQUES LECLERC, Angola, Republica de Angola in : l'aménagement linguistique dans le monde, Québec, TLFQ, Université Laval, sp. ch. 2.2 et 5.2, en ligne sur le site : "http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/Angola.htm"). S'agissant du parcours scolaire de l'intéressé, force est de constater les deux versions divergentes présentées par l'intéressé. Alors qu'il a déclaré, lors de son audition sommaire, être né et avoir été scolarisé à l'école de G._______ jusqu'en "(...)" à D._______ (cf. pv. de cette audition p. 1 et 3), il a ensuite prétendu être né à Kinshasa, ou avoir rejoint cette ville avec ses parents dans sa plus tendre enfance, et y avoir suivi toute sa scolarité et sa formation (cf. pv. de son audition fédérale p. 2­4). Il n'a cependant fournir aucun indication précise relative aux quartiers kinois dans lesquels il aurait vécu et été éduqué (cf. pv. de son audition fédérale p. 6) et a été incapable de préciser l'âge auquel il aurait quitté cette ville (cf. pv. de son audition fédérale p. 5). Or, même à admettre que l'intéressé ait été, en partie au moins, instruit à Kinshasa, il devrait pouvoir s'exprimer en portugais dans la mesure où il aurait eu de multiples occasions de parler cette langue durant les années qu'il a prétendu avoir passée à Luanda depuis 1992 ou 1993. De même, s'il avait effectivement vécu à Luanda depuis cette période­là, il aurait donné des informations plus détaillées sur les deux quartiers dans lesquels il a dit avoir vécu (cf. pv. de son audition sommaire p. 2­3, pv. de son audition fédérale p. 3­4). Le fait que l'intéressé convertisse de manière totalement erronée le montant de 100 dollars en Kwanzas est un indice supplémentaire allant à l'encontre d'une origine angolaise (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2). 4.4. Le Tribunal constate, en outre, à l'instar de l'ODM, que la carte d'électeur produite par l'intéressé ne permet pas d'établir son identité puisque ce document n'en remplit pas les exigences légales. Selon l’art. 1a let. c de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), est, en effet, considérée comme une pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur. Conformément à la jurisprudence, de tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Ainsi, seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de

E­4185/2011 Page 10 conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). Tel n'est pas le cas de la carte d'électeur produite, si tant est qu'elle soit authentique, question qui peut rester ouverte. Le Tribunal retient, en outre, que l'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer ni quand ni comment il aurait pu obtenir ce document, d'ailleurs sans avoir à établir son identité (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 5), et remarque qu'il est aisé d'obtenir par corruption n'importe quel document officiel, qu'il s'agisse de document d'identité ou d'état civil par exemple, avec n'importe quel sceau ou signature officiels, de sorte que ces documents ne sauraient avoir une quelconque valeur probante. Il convient enfin de relever que l'intéressé n'a donné aucune explication convaincante sur son impossibilité à faire parvenir un document d'identité ou de voyage, l'indication selon laquelle les contacts avec l'Angola seraient difficiles n'étant, à l'évidence, pas suffisante (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 2). 4.5. De même, les déclarations de l'intéressé sur l'ensemble de son prétendu voyage de Luanda jusqu'en Suisse, ignorant tout des différentes villes de son itinéraire et de la compagnie aérienne empruntée, se sont révélées très peu étayées et stéréotypées (pv. de l'audition sommaire p. 13­14). Le recourant s'est, en outre, contredit en indiquant tantôt que son employeur aurait fait le nécessaire auprès de l'immigration pour la délivrance de papiers tantôt avoir voyagé sans aucun document (cf. pv. de son audition sommaire p. 6 et 13). Ces éléments permettent également de conclure que l'intéressé dissimule sa réelle identité et les véritables raisons de son départ de son pays d'origine. 4.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le recourant n'a pas établi son origine angolaise. Dans la mesure où ses motifs d'asile sont étroitement liés à celle­ci, force est d'admettre qu'ils s'avèrent, pour cette raison déjà, dénués de tout fondement. Pour le surplus, le Tribunal retient qu'ils contiennent de nombreux éléments d'invraisemblance. A titre d'exemple, il faut relever les déclarations très peu détaillées de l'intéressé relatives au lieu et au travail qu'il devait effectuer dans la province du Cabinda (cf. pv. de son audition fédérale p. 8), à la manière dont il aurait repris contact avec son oncle paternel ainsi qu'à son arrivée chez lui (cf. pv. de son audition sommaire p. 8­9, p. de son audition fédérale p. 8­ 9). L'intéressé a, de même, tenu des propos contradictoires en affirmant qu'il aurait été arrêté avec quatre autres oncles paternels dont il ne connaissait pourtant pas le prénom (cf. pv. de son audition sommaire

E­4185/2011 Page 11 p. 11) puis ne pas savoir quels autres membres de sa famille auraient été présents le 10 janvier 2010 et arrêtés avec lui (cf. pv. de son audition fédérale p. 10). Il a également présenté une chronologie confuse des événements prétendument vécus (cf. pv. de son audition sommaire p. 6 et 10, pv. de son audition fédérale p. 7) et divergé sur le nombre de détenus avec lesquels il aurait partagé sa cellule dans la prison de Cabinda et de Luanda (cf. pv. de son audition sommaire p. 10, pv. de son audition fédérale p. 11). Par conséquent, les motifs d'asile de l'intéressé ne remplissent à l'évidence pas les critères de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 4.7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la non­ reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle­ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al.

E­4185/2011 Page 12 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6.5. Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office. Toutefois, le principe de la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA 1995 no 18 p. 183ss ; cf. Message APA, FF 1990 II 579ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930). Dans le cas d'espèce, les autorités compétentes en matière d'asile sont arrivées à la conclusion que l'intéressé n'est à l'évidence pas originaire de l'Angola. Dans ces circonstances, il n'appartient pas à dites autorités (et au Tribunal de céans) de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique pays. En effet, l'intéressé a dissimulé sa véritable nationalité et a ainsi empêché les autorités suisses de procéder à l'examen de l'exécution du renvoi dans son véritable pays d'origine. 6.6. Le recourant n'a par ailleurs fait valoir aucun problème de santé particulier pour lequel il ne pourrait être soigné dans son véritable pays d'origine et qui serait susceptible de rendre son renvoi inexécutable. 6.7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E­4185/2011 Page 13 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 8. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E­4185/2011 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.­, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège :La greffière : Emilia AntonioniCéline Longchamp Expédition :

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