Cou r V E-39 1 0 /2 00 8 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 0 8 François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Marianne Teuscher, juges ; Grégory Sauder, greffier. A., né le (...), Cameroun, représenté B., demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 mars 2008 / E-1236/2008. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

E- 39 10 /2 0 0 8 Faits : A. Le 20 janvier 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 1 er février, puis sur ses motifs d'asile le 13 février suivant, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était enseignant et que, bien qu'ayant obtenu son certificat d'aptitudes professionnelles en 2002, il n'avait jamais obtenu de poste. Pour cette raison, il a fondé avec des amis le Cercle de solidarité des diplômés ENIET (Ecole normale des instituteurs de l'enseignement technique) sans emploi (CESDIESE). Il occupait la fonction de deuxième délégué au sein de cette association. Le 28 mai 2007, il aurait participé avec ses collègues à une marche de protestation. En fin d'après-midi, il aurait été arrêté et conduit au Commissariat du premier arrondissement de C.. Moyennant le versement d'un pot de vin, l'intéressé et plusieurs de ses camarades auraient été libérés après une semaine de détention. Par la suite, il aurait été recherché à deux reprises à son domicile alors qu'il était absent. Il aurait, par ailleurs, souffert de maux de ventre dus à des actes de sorcellerie commis par ses collègues du CESDIESE désireux d'occuper sa fonction de délégué. Afin d'échapper aux recherches ainsi qu'à ces pratiques occultes, il aurait quitté C. pour D._______ en novembre 2007. Le 18 janvier 2008, deux policiers en civil se seraient présentés à son nouveau domicile. Il aurait pu éviter l'arrestation en leur remettant de l'argent et, sur leur conseil, il aurait pris ses dispositions pour quitter le pays. B. Par décision du 19 février 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande, conformément à l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Page 2

E- 39 10 /2 0 0 8 C. Le 26 février 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision. A l'appui de son recours, il a produit les copies de la première et de la dernière page de la liste des membres du CESDIESE censée avoir été établie, le 5 mai 2007, à C._______ (pièce 1), des convocations n° 23 et n° 128 censées avoir été établies, le 14 juin 2007, respectivement le 11 août 2007, par un officier de la police judiciaire (pièces 2 et 3) ainsi que d'un article tiré du journal "Cameroon Tribune", dans son édition du 29 mai 2007, en page 12 (pièce 4). D. Le 7 mars 2008, le Tribunal a rejeté le recours, considérant que les conditions de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi étaient remplies et qu'aucune exception au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En particulier, dans le cadre de l'examen de la qualité de réfugié de l'intéressé, il a jugé que les pièces précitées n'étaient pas de nature à prouver les faits qu'il alléguait. Cet arrêt a été expédié en date du 13 mars 2008. E. Le 7 mars 2008, l'ODM a réceptionné, au CEP, des documents envoyés sous pli DHL, le 5 mars 2008, par la soeur de l'intéressé. Ce pli, figurant à l'annexe A15 du dossier de l'ODM, contient les originaux des pièces 1 à 4, la convocation originale n° 1 censée avoir été établie, le 4 juin 2007, par le "2e adjoint au Commissaire du 1er arrondissement de C." (pièce 5), la convocation originale n° 8 censée avoir été établie, le 2 janvier 2008, par le "Chef de la Division provinciale de la police judiciaire du litoral" (pièce 6), la copie d'un article tiré du quotidien camerounais "Mutations", dans son édition du 29 mai 2007, en page 5 (pièce 7) et les copies de trois articles tirés d'Internet, dont les auteurs respectifs sont E. (pièce 8), F._______ (pièce 9, dont le contenu est identique à celui de la pièce 7) et G._______ (pièce 10). F. Par courrier du 13 mars 2008, soit le jour où l'arrêt du 7 mars 2008 a été expédié, l'intéressé, ayant appris que les documents précités étaient arrivés au CEP, en a requis des copies auprès du Tribunal, afin de pouvoir produire les éventuelles pièces qui manquaient dans le cadre de son recours. Le 14 mars 2008, le Tribunal l'a informé, en substance, que sa requête Page 3

E- 39 10 /2 0 0 8 intervenait trop tard, puisque son recours avait d'ores et déjà été rejeté. Il lui a été signifié qu'il devait agir par la voie de la révision s'il entendait se prévaloir de nouveaux moyens. G. Le 12 juin 2008, l'intéressé a déposé une demande de révision auprès du Tribunal, concluant, en substance, à la cassation de l'arrêt du 7 mars 2008 ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. Il a, en outre, requis l'effet suspensif à l'exécution du renvoi. A l'appui de cette demande, il a produit des copies des pièces 1, 2 et 5. Se référant au pli réceptionné, le 7 mars 2008, au CEP, il a soutenu avoir écrit à l'ODM pour obtenir des copies des pièces qu'il contenait, mais n'avoir jamais reçu de réponse. Or, selon lui, il s'agissait de moyens de preuve qui n'avaient pas pu être produits en procédure ordinaire et qui étaient susceptibles de modifier l'appréciation des autorités d'asile quant à la vraisemblance de son récit. Il a allégué, en particulier, que la pièce 5 démontrait que sa carte d'identité avait été confisquée, le 6 juin 2007, par la police, ce qui constituait un motif excusable à la non- production de document de voyage ou de pièce d'identité. Pour le reste, il a repris les arguments développés en procédure ordinaire. H. Le 23 juin 2008, le juge instructeur a autorisé l'intéressé à séjourner provisoirement en Suisse, au titre de mesures provisionnelles au sens de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1Les arrêts du Tribunal administratif fédéral, rendus en matière d'asile, sont définitifs et, par conséquent, entrent en force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ils ne peuvent Page 4

E- 39 10 /2 0 0 8 être contestés que par la voie extraordinaire de la révision (cf. art. 45ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts. S'agissant des motifs de révision et de la procédure applicable, l'art. 45 LTAF renvoie aux art. 121ss LTF, sous réserve des art. 46 et 47 LTAF. Pour le surplus, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2La révision peut être requise, notamment, pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, à savoir lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Cette disposition correspond à l'art. 137 let. b de la loi d'organisation judiciaire fédérale du 16 décembre 1943 (OJ), qui permettait de demander la révision lorsque le requérant avait connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouvait des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Il en découle notamment que seuls peuvent justifier une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF les faits pertinents qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000ss, 4149 ; ATF 134 IV 48, arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2007 en la cause 1F_15/2007, ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358). 1.3Ces faits ou moyens de preuve doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 ; ELISABETH ESCHER in NIGGLI / UEBERSAX /WIPRÄCHTIGER [édit.], Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n° 7 ad art. 123). 1.4Enfin, la révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572, Page 5

E- 39 10 /2 0 0 8 Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss et JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210s.). 2. 2.1En l'occurrence, le Tribunal est compétent pour se prononcer sur cette demande dirigée contre son arrêt du 7 mars 2008. 2.2Ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt précité et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige (cf. ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, ch. 1033, p. 363), le demandeur a qualité pour agir. De même, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits par la loi (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), sa demande est recevable. 3. 3.1 3.1.1En l'espèce, les pièces 1, 2 et 5 fournies sous forme de photocopies par l'intéressé à l'appui de sa demande de révision ne constituent pas des moyens de preuve pertinents. 3.1.2En effet, le Tribunal a déjà examiné les pièces 1 et 2 en procédure de recours - tout comme les pièces 3 et 4 d'ailleurs - de sorte que celles-ci ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle appréciation. Peu importe, à cet égard, que le Tribunal n'en ait pas eu les originaux, puisqu'il n'a pas dénié la valeur probante de ces pièces en raison de leur forme, mais de leur contenu. 3.1.3Indépendamment de la question de savoir si elle aurait pu être produite en procédure ordinaire, la pièce 5 - tant sous forme de photocopie qu'en original, comme elle figure au dossier de l'ODM - n'est pas de nature à prouver les faits allégués par le demandeur. Celui-ci a certes soutenu que cette pièce démontrait que sa carte d'identité avait été confisquée par la police judiciaire - comme il l'avait affirmé devant l'autorité de première instance - ce qui constituait un Page 6

E- 39 10 /2 0 0 8 motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Cependant, dans son arrêt du 7 mars 2008 (cf. plus précisément le consid. 3.1), le Tribunal a considéré que cette explication n'était pas propre à fonder un tel motif, dès lors que l'intéressé avait déclaré avoir voyagé par avion et devait, dans de telles circonstances, disposer de documents de voyage à remettre aux autorités d'asile. 3.2 3.2.1S'agissant des pièces 6 à 10 réceptionnées, le 7 mars 2008, par l'ODM, elles n'ont pas été produites à l'appui de la demande de révision. A cet égard, l'intéressé a argué, en substance, qu'il n'avait pas été en mesure de les produire en temps utile devant le Tribunal au motif que dit office n'avait, à ce jour, pas donné suite à sa demande écrite de consultation. 3.2.2Il y a lieu de rappeler qu'il appartient à la personne déposant une demande de révision de fournir les moyens de preuve sur lesquels elle entend la fonder, sous peine d'irrecevabilité, et, dès lors, d'entreprendre préalablement les démarches nécessaires à cet effet. Or, il ne ressort en rien du dossier de l'ODM que l'intéressé aurait demandé, par écrit, de consulter les documents concernés, comme il l'a prétendu. 3.2.3Cela étant, sans qu'il soit besoin de se prononcer plus avant à ce sujet ou sur la question de savoir si ces pièces auraient pu être produites en procédure ordinaire, force est de constater que celles-ci ne sont pas de nature à prouver les faits allégués par le demandeur et, partant, ne constituent pas non plus des moyens de preuve pertinents. En effet, la pièce 6 n'énonce aucunement à quel sujet l'intéressé aurait dû être auditionné. Les pièces 7 à 10, quant à elles, font état de l'arrestation de quatre personnes uniquement durant la manifestation des enseignants du 28 mai 2007, ce qui ne correspond pas aux 20 arrestations alléguées par l'intéressé lors de ses auditions devant les autorités d'asile. De plus, selon ces documents, les quatre personnes auraient été arrêtées pour avoir brisé le pare-brise d'un véhicule de police et non en raison de leur seule participation à la manifestation, comme l'a prétendu, là encore, le demandeur durant ses auditions. 3.3Enfin, il s'impose de rappeler que l'intéressé ne saurait obtenir, par la voie de la révision, une nouvelle appréciation des arguments Page 7

E- 39 10 /2 0 0 8 qu'il a développés en procédure de recours et qui ont déjà été traités par le Tribunal. 3.4 3.4.1Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée et l'arrêt du 7 mars 2008 confirmé. 3.4.2La demande d'effet suspensif à l'exécution du renvoi est sans objet, dès lors que le Tribunal se prononce de manière immédiate sur la demande de révision. 4.Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Page 8

E- 39 10 /2 0 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. La demande d'effet suspensif à l'exécution du renvoi est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire de l'intéressé (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; -à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie ; par courrier interne) ; -à H._______ (en copie ; par pli simple). Le président du collège :Le greffier : François BadoudGrégory Sauder Expédition : Page 9

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