E-3928/2016

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3928/2016

Arrêt du 5 juillet 2016 Composition

Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A., né le (...), alias B., né le (...), alias B._______, né le (...), Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 juin 2016 / N (...).

E-3928/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A., le 2 avril 2016, l’audition sur ses données personnelles, le 11 avril 2016, le droit d’être entendu accordé, le même jour, à A. sur son âge ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Espagne, pays potentiellement compétent pour le traitement de sa demande d’asile, la décision incidente du même jour, par laquelle le SEM l’a informé qu’il le considérerait comme majeur pour la suite de la procédure, la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Con- seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina- tion de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protec- tion internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortis- sant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l’autorité espagnole compétente, le 25 avril 2016, la réponse positive de ladite autorité, le 27 mai 2016, sur la base de la même disposition, la décision du 13 juin 2016, notifiée le 21 juin 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l‘Espagne et ordonné l'exécu- tion de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 23 juin 2016, à l’encontre de cette décision, con- cluant implicitement à son annulation ainsi qu’à la rectification de ses don- nées personnelles, les demandes d’audition et d’assistance judiciaire totale que le mémoire de recours contient, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 juin 2016,

E-3928/2016 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administratif (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mention- nées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu- vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours est interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; ATAF 2007/8 consid. 5), que, partant, la conclusion tendant à la rectification des données person- nelles de l’intéressé est irrecevable, car elle sort de l’objet de la contesta- tion tel que défini par la décision du 13 juin 2016, que, pour le reste, le recours est recevable, qu’il convient préliminairement d’examiner la requête du recourant tendant à la fixation d’une audience, notamment pour être entendu sur son âge, qu’en procédure administrative, une partie ne peut exiger d’être entendue oralement, la procédure étant en principe écrite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2), qu’en l’espèce, l’audience requise n’est pas nécessaire pour permettre au Tribunal d’établir l’état de fait pertinent, les documents figurant au dossier étant à cette fin suffisants,

E-3928/2016 Page 4 qu’ainsi, la requête du recourant d’être entendu dans le cadre d’une au- dience est rejetée, que le recourant affirme être mineur, se nommer B., et être né le (...) 1999, que le SEM estime quant à lui que l’identité du requérant est A., né le (...) 1985 à C._______, que la question de l’âge de l’intéressé doit être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond, qu’en effet, s’agissant de requérants d’asile mineurs non accompagnés, l’autorité d’asile doit, dans le cadre de la procédure d’instruction – y com- pris dans le cadre des procédures Dublin (ATAF 2011/23 consid. 5.3.1 à 5.3.3) –, adopter les mesures adéquates en vue d’assurer la défense de leurs droits (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re- cours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5), mesures qui n’ont pas été prises en l’espèce, que l’autorité cantonale compétente doit désigner une personne de con- fiance chargée de représenter leurs intérêts (art. 17 al. 3 LAsi), que, sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM se prononce à titre préju- diciel sur la qualité de mineur du requérant, avant la désignation d’une per- sonne de confiance et son éventuelle audition, s’il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1), que, pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques dépo- sés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'en- vironnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux (arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1), qu’en l’absence de pièces d’identité, il convient de procéder à une appré- ciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle ap- paraît comme vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6), que dans les procédures de transfert (art. 31a al. 1 let. b LAsi), l’attribution d’une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir

E-3928/2016 Page 5 avant l’audition sommaire au centre d’enregistrement déjà, pour autant tou- tefois qu’il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (ATAF 2011/23), qu’il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d’en supporter les consé- quences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée), qu’il appartient néanmoins aux autorités d’asile de faire usage de la dili- gence commandée par les circonstances lors de l’instruction de la de- mande (JICRA 2001 n° 22 et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c), qu’à cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une audition complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits permettant de déterminer l’âge de l’intéressé, que le requérant peut contester l’appréciation relative à son âge dans le cadre d’un recours contre la décision finale, laquelle se révèlera viciée si ladite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines, qu’en l’espèce, le SEM s’est dûment conformé à la jurisprudence, en ac- cordant à l’intéressé le droit d’être entendu sur la question de son âge dans le cadre d’une audition complémentaire, le 11 avril 2016, que suite à cette audition, le SEM a considéré l’intéressé comme majeur, qu’il a relevé que les déclarations de l’intéressé au sujet de son âge, de sa situation familiale et de sa scolarité étaient vagues, lacunaires et stéréoty- pées, que le requérant n’avait produit aucun document d’identité ni fourni d’explication convaincante relative à leur non-production, que selon les pièces au dossier, A._______ a sollicité, sous cette identité, des autorités françaises l’octroi d’un visa et a présenté un passeport gui- néen, valable du (...) 2013 au (...) 2018, qui indique qu’il est né le (...) 1985 à C., que lors de son interpellation en Espagne, les autorités espagnoles ont relevé ses empreintes digitales et l’ont enregistré sous le nom de B., né le (...) 1992, que le recourant conteste avoir donné ses empreintes digitales en Es- pagne,

E-3928/2016 Page 6 que celles-ci sont toutefois identiques à celles prélevées en Suisse, que, dans son mémoire de recours, l’intéressé se borne à réaffirmer s’ap- peler B._______ et être âgé de 17 ans, sans toutefois avancer une argu- mentation ou produire des documents qui permettraient de démontrer ses allégations à ce sujet, qu’au regard de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM, dont l’argu- mentaire ne saurait prêter le flanc à la critique, a considéré A._______ comme étant majeur, qu’il sied à présent de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour me- ner la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite- ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art 29a al. 2 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus- sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap- pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du

E-3928/2016 Page 7 règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER / SPRUNG, Du- blin III-Verordnung, Vienne 2014, ch. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési- gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de- vient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna- tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou- veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), qu’il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent,

E-3928/2016 Page 8 qu’en l’occurrence, il ressort de la base de données « Eurodac » que le recourant a été interpellé, le 29 novembre 2015, en Espagne et que ses empreintes digitales ont été enregistrées, que lors de son audition, le recourant a indiqué être passé par l’Espagne avant de venir en Suisse y solliciter l’asile (procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 11 avril 2016, ch. 5.01, p. 8), que le 25 avril 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que le 27 mai 2016, les autorités espagnoles ont expressément accepté cette requête, sur la base de la même disposition, que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, que le recourant conteste cette compétence au motif qu’il a n’a pas déposé de demande d’asile en Espagne et qu’il a choisi de venir en Suisse, que le règlement Dublin III ne permet pas aux demandeurs d’asile de choi- sir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande (ATAF 2010/2015 consid. 8.3 auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le souhait du recourant de voir sa demande d’asile traitée en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l’Espagne, qui reste l’Etat responsable du traitement de sa demande, que l’art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III n’est pas applicable en l’espèce, qu’en effet, il n’y a pas lieu de retenir qu’il existe en Espagne des défail- lances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dé- gradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié à cette Charte et signataire de la CEDH, de la Conven- tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105), de la Conven- tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS

E-3928/2016 Page 9 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé- dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela- tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]), que, cela dit, la présomption selon laquelle l’Espagne respecte, notamment l’art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence de motifs sé- rieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu’il convient donc d’examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée et de renoncer au transfert si le risque est avéré, qu’en l’espèce, les craintes de ne pas avoir accès à une procédure d’asile en cas de transfert en Espagne, exprimées par le recourant dans son mé- moire du 23 juin 2016, ne sont pas étayées de manière convaincante, qu’en particulier, l’extrait de presse (du journal français « Le Figaro » du 4 septembre 2015 présentant une statistique du nombre de personnes ob- tenant le statut de réfugié) et la note citée (faisant état de diverses statis- tiques ainsi que, de manière très générale, de difficultés et de retards dans la conduite des procédures ; mémoire de recours, p. 2) censés les appuyer ne sauraient renverser la présomption que l’Espagne respecte la sécurité et les droits des demandeurs d’asile et n’amènent par conséquent pas le Tribunal à une conclusion différente, qu’ainsi, l’intéressé n’a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure,

E-3928/2016 Page 10 qu’il n’a apporté aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Es- pagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il lui incombera de déposer une demande d’asile en Espagne, s’il entend pouvoir se prévaloir de la directive Procédure, que, faisant valoir les « très mauvaises conditions » (mémoire de recours, p. 1) dans lesquelles il aurait vécu à Ceuta, le requérant a implicitement sollicité l’application d’une clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 du rè- glement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu’en mettant en exergue le surpeuplement du centre d’hébergement de Ceuta, il n’a cependant pas apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles mi- nimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’au demeurant, si, après son retour en Espagne, le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui sera loisible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que le transfert du recourant en Espagne est par conséquent conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu’enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé suscep- tibles de constituer des raisons humanitaires, au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il a exercé correctement son pouvoir d’appréciation (ATAF 2015/9 con- sid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

E-3928/2016 Page 11 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-3928/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin

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05.07.2016
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