B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3958/2011
A r r ê t d u 23 o c t obre 2 0 12 Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Jean-Pierre Monnet, juges, Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Irak, (...), requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 mai 2011 / E-2915/2010.
E-3958/2011 Page 2 Faits : A. A.a. Le 3 novembre 2008, l'intéressé, ressortissant irakien d'ethnie kurde (...) et de confession musulmane sunnite, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a indiqué être né et avoir vécu à B., ville sise dans la province de Ninawa, au nord de Mossoul, et il a invoqué les conditions de vie difficiles qui y règnent. Il ressort d'une analyse Lingua, menée le 2 décembre 2008 et faisant l'objet d'un rapport du 26 janvier 2009, que l'intéressé a très probablement été socialisé dans la province de Dohuk, mais certainement pas à B., ce qu'il a contesté. En juillet 2009, le requérant a déposé une carte d'identité, dont une analyse interne de l'ODM a révélé des éléments de falsification; l'intéressé a affirmé l'avoir obtenue légalement auprès des autorités compétentes de son pays. A.b. Par décision du 24 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. L'office a estimé que le requérant provenait en réalité de l'une des trois provinces du Nord de l'Irak (Dohuk, Erbil, et Sulaymania) et non de celle de Ninawa. B. B.a. Par recours du 26 avril 2010, l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a répété être originaire de la ville de B., où ses proches habitaient toujours. B.b. Le recours a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 31 mai 2011 (réf. E-2915/2010). Le Tribunal a considéré que l'intéressé avait quitté son pays uniquement pour des motifs économiques et que l'ODM lui avait donc à juste titre dénié la qualité de réfugié et refusé l'asile. Se référant aux résultats de l'analyse de la carte d'identité produite et aux conclusions de l'analyste Lingua, le Tribunal a conclu que l'intéressé n'avait pas été socialisé à B., mais dans l'une des trois provinces autonomes kurdes du Nord de l'Irak, vers lesquelles l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/5 consid. 7.5).
E-3958/2011 Page 3 C. Par acte du 11 juillet 2011, remis à la poste le 13 juillet 2011, le requérant a demandé la révision de l’arrêt rendu par le Tribunal le 31 mai 2011. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Il a produit un relevé des émoluments d'eaux de la région de B._______ pour la période du 1 er juin 2010 au 31 mars 2011, ainsi qu'un acte de dévolution successorale du 31 mai 2004, dont une copie conforme a été établie le 16 février 2009. Ces documents concernant son père, produits en copie et accompagnés d'une traduction, permettraient d'établir que l'intéressé a vécu au domicile familial à B._______ avant son départ du pays. D. Par décision incidente du 15 juillet 2011, le juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi du requérant à titre de mesures superprovisionnelles. E. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit 1. 1.1. Le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que ni la LTAF ni la LTF applicable par renvoi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF). 1.2. Ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF) et le délai (art. 124 LTF) prescrits par la loi, ladite demande est recevable.
E-3958/2011 Page 4 2. 2.1. Aux termes de l’art. 123 al. 2 LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt. 2.2. Les nouveaux moyens de preuve peuvent se référer à un fait pertinent déjà allégué pendant la procédure de recours, mais qui n'avait pas été rendu vraisemblable alors. Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833 p. 392). 2.3. En revanche, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à supprimer une erreur de droit, bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697 s. p. 1692 s.). En effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 110 V 138 consid. 2). 2.4. Enfin, la LTF n'autorise la révision que si le requérant a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux
E-3958/2011 Page 5 pour réunir tous les faits et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4706 p. 1695 s.). 3. S'agissant de l'asile, il est rappelé que l'ODM avait considéré que les conditions de vie difficiles invoquées par l'intéressé ne constituaient pas un motif de persécution au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ce que le Tribunal a confirmé dans son arrêt du 31 mai 2011. Le requérant n'a invoqué aucun motif de révision relatif au rejet de sa demande d'asile. Dès lors, la demande de révision, en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile est irrecevable. 4. 4.1. Dans son arrêt E-2915/2010 précité (consid. 6.1.4 in fine), le Tribunal a considéré que la carte d'identité produite n'était pas authentique et que le requérant avait été socialisé dans l'une des trois provinces du Nord de l'Irak, plus particulièrement à Dohuk. 4.2. Le requérant tente d'établir qu'il est originaire de B.. Il a produit à cet effet un relevé des émoluments d'eaux de la région de B., ainsi qu'un acte de dévolution successorale. 4.3. Le Tribunal estime tout d'abord que le requérant aurait pu, en usant de toute la diligence requise, produire les moyens de preuve susmentionnés au cours de la procédure précédente. En effet, l'acte de dévolution successorale date du 31 mai 2004 et une copie conforme a été établie le 16 février 2009; l'intéressé aurait donc pu déposer ce document avant la clôture de la procédure précédente. Le relevé des émoluments d'eaux produit concerne la période du 1 er juin 2010 au 31 mars 2011. Or l'intéressé a déclaré avoir vécu avec ses parents depuis sa naissance au même endroit et aurait donc pu déposer, s'il l'estimait nécessaire, des relevés d'émoluments d'eaux antérieurs, puisqu'il savait, depuis l'audition fédérale du 19 juin 2009 déjà, que son lieu de provenance était mis en doute. Partant, le Tribunal estime que ces moyens de preuve ont été produits tardivement. Pour le surplus, ces moyens n'ont aucune valeur probante, dès lors qu'il s'agit de simples photocopies de mauvaise qualité. De plus, ils
E-3958/2011 Page 6 n'apparaissent pas déterminants, puisqu'ils n'établissent pas que l'intéressé est originaire et a vécu à B._______ avant son départ du pays. Ces pièces concernent le père de l'intéressé, qui n'est du reste pas identifiable, au vu de l'absence de mention de ses données personnelles et de preuve de l'identité du requérant lui-même (cf. arrêt du Tribunal E-2915/2010 précité, consid. 6.1.4 in fine). Par ailleurs, il est surprenant que le relevé d'émoluments d'eaux ne mentionne pas l'adresse de l'immeuble. Ce document, pour autant qu'il s'avère authentique, démontre tout au plus que le père du requérant possède un immeuble à B.. L'acte de dévolution successorale, s'il s'avérait authentique, pourrait tout au plus établir que le père du requérant possédait, en 2004, deux parcelles à B., dont on ignore ce qu'il en est advenu. 4.4. Partant, au vu de l'absence de moyen de preuve nouveau propre à renverser les conclusions du Tribunal considérant que l'intéressé a été socialisé dans l'une des trois provinces du Nord de l'Irak, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 5. Vu l'issue de la cause et dans la mesure où elle était d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al.1 PA). Il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
E-3958/2011 Page 7 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure d’un montant de 1'200 francs sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :