B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4170/2015

Arrêt du 13 juillet 2015 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties

A., né le (...), et sa compagne, B., née le (...), Mongolie, (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 23 juin 2015 / N (...).

E-4170/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par les recourants en date du 5 juin 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, les résultats du 8 juin 2015 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort que les recourants ont déposé une demande d'asile en France, le 27 mars 2015, les deux demandes conjointes du 11 juin 2015 du SEM aux autorités françaises aux fins de reprise en charge des recourants, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), les procès-verbaux des auditions des recourants du 15 juin 2015 au CEP, la réponse positive du 19 juin 2015 des autorités françaises aux demandes précitées, fondée sur la même disposition réglementaire, la décision du 23 juin 2015, notifiée le 30 juin 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) de Suisse en France et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 2 juillet 2015 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les recourants ont conclu à l'annulation de la décision du 23 juin 2015 et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, les demandes d'assistance judiciaire et de tenue d'une audience, dont il est assorti, l'annexe au recours précité, à savoir un écrit manuscrit et en langue mongole, daté du 2 juillet 2015, les mesures provisionnelles du 6 juillet 2015, par lesquelles l'exécution du transfert des recourants a été suspendue,

E-4170/2015 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à publication]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'au préalable, la demande des recourants tendant à être entendus lors d'une audience d'instruction avec l'assistance d'un interprète doit être rejetée, que les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst., RS 101) ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement

E-4170/2015 Page 4 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015, consid. 3 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428), qu'en l'occurrence, une telle audience ne se justifie pas, dès lors que les recourants ont été dûment entendus par le SEM, le 15 juin 2015, qu'ils ont pu faire valoir tous leurs arguments dans le cadre de leur recours, et que le Tribunal a fait d'office procéder à la traduction de leur écrit annexé à leur recours, qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]), que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, que, conformément à l'art. 18 par. 1 point b RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou

E-4170/2015 Page 5 un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations menées par le SEM ont révélé que les recourants ont déposé une demande d'asile en France le 27 mars 2015, que, le 19 juin 2015, les autorités françaises ont expressément accepté, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b RD III, de reprendre en charge les recourants connus en France sous de fausses identités et nationalités, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, ce que ceux-ci ne contestent pas, qu'en l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après Charte UE), que, lors de leurs auditions, dans leur recours et dans leur écrit manuscrit y annexé, les recourants ont fait valoir qu'en France, ils craignaient d'être exposés aux agissements d'un individu, auquel ils auraient déjà eu affaire dans leur pays d'origine, et qui réclamait au recourant le paiement d'une forte somme détournée par un cadre de la fonction publique, qu'ils ont soutenu que cet individu avait appris en Mongolie leur arrivée en France et les avait menacés par l'entremise de leurs proches de représailles qui seraient mises en œuvre par des groupes mafieux implantés en France, avec lesquels il entretiendrait des liens, qu’ils ont également allégué qu'ils seraient retrouvés en France assez aisément en raison d'une importante communauté mongole, qu'ils n'y pourraient ainsi bénéficier d'aucune protection, que leurs conditions de vie dans ce pays avaient été difficiles et indignes et qu'ils souhaitaient un examen médical, qu'ainsi, ils ont implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III), que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme

E-4170/2015 Page 6 et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que la France est également liée par la directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que ces directives qui abrogent et remplacent les anciennes directives n o 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et n o 2003/9/CE (cf. art. 32 directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, pourront être invoquées, dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les particuliers devant les juridictions nationales françaises à partir de cette date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51), au cas où le projet de loi relative à la réforme du droit de l'asile n o 566 2014-2015, adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 25 juin 2015, ne serait pas encore en vigueur au 21 juillet 2015, qu'en l'absence d'une pratique avérée, en France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt du 4 novembre 2014, Affaire Tarakhel c. Suisse, requête n o 29217/12, par. 103, et arrêt du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, par. 352 s. et 359), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré ni même allégué des indices sérieux que, dans leur cas concret, leurs conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à

E-4170/2015 Page 7 l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités françaises ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en particulier, les allégations des recourants relatives aux prétendues craintes d'être exposés en France à des agissement de tiers, sont vagues, non circonstanciées et lacunaires, que, force est de constater avec le SEM que rien ne permet de considérer que les recourants ne pourraient pas s'adresser aux autorités françaises compétentes d'abord pour invoquer leurs vrais motifs d'asile, puis pour y déposer une plainte ou requérir leur protection contre toutes menaces concrètes à leur égard, que s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que la France violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, ils leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants en France n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu’en outre, les recourants n’ont fait valoir aucun grief ni argument qui serait constitutif de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, comme le SEM l'a d'ailleurs relevé à juste titre dans la décision attaquée, qu’en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

E-4170/2015 Page 8 qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le 6 juillet 2015 prennent fin, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande des recourants tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il appartiendra au SEM de restituer aux recourants la carte d'identité de A._______ ainsi que le permis de conduire de B._______, remis par ceux- ci au cours de la procédure,

(dispositif page suivante)

E-4170/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

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13.07.2015
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