E-4025/2018

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4025/2018

Arrêt du 9 mai 2019 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérald Bovier, Lorenz Noli, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Erythrée, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 juin 2018 / N (...).

E-4025/2018 Page 2 Faits : A. Le 13 décembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue le 21 décembre 2015, le 31 juillet 2017 et le 3 mai 2018, l’inté- ressée, d’ethnie et de langue saho ainsi que de confession musulmane, a déclaré être née au Soudan et y avoir été élevée par ses grands-parents, car son père serait décédé avant sa naissance et sa mère retournée vivre en Erythrée alors qu’elle était en bas âge. La recourante aurait bénéficié d’un permis pour réfugiés érythréens au Soudan. À l’âge de 12 ans, elle aurait été promise par ces grands-parents à un homme âgé dénommé B.. Elle serait toutefois tombée amoureuse d’un autre homme, C., qu’elle aurait fréquenté pendant un ou deux ans et qui l’aurait un jour violée. Elle aurait néanmoins continué à le voir pendant quelques mois. Sa famille ayant découvert cette relation, A._______ aurait été vio- lentée. Vers l’âge de 13-14 ans, elle se serait mariée avec B._______ qui se serait également montré violent à son égard après qu’il avait découvert qu’elle avait perdu sa virginité. Après trois années de mariage, son époux l’aurait répudiée et elle serait retournée vivre auprès de sa famille qui l’au- rait cependant aussi rejetée. En 2010 ou 2011, suite au décès de son grand-père, la recourante aurait décidé de se rendre en Erythrée auprès de ses cousins. Elle se serait ins- tallée dans le village de D._______ dans le nus-zoba E.. Elle au- rait alors épousé un certain F.. Ce dernier, agriculteur de métier, aurait été membre du Front de Libération de l’Erythrée (ci-après : ELF). Ils auraient vécu de l’exploitation de leur ferme. Un soir au mois de (...) 2015, la recourante aurait appris, par l’un de ses cousins, que son mari, alors qu’il sortait de la mosquée, avait été arrêté par les autorités. Elle n’aurait pas osé se renseigner au sujet de sa disparition, mais aurait supposé qu’il avait été arrêté en raison de ses obligations mili- taires ou de ses activités politiques (selon les versions). Craignant d’être à son tour arrêtée et suspectant que sa maison était sous surveillance, l’in- téressée se serait éloignée de son village pour vivre dans les champs et aurait quitté l’Erythrée en (...) 2015. Elle se serait rendue au Soudan, d’où elle aurait gagné la Libye. Dans cet Etat, elle aurait embarqué à destination de l’Italie, pays dans lequel elle

E-4025/2018 Page 3 aurait passé quelques jours avant d’arriver en Suisse, le 13 décembre 2015. A l’appui de sa demande d’asile, elle a déposé sa carte d’identité éry- thréenne établie le (...) 201(...), une attestation médicale datée du 20 juillet 2017 et un dossier médical. C. Par décision du 27 juin 2018, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé le renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire. En substance, il a estimé que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution en raison de l’arrestation de son second mari, dont elle ne connaissait, du reste, pas la raison. En effet, elle n’avait personnellement subi aucun préjudice en Erythrée. Surtout, le SEM a observé que sa crainte d’être dans le collimateur des autorités ne reposait, selon ses propres déclarations, que sur une rumeur, selon la- quelle une femme d’un opposant politique avait été arrêtée. S’agissant de l’allégation, selon laquelle sa maison était surveillée « par des espions », le SEM a relevé qu’il s’agissait, là aussi, d’une simple supposition de sa part ne reposant que sur le fait que son cousin avait entendu des bruits autour de son domicile. Concernant sa crainte d’être amenée au service militaire, le SEM a cons- taté qu’elle n’avait pas prétendu avoir eu un quelconque contact avec les autorités militaires préalablement à son départ d’Erythrée, qu’elle n’y avait pas été convoquée et qu’elle n’avait, par conséquent, pas enfreint les règles relatives à l’obligation de servir. Il a également relevé que la sortie illégale d’Erythrée ne suffisait pas, en soi, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu’il n’y avait, en l’es- pèce, aucun motif de nature à faire apparaitre l’intéressée comme une per- sonne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. S’agissant du viol et des violences qu’elle avait subies au Soudan, le SEM a considéré qu’ils étaient trop anciens pour être analysés dans sa procé- dure d’asile. En effet, elle avait indiqué être âgé de 13-14 ans au moment de son mariage avec B._______ et avoir été répudiée trois ans plus tard, ce qui signifiait qu’elle avait quitté le Soudan plus de 1(...) ans après les faits allégués. De surcroît, ils n’apparaissaient pas à l’origine de son départ

E-4025/2018 Page 4 de ce pays dans la mesure où elle avait déclaré qu’elle avait décidé de se rendre en Erythrée en raison du décès de son grand-père. Par ailleurs, les faits allégués se seraient produits au Soudan, pays dont l’intéressée n’avait pas la nationalité, de sorte qu’ils ne sauraient aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié. D. Par acte daté du 9 juillet 2018, expédié le 11 juillet 2018 (date du sceau postal), la recourante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu à la re- connaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la dispense du paiement d’une avance sur les frais de procédure présumés. Pour l’essentiel, elle a argué que sa crainte d’être arrêtée par les autorités ne reposait pas sur de simples spéculations. En effet, alors qu’elle se serait cachée dans les champs dès le lendemain de l’interpellation de son mari par des militaires, des voisins lui auraient rapporté que les autorités étaient venues à son domicile. De plus, elle a invoqué une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où ses auditions avaient été menées en langue arabe, malgré ses demandes relatives à la présence d’un interprète parlant sa langue mater- nelle, soit le saho. En effet, il y aurait eu de nombreuses incompréhensions avec l’interprète, d’autant plus qu’il était originaire d’Egypte et qu’il parlait un arabe différent de celui qu’elle maîtrisait. Elle a demandé à être à nou- veau entendue sur ses motifs d’asile. E. Par ordonnance du 19 juillet 2018, la juge instructrice en charge du dossier a imparti à la recourante un délai de sept jours pour déposer une attesta- tion d’indigence, qui a été expédiée, le 26 juillet 2018. F. Par décision incidente du 6 août 2018, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

E-4025/2018 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les déci- sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non ré- alisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi- toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considé- ration l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, inter- venue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. La recourante invoque, dans son mémoire de recours, une violation, par le SEM, de son droit d’être entendu. Plus précisément, elle lui reproche de l’avoir auditionnée en arabe, alors qu’elle avait demandé, à plusieurs re- prises, la présence d’un interprète de langue saho, sa langue maternelle. De plus, l’interprète présent lors de ses auditions parlait, selon elle, un

E-4025/2018 Page 6 arabe différent de celui qu’elle maîtrisait, raison pour laquelle il y aurait eu de nombreuses incompréhensions entre eux. 2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équi- table au sens de l’art. 29 Cst., le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indisso- ciable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique. Ce droit comprend, en par- ticulier, le droit pour la personne concernée d’être informée et de s’expri- mer sur les éléments pertinents, avant qu’une décision ne soit prise tou- chant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la dé- cision, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre con- naissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de partici- pation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu, l’idée maîtresse étant celle de permettre à une partie de pouvoir faire valoir son point de vue de manière efficace (ATAF 2013/23, consid. 6.1.1). Conformément aux art. 29 al. 1bis LAsi et 19 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 RS 142.311), l’auto- rité qui entend un requérant doit, au besoin, faire d’office appel à un inter- prète. D'une manière plus générale, selon le Tribunal fédéral, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (arrêts du Tribunal fé- déral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 et 9C_246/2013 du 20 sep- tembre 2013 consid. 3.1). Une traduction présentant des défauts affecte la clarification des faits et peut conduire à la constatation d’une violation du droit d’être entendu (Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème éd. 2016, p. 90). 2.2 En l’espèce, le Tribunal constate en premier lieu que la recourante a bien demandé à être entendue avec l’assistance d’un interprète qui s’ex- primait en saho (voir lettres du 20 mars 2017 et du 19 avril 2018) et que, malgré ses requêtes, elle a été auditionnée le 21 décembre 2015, le 31 juil- let 2017 et le 3 mai 2018, en arabe avec le concours de trois interprètes différent(e)s. En outre, il ressort des procès-verbaux de ses auditions que des problèmes de compréhension sont effectivement survenus. Par exemple, l’interprète présent lors de l’audition complémentaire du 3 mai

E-4025/2018 Page 7 2018 a dû demander, à plusieurs reprises, des clarifications à la recourante concernant le sens de certains mots utilisés et a eu parfois de la peine à la comprendre (PV d’audition du 3 mai 2018 [A19/20 p. 7, 9, 10, 11 et 18, R 56, 77, 85, 101, 180]). Néanmoins, il y a lieu de relever que, lors de son audition sommaire, la recourante a mentionné l’arabe comme langue suffisante pour l’audition, qu’elle a déclaré bien comprendre l’interprète choisi par le SEM et n’a émis aucune objection à ce que la langue de l’audition soit l’arabe (PV d’audition du 21 décembre 2015 [A4/11let. h], Q « Cela va-t-il en arabe tout de même ? » R « Oui, pas de problème. »). Au terme de dite audition et de celle du 31 juillet 2017, elle a, à nouveau, indiqué avoir bien compris les interprètes respectifs (PV d’audition du 21 décembre 2015 [A4/11 ch. 9.02] ; PV d’audition du 31 juillet 2017 [A13/18 p. 14 et 16, R 141-142 et 150]. Par ailleurs, lors de son audition complémentaire du 3 mai 2018, elle a laissé entendre qu’elle préfèrerait être entendue en présence d’une interprète en arabe que d’un interprète parlant sa langue maternelle (PV d’audition du 3 mai 2018 [A19/20 p. 3, R 11]). De plus, le Tribunal constate que s’il est vrai que les interprètes ont eu parfois de la peine à comprendre immédiatement la recourante au cours des auditions, les pro- tagonistes ont finalement réussi à clarifier les choses et à se comprendre. Du reste, A._______ a confirmé, par sa signature (son empreinte digitale lors de l’audition sommaire), que les procès-verbaux correspondaient à ses déclarations, sans qu'elle ait signalé la présence de difficultés particulières. Dans son recours, l’intéressée n’a, hormis une adjonction, pas remis en cause le déroulement des évènements tel que retenu par le SEM dans sa décision. Au surplus, la décision attaquée n’est pas fondée sur l’absence de vrai- semblance des déclarations de la recourante mais sur leur manque de per- tinence en matière d’asile. Ainsi, force est de constater que A._______ a été en mesure de com- prendre les questions qui lui ont été posées et de s’exprimer clairement et correctement, ceci au cours de trois auditions, sur les motifs de son départ du Soudan, puis d’Erythrée et sur ses craintes en cas de retour. 2.3 Par conséquent, il n’y a pas lieu de casser la décision attaquée pour procéder à une nouvelle audition et le grief de violation du droit d'être en- tendu doit être écarté.

E-4025/2018 Page 8 3. 3.1 Cela étant précisé, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres- pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation pré- valant au moment du prononcé de l'arrêt. 4. 4.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si le SEM était fondé à refuser de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante. 4.2 La qualité de réfugié s’analyse comme un besoin de protection par rap- port au pays dont le demandeur a la nationalité. En l'occurrence, la recou- rante étant une ressortissante érythréenne, les seuls motifs qu'elle peut valablement invoquer dans une procédure d'asile en Suisse sont donc ceux qui l’auraient poussé à quitter l’Erythrée. Ainsi, les motifs allégués, aussi dramatiques soient-ils, en lien avec le Soudan, pays dont elle n’a pas la nationalité, n’ont pas à être examinés. 4.3 Lors de son audition sommaire, A._______ elle a allégué avoir quitté l’Erythrée pour échapper à un recrutement au service national érythréen.

E-4025/2018 Page 9 En effet, son mari aurait été arrêté, un soir de (...) 2015, alors qu’il était âgé de (...) ans, afin de rejoindre le service militaire et l’intéressée aurait craint que, n’ayant pas d’enfant, les autorités viennent la chercher à son tour (PV d’audition du 21 décembre 2015 [A4/11 ch. 1.14, 7.01 et 7.02]). Lors de son audition du 31 juillet 2017, elle a expliqué que son mari était un opposant et membre du ELF et qu’elle avait appris par l’un de ses cou- sins qu’il avait été arrêté, probablement pour cette raison. Elle aurait quitté le pays « par précaution », car elle avait entendu qu’une femme d’un op- posant avait un jour été emmenée par les autorités (PV d’audition du 31 juillet 2017 [A13/18 p. 9-11, R 88-107]). Elle a, pour l’essentiel, confirmé cette deuxième version au cours de son audition complémentaire du 3 mai 2018 et ajouté qu’elle pensait qu’elle était espionnée après l’arrestation de son mari (PV d’audition du 3 mai 2018 [A19/20 p. 7, 15-16 et 17-18, R 56, 149-159 et 168-179]). Il s’agit donc de vérifier l’existence, en cas de retour dans son pays, d’une crainte objectivement fondée de persécution. 4.4 Au premier chef, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseigne- ment de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013). Par ailleurs, le Tribunal observe qu’elle n’a jamais rencontré d’ennui, à titre personnel, avec les autorités érythréennes. Il sied de relever qu’elle ne sait, en réalité, pas par qui et pour quelle raison son mari aurait été arrêté. En effet, elle a déclaré qu’il s’agissait probablement des autorités car « cela arrive tout le temps » (PV d’audition du 31 juillet 2017 [A13/18 p. 10, R 101]) et que son cousin lui avait simplement dit : « ils l’ont pris » (PV d’au- dition du 31 juillet 2017 [A13/18 p. 10, R 97-98] ; PV d’audition du 3 mai 2018 [A19/20 p. 7, R 56]), sans qu’elle n’ose se renseigner davantage (PV d’audition du 31 juillet 2017 [A13/18 p. 10 et 11, R 93, 102 et 107]). Sa crainte d’être à son tour arrêtée ne repose que sur le fait qu’elle aurait en- tendu dire qu’une femme d’un opposant avait également été emmenée par les autorités (PV d’audition du 31 juillet 2017 [A13/18 p. 9, R 89] ; PV d’au- dition du 3 mai 2018 [A19/20 p. 7, R 56]). Ainsi, cette crainte ne repose sur aucun élément tangible et n’est qu’hypothétique. Du reste, l’intéressée ne

E-4025/2018 Page 10 connaît, de son propre aveu, rien des prétendues activités politiques, allé- guées du reste tardivement, de son mari (PV d’audition du 31 juillet 2017 p. 11, R 107). Interrogée à cet égard, lors de son audition complémentaire, elle a au surplus déclaré que son mari « évoquait l’opposition » et qu’il « a[vait] juste dit qu’il avait perdu un frère qui était opposant » (PV d’audition du 3 mai 2018 [A19/20 p. 17, R 171]) et n’a plus mentionné spontanément son appartenance à l’ELF. Ses déclarations, elles aussi, tardives, selon lesquelles sa maison aurait été surveillée par « des espions » après la dis- parition de son mari, ne reposent que sur des simples suppositions de sa part. En effet, elle a indiqué qu’elle avait déduit être surveillée car son cou- sin lui avait dit qu’il avait entendu des bruits autour de sa maison (PV d’au- dition du 3 mai 2018 [A19/20 p. 15, R 155]). Enfin, l’allégation avancée au stade du recours, selon laquelle les autorités seraient venues à son domi- cile est en contradiction avec ses propos tenus lors de ses auditions, de sorte qu’elle ne saurait être retenue. 4.5 Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la déser- tion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'oppo- sition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une per- sécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recru- tement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'ar- mée). Une telle hypothèse ne peut être retenue ici ; l'intéressée n'a à aucun moment allégué avoir été approchée par l'armée pour accomplir son ser- vice ni, a fortiori, n'a produit de preuve dans ce sens. La seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile, doit être rejeté. 4.6 Il convient encore d’examiner la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des

E-4025/2018 Page 11 risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Repu- blikflucht »). A ce sujet, le Tribunal rappelle que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 jan- vier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle me- sure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécu- tion, en cas de retour, pour avoir quitté irrégulièrement le pays. Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Ery- thrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le cons- tat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Ery- thrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d’Erythrée ne peuvent plus être considé- rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires - tel que celui d’avoir fait partie des opposants au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite - qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). En l’occurrence, la recourante n’a jamais exercé une quelconque activité d’opposition au régime. Il ne ressort pas du dossier qu’elle était personnel- lement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ pour une autre raison. Il n’y a donc aucun facteur de nature à la faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanc- tion en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non, question pouvant demeurer indécise). Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit également être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en

E-4025/2018 Page 12 ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali- sée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. Finalement, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'ad- mission provisoire en Suisse de la recourante pour inexigibilité de l'exécu- tion de son renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 27 juin 2018). Le Tribunal n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2, 2009/51 consid. 5.4). 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas d'espèce, notam- ment des problèmes rencontrés lors des auditions, le Tribunal renonce tou- tefois à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

E-4025/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto- nale.

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin

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09.05.2019
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