B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4025/2024

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Arrêt du 15 octobre 2024 Composition

Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A., née le (...), et ses enfants, B., né le (...), et C._______, né le (...), Ukraine, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 28 mai 2024 / N (...).

E-4025/2024 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la demanderesse, l’intéressée ou la recourante), pour elle- même et ses enfants, B._______ (ci-après : l’enfant B.) et C : (ci-après : l’enfant C.), en date du 28 mai 2024, les passeports ukrainiens des trois prénommés ainsi que les formulaires d’attribution d’un numéro PESEL (« Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludno ») par les autorités polonaises, les actes de naissance des enfants B. et C., le procès-verbal de l’entretien sommaire (par écrit) du 28 mai 2024, le procès-verbal de l’audition de A. daté du même jour, la décision du 28 mai 2024, notifiée le jour même, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a rejeté la demande de protection provisoire déposée par A._______ et ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné que les intéressés quittent le territoire suisse d’ici au 23 août 2024 « pour rejoindre la Pologne ou tout autre pays où [l’intéressée est] légalement admissible », les lettres des 3 et 7 juin 2024 (dates des timbres postaux) adressées par la demanderesse au SEM, exposant sa situation personnelle et familiale ainsi que les raisons pour lesquelles elle avait quitté la Pologne, où elle avait résidé du 27 février au 10 août 2022 et où elle disposait d’un statut de protection provisoire, le recours interjeté, le 26 juin 2024 (date du timbre postal), à l’encontre de la décision du SEM du 28 mai 2024, concluant, principalement, à l’annulation de la décision entreprise et à ce que la protection provisoire soit accordée à A._______ ainsi qu’à ses deux enfants, subsidiairement, à l’annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision entreprise et à l’octroi de l’admission provisoire en Suisse, et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l’autorité intimée, les demandes de dispense de perception d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale, dont le mémoire de recours est assorti, la pièce jointe au recours,

E-4025/2024 Page 3 l’accusé de réception du 4 juillet 2024,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable, que le Tribunal examine librement le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l’autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu’il prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile et tient compte de l’état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que dans son mémoire de recours (cf. p. 8), A._______ a invoqué une violation de son droit d’être entendue,

E-4025/2024 Page 4 qu’en substance, elle fait grief au SEM de ne pas lui avoir octroyé la possibilité de verser de rapport médical en cause avant de rendre la décision querellée, qu’elle estime au surplus que l’autorité intimée aurait dû solliciter des clarifications, en particulier sur son état de santé, qu’en tant qu’ils sont de nature formelle et, partant, qu’ils s’avèrent susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d’examiner préliminairement les griefs de la recourante relatifs à la violation de son droit d’être entendu et à celle du devoir d’instruction du SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), qu’en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure, que l’étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu, l'idée maîtresse étant qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.4 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), qu’en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-là dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1),

E-4025/2024 Page 5 que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi), l’obligation de collaborer de la partie touchant en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l’établissement des faits est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, il appert que le SEM a octroyé le droit d’être entendu lors de l’audition du 28 mai 2024, qu’il a en particulier informé la demanderesse de son intention de rejeter sa demande de protection provisoire, lui en exposant les raisons et lui permettant de s’exprimer à ce sujet, ce que A._______ n’a pas manqué de faire (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 28 mai 2024, R 12), que cette manière de procéder échappe à la critique, que s’agissant de l’état de santé de la prénommée et de son fils B._______, le SEM a pris en considération dans sa décision toutes les affections alléguées lors de ladite audition (cf. idem, R 13 et R 20), que par ailleurs, les problèmes de santé invoqués n’étaient manifestement pas de nature à remettre en cause l’exécution du renvoi des intéressés en Pologne, compte tenu de leur degré de gravité et des possibilités de prise en charge existant dans ce pays, membre de l’Union européenne,

E-4025/2024 Page 6 que dans ces conditions, le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal fédéral 2C_448/2023 du 10 juillet 2024 consid. 3.1), qu’en conséquence, l’on ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir offert la possibilité à l’intéressée de produire des documents médicaux, qu’enfin, dans sa décision du 28 mai 2024, l’autorité intimée a dûment discuté et pris en considération l’intérêt des enfants B._______ et C., qu’au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le SEM aurait violé le droit d’être entendu de A., pas plus qu’il n’aurait manqué à son devoir d’instruction en la présente cause, que les griefs d’ordre formel soulevés par les recourants doivent ainsi être rejetés, qu’il convient à présent d’examiner la question de fond, à savoir celle de l’octroi d’une protection provisoire en faveur des intéressés, que le 11 mars 2022, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022, b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine, c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en

E-4025/2024 Page 7 Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’occurrence, lors de ses entretiens du 28 mai 2024, A._______ a déclaré être ressortissante ukrainienne et avoir été domiciliée, au moment du déclenchement de la guerre, à D., dans l’oblast de E. (nord-ouest de l’Ukraine), qu’elle a indiqué être mère de deux jumeaux, avoir effectué des études d’économie, avoir notamment exercé la profession de professeur d’auto-école, souffrir d’attaques de panique, d’une forte anxiété, de maux de tête ainsi que de tachycardie lorsqu’elle entend des alarmes, qu’elle a mentionné avoir obtenu la protection provisoire en Pologne, où elle avait trouvé refuge avec ses enfants à fin février 2022 avant, selon ses dires, de retourner en Ukraine en août 2022 pour s’occuper de sa mère malade, qu’elle a précisé que la protection provisoire en Pologne avait pris fin en avril 2024, qu’elle affirme avoir quitté l’Ukraine le 24 mai 2024 pour venir en Suisse, « car la Suisse est un pays neutre qui se trouve loin de l’Ukraine » (cf. p-v de l’audition du 28 mai 2024, R 21), que dans sa décision du 28 mai 2024, le SEM a constaté que la demanderesse était déjà au bénéfice d’un titre de protection provisoire, délivré par la Pologne, et qu’il lui était loisible, en application de la législation européenne topique, de solliciter une nouvelle fois la protection temporaire dans ce pays, qu’elle avait quitté librement, que l’autorité intimée a ainsi considéré, en vertu du principe de subsidiarité, que l’intéressée et ses enfants n’avaient pas besoin de la protection de la Suisse, la Pologne la leur ayant déjà offerte, qu’au surplus, elle a tenu le renvoi de la demanderesse et de ses enfants pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son mémoire de recours du 20 juin 2024, A._______ a en substance contesté pouvoir retourner en Pologne, où elle ne dispose d’aucun statut, estimant n’avoir aucune garantie que la protection dont elle avait bénéficié par le passé puisse être réactivée,

E-4025/2024 Page 8 qu’elle a en outre invoqué ses problèmes de santé ainsi que ceux de son fils B._______ comme étant des obstacles à l’exécution du renvoi, celui-ci étant susceptible de les mettre concrètement en danger, qu’en l’espèce, au terme d’une analyse approfondie du dossier, le Tribunal se rallie intégralement à l’appréciation de l’autorité intimée, que A._______ – tout comme ses enfants – est certes ressortissante ukrainienne et résidait dans son pays avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022, de sorte qu’elle remplit les conditions d’octroi d’une protection provisoire selon la let. a de la décision de portée générale du 11 mars 2022, dont la teneur a été rappelée précédemment (cf. p. 6), qu’il convient toutefois de tenir compte du principe de subsidiarité de la protection en matière d’asile (cf. ATAF 2022 VI/I consid. 6.2 s.), que selon ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait dans son pays d’origine au jour du 24 février 2022 n’a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable lui a déjà été octroyée (cf. ibidem ; arrêt du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’à l’examen du dossier, il appert que la recourante a obtenu un statut de protection en Pologne, où elle a vécu du (...) au (...) 2022, avant de retourner en Ukraine pour s’occuper de sa mère, en raison de l’état de santé dégradé de cette dernière, que certes, la protection octroyée par la Pologne a entre-temps expiré, que de jurisprudence constante, le principe de subsidiarité peut toutefois également s’appliquer lorsque le statut de protection de l’Etat tiers a pris fin, dans la mesure où ce statut peut être à nouveau octroyé sur demande (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3371/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.2 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.2 ; D-2503/2024 du 8 mai 2024, p. 6 ; E-7005/2023 du 26 janvier 2024 consid. 5.2 ; E-6452/2023 du 8 décembre 2023 consid. 4.4), que partant, il est loisible à la demanderesse, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, de solliciter des autorités polonaises le renouvellement de son statut de protection,

E-4025/2024 Page 9 que lors de ses auditions tout comme dans son recours, elle n’a par ailleurs pas exposé de manière concluante pour quelles raisons les autorités polonaises ne devraient pas lui accorder une nouvelle fois la protection temporaire au regard de la réglementation européenne citée précédemment et lui laisser récupérer les numéros PESEL (« Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludno ») lui permettant de bénéficier, tout comme ses enfants, d’une aide financière et de services médicaux (sur la récupération du numéro PESEL, cf. notamment arrêt du Tribunal E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 7.3.1 à 7.3.3), que dans ces conditions, en vertu du principe de subsidiarité, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ doit être rejetée, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l’exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n’ont pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public,

E-4025/2024 Page 10 que dans son mémoire de recours, A._______ évoque ses craintes de subir des actes de racisme, respectivement de forte hostilité à l’égard des Ukrainiens en Pologne, qu’à l’examen du dossier, il doit être en premier lieu souligné que l’affirmation de la recourante, selon laquelle elle aurait elle-même subi des actes de violence ou de racisme lorsqu’elle a séjourné en Pologne au cours de l’année 2022, n’est soutenue par aucun élément tangible et a été avancée de manière vague, qu’en particulier, il ne ressort pas du dossier que l’intéressée ait déposé une plainte auprès des autorités polonaises compétentes entre le (...) et le (...) 2022, qu’en second lieu, A._______ appuie ses craintes sur plusieurs articles de presse qu’elle a énumérés et dont elle a mentionné les références sur Internet, que ces articles (cf. p. 4), rédigés pour la plupart en écriture cyrillique, font état, d’une part, de contestations quant à l’accueil de citoyens ukrainiens en Pologne et, d’autre part, d’actes isolés pénalement répréhensibles à l’égard de ressortissants ukrainiens, que ces éléments, au demeurant très généraux, ne permettent pas de reconnaître que l’intéressée risque de subir des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH en cas de retour en Pologne, que si l’intéressée devait être menacée et/ou victime d’actes potentiellement répréhensibles, il lui serait quoi qu’il en soit loisible de s’adresser aux autorités polonaises compétentes, la Pologne étant un Etat de droit désireux et capable d’offrir une protection adéquate, qu’enfin, les allégations du recours sur de prétendues violations de l’art. 3 CEDH (cf. mémoire de recours, p. 7), lesquelles sont basées sur une prétendue jurisprudence de tribunaux allemands, citée sans précision aucune, tombent à faux, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),

E-4025/2024 Page 11 qu’en particulier, c’est à juste titre que le SEM a considéré que A._______ n’avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence la Pologne – est raisonnablement exigible, qu’elle n’a aucunement attesté s’être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire, qu’à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1 ère phrase), à savoir des soins d’urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2 ème phrase), qu’ainsi, il sera loisible, le cas échéant, à A._______ de faire valoir ses droits, aussi bien pour elle-même que pour ses deux enfants, auprès des autorités polonaises, qu’en rapport avec son état de santé, il ressort du dossier que les affections médicales – portant principalement sur la santé psychique – alléguées par la recourante, la touchant personnellement et affectant l’enfant B., ne présentent pas une gravité telle qu’elles puissent faire obstacle à l’exécution du renvoi, étant précisé que la Pologne dispose d’une infrastructure sanitaire suffisante et adéquate, à même de répondre aux besoins des intéressés, y compris sur le plan de la santé mentale (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal D-4590/2024 du 23 juillet 2024, p. 7), que sur un autre plan, pour les mêmes raisons que celles développées par l’autorité intimée dans sa décision du 28 mai 2024, le Tribunal considère que l’exécution du renvoi des enfants B. et C._______, qui ont déjà vécu plusieurs mois en Pologne en 2022, est raisonnablement exigible sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et ses enfants étant chacun en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité

E-4025/2024 Page 12 (passeports valables jusqu’au (...) 2028 [s’agissant de la recourante] et jusqu’au (...) 2026 [s’agissant des deux enfants]) leur permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne pour solliciter le renouvellement de leur protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n’aient pas sollicité des autorités polonaises la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande de dispense d’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 et 4 LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

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