B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4143/2014

A r r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 1 6 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Walter Stöckli, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A., né le (...), son épouse B., née le (...), et leurs enfants C., né le (...), D., née le (...), E., né le (...), F., née le (...), Bosnie et Herzégovine, tous représentés par G._______, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 18 juillet 2014 / N (...).

E-4143/2014 Page 2 Faits : A. Le 29 décembre 2011, A._______ (ci-après : le recourant) et B._______ (ci-après : la recourante) ont déposé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Par décision du 9 mars 2012, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'ancien art. 34 al. 1 LAsi (RO 2006 4745, 4749), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. En l'absence de recours déposé dans le délai légal, la décision précitée est entrée en force le 18 mars 2012. B. Le 8 juillet 2014, les recourants ont formé une demande de réexamen auprès du SEM. Ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire, en raison de leurs états de santé respectifs. Ils ont allégué que le recourant avait développé des troubles psychiatriques ayant entraîné à plusieurs reprises son hospitalisation, celui-ci ayant traversé plusieurs périodes de décompensation accompagnées de tentatives de suicide. Ils ont en outre invoqué que la recourante avait connu une amplification importante de ses troubles anxieux et dépressifs depuis (...) 2012, ce qui avait également conduit à son hospitalisation à la suite de tentamen. Ils ont fait valoir que la prise en charge psychiatrique dont ils bénéficiaient était indispensable au maintien de leur intégrité physique et psychique, ainsi qu'à la préservation de l'intégrité de la famille, les enfants dépendant encore du soutien et de l'accompagnement de leurs parents. Ils ont soutenu qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne pourraient plus accéder aux soins complexes et coûteux dont ils avaient impérativement besoin, et que pour ces motifs, leur renvoi devait être considéré comme inexigible, voire illicite. En annexe à leur demande, ils ont produit deux documents médicaux : Le premier document, un rapport médical du (...) 2014 concernant l'état de santé du recourant, fait état d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2), d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif (CIM-10 F60.3), ainsi que de lésions auto-infligées par brûlures de cigarettes. Il en ressort notamment que l'intéressé a développé ses troubles après son arrivée en Suisse, qu'il est suivi depuis le mois de (...) 2012 et qu'il a connu plusieurs

E-4143/2014 Page 3 décompensations marquées par autant de tentamen, dont certaines suivies d'une hospitalisation en milieu psychiatrique (en [...] 2012, [...] 2013 et [...] 2014). Le rapport précise en outre que le recourant bénéficiait à l'époque d'un traitement médicamenteux, additionné d'un suivi psychothérapeutique régulier (deux séances par mois). Le second document, un rapport médical du (...) 2014, atteste que la recourante souffrait alors d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixe anxieuse et dépressive (CIM-10 F 43.22) et de difficultés liées à l'environnement social (CIM-10 Z60) et bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique depuis le mois de (...) 2012, à raison d'une séance toutes les deux semaines, accompagné d'un traitement médicamenteux. A l'appui de leur demande de réexamen, les recourants ont également joint des courriers d'enseignants, datés respectivement du (...) 2014 et du (...) 2014, attestant de la bonne intégration de leurs enfants et des efforts entrepris par ces derniers à l'école. C. Le 15 juillet 2015, les intéressés ont fait parvenir au SEM un complément à leur demande de réexamen. En annexe à celui-ci, ils ont produit des rapports établis le (...) 2014 et le (...) 2014 par une enseignante spécialisée, dont il ressort que l'enfant D._______ nécessitait un accompagnement spécialisé. Ils ont en outre joint une lettre concernant la scolarité de l'enfant F._______, datée du (...) 2014, ainsi qu'une attestation de (...) du (...) 2014, précisant que la recourante suivait un programme d'occupation. D. Par décision du 18 juillet 2014, notifiée le 21 juillet suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération des recourants. Il a estimé que les motifs médicaux dont les recourants se prévalaient auraient pu être invoqués antérieurement si les intéressés avaient fait preuve de diligence. Il a, par conséquent, reproché implicitement aux recourants de les avoir allégués tardivement. Le SEM a précisé à ce titre que les intéressés étaient suivis médicalement depuis l'été 2012, et que le recourant avait été hospitalisé plusieurs fois entre le mois de (...) 2012 et le mois de (...) 2014. Il a dès lors constaté que, bien que le certificat médical mentionnait que l'évolution de l'état de santé du recourant pouvait être vue en termes de péjoration, il apparaissait que l'intéressé avait été par le passé dans un état bien plus critique.

E-4143/2014 Page 4 S'agissant des attestations scolaires mettant en évidence la bonne intégration des enfants, le SEM a relevé que la situation créée en Suisse n'était pas déterminante pour l'examen de l'exigibilité du renvoi. E. Par acte du 23 juillet 2015, les recourants ont interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal. Ils ont conclu à son annulation, en tant que celle-ci n'entrait pas en matière sur leur demande de reconsidération, et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont, par ailleurs, requis la restitution de l'effet suspensif (recte : l'octroi de mesures provisionnelles) et l'assistance judiciaire partielle. Les recourants ont fait valoir que le SEM avait fait une appréciation erronée de moyens de preuve produits à l'appui de leur demande de réexamen et avait refusé à tort d'entrer en matière sur cette requête. Ils ont soutenu que les rapports médicaux du (...) et (...) 2014 constituaient des preuves nouvelles qui ne pouvaient pas être versées plus tôt, car elles n'existaient pas. Ils notamment précisé à ce titre que l'établissement d'une anamnèse et d'un diagnostic prenait du temps et nécessitait plusieurs entretiens dans la durée, ainsi que l'instauration d'un rapport de confiance avec le thérapeute. Ils ont ajouté que le pronostic futur de troubles psychiques s'évaluait également dans le temps et que leurs affections sévères étaient de nature à rendre plus difficile pour eux la compréhension et le suivi de procédures d'asile. En conséquence, il ne pouvait leur être reproché un manque de diligence et le SEM avait considéré à tort que les moyens de preuve relatifs à leur santé étaient tardifs. Les recourants ont réitéré que leurs problèmes de santé constituaient des faits nouveaux importants, susceptibles de modifier l'appréciation du cas en relation avec la licéité ou l'exigibilité de leur renvoi en Bosnie. Enfin, ils ont reproché au SEM d'avoir écarté à tort, et pratiquement sans aucune motivation, les moyens de preuve produits relatifs à la scolarisation et à l'intégration en Suisse de leurs enfants, faisant en particulier valoir que les difficultés d'accès à la scolarité pour les enfants roms en Bosnie ainsi que les discriminations dont ils faisaient l'objet constituaient des obstacles à leur renvoi dans ce pays. F. Le 24 juillet 2014, le juge en charge du dossier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accordé les mesures provisionnelles aux intéressés.

E-4143/2014 Page 5 G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et l'exécution du renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants, agissant également au nom de leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Il peut être renoncé, en l'occurrence, à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants se prévalent, à l'appui de leur demande de réexamen du 8 juillet 2014, d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision du SEM du 9 mars 2012. Ils allèguent en particulier qu'en raison de leurs états de santé respectifs, l'exécution de

E-4143/2014 Page 6 leur renvoi en Bosnie serait désormais illicite, voire inexigible. Dans leur complément du 15 juillet 2014, ils font ont outre valoir l'intérêt supérieur de leurs enfants et les efforts d'intégration de ceux-ci. 3.2 Par décision du 18 juillet 2014, le SEM, faisant application de l'art. 111b al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur ladite demande, au motif que, selon les rapports médicaux joint à leur demande, les intéressés bénéficient tous deux d'un suivi médical depuis l'été 2012, et que dès lors, les motifs sur lesquels se basait la demande de réexamen étaient connus de ceux-ci depuis plus de 30 jours. L'autorité de première instance leur reproche donc d'avoir tardé à déposer leur demande de réexamen pour les raisons invoquées. S'agissant de l'intégration des enfants en Suisse, le SEM a considéré que cet élément n'était en soi pas déterminant pour l'examen de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. 3.3 Dans de leur recours du 23 juillet 2014, les intéressés ont soutenu qu'au vu des éléments personnels nouveaux et importants invoqués à l'appui de leur demande et intervenus depuis la décision du 9 mars 2012, le SEM se devait d'entrer en matière sur leur demande de réexamen. Ils ont fait valoir à ce titre que les rapports médicaux du (...) et du (...) 2014, détaillant leurs états de santé respectifs, ne pouvaient pas être considérés comme tardifs. Ils ont en outre soutenu que le SEM avait ignoré à tort les moyens de preuves et les motifs relatifs à la scolarisation et à l'intégration de leurs enfants. 4. Il convient donc, en premier lieu, de déterminer si le SEM était ou non en droit de faire application, dans le cas d'espèce, du nouvel art. 111b LAsi et d'opposer ainsi aux recourants le délai de 30 jours prévu à l'al. 1 de cette disposition pour refuser d'entrer en matière sur leur demande de réexamen. 4.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (1 ère phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase). Lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie et fait défaut, le SEM n'entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085) sur la demande de réexamen.

E-4143/2014 Page 7 4.2 L'art. 111b LAsi a été introduit par la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile (RO 2013 4375). Conformément à l'al. 1 de l'unique article de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 décembre 2013 sur la mise en vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile (RO 2013 5357), cet article est entré en vigueur le 1 er février 2014. Il ressort des al. 1 et 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi que l'art. 111b LAsi est applicable aux demandes de réexamen introduites à compter du 1 er février 2014. 4.3 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; JICRA 2006 n° 20 consid. 2 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2 et JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a et b ), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées. 4.4 En l'espèce, la demande de réexamen tend à faire constater l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr (RS 142.20). C'est donc à bon droit que le SEM l'a traitée sous l'angle de l'art. 111b LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086). 4.5 La question de savoir si une telle demande a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 1 ère phr. LAsi relève de la recevabilité (au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de réexamen invoqué qui, elle, relève du fond : cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, 4085 ; voir également mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 4A_688/2012 et 4A_126/2013 du 9 octobre 2013 consid. 4.3). Les questions de recevabilité devant l'autorité inférieure sont, en cas de recours, des questions de fond que le Tribunal examine en principe d'office ; celui-ci revoit librement l'application de la loi faite par l'autorité inférieure. 4.5.1 En l'occurrence, à l'appui de leur demande de réexamen, les intéressés ont précisé que celle-ci respectait le délai de l'art. 111b

E-4143/2014 Page 8 al. 1 LAsi, dans la mesure où elle "a été déposée par écrit dans les 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen, en l'espèce les rapports médicaux des (...) et (...) 2014". 4.5.2 Conformément au principe de la bonne foi, la découverte du motif de révision ou de réexamen, implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition ou une rumeur ne suffisent pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration. Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (cf. KARIN SCHERRER, in : Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2009, n o 4 ad art. 67 ; AUGUST MÄCHLER, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n o 2 ad art. 67 ; PIERRE FERRARI in : Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n o 7 ad art. 124 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n o 4726 ad art. 124 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 4A_688/2012 et 4A_126/2013 du 9 octobre 2013 consid. 4.3 et 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.1). En cas de pluralité des motifs, le délai commence à courir séparément pour chacun des motifs, selon les règles précitées (cf. PIERRE FERRARI, in : op. cit., n o 8 ad art. 124). 4.5.3 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que les troubles psychiques des intéressés (et en particulier ceux, plus graves, dont souffre le recourant), sur lesquels se fonde principalement leur demande de réexamen, font l'objet d'un suivi médical depuis l'été 2012 déjà ([...] 2012 pour le recourant, [...] 2012 pour son épouse). Depuis lors, ils bénéficient tous deux d'une prise en charge psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux. La demande de réexamen du 8 juillet 2014 a donc été déposée (...) mois après l'instauration de leurs suivis. Même en admettant l'argument du recours, selon lequel l'établissement d'une anamnèse et d'un diagnostic nécessite des entretiens sur la durée ainsi que l'instauration d'un rapport de confiance entre le patient et le thérapeute, un tel laps de temps semble largement excessif en l'espèce. Il ressort en outre des rapports médicaux versés au dossier que le recourant a connu plusieurs décompensations marquées par autant de tentamen, dont certaines ont été suivies d'une hospitalisation en milieu psychiatrique, en (...) 2012, (...) 2013 et (...) 2014. Pour ce qui concerne la recourante, le rapport médical précise que ses angoisses et ses affects dépressifs sont directement liés

E-4143/2014 Page 9 à la précarité de la situation sociale de la famille et à la maladie de son mari. Ainsi, même en prenant en considération le degré de sévérité des troubles du recourant et son éventuelle incapacité à agir pendant ses hospitalisations en structures psychiatriques, il ressort de ce qui précède que les intéressés avaient vraisemblablement une connaissance suffisamment sûre de leurs troubles psychiques suite à la deuxième hospitalisation pour tentamen du recourant, intervenue en (...) 2013. A ce moment, l'intéressé avait déjà connu plusieurs décompensations marquées par des tentatives de suicide ainsi que deux séjours en milieu psychiatrique ; en l'absence d'éléments contraires au dossier, le Tribunal est donc fondé à conclure que, suite à la gravité de ces épisodes, des diagnostics concernant les troubles psychiques des intéressés avaient été posés par les médecins en charge de leur suivi psychothérapeutique, en particulier s'agissant des troubles du recourant. Il y a ainsi lieu de retenir qu'à compter du mois de (...) 2013, les intéressés étaient en mesure d'invoquer leurs problèmes médicaux respectifs et, surtout, d'en offrir la preuve par la production de certificats médicaux. 4.5.4 Par conséquent, si on appliquait au présent cas le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, il faudrait admettre que celui-ci est arrivé à échéance avant l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de cette disposition.

La demande de réexamen (adaptation) aurait toutefois été recevable si elle avait été introduite avant le 1 er février 2014. En effet, elle aurait été régie par l'ancien droit (cf. consid. 3.2 ci-avant), lequel ne prévoyait aucun délai de péremption, excepté celui imposé par le respect du principe de la bonne foi (cf. JICRA 2000 n o 5), et les recourants n'auraient pas contrevenu à leur obligation d'agir dans un délai raisonnable en découlant et ce, même s'ils avaient déposé leur demande le 31 janvier 2014, plusieurs mois après le début de leur traitement.

Par conséquent, l'échéance du délai de 30 jours avant l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de l'art. 111b al. 1 LAsi aurait pour conséquence de supprimer, avec effet au 1 er février 2014, la possibilité pour les recourants de déposer une demande d'adaptation à temps. 4.5.5 Un tel effet du nouvel art. 111b al. 1 LAsi n'a pas été voulu par le législateur, même s'il est inhérent à l'introduction d'un délai pour déposer les demandes d'adaptation sous peine de leur irrecevabilité, réduit au cours des débats parlementaires de 90 à 30 jours (BO 2011 E 1131 s., BO 2012 N 1175 à 1179, BO 2012 E 708), et à la disposition transitoire qui prévoit l'application du nouveau droit aux demandes introduites après son

E-4143/2014 Page 10 entrée en vigueur. Peut demeurer indécise la question de savoir s'il convient, conformément au principe de la bonne foi – et bien que l'on ne soit pas en présence d'un droit acquis – d'appliquer par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la protection des droits acquis exige que, lorsque l'ancien droit ne prévoyait pas de délai de prescription ou de péremption, les délais prévus par le nouveau droit ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_144/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5 ; ATF 134 V 353 consid. 3.2 et 131 V 425 consid. 5.2). Quoi qu'il en soit, même s'il fallait admettre que les recourants ne devaient agir que dans un délai de 30 jours à compter du 1 er février 2014 (puisque, dans leur cas de figure, le moment de la découverte du motif de réexamen était lui-même antérieur au 1 er février 2014), ce délai serait arrivé à échéance le 3 mars 2014. Au surplus, le Tribunal constate que le recourant a été hospitalisé une nouvelle fois en (...) 2014. Même à considérer que de nouveaux éléments relatifs à son état de santé auraient été découverts lors de ce troisième séjour en structure psychiatrique – ce qui, au demeurant, ne ressort pas du rapport médical du (...) 2014 –, les intéressés auraient dû agir au plus tard à la fin du mois (...) 2014 pour respecter le délai de 30 jours de l'art. 111b al. 1 LAsi. 4.5.6 Déposée le 8 juillet 2014, la demande de réexamen l'a donc été tardivement. Partant, c'est à juste titre que le SEM n'a pas examiné au fond les motifs de réexamen des recourants tirés de leurs états de santé respectifs, en tant qu'ils visaient à l'annulation de l'exécution du renvoi du point de vue de l'exigibilité de cette mesure. 4.6 En revanche, conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1995 n o 9 consid. 7 relatif aux demandes de révision et JICRA 1998 n o 3 relatif aux demandes de réexamen) confirmée par le Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 ; voir aussi arrêts E-808/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2.3 et 4.2.4 ; D-4751/2013 du 14 novembre 2013 consid. 5.4, 5.5 et 5.5.1 et E-3359/2014 du 5 juin 2015 consid. 3.3 i. f. et 6), il est possible de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international. En l'occurrence, les recourants ont également fait valoir, à l'appui de leur demande de réexamen du 8 juillet 2014, que leur renvoi vers leur pays

E-4143/2014 Page 11 d'origine serait illicite, en raison d'obstacles à l'accès aux soins en Bosnie pour les roms et du risque objectif de passage à l'acte pour le recourant, qui a déjà commis plusieurs tentatives de suicide. Il est toutefois rappelé à ce titre que, selon l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci- après : CourEDH) N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses" ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. En l'espèce, et sans vouloir minimiser les problèmes de santé respectifs des recourants, il ne ressort toutefois pas du dossier que leurs affections atteindraient le seuil de gravité élevé fixé par la CourEDH dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, les intéressés n'ayant en particulier pas établi qu'un retour en Bosnie serait de nature à les mettre en danger de mort imminent, ni qu'ils seraient privés de tout soutien familial dans ce pays (sur ce dernier point, cf. notamment procès-verbal [pv] d'audition de la recourante du 18 janvier 2012, point 3.01 p. 5 et pv d'audition du recourant du 18 janvier 2012, point 3.01 p. 5 s., dont il ressort que les intéressés ont encore plusieurs membres de la famille sur place). Le risque de suicide évoqué dans les rapports médicaux concernant le recourant ne modifie pas cette analyse ; en effet, toujours selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt A.S. c. Suisse précité, par. 34), le risque de suicide ("suicidalité") et/ou la tentative d'un tel acte chez une personne dont le transfert a été ordonné ne saurait empêcher un Etat de mettre en œuvre la mesure envisagée, si tant est que des mesures concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent. Cela signifie, en d'autres termes, que dans l'hypothèse où les tendances suicidaires du recourant s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à

E-4143/2014 Page 12 prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, eu égard aux actes d'automutilation qui ont déjà eu lieu par le passé. Au vu de ce qui précède, en l'absence de risque manifeste de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi des intéressés comme contraire au droit international, le SEM n'était pas non plus tenu d'examiner au fond, sous l'angle de la licéité, les motifs (présentés tardivement) relatifs aux états de santé des recourants (cf. consid. 4.6 ci-avant). 5. Le SEM a enfin refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen des intéressés, au motif que la question de l'intégration de leurs enfants en Suisse n'était "en soi pas déterminante pour l'examen de l'exigibilité du renvoi, notion qui implique une mise en danger". A ce sujet, le Tribunal a récemment rappelé que la question de la bonne intégration et de la scolarisation d'enfants mineurs devait également être examinée dans le cadre d'une demande de réexamen, et que le SEM ne pouvait pas considérer que cet examen incombait uniquement aux autorités cantonales de police des étrangers, lors d'une procédure pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. arrêt D-7132/2014 du 6 janvier 2015, p. 9). En application des principes de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) et de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, dues à une intégration avancée en Suisse, peuvent en effet constituer un élément pertinent dans l'examen de l'exigibilité du renvoi ; il s'agit d'un des facteurs – généralement secondaire s'agissant d'adultes, mais par contre important s'agissant d'enfants scolarisés et d'adolescents – à prendre en considération parmi d'autres lors de cet examen (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et la jurisp. cit. ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, le SEM devait analyser la situation personnelle des enfants des recourants sous l'angle de l'exigibilité de leur renvoi, en tenant compte en particulier de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 CDE et du principe de proportionnalité. Dite autorité ne pouvait ainsi écarter, comme elle l'a fait, les moyens de preuve et les arguments des intéressés relatifs à la scolarisation et à la bonne intégration de leurs enfants – en particulier à celle d'C._______, qui est arrivé en Suisse à l'âge de (...) ans et qui a maintenant (...) ans – au seul motif que ceux-ci ne seraient "pas déterminants". En procédant de la sorte, le SEM

E-4143/2014 Page 13 a fait une application erronée du droit fédéral et n'a manifestement pas établi l'état de fait pertinent de manière complète (cf. art. 12 et 49 PA). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision du SEM du 18 juillet 2014 est annulée pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 PA). La cause est renvoyée à l'autorité intimée afin que celle-ci entre en matière sur la demande de réexamen fondée sur la situation personnelle des recourants, entreprenne des mesures d'instruction complémentaires si nécessaire, et prenne une décision au fond. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA, 7 al. 1 et 10 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant ayant eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En vertu de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du décompte produit ou à défaut, sur la base du dossier. La mandataire a fait parvenir un décompte de prestations le 23 juillet 2014 et s'élèvent à 826 francs (3h55 de travail à 200 francs et 43 francs de frais d'interprète). Compte tenu de l'ensemble du dossier, il y a lieu d'accorder une indemnité de 850 francs ex aequo et bono.

(dispositif : page suivante)

E-4143/2014 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera aux intéressés un montant de 850 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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