E-4098/2018

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4098/2018

Arrêt du 25 juillet 2018 Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber, David Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A., née le (...), Ethiopie, alias B., née le (...), Sierra Leone, agissant pour elle et ses enfants, C., née le (...), D., née le (...), E., née le (...), F., née le (...), Sierra Leone ou / et Ethiopie, représentées par André Fellrath, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours sur réexamen) ; décision du SEM du 12 juin 2018

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Faits :

A.a Le 4 septembre 2016, A._______ (ci-après : la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et ses quatre enfants. A.b La recourante a été entendue lors d’une audition, le 13 septembre 2016. A.c Par décision du 5 avril 2017, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), au motif qu’elle et ses enfants avaient été recon- nues réfugiées en Grèce, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi et que ce pays s'était dé- claré disposé à les réadmettre sur son territoire. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressées et a ordonné l'exécu- tion de cette mesure. A.d Par arrêt E-2210/2017 du 26 février 2018, le Tribunal a rejeté le re- cours interjeté, le 13 avril 2017, par la recourante (agissant seule), contre cette décision du SEM.

Il a considéré que l’exécution du renvoi n’exposait pas la recourante et ses enfants à un risque sérieux et concret de violences, auxquelles les autori- tés grecques ne seraient pas en mesure d’obvier par une protection appro- priée. Peu importait à cet égard leur auteur (l’époux et père ou un tiers). En outre, les déclarations de la recourante quant aux menaces proférées en raison des activités de son mari par des tiers qui l’auraient abordée dans la rue, manquaient de substance.

Le Tribunal a estimé que la recourante n’avait pas démontré l’existence de conditions exceptionnelles de nature à faire apparaître l’exécution de son renvoi avec ses enfants en Grèce contraire à l’art. 3 CEDH en raison des conditions de vie matérielles et sociales sur place. Chacun des membres de cette famille monoparentale bénéficiait dans ce pays du statut de réfu- gié. La recourante y avait vécu de nombreuses années ([...] ans). Elle par- lait très bien le grec et bien l’anglais. Elle devait connaître l’environnement social et les institutions de ce pays, où elle avait déjà obtenu du soutien, dont un suivi psychothérapeutique durant cinq ans et un logement en foyer

E-4098/2018 Page 3 d’accueil. Elle bénéficiait d’un réseau social sur place. Elle était présumée apte à assumer la responsabilité de ses enfants, en l’absence d’un état de détresse psychique suffisamment grave et étayé par pièce. Au demeurant, elle devrait pouvoir, au besoin, reprendre contact avec les personnes ou organismes auxquels elle avait su s’adresser par le passé. Enfin, le père des enfants pouvait être appelé à contribuer à leur entretien, le contraire n’étant pas établi. Dans ces circonstances, la situation de la recourante était comparable à celle des ressortissants grecs confrontés à des condi- tions économiques difficiles ou à d’autres réfugiés reconnus dans ce pays, y compris des femmes seules avec des enfants à charge.

Le Tribunal a estimé, pour les mêmes motifs, que la recourante n’avait pas renversé la présomption prévue à l’art. 83 al. 5 LEtr selon laquelle l’exécu- tion de son renvoi avec ses enfants en Grèce était raisonnablement exi- gible. La prise en considération de l’intérêt supérieur des enfants confor- mément à l’art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; ci-après : CDE) n’aboutissait pas à une conclusion différente. Il ne ressortait aucunement du dossier que leur inté- rêt supérieur serait davantage assuré en Suisse, où ils étaient privés de liens réguliers avec leur père et où ils n’avaient passé que peu de temps comparé aux années de vie en Grèce, où ils étaient nés.

Par courrier du 8 avril 2018, André Fellrath a demandé au SEM de recon- sidérer le dossier de la recourante et de ses enfants et de suspendre l’exé- cution de leur renvoi.

Il a allégué que la fille aînée, C._______ (...) était depuis quelques se- maines en traitement chez son pédiatre et allergologue pour des pro- blèmes récurrents en voie de complication, notamment des œdèmes dou- loureux au niveau des pieds, des chevilles et du cou, occasionnant des douleurs à la marche et des problèmes respiratoires. Elle venait de subir, le 4 avril, une gastroscopie, dont les résultats n’étaient pas encore connus. Elle présentait également des angoisses multiples, se traduisant en troubles du sommeil, en cauchemars sévères et en des troubles de com- portement ayant nécessité la prise d’un rendez-vous en urgence auprès d’un centre de psychiatrie.

André Fellrath a fait valoir qu’il convenait de suspendre l’exécution du ren- voi jusqu’à ce que les filles puissent être considérées aptes, d’un point de vue médical, à « supporter ce nouveau changement ».

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Par courrier du 12 avril 2018, le SEM a répondu à André Fellrath qu’en l’absence de production d’une procuration, il n’était pas considéré comme habilité à représenter la recourante et ses filles. Il a ajouté qu’il allait être tenu compte de l’état de santé de C._______ dans le cadre de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi.

Par courrier du 16 avril 2018, André Fellrath a transmis au SEM un écrit du même jour de la Dresse G., attestant du suivi psychiatrique heb- domadaire de l’enfant C. depuis le 10 avril 2018. Il a annoncé la production ultérieure d’un certificat plus détaillé.

Par courrier du 25 avril 2018, André Fellrath a transmis au SEM une pro- curation signée, le 21 avril précédent, par la recourante et un certificat de la Dresse G., daté du 18 avril 2018. Il en ressortait que l’enfant C. présentait une symptomatologie anxieuse en lien avec une ex- position en Grèce à la violence de son père et à des menaces de mort répétées proférées par des tiers ayant des rapports avec son père. Elle éprouvait une détresse psychique importante avec une incapacité à res- sentir des émotions positives, en lien avec la décision de renvoi. La pour- suite de sa prise en charge psychothérapeutique était nécessaire à l’amé- lioration de son fonctionnement. Selon ce certificat toujours, un développe- ment psychique harmonieux était conditionné par la cessation de la con- frontation à un entourage « traumatisant » dans le pays de destination.

Par courrier du 5 juin 2018, André Fellrath s’est enquis auprès du SEM de l’avancement de la procédure.

Par décision du 12 juin 2018 (notifiée le surlendemain), le SEM a rejeté la demande de réexamen, mis un émolument de 600 francs à charge de la recourante, et indiqué que sa décision du 4 avril 2017 était entrée en force et exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif.

Il a considéré que la dégradation de l’état de santé de la fille aînée de la recourante n’était pas de nature à conduire à une modification de sa déci- sion du 4 avril 2017. En effet, cette enfant pouvait poursuivre sa prise en charge psychiatrique en Grèce, dans les mêmes conditions d’accès que

E-4098/2018 Page 5 les ressortissants grecs, conformément à l’art. 30 de la directive 2011/95/UE. En outre, une péjoration réactionnelle de l'état psychique pou- vait être couramment observée chez une personne dont le projet migratoire était en échec, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Il appartenait à la recourante de mettre en place les conditions adéquates permettant à sa fille d'appréhender son retour dans son pays, avec l’aide de son médecin. La recourante devrait pouvoir re- prendre contact avec les personnes ou organismes auxquels elle avait su s’adresser par le passé afin que le soutien nécessaire soit octroyé à sa fille en Grèce. Enfin, l’appréciation de l’aptitude médicale au transport de la recourante et de ses filles relevait du ressort du médecin de la société man- datée par le SEM à cet effet.

Il a relevé que, pour le reste, les problématiques médicales alléguées n’étaient pas étayées par pièce.

Par acte du 13 juillet 2018, le mandataire a interjeté recours contre la dé- cision précitée. Il a conclu explicitement à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et implicitement à l’admission de sa demande de réexamen (soit à l’annula- tion de la décision d’exécution du renvoi et au prononcé d’une admission provisoire). Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle et la suspension de l’exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle.

Il situe dans leur contexte les déclarations des enfants C._______ et D._______ relatives à leur vécu en Grèce, en particulier leur préoccupation à l’idée qu’elles puissent y être retrouvées par leur père, dont elles crai- gnent la violence, puisqu’elles ont été témoins de violences physiques commises par celui-ci envers leur mère et lui-même. Il expose la situation de chacune des quatre filles en Suisse sur le plan de leur intégration sco- laire et sociale. Il fait valoir que le SEM a rendu sa décision sur la base d’un état de fait incomplet, puisqu’il n’a, à aucun moment, interrogé les enfants C._______ et D._______ quant à leur vécu en Grèce.

Il soutient que la décision attaquée viole les art. 3, 6 par. 6, 12, 24, 27, 32 et 37 CDE. Ni le SEM ni auparavant le Tribunal n’auraient procédé à une évaluation sérieuse de l’intérêt supérieur des quatre enfants au sens de l’art. 3 CDE. Une telle évaluation aurait dû se fonder sur l’avis d’un service

E-4098/2018 Page 6 spécialisé, soit l’autorité cantonale de protection de l’enfant. La situation de particulière fragilité de C._______ liée à son adolescence n’aurait pas non plus été prise en compte. Le renvoi mettrait en péril le droit des enfants à un développement sain, garanti à l’art. 6 par. 6 CDE. Les enfants concer- nées n’auraient aucunement été associées à la procédure, en violation de leur droit d’être entendues et de participer à la procédure garanti à l’art. 12 CDE. L’exécution du renvoi compromettrait le droit de C._______, qui né- cessite un suivi psychiatrique, de pouvoir jouir du meilleur état de santé possible garanti à l’art. 24 CDE. Le droit à un niveau de vie suffisant garanti à l’art. 27 CDE ne serait pas non plus garanti en cas de renvoi en Grèce. L’aînée pourrait très vite être contrainte de travailler vu la situation écono- mique de la famille et risquerait d’être exploitée comme main-d’œuvre bon marché, en violation de l’art. 32 CDE. Les conditions de vie passées en Grèce pourraient être considérées comme un traitement inhumain, appelé à se répéter, en violation de l’art. 37 CDE. Les autorités suisses seraient tenues de prévenir une violation de la CDE en renonçant au renvoi vers la Grèce, dès lors que celle-ci ne serait pas en mesure de respecter ses obli- gations en découlant. Il y aurait lieu de renvoyer l’affaire au SEM, à charge pour lui de demander à l’autorité cantonale compétente de protection de l’enfant de procéder à une évaluation de l’intérêt supérieur des enfants concernées, avec indication du pays dans lequel leur développement serait le mieux préserver.

Le mandataire a produit un certificat, du 9 juillet 2018, du Dr H., accompagné d’un protocole d’intervention du 1 er décembre 2017, mis à jour le 22 janvier 2018, destiné aux enseignants de C.. Il en ressort que cette enfant présente depuis quatre ans des épisodes de gonflement (angioedème) ou de rougeur (urticaire) des orbites ou des lobes d’oreille ou des extrémités, pour une durée généralement de quelques jours. Pour éviter tout risque d’étouffement par angioedème en particulier en cas de gonflement de la langue, de l’adrénaline (Epipen) doit être injectée très ra- pidement. Le médecin a formé les enseignants et le secrétariat à cette in- jection en cas de nécessité et d’incapacité de l’enfant concernée à se l’in- jecter elle-même (ce qu’elle faisait bien) pour cause de confusion ou perte de connaissance.

Le mandataire a enfin produit des lettres de soutien d’enseignants des en- fants concernées et de plusieurs de leurs camarades de classe et/ou de leurs parents.

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Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con- sidérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d’exécution du renvoi ensuite de la clôture de la procédure d’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante a fait grief au SEM d’avoir instruit l’état de fait de manière inexacte ou incomplète et d’avoir violé le droit d’être entendu des enfants, parce qu’il n’a pas procédé à leur audition ni n’a, sur cette base, demandé un rapport d’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants à l’autorité canto- nale de protection de l’enfant. Elle s’est ainsi plainte, en substance, d’une instruction insuffisante quant au vécu de ses filles en Grèce, à leurs craintes vis-à-vis de leur père et à leur situation sur le plan de leur intégra- tion en Suisse et d’une violation parallèle de leur droit d’être entendues. 2.2 Comme les procédures extraordinaires sont régies par le principe allé- gatoire (« Rügepflicht »), le législateur a prévu à l’art. 111b al. 1 et 111c al. 1 LAsi, l'obligation pour les demandeurs en réexamen de déposer une

E-4098/2018 Page 8 demande écrite et dûment motivée. Cette exigence vise à permettre au SEM de statuer directement sur la demande sans audition complémentaire (ATAF 2014/39 consid. 5.3 et 5.4 p. 694s.). En cas de demande insuffisam- ment motivée, le SEM est tenu de faire régulariser la demande de réexa- men de manière analogue aux règles fixées à l'art. 52 PA pour la régulari- sation d'un recours ; cette procédure de régularisation vaut spécialement pour les demandes d'asile multiples déposées par des personnes non as- sistées par un mandataire professionnel et qui avancent de nouveaux mo- tifs de protection après s'être rendues, dans l'intervalle, dans leur pays d'origine (ATAF 2014/39 consid. 5.5 p. 697). Le principe inquisitoire ancré à l'art. 12 PA est limité par les art. 111b et 111c LAsi et leur caractère de lex specialis ; ainsi, une instruction d'office pourra avoir lieu lorsqu'il s'agit pour le SEM de vérifier l'authenticité d'un certificat (ATAF 2014/39 consid. 4.3 p. 690 et 5.4 p. 696). 2.3 En l’espèce, dans le cadre de la demande de réexamen, ont essentiel- lement été allégués, à titre de faits nouveaux (vrais nova), une symptoma- tologie anxieuse de l’enfant aînée, C._______, ayant nécessité l’instaura- tion d’un suivi psychiatrique, certificat à l’appui, et des investigations médi- cales en cours en raison de la survenance répétée d’angioedème chez elle. Sur la base de ce seul motif de réexamen portant sur un fait nouveau, il ne se justifiait pas pour le SEM de procéder à une audition de cette enfant ou de solliciter un rapport d’évaluation de l’autorité cantonale de protection de l’enfant. En conséquence, les arguments de la recourante sont infondés. 2.4 Ce sont en réalité des erreurs de droit, qui auraient été commises en procédure ordinaire, que la recourante a invoquées. Ces griefs ne sont tou- tefois pas recevables en réexamen, ni d’ailleurs en révision (cf. ATAF 2015/20 consid. 3). Il convient néanmoins de constater que la procédure ordinaire n’est entachée d’aucun vice. En effet, au moment du dépôt de la demande d’asile, le 4 septembre 2016, déterminant en matière de garan- ties de procédure (cf. JICRA 2004 n o 30, 1998 n o 13), les filles de la recou- rante étaient âgées de (...), (...), (...) et (...) ans. Elles n’avaient donc de loin pas encore atteint l’âge de 14 ans, à partir duquel la capacité de dis- cernement des enfants peut, en règle générale, être présumée dans la pro- cédure d’asile, selon la pratique du SEM (cf. arrêt E-6225/2013 du Tribunal du 4 mars 2014 consid. 2.2 et réf. cit.). Le SEM n’était donc pas alors tenu de procéder à leur audition (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1). 2.5 En outre, la crainte de la recourante d’être à nouveau exposée à la violence de son époux en présence de ses filles sont des faits allégués et

E-4098/2018 Page 9 connus en procédure ordinaire. Ils ont été jugés non décisifs par le Tribunal dans son arrêt précité en raison de la protection offerte en cas de besoin à la recourante et à ses filles par les autorités policières, administratives ou judiciaires grecques. Il n'y a pas motif à révision ou à réexamen du seul fait que, de l’avis de la recourante, l'autorité aurait mal apprécié des faits con- nus déjà lors de la procédure principale. 2.6 Au vu de ce qui précède, les griefs d’établissement inexact ou incom- plet de l’état de fait pertinent et de violation du droit d’être entendu sont infondés. 3. 3.1 Il reste à examiner si la dégradation de l’état de santé de l’enfant C._______ justifie une modification de la décision d’exécution du renvoi vers la Grèce. 3.2 Il s’agit d’abord d’examiner si dite dégradation rend illicite l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. 3.2.1 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Bel- gique (n o 41738/10), la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a clarifié sa jurisprudence. Elle a précisé qu’à côté des situa- tions de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très excep- tionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traite- ments adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux- ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduc- tion significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 3.2.2 En l’espèce, des soins essentiels sont disponibles en Grèce pour les troubles psychiques et physiques que présente C._______. Elle a été du- rablement scolarisée en Grèce. Partant, elle est présumée disposer de bonnes connaissances en grec. En outre, sa mère parle, selon ses décla- rations, très bien le grec et a bénéficié d’un suivi psychothérapeutique ré- gulier durant cinq ans en Grèce. Par conséquent, à son retour en Grèce,

E-4098/2018 Page 10 C._______ ne devrait pas être prétéritée dans l’accès aux soins psycho- thérapeutiques par rapport aux nationaux, que ce soit en raison d’un déficit en service d’interprètes ou pour d’autres motifs. S’agissant de ses troubles physiques, ils sont épisodiques ; ils se sont déjà manifestés en Grèce et ils ne nécessitent pas de traitement lourd. Cette enfant peut occasionnelle- ment avoir besoin d’une injection d’adrénaline (Epipen) en urgence pour éviter tout risque d’étouffement par angioedème, en particulier en cas de gonflement de la langue. Par conséquent, elle pourra emporter avec elle une réserve de ce médicament, de sorte à ce qu’en cas de nécessité, elle ou sa mère puisse procéder sans retard à l’injection. Sous réserve de leur accord, le SEM devra procurer aux autorités helléniques suffisamment tôt avant la mise en œuvre de l’exécution du renvoi, les informations idoines sur les besoins de cette enfant consistant en des soins psychothérapeu- tiques et un suivi médical en raison de la survenance répétée d’angioe- dème. 3.3 Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que l’enfant C._______ est atteinte d’une maladie physique ou psychique à ce point grave qu’elle pour- rait se trouver, en cas d’exécution de son renvoi en Grèce, dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH. En conséquence, la dégradation de son état de santé ne conduit pas à admettre, sur reconsidération, l’illicéité de l’exécution de son renvoi. 3.4 Pour le reste, la dégradation de son état de santé ne conduit pas non plus à admettre, sur reconsidération, un renversement de la présomption d’exigibilité de l’exécution du renvoi de cette famille monoparentale en Grèce. En effet, des soins essentiels pour traiter les troubles de santé de C._______ sont, comme déjà dit, disponibles en Grèce. Une mise en dan- ger concrète pour cas de nécessité médicale est donc exclue (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 4. 4.1 Enfin, la recourante se plaint de ce que la décision attaquée viole di- verses dispositions de la CDE. Ce faisant, elle perd de vue que l’on ne peut pas déduire des dispositions de cette convention de prétention directe à l'obtention d'une admission provisoire (voir mutatis mutandis, arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.3 et réf. cit. s’agissant de l’obtention d’une autorisation de séjour). En revanche, con-

E-4098/2018 Page 11 formément à la jurisprudence, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supé- rieur de l’enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d’admettre une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr sur la base d’exigences moins élevées que pour des personnes non spécifi- quement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).

4.2 Certes, la recourante a demandé, au stade du recours, une nouvelle appréciation de l’intérêt supérieur de ses filles en raison de leur intégration scolaire et sociale réussie en Suisse, moyens à l’appui, et de la situation qui serait la leur à leur retour en Grèce. Toutefois, ce faisant, elle s’est prévalue d’éléments autres que ceux invoqués à l’appui de sa requête en réexamen du 8 avril 2018. Partant, les conclusions qui y sont liées sortent de l'objet du litige, défini par le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée et, par conséquent, fixé par ladite requête du 8 avril 2018. Elles ne sont donc pas recevables dans la présente procédure de réexamen.

4.3 Il convient de noter cependant que la recourante ne démontre pas en quoi la situation du point de vue de l’intérêt supérieur de ses enfants (ac- tuellement âgées de [...], [...], [...] et [...] ans, ayant vécu en Grèce depuis leur naissance jusqu’en septembre 2016 et en Suisse depuis lors, soit de- puis moins de deux ans) se serait notablement modifiée dans les cinq mois écoulés depuis le prononcé, le 26 février 2018, par le Tribunal de son arrêt E-2210/2017. Elle ne démontre pas non plus en quoi elle aurait été empê- chée d’invoquer déjà en procédure ordinaire, close par ledit arrêt, l’intégra- tion de ses filles en Suisse. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. 6. Avec le présent prononcé immédiat, la demande de mesures provision- nelles est sans objet. 7. Au vu des particularités de l'espèce, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1

E-4098/2018 Page 12 PA). En conséquence, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

E-4098/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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