B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-4021/2020

Arrêt du 26 avril 2021 Composition

Déborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A., né (...), son épouse, B., née le (...), pour eux et leurs enfants, C., née le (...), D., née le (...), et E._______, né le (...), Mongolie, représentés par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi ; décision du SEM du 3 août 2020 / N (...).

E-4021/2020 Page 2 Faits : A. Le (...) 2017, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les recourants) ont déposé des demandes d’asile en Suisse, pour eux et leur enfant. Ils ont produit une copie de leurs passeports délivrés respectivement les (...) et (...) 2017 et le (...). Chacun d’eux comportait un visa Schengen de court séjour délivré par la représentation italienne à Oulan-Bator et valable du (...) 2017 au (...) 2018, ainsi qu’un timbre d'entrée du (...) 2017 de l’aéro- port de F._______ (en Suisse). Entre autres documents, les recourants ont remis leurs billets pour des vols d’Oulan-Bator à G._______ (en Turquie) le (...) 2017, de cette dernière ville à F._______ le (...) 2017, ainsi que d’H._______ (en Suède) à F._______ le (...) 2017. B. En date du 15 janvier 2018, les recourants ont été entendus sommaire- ment, de manière séparée.

Le recourant a déclaré qu’il provenait de la ville d’I._______, dans laquelle il s’était installé avec son épouse et leur enfant en 2013. Depuis le prin- temps de l’an 2016 jusqu’aux environs du 29 juin 2017, il aurait travaillé pour le parti communiste de Mongolie (soit le Parti révolutionnaire du peuple mongol, ci-après : PRPM) dans le cadre de la campagne présiden- tielle de Sainkhuu Ganbaatar. Il aurait disposé de liquidités pour offrir des cadeaux aux habitants de son quartier auprès desquels il aurait été chargé de faire de la propagande. Suite à l’échec du candidat du PRPM à l’élection du 26 juin 2017, les autorités auraient cherché à dénoncer l’illégalité de ces méthodes de propagande eu égard à leur financement contraire au code électoral. Le 28 septembre 2017, le recourant se serait rendu sur convoca- tion au poste de police. Il aurait été placé en garde à vue jusqu’au 2 octobre suivant. Durant celle-ci, il aurait été privé d’une nourriture adéquate et de sommeil. Il aurait été interrogé sur les sources de financement de l’argent distribué durant la campagne présidentielle. Après sa libération, il se serait encore rendu quatre fois au poste de police, sur convocations. En outre, lui et sa famille auraient été importunés à leur domicile par des inconnus. Il aurait même été frappé par ceux-ci et en garderait des douleurs au ni- veau des côtes. De crainte d’une condamnation arbitraire à une peine pri- vative de liberté et d’une nouvelle fausse couche de son épouse en réac- tion à la pression ambiante, il aurait quitté la Mongolie avec celle-ci et leur fille, le (...) 2017, comme le lui auraient conseillé ses parents. Depuis la Suisse où il était arrivé le lendemain, il aurait rendu une visite à un ami en

E-4021/2020 Page 3 Suède. A son retour en Suisse, il aurait jeté son passeport.

Pour sa part, la recourante a déclaré qu’elle était (...) de formation et sans emploi depuis 2010. Depuis 2012 jusqu’à leur départ de Mongolie, elle et son époux auraient logé dans l’appartement qu’ils avaient acheté à I._______. Elle n’aurait jamais exercé d’activité politique. Son époux aurait cessé de travailler en juin 2017 pour se consacrer à la propagande en fa- veur du PRPM dont il aurait été sympathisant depuis ses 18 ans. Fin sep- tembre 2017, il serait réapparu à leur domicile après trois jours d’absence, avec des hématomes. Depuis lors et jusqu’au mois de décembre 2017, des inconnus, qu’elle aurait soupçonné appartenir à un autre parti politique, se seraient souvent introduits chez eux pour parler à son époux. Ils se seraient montrés violents, jetant souvent des objets au sol afin d’inciter son époux à leur parler ; à une occasion, ils auraient même récupéré leur fille à leur insu à la crèche. D’autres fois, elle aurait senti leur présence dans le cou- loir. Son époux lui aurait dit qu’ils en avaient après lui en lien avec l’argent distribué aux électeurs, sans lui confier plus de détails. Il aurait quitté la Mongolie avec elle et leur fille pour fuir cette pression. Son époux aurait jeté leurs passeports à leur retour en Suisse depuis la Suède, où ils avaient rendu visite à un de ses amis. C. Le (...) est née la seconde fille des recourants. D. Le 27 juillet 2018, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière sur les demandes d’asile des recourants et de transfert en Italie. Cette dé- cision a été confirmée, sur recours, par arrêt F-4546/2018 du 16 août 2018 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a été annulée par décision du 31 janvier 2019 du SEM, vu la responsabilité de la Suisse pour l’examen de ces demandes d’asile à l’échéance du délai réglementaire de transfert. E. Le (...) est né le troisième enfant des recourants. F. Les recourants ont été entendus séparément sur leurs motifs d’asile, le 4 février 2020.

E-4021/2020 Page 4 F.a Le recourant a déclaré qu’il était membre du PRPM depuis ses 18 ans. Depuis 2017, il aurait travaillé pour l’administration de l’Association des jeunesses socialistes démocrates auprès du PRPM. Il se serait beaucoup investi dans la campagne en prévision de l’élection présidentielle du 26 juin 2017. Il aurait alors surtout entretenu des contacts avec trois autres membres du PRPM ayant exercé la même fonction que lui dans sa circons- cription et dont il serait sans nouvelles depuis l’échec de leur candidat. Il aurait été responsable d’effectuer les transactions monétaires entre les responsables du parti avec l’argent réservé à la campagne électorale. Se- lon une première version, il aurait eu pour mission de transférer vers d’autres circonscriptions des sacs remplis de liasses de billets dont il lui aurait été interdit de faire le compte. Selon une seconde version, il aurait été chargé de gérer un budget à hauteur de 150 millions de tugriks pour sa circonscription et de transférer le solde vers d’autres circonscriptions. Il au- rait également eu pour tâche de faire de la propagande pour le PRPM en rencontrant les électeurs.

Le (...) 2017, il se serait rendu au poste de la police centrale du départe- ment de (...), sur convocation. Il aurait été placé en garde à vue pendant 72 heures au sous-sol de ce poste de police, dans une cellule étroite, et aurait reçu pour toute nourriture de la soupe très claire. Chaque jour, il au- rait eu un codétenu différent et aurait été intimidé et frappé par le premier des trois. Il aurait été interrogé brièvement par la police au sujet de la pro- venance des fonds pour la campagne électorale, ce sur quoi il n’aurait tou- tefois pas eu d’informations. Ses codétenus lui auraient posé le même genre de questions, de sorte qu’il les aurait soupçonnés d’œuvrer comme informateurs pour la police. A sa sortie du poste de police, il aurait été averti qu’il y serait à nouveau convoqué pour des auditions. Il l’aurait effective- ment été à quatre reprises. Il aurait porté plainte dès lors que sa première audition ne justifiait à son avis pas une garde à vue de trois jours. Sa plainte n’aurait pas abouti à un dédommagement puisque sa garde à vue suite à sa présentation, sur convocation, au poste de police n’aurait pas excédé le délai légal.

A une occasion, à la fin du mois d’octobre 2017, trois hommes portant des cagoules seraient entrés de force dans son appartement. Ils l’auraient questionné sous les coups sur le financement de l’élection présidentielle et la distribution de cadeaux aux électeurs. Ils lui auraient demandé de s’ex- primer dans les médias à ce sujet en échange d’informations complémen- taires et de leur protection. Le recourant aurait suspecté ces hommes d’ap-

E-4021/2020 Page 5 partenir soit à la police soit à un parti politique désireux d’amoindrir la po- pularité du PRPM. Il aurait porté plainte contre ces personnes, sans résul- tat. Par la suite, il aurait fait l’objet d’une surveillance par des personnes postées au rez-de-chaussée de son immeuble. Il aurait appris de son épouse que l’une d’elles avait demandé à lui parler.

Après son départ, le (...) 2017, de Mongolie, des inconnus auraient télé- phoné à ses frères et sœurs pour leur demander où il séjournait. Ses pa- rents lui auraient en outre fait part du passage de voitures inhabituelles dans leur quartier.

En cas de retour en Mongolie, il risquerait d’être confronté aux mêmes pro- blèmes, étant donné que la date des prochaines élections approchait et qu’il serait amené, par la force des choses, à être actif en vue de celles-ci.

Il a encore indiqué suivre une psychothérapie et un traitement psychotrope. F.b La recourante a déclaré que, malgré une opération de décompression du nerf rachidien en octobre 2019, elle n’avait pas encore récupéré inté- gralement l’usage de sa jambe droite. Depuis le 7 janvier 2020, elle vivait séparément de son époux, avec leurs enfants. Sa fille aînée serait instable psychologiquement en raison des nombreux changements d’environne- ment depuis sa naissance et serait suivie par un éducateur qui aurait eu l’intention de la faire suivre par un pédiatre.

Elle aurait quitté la Mongolie en raison des problèmes rencontrés par son époux après l’élection présidentielle du 26 juin 2017. Celui-ci aurait reçu la visite à leur domicile de deux à trois inconnus agressifs, puis fait l’objet d’une surveillance par des hommes postés au bas de leur immeuble. Bien que son époux ait démenti, elle se douterait que les problèmes de celui-ci étaient liés à la distribution importante d’argent aux électeurs par le PRPM, dénoncée dans les médias.

Invitée par l’auditrice à s’exprimer sur les circonstances précises de l’épi- sode de l’enlèvement de sa fille, la recourante a déclaré qu’un jour, elle n’avait pas retrouvé sa fille à la crèche, parce que celle-ci avait été enlevée par un inconnu qui s’était fait passer auprès de la maîtresse pour un membre de la famille, qu’elle avait alors cherché son enfant, qu’elle l’avait vue avec cet inconnu et qu’elle la lui avait reprise. Elle a affirmé que des troubles mnésiques liés à la prise de médicaments hypnotiques et antal-

E-4021/2020 Page 6 giques l’empêchaient de se souvenir comment et où elle avait alors récu- péré sa fille et qu’elle ne pensait pas avoir porté plainte après cet évène- ment. G. G.a A l’invitation du SEM, la recourante a produit : – les attestations des 13 août, 15, 17 et 21 octobre et 28 novembre 2019 et du 27 janvier 2020 de spécialistes en neurologie dont il ressort, en substance, qu’en raison de la chronicité d’une lombosciatalgie nonobs- tant une infiltration, elle a bénéficié, le 18 octobre 2019, d’une interven- tion chirurgicale (herniectomie et foraminotomie) qui s’est déroulée sans complication et qui a conduit à une nette amélioration des troubles sensitifs du membre inférieur droit avec un potentiel de récupération ultérieure du léger déficit à droite et qu’en dernier lieu, lui avaient été prescrites neuf séances supplémentaires de physiothérapie, sans né- cessité d’un nouveau rendez-vous en neurologie ; – l’attestation du 23 juin 2020 du Dr J._______, spécialiste en médecine générale, dont il ressort qu’elle était atteinte d’une radiculopathie lom- baire chronique avec hémisyndrome sensitif à droite et d’un état dé- pressif réactionnel aux douleurs, qu’elle était traitée par antidépresseur (Prégabaline) et que devaient encore être entrepris un suivi neurolo- gique et des séances de physiothérapie, voire un suivi psychiatrique ; – le rapport psychiatrique du 1 er juillet 2020, dont il ressort qu’elle béné- ficiait depuis le 13 novembre 2019 au centre (...) d’un suivi psychia- trique et psychothérapeutique intégré et d’un traitement médicamen- teux (Relaxane) en réserve, que lui étaient diagnostiqués des troubles de l’adaptation (CIM-10 F43.2) complétés par un facteur influant sur l’état de santé (difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le par- tenaire [Z63.0]), que ses troubles psychiques étaient réactionnels à ses douleurs dorsales persistantes malgré l’opération du 18 octobre 2019 et à des conflits conjugaux récurrents, qu’ils étaient en voie d’amélio- ration depuis le début du suivi psychiatrique et que la recourante vivait à nouveau en ménage commun avec son époux, bien qu’elle ne com- muniquait plus avec lui depuis le 15 juin 2020 en conséquence d’une nouvelle dispute. G.b A l’invitation du SEM, le recourant a produit :

E-4021/2020 Page 7 – l’attestation du 24 juin 2020 du Dr J._______, dont il ressort qu’il béné- ficiait d’un suivi psychiatrique adapté au centre des (...) en raison d’un « état dépressif post-traumatique » ; – le rapport psychiatrique du 29 juin 2020, dont il ressort qu’il bénéficiait depuis le 5 novembre 2019 au centre des (...) d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison d’une séance bimensuelle et d’un traitement antidépresseur et hypnotique, que lui était diagnostiqué un épisode dépressif moyen (F32.1) complété par un facteur influant sur l’état de santé (difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire [Z63.0]), qu’une décompensation dépressive sévère était pronostiquée sans traitement et que l’évolution était marquée par un état psychique fluctuant, en lien avec les conflits conjugaux persistants. Il ressort de l’anamnèse que ceux-ci, bien que préexistants à l’arrivée du couple en Suisse, s’étaient exacerbés depuis lors ; le recourant rap- portait avoir éprouvé des difficultés à répondre aux demandes inces- santes de ses enfants comme s’il était leur mère ensuite de l’incapacité de celle-ci à les prendre en charge après son opération et se trouver avec elle dans une dynamique de haine et de violence verbale en rai- son des provocations qu’il lui imputait. G.c Les recourants n’ont donné aucune suite à l’invitation du SEM du 5 juin 2020 de produire un rapport médical concernant leur fille aînée. H. Par décision du 3 août 2020, le SEM « n’est pas entré en matière » sur les demandes d’asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse avec leurs enfants et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Le SEM a relevé que le recourant ne représentait pas « un danger » pour les autorités mongoles puisqu’il avait été libéré sans condition au terme du délai légal de garde à vue, ainsi qu’après chacune des quatre auditions suivantes, qu’il n’avait plus été actif pour le PRPM depuis le 29 juin 2017, qu’aucun poste à responsabilité ne lui avait été confié au sein du PRPM et qu’il ignorait la plupart des détails de l’organisation et du financement de celui-ci. Il a relevé qu’il n’était pas crédible que les autorités aient considéré le recourant comme digne d’intérêt au point de faire appel à des hommes de main pour s’introduire de force chez lui et le frapper, puis l’intimider, puisque celui-ci avait montré sa volonté de collaborer en donnant suite à toutes les convocations. Il a mis en évidence que les allégations de celui- ci étaient de surcroît divergentes sur l’instigateur de cette visite domiciliaire

E-4021/2020 Page 8 et des intimidations ultérieures, puisqu’il avait imputé ces actions tantôt aux autorités, tantôt à un parti concurrent désireux d’en faire un lanceur d’alerte. Il a ajouté que le recourant n’aurait pas pu se voir délivrer un pas- seport par les autorités mongoles peu avant son départ s’il avait été dans leur collimateur. Il a estimé que les allégations relatives au dépôt de plaintes, aux appels téléphoniques à ses frères et sœurs et au passage de voitures inhabituelles dans le quartier d’habitation de ses parents étaient tardives et, partant, avancées pour les besoins de la cause. Il a relevé que, pour ces raisons, les motifs d’asile du recourant et ceux connexes de son épouse n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi et que ceux- ci n’avaient pas démontré la forte probabilité d’être exposés, dans un proche avenir, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Il a conclu de ce qui précède qu’il n’existait pas, dans le cas d’espèce, d’indices de persé- cution permettant de renverser la « présomption de sécurité contre des persécution » rattachée à la provenance des recourants d’un pays d’ori- gine libre de persécution au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi et que leurs demandes d’asile devaient par conséquent être rejetées.

Le SEM a également considéré que l’exécution du renvoi des recourants avec leurs enfants était licite, raisonnablement exigible et possible. En par- ticulier, il a indiqué que les recourants pourraient poursuivre leur thérapie pour leurs troubles psychiques dans leur ville d’origine, I., et qu’aucun d’eux n’était atteint d’une maladie grave au point de mettre con- crètement sa vie en danger à son retour en Mongolie. Il a relevé, comme atouts à leur réinstallation à I., la formation de degré tertiaire et les expériences professionnelles de chacun d’eux et la présence sur place de membres de leurs familles respectives à même de leur apporter du soutien. I. Par acte du 11 août 2020, les recourants, agissant en leurs propres noms, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Ils ont conclu à son annulation et, principalement, à l'entrée en matière sur leurs de- mandes d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale.

Invoquant une violation de leur droit d’être entendus, les recourants repro- chent au SEM de n’avoir pas « fait une instruction approfondie de [leur] dossier » et d’avoir « refusé d’examiner de manière approfondie [leurs] mo- tifs d’asile » sous prétexte de l’absence d’indices de persécution. De

E-4021/2020 Page 9 même, ils lui reprochent l’absence d’instruction en vue de la prise en con- sidération de l’intérêt supérieur de leurs enfants et l’absence d’une motiva- tion à ce sujet dans la décision d’exécution du renvoi entreprise. Ils invo- quent également une violation des art. 3 et 7 LAsi. Ils font à ce titre valoir, en substance, que le SEM ne pouvait pas nier l’existence d’indices de per- sécution tout en admettant la vraisemblance de la garde à vue et des quatre auditions ultérieures au poste de police. Ils ajoutent que, contraire- ment à l’opinion du SEM, c’était précisément parce que le recourant n’était pas un membre connu du parti de l’opposition que les autorités mongoles avaient osé s’en prendre à lui et le traiter comme un criminel. Ils expliquent l’absence de mention par le recourant du dépôt de plaintes lors de sa pre- mière audition par les exigences de concision imposées lors de celle-ci et l’absence de questions de l’auditrice à ce sujet. Ils soutiennent que le re- courant a été victime d’une persécution pour des motifs politiques avant son départ de Mongolie et qu’en cas de retour dans ce pays, il serait re- placé sous la pression des autorités désormais également susceptibles de le soupçonner d’avoir agi à leur encontre à l’étranger.

A leur sens, l’exécution du renvoi de leur famille en Mongolie est illicite en raison du risque pour le recourant d’y être exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH et l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture). Ils font enfin valoir que l’exécution du renvoi est inexigible, eu égard à leur vulnérabilité sur le plan médical, aux répercussions négatives sur l’état de santé mentale de leurs enfants en bas âge et à l’intérêt supérieur de ceux-ci consacré par l’art. 3 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) s’opposant à ce qu’ils soient arrachés de leur « milieu social ». J. Dans le délai imparti aux recourants par ordonnance du 20 août 2020, Ga- briella Tau, juriste auprès de Caritas Suisse, a transmis au Tribunal, par courrier du 1 er septembre 2020, la procuration signée le même jour par les recourants, ainsi qu’une attestation d’(...) du 27 août 2020 relative à la dé- pendance de ceux-ci de l’aide sociale.

K. Par décision incidente du 9 septembre 2020, la juge instructeur a admis la

E-4021/2020 Page 10 demande d’assistance judiciaire totale, a désigné Gabriella Tau, juriste au- près de Caritas Suisse, comme mandataire d’office et a imparti aux recou- rants un délai au 24 septembre 2020 pour produire un éventuel complé- ment à leur recours, les avisant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier. A la demande de ceux-ci, elle a ultérieurement prolongé ce délai au 12 octobre 2020. L. Par mémoire complémentaire du 13 octobre 2020, les recourants maintien- nent pour l’essentiel les arguments de leur recours. M. Dans sa réponse du 21 octobre 2020, le SEM a conclu au rejet du recours. Il rappelle que la prise en charge médicale des recourants, si elle s’avère nécessaire, peut être assurée dans leur pays d’origine, spécialement à I._______. Il indique ensuite que les enfants des recourants se trouvent tous les trois à un âge de leur développement où les relations essentielles se vivent principalement dans le giron familial et où ils ne présentent pas une assimilation à la culture et aux valeurs suisses telle que l’exécution de leur renvoi en deviendrait inexigible ou illicite. N. Dans leur réplique du 11 novembre 2020, les recourants font valoir que le SEM aurait dû entrer en matière sur leur demande d’asile, vu la présence d’indices de persécution établis à suffisance, et compléter l’instruction par une enquête d’ambassade sur la personne du recourant. Ils demandent au Tribunal de reporter son jugement jusqu’à la production d’une attestation du PRPM quant à l’engagement du recourant. Ils reprochent au SEM de n’avoir pas pris en considération leur grande vulnérabilité psychique, de s’être fondé sur le seul âge de leurs enfants pour nier toute mise en danger concrète de ceux-ci en cas d’exécution de leur renvoi en Mongolie et de n’avoir ainsi ni procédé à la pondération de l’ensemble des critères juris- prudentiels relatifs à l’art. 3 CDE ni véritablement examiné l’effet du renvoi de leur famille sur la santé et le développement de leurs enfants. O. Par ordonnance du 27 novembre 2020, la juge instructeur a imparti aux recourants le délai légal de 30 jours dès notification pour produire l’attes- tation annoncée du PRPM et les a avertis qu’à défaut de production de cette attestation dans le délai imparti, il serait statué en l’état du dossier.

E-4021/2020 Page 11 Le 30 décembre 2020, les recourants ont demandé une prolongation de 30 jours de ce délai. Faisant application de l’art. 22 al. 1 PA, la juge instruc- teur a rejeté cette demande, par ordonnance du 6 janvier 2021, tout en précisant qu’il pourrait, le cas échéant, être tenu compte d’une telle attes- tation produite tardivement. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci- sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en- trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con- testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc com- pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des disposi- tions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2016 3101]). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 2 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op- portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E-4021/2020 Page 12 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient d’examiner les griefs formels de violation du droit d’être entendu. 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'atta- quer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l’obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédé- ral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107). Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la mo- tivation retenue est erronée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 2.3 Les recourants soutiennent que le SEM a violé leur droit d’être enten- dus en raison d’une instruction et d’un examen insuffisamment approfondis de leurs motifs de protection sous prétexte de l’absence d’indices de per- sécution. Ce faisant, ils perdent de vue que le SEM a procédé à un examen matériel des questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile (cf. consid. 4 ci-après) et, surtout, que, même s’il avait omis de procéder à cet examen matériel, il se serait agi d’une violation des art. 3 et 7 LAsi, mais non d’une violation du droit d’être entendu ni d’un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents. 2.4 Les recourants reprochent également au SEM de n’avoir pas motivé la décision d’exécution du renvoi au regard de l’intérêt supérieur de leurs en- fants. Toutefois, vu l’absence d’éléments factuels concrets susceptibles de faire admettre une forte intégration de ces enfants en Suisse et un déraci- nement correspondant de ceux-ci d’avec leur pays d’origine, le SEM n’était pas tenu de motiver plus avant sa décision d’exécution du renvoi.

E-4021/2020 Page 13 2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés de violation du droit d’être entendu sont infondés. 3. Les griefs encore soulevés d’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents sont eux aussi infondés. En effet, les recourants omettent de préciser quel(s) fait(s) pertinent(s) concernant le recourant, la représenta- tion suisse en Mongolie aurait dû ou devrait à leur avis être appelée par le SEM à vérifier. Ils omettent également d’indiquer le(s) fait(s) pertinent(s) concernant leurs enfants dont la preuve aurait à leur avis encore dû être rapportée par le SEM. Dans ce contexte, le Tribunal retient que des me- sures d’instruction supplémentaires ne se justifient pas. 4. 4.1 Les recourants soutiennent ensuite que le SEM aurait dû entrer en ma- tière sur leurs demandes d’asile et procéder à un examen matériel de celles-ci.

Il convient d’emblée de relever que si le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée fait effectivement mention du refus d’entrer en matière, tel n’est pas le cas des considérants, dont il ressort que le SEM a rejeté les de- mandes. 4.2 4.2.1 La Mongolie est inscrite sur la liste des Etats d'origine ou de prove- nance sûrs soit exempts de persécutions (« safe country ») au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. art. 2 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] et son annexe 2). 4.2.2 La provenance d’un requérant d’asile d’un pays d’origine ou de pro- venance sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi n’est plus un motif de non- entrée en matière sur la demande d’asile depuis l’abrogation, avec effet au 1 er février 2014, de l’ancien art. 34 al. 1 LAsi. Cette ancienne disposition était ainsi libellée : « Si le requérant vient d’un Etat où il ne risque pas d’être persécuté, au sens de l’art. 6a, al. 2, let. a, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution. » 4.3 En l’occurrence, le SEM n’a à juste titre pas fait application de cet an- cien art. 34 al. 1 LAsi dont il n’a fait nulle mention dans sa décision. Il est patent à la lecture des considérants topiques de sa décision (soit le chap. II

E-4021/2020 Page 14 en p. 3 ss de celle-ci) qu’il comprend l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, dans le sens qu’il doit rejeter les demandes d’asile des ressortissants d’un pays d’origine désigné, par le Conseil fédéral, comme exempt de persécution en applica- tion de cette disposition, à moins qu’il n’existe des « indices de persécu- tion » permettant de renverser la « présomption de sécurité contre des per- sécutions » qui est rattachée à cette désignation. Il appert également de ces considérants qu’il a de toute évidence procédé à un examen matériel des questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile en application des art. 3 et 7 LAsi et qu’il a énoncé expressément qu’il rejetait les demandes d’asile. Le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée de non-entrée en matière sur les demandes d’asile est donc en contradiction flagrante avec cet exposé des motifs. L’erreur de rédaction de ce chiffre 1 est à ce point évidente à la lecture des considérants de ladite décision qu’elle ne relève en rien de l’interprétation. S’agissant ainsi d’une inadvertance manifeste, rien n’empêche le Tribunal qui la constate de pro- céder lui-même à une rectification d’office, sans qu’il ne soit tenu de ren- voyer la cause au SEM pour qu’il rectifie sa décision, dont la substance n’est pas modifiée (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt du TAF A-2375/2018 du 11 avril 2019 consid. 7.2 ; ATF 119 Ib 366 consid. 2 ; 99 V 64 consid. 2 ; voir aussi arrêt du TAF E-6112/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1 ; ATF 142 IV 281 consid. 1.3). Au vu de l’examen matériel opéré par le SEM et des griefs soulevés par les recourants sur le fond de l’affaire assortis de con- clusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, la rectification envisagée du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée n’affecte pas le droit d’être entendu de ceux-ci, puisqu’ils se sont exprimés sur tous les éléments pertinents avant le présent prononcé (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3 ; voir aussi arrêt du TAF E-6112/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1). 4.4 Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif de la décision atta- quée doit être rectifié en ce sens que la qualité de réfugié n’est pas recon- nue aux recourants et que leurs demandes d’asile sont rejetées. Demeure réservé l’examen ci-après de la question du bien-fondé de la décision sur ces points.

Par conséquent, la conclusion tendant au renvoi de l’affaire au SEM pour qu’il examine les demandes d’asile au fond devient, dans la mesure où elle est recevable, sans objet.

E-4021/2020 Page 15 5. 5.1 Il convient d’examiner le bien-fondé de la décision du SEM ainsi recti- fiée de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet des demandes d’asile. 5.2 5.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1 ère phr. LAsi). 5.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute- ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal- sifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 5.3 5.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen- tiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel- lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con- cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors- que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-

E-4021/2020 Page 16 core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip- tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba- bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter- minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai- semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 5.3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à- dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément ob- jectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem- blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con- sid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 5.3.3 Une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui impu- tant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sé- vère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légi- times – à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 con- sid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). 5.4 En l’occurrence, il s’agit d’abord de se pencher sur la question de la pertinence au sens de l’art. 3 LAsi des allégations du recourant relatives à sa garde à vue, à ses quatre auditions ultérieures par la police et à sa crainte d’une condamnation arbitraire à une peine privative de liberté. 5.4.1 Les allégations du recourant quant à sa garde à vue de trois jours ne sont pas décisives au regard de l’art. 3 LAsi. En effet, une telle privation de liberté de courte durée ne justifie pas en elle-même la reconnaissance de la qualité de réfugié, faute d’intensité suffisante de ce préjudice. En outre,

E-4021/2020 Page 17 le recourant, même s’il s’est plaint des conditions de vie difficiles durant sa garde à vue, ne parvient pas à rendre vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il a subi durant celle-ci des mauvais traitements imputables aux autorités. Il convient de constater qu’il n’a pas allégué avoir dénoncé à celles-ci, en vain, le comportement violent de son premier codétenu et que son affirmation selon laquelle celui-ci était un informateur de la police re- lève de la pure hypothèse. 5.4.2 Les allégations du recourant sur ses quatre auditions ultérieures sur convocations ne sont pas non plus décisives au regard de l’art. 3 LAsi, vu la faible intensité de ces restrictions de liberté. 5.4.3 En outre et surtout, il est notoire qu’une enquête de police a été me- née à compter du 21 juin 2017 sur l’acceptation illicite par le candidat du PRPM, Sainkhuu Ganbaatar, de fonds de campagne d’une organisation religieuse étrangère (cf. OFFICE FOR DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS, Mongolia, Presidential Election, 26 June and 7 July 2017, OSCE/ODIHR Limited Election Observation Mission, Final Report, 27 oc- tobre 2017, p. 21 ; US DEPARTMENT OF STATE, Country Report on Human Rights Practices 2017 – Mongolia, 20 avril 2018). Il est également notoire que cette élection présidentielle à deux tours de 2017 a donné lieu à de nombreuses dénonciations auprès de la police d’achats de votes, spécia- lement pour ce qui concerne le candidat du Parti démocrate (cf. OFFICE FOR DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS, op. cit., p. 1, 3, 14 et 21). Dans ce contexte d’une source illicite de financement de la campagne du candidat du PRMP à l’élection présidentielle de juin 2017 et de corrup- tion électorale et compte tenu des allégations du recourant relatives à la distribution de cadeaux aux électeurs, celui-ci n’apporte aucun commen- cement de preuve que la garde à vue et les quatre interrogatoires de police ultérieurs au sujet de la provenance des fonds destinés à cette campagne électorale et de leur utilisation étaient des mesures de police illégitimes, ciblées contre lui en raison de ses convictions politiques. Dans la même logique, il n’y a pas de faisceau d’indices concrets et convergents permet- tant d’admettre qu’il nourrit une crainte objectivement fondée d’être ex- posé, à son retour en Mongolie, à des mesures étatiques pertinentes en matière d'asile. 5.4.4 Au vu de ce qui précède, point n’est besoin d’examiner plus avant la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi des allégations du recourant rela- tives à sa garde à vue et aux quatre interrogatoires de police ultérieurs.

E-4021/2020 Page 18 Cette garde à vue et ces interrogatoires de police ne peuvent pas être qua- lifiés de persécution au sens de l’art. 3 LAsi et le recourant ne nourrit pas de crainte objectivement fondée au sens de cette disposition d’être exposé, à son retour en Mongolie, à des mesures étatiques pertinentes en matière d’asile. 5.5 Il s’agit ensuite d’examiner la question de la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi des allégations des recourants sur l’intrusion en octobre 2017 de trois inconnus à leur domicile, sur l’usage de la violence par ceux-ci à l’encontre du recourant pour lui soutirer des informations sur la campagne présidentielle de juin – juillet 2017 et pour l’inciter à révéler celles-ci aux médias et sur la surveillance dont celui-ci a ensuite fait l’objet. 5.5.1 Les déclarations de la recourante sur la fréquence de l’intrusion d’in- connus à son domicile sont diamétralement opposées d’une audition à l’autre (selon la première version : plusieurs fois, si souvent qu’elle ne pou- vait chiffrer le nombre de fois où elle leur avait parlé [cf. p.-v. de son audi- tion du 15.1.2018 ch. 7.01 et 7.02 ; selon la seconde version : à une seule occasion [cf. p.-v. de son audition du 4.2.2020 rép. 48 et 55 s.]). De sur- croît, lors de sa seconde audition, elle a omis de mentionner spontanément l’enlèvement de sa fille par ces inconnus et s’est montrée incapable de parler en détail de cet évènement en réponse aux questions ciblées de l’auditrice. Ces éléments donnent l’impression que son récit a été construit pour les besoins de la cause. 5.5.2 A cela s’ajoute que les allégations du recourant sur les revendications de ses agresseurs lors de leur intrusion à son domicile sont imprécises, sinon évasives (cf. p.-v. de son audition du 4.2.2020 rép. 64 – 72). De plus, celles sur les tâches de gestion financière exercées à titre professionnel pour le PRMP sont vagues, dénuées de clarté et incohérentes (cf. p.-v. de son audition du 4.2.2020 rép. 40 et 46 – 50). Partant, il ne parvient pas à rendre crédible qu’il a été ciblé par des inconnus pour révéler dans les mé- dias des informations confidentielles sur le financement des élections. Ses déclarations relatives à sa plainte à la police contre ses agresseurs sont décousues et dénuées des détails significatifs d’une expérience vécue (cf. p.-v. de l’audition du recourant du 4.2.2020 rép. 67 – 70 et 79 – 81). Celles sur le guet mené par la suite et jusqu’à son départ du pays, soit pendant un mois et demi, par des inconnus au rez-de-chaussée de son immeuble ne sont pas crédibles, puisqu’un tel guet s’avérait pas définition en soi impropre à lui soutirer des informations. Enfin, ses hypothèses bi- naires sur l’entité à l’origine de l’intrusion de ces inconnus à son domicile

E-4021/2020 Page 19 et de cette surveillance (la police ou, selon la seconde version, un parti politique opposé au sien) contribuent également à jeter le discrédit sur son récit. D’ailleurs, son départ de Mongolie par voie aéroportuaire, muni du passeport qui lui avait été délivré (...) mois auparavant, tend à démontrer qu’il n’avait pas été placé sous surveillance par les autorités mongoles. 5.5.3 Au vu de ce qui précède, les allégations des recourants quant aux problèmes rencontrés avec des inconnus durant le second semestre de l’an 2017 ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 5.6 En conclusion, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi l’exposition d’eux-mêmes ou de leur fille aînée à une persé- cution au sens de l’art. 3 LAsi avant leur départ de Mongolie. Ils n’ont pas non plus rendu vraisemblable qu’ils nourrissent une crainte objectivement fondée qu’eux-mêmes ou leurs enfants soient exposés à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi à leur retour au pays. 5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais- sance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile, doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exé- cution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 in initio LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. Partant, le recours est rejeté sur ce point également. 7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI auquel renvoie l’art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expul- sion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite (cf. consid. 8), raisonnablement exigible (cf. consid. 9) et possible (cf. con- sid. 10).

E-4021/2020 Page 20 8. 8.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re- foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant dé- montrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 Conv. torture. 8.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu vraisem- blable qu'eux-mêmes ou leurs enfants seraient, en cas de retour en Mon- golie, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH.

Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une ex- trême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement pro- bable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposi- tion en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).

E-4021/2020 Page 21 8.4 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 5), les re- courants n’ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux ou leurs enfants un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d’une peine ou d'un traitement inhu- main ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. A noter encore qu’aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'en cas de renvoi en Mongolie, le recourant courrait personnellement un risque réel de subir un déni de justice flagrant au sens de l’art. 6 CEDH (cf. CourEDH, arrêt en l’affaire Othman [Abu Qatada] c. Royaume-Uni du 17 janvier 2012, 8139/09, par. 258 - 262). 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse re- levant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio- lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua- lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra- lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re- cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel- raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re- vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant

E-4021/2020 Page 22 leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécu- tion de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette rai- son, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances indivi- duelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). De même, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d’admettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.). 9.3 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son sé- jour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'en- gagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respecti- vement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du dé- veloppement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considéra- tion non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations so- ciales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme con- séquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) rési- dence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt su- périeur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 9.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).

E-4021/2020 Page 23 9.5 La Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'exis- tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.6 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants ou de leurs enfants.

En effet, les atouts à leur réinstallation à I._______ relevés par le SEM (cf. Faits, let. K) n’ont pas été contestés par les recourants, de sorte que le Tribunal les fait siens.

En outre, la recourante a bénéficié d’une opération d’une hernie le 18 oc- tobre 2019. Vu l’attestation médicale du 27 janvier 2020 relative à la fin de son suivi neurologique, elle n’a pas établi nécessiter à ce jour encore des soins médicaux pour cette problématique, étant remarqué que l’attestation de son médecin généraliste du 23 juin 2020 n’est à ce sujet pas suffisam- ment précise pour être probante et que le rapport psychiatrique du 1 er juillet 2020 ne fait pas état (sous « traitement actuel ») d’un suivi neurologique alors en cours (cf. Faits, let. J.a).

Il est en revanche établi que chacun des recourants nécessite des soins de santé mentale ; sont diagnostiqués à la recourante des troubles de l’adaptation (F43.2) et au recourant un épisode dépressif moyen (F32.1), diagnostics complétés par un facteur influant sur l’état de santé (difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire [Z63.0]).

Comme l’a indiqué le SEM, aucun des recourants n’a établi être atteint de troubles de santé à ce point graves qu’ils seraient, en cas de retour dans son pays d’origine, de nature à l’exposer de manière imminente à une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale, au sens qu’en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). En outre, comme le SEM l’a également indiqué, en cas de besoin, des soins essentiels sont disponibles à I._______ pour les troubles psychiques de la lignée dépressive.

Enfin, les recourants se prévalent en vain de l’intérêt supérieur de leurs enfants pour conclure à l’octroi à leur famille d’une admission provisoire. Pour aucun de ces trois enfants âgés respectivement de (...), (...) et (...),

E-4021/2020 Page 24 il n’y a de raison d’admettre une forte intégration en Suisse avec pour con- séquence un déracinement d’avec leur pays d’origine. Ils sont tous trois à un âge où ils dépendent encore fortement de leurs parents et peuvent en- core s’adapter à un changement d’environnement. L’argument des recou- rants quant à leur grande vulnérabilité psychique et aux répercussions po- tentielles en cas d’exécution du renvoi sur l’état de santé mentale et le dé- veloppement de leurs enfants n’est pas décisif. En effet, ils n’ont pas établi que l’un ou l’autre de leurs enfants nécessite un suivi médical en raison de troubles psychiques. Le Tribunal relève encore qu’il ressort des rapports psychiatriques des 29 juin et 1 er juillet 2020 (cf. Faits, let. J.a et J.b) que les troubles psychiques que présentent les recourants sont pour grande partie réactionnels à la récurrence de leurs conflits conjugaux, exacerbés depuis leur arrivée en Suisse. Dès lors, ceux-ci ne sauraient prétendre que l’ad- mission provisoire est une mesure efficace pour mettre leurs trois enfants à l’abri d’éventuelles inquiétudes face à la répétition de tels conflits. 9.7 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 10. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour ren- trer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse avec leurs enfants. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également pos- sible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est conforme aux disposi- tions légales. Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ce point et la décision ordonnant l’exécution du renvoi être confirmée. 12. Il est statué sans frais, la demande de dispense de leur paiement ayant été admise par décision incidente du 9 septembre 2020. 13. Les recourants ayant succombé dans leurs conclusions, le Tribunal doit verser à la mandataire d’office une indemnité à titre d'honoraires et de dé- bours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. art. 65 al. 2 PA, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l’art. 12 FITAF). En l’absence de

E-4021/2020 Page 25 production d’un décompte de prestations, l’indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Elle est arrêtée à 871 francs (TVA comprise).

(dispositif : page suivante)

E-4021/2020 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du SEM du 3 août 2020 est rectifié en ce sens que la qualité de réfugié n’est pas reconnue aux recourants et que leurs demandes d’asile sont rejetées. 2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et n’est pas devenu sans objet. 3. Il est statué sans frais. 4. Une indemnité de 871 francs est allouée à Gabriella Tau à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

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26.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026