B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3899/2017
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Arrêt du 27 avril 2018 Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges, Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Iran, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin ; nouvelle procédure d’asile en Suisse) et renvoi ; décision du SEM du 29 juin 2017 / N (...).
E-3899/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 novembre 2015, la décision du 1 er mars 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt E-1590/2016 du 14 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 14 mars 2016, contre cette décision, l’arrêt E-3918/2016 du 5 juillet 2016, par lequel le Tribunal a rejeté la demande de révision du 23 juin 2016, le transfert de l’intéressé vers la Croatie, le (...) décembre 2016, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse, le 28 février 2017, la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités croates compétentes, le 8 mai 2017, la réponse positive desdites autorités, le 22 mai 2017, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, les lettres des 22 mai 2017 et 21 juin 2017, par lesquelles le recourant a exercé son droit d’être entendu octroyé par le SEM, les 4 mai 2017 et 24 mai 2017, la décision du 29 juin 2017, notifiée le 5 juillet 2017, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie, mis à sa charge un émolument de 600 francs, et dit qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif,
E-3899/2017 Page 3 le recours interjeté, le 12 juillet 2017, contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, les demandes tendant à l'octroi de l’effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, les annexes y jointes, à savoir un certificat de mariage « Sigheh » en langue persane, daté du (...) août 2016, sa traduction en allemand, et une attestation d’aide financière datée du 7 juillet 2017, les mesures prises, le 14 juillet 2017, sur la base de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert du recourant, la décision incidente du 17 juillet 2017, par laquelle le Tribunal a confirmé les mesures prises sur la base de l’art. 56 PA et admis la demande d’assistance judiciaire partielle, la lettre du 17 juillet 2017, par laquelle le recourant a transmis un certificat médical établi (...) juillet 2017 par le Dr B., médecin psychiatre et psychothérapeute FMH à C., la détermination du SEM du 2 août 2017, la réplique du recourant du 22 août 2017,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
E-3899/2017 Page 4 que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (take back), comme c’est le cas en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
E-3899/2017 Page 5 qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
E-3899/2017 Page 6 et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté, qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8), qu'en l'occurrence, il ressort du dossier qu’après avoir déposé une première demande d’asile en Suisse, le 29 novembre 2015, et avoir été transféré en Croatie, le (...) décembre 2016, A._______ a déposé une seconde demande d’asile, par écrit, le 28 février 2017, qu’en cas de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, le SEM doit entamer une nouvelle procédure Dublin s’il souhaite procéder à un nouveau transfert du requérant dans l’Etat Dublin compétent (à ce sujet ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.3), que, le 8 mai 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 22 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______, que l’intéressé a contesté ce point au motif que les autorités croates ne lui auraient pas donné accès à une procédure d’asile car son épouse résiderait en Suisse, qu’à ce sujet, les arguments du recourant doivent d’emblée être écartés puisque, tel que déjà relevé, il n’y a pas de nouvel examen des critères de compétence prévus au chapitre III dudit règlement dans le cadre d’une procédure de reprise en charge (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées), qu’en effet, la compétence de la Croatie a déjà été déterminée à la suite du dépôt de la première demande d’asile du recourant sur le territoire des Etats membres Dublin, soit lors du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, le 29 novembre 2015,
E-3899/2017 Page 7 que la responsabilité de la Croatie n’a pas cessé depuis lors, l’intéressé n’ayant pas établi avoir quitté le territoire des Etats membres Dublin durant plus de trois mois (art. 19 du règlement Dublin III), qu’en tout état de cause, les assertions du recourant sur la non-reconnaissance par cet Etat de sa compétence pour statuer sur la demande d’asiles sont infondées, le dépôt d’une demande y ayant été enregistrée, le transfert du (...) décembre 2016 ayant eu lieu sans encombre et la Croatie ayant explicitement admis la reprise en charge de l’intéressé, qu’enfin, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la responsabilité de la Croatie pour l’examen de la demande d’asile de A._______ est établie, que l’intéressé a fait valoir les défaillances générales dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d’asile en Croatie, se référant à un article paru dans le journal le Figaro, le 2 janvier 2017, qu'il n'y a cependant aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive
E-3899/2017 Page 8 n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil), qu’en outre, le Tribunal a plusieurs fois confirmé sa position sur ce point (arrêts E-1645/2017 du 12 juillet 2017 ; D-7156/2016 du 23 novembre 2016 ; D-6693/2016 du 7 novembre 2016 et les références citées – voir également AIDA country report 2017 notamment European Council on Refugees and Exiles, Asylum Information Database [AIDA] Country Report : Croatia, Decembre 2017, mis à jour en mars 2018, < http://www.asylumineurope.org/reports/country/croatia >, consulté en avril 2018), que s’appuyant sur plusieurs rapports d’organisations internationales, le Tribunal a reconnu que la procédure d’asile proprement dite connaissait des retards et ne se déroulait pas de manière optimale, du fait de l’afflux de demandes en Croatie, qu’il est également apparu une certaine insécurité au sein des centres d’enregistrements de demandeurs d’asile en Croatie, notamment à l’Hôtel Porin cité par le recourant, lesquels seraient surpeuplés et manqueraient de ressources nécessaires, que si ce tableau n’est certes pas satisfaisant, il ne fait pas apparaître, en Croatie, de défaillances systémiques dans la gestion de l’asile, qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée dans cet Etat, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), qu’en effet, il appert que les personnes transférées en Croatie en application du règlement Dublin III ont un accès adéquat à une procédure d’asile et peuvent faire appel des décisions de première instance les
E-3899/2017 Page 9 concernant à la Cour administrative de Croatie, devant qui l’assistance légale est cette fois assurée, qu’en outre, des organismes privés ou associatifs, tels que la Croix-Rouge croate et Médecins du Monde, tentent, dans la mesure du possible, de suppléer aux défaillances des organes étatiques et de l’encadrement, qu’aucune indication ne permet non plus de retenir que la Croatie porte atteinte au principe de non-refoulement ou inflige aux requérants des traitements contraires à ses engagements internationaux, plus particulièrement l’art. 3 CEDH, ou les contraigne à affronter des conditions de vie contraires à la dignité humaine, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu’en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, le recourant a fait valoir les mauvaises conditions d’hébergement en Croatie, Etat dans lequel il aurait été détenu et battu, ainsi que les difficultés d’accès à la procédure d’asile et aux soins médicaux, qu’il a également argué avoir des problèmes de santé et qu’au vu des liens qu’il entretenait avec D._______, sa prétendue épouse, un transfert vers la Croatie violerait l’art. 8 CEDH, qu’ainsi, il a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH, le requérant doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse, que, cela étant, la jurisprudence a admis que, dans des circonstances exceptionnelles, l'exigence stricte du droit de présence assuré devait s'effacer pour permettre une application de l'art. 8 CEDH conforme à la jurisprudence de la CourEDH et aux exigences d'une pesée des intérêts
E-3899/2017 Page 10 sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH en cas d'ingérence de l'Etat dans la vie familiale (ATF 138 I 246 et ATF 135 I 143). que le Tribunal relève, à l’instar de l’autorité intimée, et tel qu’il l’avait déjà fait dans son arrêt E-3918/2016 du 5 juillet 2016, que le lien matrimonial qui unirait l’intéressé à D._______ n’est pas établi et ne saurait en tout état être reconnu, que le moyen de preuve produit au stade du recours, soit un certificat de mariage temporaire rédigé en langue persane, également appelé « Sigheh », ne permet nullement de remettre en cause l'appréciation retenue dans la décision du SEM du 29 juin 2017, qu’outre les éventuelles incohérences dans les dates de ce document, bien que produit dans sa version originale, ce dernier comporte des traces de correction et d'encre de stylos différents, ce qui en réduit fortement la valeur probante, que tout porte à croire qu'il s'agit d'un document de complaisance, confectionné pour les seuls besoins de la cause, qu’au vu de ce qui précède, en l’absence d’un mariage valablement conclu, il convient encore d’examiner si l’intéressé est engagé dans une relation stable avec D., que, tout d’abord, il sied de préciser que D., également requérante d’asile en Suisse, n’est pas au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse, que, comme indiqué dans l’arrêt E-3918/2016 du 5 juillet 2016, lors de son audition du 2 décembre 2015, l’intéressé a déclaré être célibataire, ne mentionnant à aucun moment l’existence de la dénommée D., qu’il a également indiqué être célibataire sur sa feuille de données personnelles qu’il a lui-même remplie, que les justifications du recourant à cet égard ne sauraient convaincre, qu’en outre, l’intéressé n’aurait engagé aucune démarche en vue de se marier avec D., avec laquelle il n’aurait pas d’enfants communs, et aurait vécu au maximum deux années en Suisse, soit une durée insuffisante pour que la relation soit assimilable à un concubinage stable et intense, protégé par la loi,
E-3899/2017 Page 11 qu’il n’y a dès lors pas lieu de considérer que leur relation a atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale ni qu’elle reflète des liens personnels étroits au sens de la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2), qu’au demeurant, le recourant n’a pas réussi à démontrer qu’il se trouvait dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis d’une personne établie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011), en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2 ; ATF 129 II 11 consid. 2), qu’en alléguant, de manière laconique, que sa relation avec D._______ lui apporte un soutien inconditionnel, il n’est aucunement parvenu à établir qu’il était dépendant de son assistance du fait d'une maladie ou d’un handicap graves requérant une assistance et des soins quotidiens que seule celle-ci serait à même de lui prodiguer, qu’en tout état de cause, dans la mesure où elle ne serait que de nature morale, la relation de dépendance qui le lierait à D._______ est sans pertinence aucune, respectivement insuffisante, au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH, que, partant, le recourant ne peut se prévaloir d’une vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH et son transfert vers la Croatie n’emporte pas violation de ladite disposition, que l’intéressé a produit un certificat médical établi, le (...) juillet 2017, duquel il ressort qu’il souffre d’un trouble dépressif récurrent (ICD-10 F 33), d’un trouble anxieux (F 41) et d’un état de stress post-traumatique (F43.1), pour lesquels il bénéficie, depuis le 18 juin 2017, d’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée sous la forme d’une médication psychotrope, consistant en la prise de Setraline et Temesta, et d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, qu’il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a volontairement été hospitalisé du (...) mai 2017 au (...) juin 2017 au Service de psychiatrie (...) (lettre de sortie du [...] juin 2017 [pièce B 19/4]),
E-3899/2017 Page 12 que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de ladite Cour Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique, qu’en l’espèce, les troubles de A._______ n’apparaissent pas, en l’état, d’une gravité telle qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, que le rapport médical du (...) 2017 ne fait pas état d’une prise en charge particulièrement lourde, la prise de Setraline et Temesta et un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, s’avérant, en l’état, suffisants, qu’il ne ressort également pas dudit rapport médical que l'état de santé de l’intéressé est à un tel point critique qu'il emporterait violation de l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée, que s'agissant des risques suicidaires allégués par l’intéressé, il y a lieu de mentionner que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à l'exécution du renvoi (arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu’ainsi, si les tendances suicidaires de l’intéressé devaient s'accentuer à l'occasion du transfert, il appartiendrait aux autorités chargées de l’exécution de cette mesure d’y pallier en prenant des mesures d'ordre
E-3899/2017 Page 13 médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé, qu’en tout état de cause, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le traitement qui lui est nécessaire pourra lui être prodigué en Croatie, qui dispose de structures médicales suffisantes, qu’un stock de médicaments peut en outre lui être remis avant son départ, ainsi qu’une aide financière spécifique lui permettant de couvrir les premiers frais de son traitement (art. 93 al. 1 let. d LAsi), qu'en outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu’enfin, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que les allégations, selon lesquelles il aurait vécu deux mois dans des centres d’hébergement insalubres, dans lesquels il aurait été battu et détenu, ne sont nullement étayées,
E-3899/2017 Page 14 qu’il ne donne aucune précision sur son séjour de deux mois et demi passés en Croatie, notamment sur ses conditions d’hébergement, que, sans nier que les requérants d’asile peuvent être confrontés à des conditions difficiles en Croatie, force est de constater que le recourant n’a fait valoir aucun élément de nature à démontrer que ses conditions de vie dans ce pays, auraient atteint un tel degré de pénibilité qu’un transfert équivaudrait à un traitement prohibé, qu’il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que leur transfert l’expose à un risque réel et imminent de difficultés suffisamment graves et durables, quant à ses conditions matérielles de vie, pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, qu'au demeurant, si – après son retour en Croatie – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), que tel est le cas en l’espèce,
E-3899/2017 Page 15 qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, l’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 17 juillet 2017 (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure, (dispositif page suivante)
E-3899/2017 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough