B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3896/2020

Arrêt du 20 juin 2024 Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), William Waeber, Deborah D'Aveni, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties

A._______, née le (...), Azerbaïdjan, représentée par M e Simon Perroud, avocat, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 6 juillet 2020 / N (...).

E-3896/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après également l’intéressée ou la recourante), ressortissante azerbaïdjanaise, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 17 août 2017. B. Entendue les 21 août 2017 et 1 er juin 2018, elle a déclaré être divorcée et provenir de Bakou. Elle serait la fille de B., (...) décédé en 2001. Elle aurait étudié le piano et travaillé comme enseignante dans (...). En novembre 2000, elle serait devenue membre du parti C., puis aurait été embauchée au sein d’une organisation non-gouvernementale de défense des droits des femmes. Dans ce cadre, elle aurait dénoncé des fraudes lors des élections présidentielles et pris part à des manifestations, ce qui lui aurait valu d’être interpellée à plusieurs reprises par la police, détenue pendant quelques heures et parfois frappée, avant d’être relâchée. Entre 2003 et 2005, elle aurait dirigé le centre (...), avant de rejoindre le D._______ (l’instance supérieure du parti C._______), composé de (...) membres. Le 17 septembre 2016, elle aurait participé à une manifestation autorisée au cours de laquelle la police serait intervenue. A cette occasion, elle aurait été violemment frappée à la tête et hospitalisée pendant une semaine. Le (...) 2017, alors qu’elle rentrait chez elle après avoir pris part à une manifestation pour la libération de détenus politiques, deux policiers l’auraient arrêtée et emmenée au poste, où elle aurait été interrogée. Après lui avoir reproché son comportement oppositionnel, les agents lui auraient fait comprendre qu’ils étaient prêts à fermer un œil sur ses agissements, si elle acceptait de devenir leur informatrice, proposition qu’elle aurait toutefois fermement rejetée. Elle aurait fait part de son mécontentement envers la corruption qui régnait dans le pays et critiqué la légitimité du président, allant jusqu’à traiter ce dernier de voleur. C’est alors qu’un policier l’aurait fait tomber à terre, tantôt en la frappant au visage, tantôt en tapant contre la chaise sur laquelle elle était assise (selon les versions). Au terme de son interrogatoire, elle aurait signé un procès-verbal ou, selon une autre version, aurait refusé de signer ce document. Après avoir passé la nuit en détention, elle aurait comparu devant un tribunal, qui l’aurait condamnée pour "désordre sur la voie publique". Elle aurait écopé de dix jours d’emprisonnement ainsi que d’une amende de 500 manats (environ

E-3896/2020 Page 3 260 francs). Dans les mois ayant suivi sa sortie de prison, des agents de police et des inconnus l’auraient importunée plusieurs fois par téléphone, se montrant quelquefois obscènes, de sorte qu’elle aurait pris peur. En juin 2017, les autorités de police l’auraient invitée à une "discussion pacifique" afin de l’avertir qu’elle ne devait pas tenir de propos oppositionnels sur son compte E.. Lasse de cette situation et sur conseil d’amis avocats, elle aurait exigé des autorités d’être convoquée de manière officielle. Le (...) 2017, elle aurait reçu une lettre du département (...) l’enjoignant de se présenter le surlendemain. Craignant une nouvelle condamnation motivée selon elle par le fait qu’elle était la fille du célèbre artiste B. et que le président souhaitait la voir en prison, elle aurait pris la décision de fuir le pays. Elle aurait quitté l’Azerbaïdjan, avec son passeport muni d’un visa Schengen délivré par les autorités suisses (valable du [...] au [...] août 2017), à bord d’un vol à destination de Zurich (via Istanbul), où elle aurait atterri le (...) août 2017. Le (...) 2017, un procès par contumace se serait tenu à F._______ au terme duquel elle aurait été déclarée coupable de "violation grave de l’ordre public". A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a produit son passeport, la copie d’un rapport médical de septembre 2016 (en langue étrangère), un jugement du (...) 2017 du tribunal du district de G., un jugement du tribunal du district de H. du (...) 2017, ainsi qu’un mandat d'arrêt du (...) 2017 adressé au département principal de lutte contre la criminalité et le banditisme (accompagnés de traductions). Elle a également déposé, toujours en original, une attestation du parti C., datée du 2 août 2017, ainsi que deux écrits établis par l’organisation I., les 4 août 2017 et 3 mars 2018. C. Le 21 février 2020, le SEM a adressé une demande d'informations à l’Ambassade de Suisse à F._______ (ci-après : l’ambassade) au sujet de l’authenticité des décisions judiciaires et du mandat d’arrêt produits par l’intéressée. Il a également demandé à connaître les risques qu’elle encourrait en raison de son prétendu défaut de comparution, de sa fuite du pays et de ses activités politiques. D. L’ambassade a transmis sa réponse le 16 mars 2020. Ce document précisait, pour l’essentiel, que les noms des juges signataires des

E-3896/2020 Page 4 jugements du (...) et du (...) 2017 n’étaient pas mentionnés sur le site Internet des autorités judiciaires azerbaïdjanaises (www.courts.gov.az), ce qui signifiait qu’ils étaient inconnus de celles-ci. Par ailleurs, une partie du numéro de procédure figurant sur le jugement du (...) 2017 n’était pas utilisée par le tribunal de ce district. Enfin, bien que la recourante avait allégué être membre du parti C._______ et défenseuse des droits humains, son nom n’avait pas été trouvé parmi les affaires relatives à ce domaine. Son nom n’apparaissait pas non plus dans les médias, ce qui aurait été le cas si elle avait été arrêtée et battue tel qu’allégué. E. Deux rapports médicaux des 1 er et 5 mai 2020 ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort notamment que l’intéressée souffrait alors d’un état de stress post-traumatique, d’un trouble panique et de migraines. F. Exerçant son droit d’être entendu, les 5 mai et 15 juin 2020, l’intéressée a relevé que si les documents qu’elle avait transmis au SEM avaient révélé des incompatibilités avec les recherches effectuées par l’ambassade, il se pouvait que les autorités lui aient procuré des documents falsifiés. Par ailleurs, il ne serait, selon elle, pas surprenant que son nom n’apparaisse pas en lien avec le parti C., celui-ci ayant pour règle de ne pas publier l’identité de ses membres sur Internet. Elle a encore indiqué que le fait que son nom ne figurait pas dans la presse ne signifiait pas qu’elle n’était pas membre dudit parti, ni qu’elle ne détenait pas une position dirigeante au sein d’une organisation œuvrant pour les droits des femmes, relevant que la presse, qui était sous contrôle du pouvoir en place, ne parlait pas de tous les opposants arrêtés et maltraités. Elle a produit une attestation du 9 juin 2020, signée par la présidente de I., un article en langue étrangère publié, le (...) 2017, sur la chaîne d’information azerbaïdjanaise (...) ainsi que trois autres parus sur le site (...), les (...) 2018, (...) 2019 et (...) 2020 (avec une traduction libre). Ces derniers articles portent respectivement sur sa condamnation ainsi que celle d’autres opposants politiques, ses propos tenus en Suisse pour dénoncer la corruption dans son pays ainsi que l’activité d’un groupe de hackeurs soutenu par le gouvernement azerbaïdjanais qui effacerait d’Internet des informations sur les membres de l’opposition. Interpellée par le SEM au sujet d’une attestation de travail du 25 juillet 2017 délivrée par le Ministère (...) selon laquelle elle possédait une très longue

E-3896/2020 Page 5 expérience de travail dans (...), l’intéressée a répondu qu’il s’agissait d’un document de complaisance, fabriqué par un ami pour sa demande de visa. Elle a confirmé avoir cessé son activité d’enseignante en 2003. G. Par décision du 6 juillet 2020, notifiée le jour suivant, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 7 et 3 LAsi (RS 142.31). Se basant principalement sur les résultats de l’enquête d’ambassade, le SEM a exposé émettre de forts doutes quant à la vraisemblance de la détention alléguée et de la convocation qui en avait découlé. Indépendamment de sa vraisemblance, le SEM a estimé qu’une simple convocation ne constituait pas un préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, faute d’intensité suffisante. Par ailleurs, dans l’hypothèse de poursuites judiciaires, les autorités azerbaïdjanaises auraient pu prendre d’autres mesures à l’encontre de l’intéressée et celle-ci n’aurait pas pu quitter le pays par l’aéroport de Bakou sans difficultés. Enfin, même en admettant que les autorités aient connaissance de ses activités politiques en faveur du parti C., il n’existerait aucun risque de préjudices futurs, puisque l’intéressée n’avait pas occupé une position dirigeante susceptible de l’exposer à des poursuites déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressée, la mettant toutefois au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure. Il a en outre confisqué les documents judiciaires produits (cf. let. B., dernier par.), les considérant comme des faux. H. Le 31 juillet 2020, A. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à l’annulation de celle-ci, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif et demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec désignation de son avocat comme mandataire d’office. Elle a également demandé à être auditionnée par le Tribunal et a prié celui-ci de procéder à la traduction de tout document figurant au dossier qui n’aurait pas été traduit. Elle a encore sollicité la consultation de

E-3896/2020 Page 6 l’intégralité du dossier du SEM ainsi qu’un délai supplémentaire pour compléter son recours. Elle a en particulier contesté les conclusions de l’enquête d’ambassade selon lesquelles les pièces judiciaires produites étaient des faux et relevé qu’il lui était impossible d’obtenir depuis l’étranger les originaux des décisions judiciaires la concernant. Elle a soutenu que les autorités azerbaïdjanaises avaient pour pratique de supprimer les noms des opposants politiques des bases de données officielles et de les faire passer pour des faussaires en manipulant certaines informations – dans son cas les noms des juges et un numéro de dossier – afin de les décrédibiliser. Selon elle, elle aurait fourni un exposé détaillé de ses activités politiques ainsi que des évènements vécus en Azerbaïdjan, et exposé les précautions qu’elle avait prises pour organiser son départ. Elle a joint à son mémoire un lot de pièces comportant notamment une traduction de l’article paru sur la chaîne (...) mentionnant qu’elle serait membre du parti C._______ et aurait été condamnée à dix jours de prison, une capture d’écran d’une publication critique à l’égard du président sur son compte E._______ ainsi que des articles tirés d’Internet concernant les œuvres de B._______. I. Par décision incidente du 21 août 2020, la juge instructeur a constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné M e Simon Perroud en qualité de mandataire d’office de la recourante. Par ordonnance du même jour, elle a invité le SEM à déposer sa réponse. J. Celui-ci a proposé le rejet du recours dans son préavis du 4 septembre 2020. Il a indiqué avoir, la veille, directement transmis à l’avocat de l’intéressée les pièces classées au bordereau dans les catégories D et E, précisant qu’à l’exception des rapports médicaux, celles- ci n’avaient pas servi à sa prise de décision. Le SEM a en outre relevé que la parution sur Internet d’articles de presse en lien avec l’arrestation de la recourante n’établissait pas sa détention, compte tenu de la production de documents judiciaires considérés comme falsifiés. Quant à ses publications sur les réseaux sociaux, elles ne constituaient pas une menace sérieuse envers le gouvernement et n’étaient pas susceptibles d’attirer sur elle l’attention des autorités de son pays. S’agissant enfin des

E-3896/2020 Page 7 articles de presse concernant B., ils n’établissaient ni le lien filial avec la recourante ni les menaces dont celle-ci avait prétendument été victime avant son départ. K. La recourante a répliqué, le 24 septembre 2020. Elle a notamment relevé que le SEM ne lui avait toujours pas fait parvenir l’intégralité de son dossier et avait ainsi violé son droit d’être entendu. A l’appui de son courrier, elle a joint une copie de son acte de naissance (avec une traduction) ainsi qu’une attestation de I. du 15 septembre 2020. L. Le 14 septembre 2022, la recourante a déposé un document, daté du 12 septembre 2022, attestant de sa qualité de membre de l’organisation J._______. L’auteur de ce document relève notamment que l’intéressée aurait été persécutée en Azerbaïdjan en raison de ses activités politiques. M. A teneur d’un certificat médical du 6 juin 2023, transmis huit jours plus tard au Tribunal, l’intéressée est suivie par un psychiatre et une psychologue en raison d’un état de stress post-traumatique. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

E-3896/2020 Page 8 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal examine librement l’application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.5 Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2). 2. A titre liminaire, il y a lieu de rejeter la demande de l’intéressée tendant à être entendue oralement par le Tribunal. Il ressort en effet du dossier qu’elle a déjà été auditionnée par le SEM sur ses motifs d’asile. Elle a aussi pu exposer l’ensemble de son argumentation dans son mémoire de recours ainsi que dans ses courriers ultérieurs. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à une audition par le Tribunal, étant encore rappelé que selon la jurisprudence, ni l’art. 29 al. 2 Cst. ni les art. 29 à 33 PA ne garantissent, de façon générale, le droit d’être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du TF 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019 consid. 4 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 4). 3. 3.1 Il convient ensuite d’examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E-3896/2020 Page 9 3.2 A l’appui de sa conclusion en cassation, l’intéressée s’est plainte d’une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu. Selon elle, le SEM lui aurait à tort refusé l’accès à certaines pièces du dossier, n’aurait pas énuméré celles de peu d’importance ou connues dont il avait renoncé à lui envoyer des copies et aurait omis de lui transmettre le rapport d’enquête complet de l’ambassade (cf. recours, p. 15 [4 ème par.] et p. 27). En outre, l’autorité intimée n’aurait pas suffisamment instruit la cause, en ne faisant pas traduire les articles de presse qu’elle avait produits, en particulier l’article paru sur la chaîne (...), qui relatait son arrestation et sa condamnation (cf. recours, p. 11, 16 et 17, dernier par.). Le SEM n’aurait en outre pas motivé sa décision à satisfaction de droit, puisqu’il n’aurait pas tenu compte de ces articles dans l’appréciation de la vraisemblance de l’événement du mois de (...) 2017, ni du fait que la recourante serait personnellement ciblée par le président, qui ne tolérerait pas que la fille d’un (...) s’oppose au pouvoir en place (cf. recours, p. 22 ss, let. D.). 3.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-

E-3896/2020 Page 10 ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2013/34 consid. 4.1). 3.4 En l’occurrence, il ressort du dossier qu’en date du 9 juillet 2020, l’avocat de la recourante s’est adressé au SEM afin d’être autorisé à consulter l’intégralité des pièces de la cause. Il a réitéré cette requête par courriel du 17 juillet suivant. Le 20 juillet 2020, le SEM lui a remis une copie de l’index ainsi que des pièces consultables, précisant que pour des motifs d’économie de procédure, il renonçait à lui envoyer des copies de pièces peu importantes ou déjà connues (pièces classées dans les catégories D et E). Contrairement à ce qui est soutenu dans le pourvoi, ce procédé n’est pas en soi critiquable, d’autant moins que l’avocat de la recourante disposait encore de plus de deux semaines avant l’échéance du délai de recours pour solliciter la consultation de ces pièces s’il l’estimait opportune. Quoi qu’il en soit, le SEM les lui a spontanément fait parvenir dans le cadre de l’échange d’écritures (cf. courrier du SEM du 3 septembre 2020), de sorte que la recourante a pu se déterminer sur celles-ci au plus tard au stade de la réplique. En ce qui concerne les pièces A3/1, A4/1, A5/1, A7/2, A11/1, A14/1, A19/5, A20/1, A27/2, A28/2, A29/3 et A31/1, le SEM a considéré, à juste titre, qu’il s’agissait de documents non consultables, d’une part, en raison d’intérêts publics ou privés (art. 27 PA), et, d’autre part, parce qu’elles étaient destinées à un usage interne (cf. ATF 115 V 303). Sur ce point, les considérations de la recourante apparaissent essentiellement d’ordre appellatoire (cf. p. 27 du recours). Pour ce qui est du rapport d’ambassade en particulier, force est de constater qu’un droit d’être entendu sur le contenu essentiel de ce document a été accordé à l’intéressée, conformément aux exigences jurisprudentielles (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1 consid. 4 et 5 p. 11 ss). Ainsi, le SEM a intégralement repris le contenu de la réponse de l’ambassade (ainsi que sa demande de renseignements) dans son courrier à l’intéressée du 9 avril 2020 (pièce A21/3 du dossier du SEM), qui a pu se déterminer dans un délai raisonnable. Partant, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir commis une violation de son obligation de donner accès au dossier. La recourante reproche encore au SEM de ne pas avoir tenu compte, dans son examen, des articles de presse déposés en annexe à son courrier du 15 juin 2020 et de ne pas avoir fait traduire l’un d’entre eux. Ce faisant, l’autorité intimée aurait manqué d'établir l'état de fait pertinent de manière exacte et complète. Le SEM n’a effectivement pas mentionné ni expressément discuté le contenu de ces articles dans la décision

E-3896/2020 Page 11 entreprise. Toutefois, il n’avait pas à le faire, dans la mesure où il a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il considérait que les documents judiciaires déposés (tendant à prouver les mêmes faits) étaient des faux. A cet égard, il est rappelé que l’autorité n’a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2). En tant que la recourante remet en cause l'appréciation de l’autorité, il s’agit d’une question de fond, qui sera examinée ci-après. 3.5 Les griefs formels s’avérant mal fondés, ils doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui

E-3896/2020 Page 12 pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l’occurrence, le SEM a nié la vraisemblance de l’arrestation et de la condamnation de la recourante en (...) 2017 en se fondant principalement sur le rapport d’ambassade, qui concluait à la falsification des documents judiciaires déposés. De son côté, le Tribunal estime que l’examen du SEM est certes peu nuancé et que les critiques de la recourante en lien avec la valeur probante de ce rapport sont en partie justifiées. Il est en effet difficile de reconstituer les démarches qui ont concrètement été menées par l’ambassade pour effectuer ses recherches. On ignore par exemple la fonction de la personne qui aurait été contactée par l’ambassade et aurait affirmé qu’un certain juge était inconnu du tribunal du district de H._______ (jusqu’en 2017) et que cette autorité n’utilisait pas un certain numéro de procédure. Du reste, le fait que, trois ans plus tard, les noms des juges signataires des deux jugements rendus en 2017 ne figurent pas sur le site Internet de la justice azerbaïdjanaise (www.courts.gov.az), ne permet pas nécessairement de conclure que les documents produits seraient des faux. Cela dit, le Tribunal considère que d’autres éléments permettent de douter de l’authenticité des documents judiciaires produits. Ainsi, les déclarations de la recourante en lien avec ceux-ci sont demeurées inconstantes et peu crédibles. Elle a d’abord affirmé avoir produit des copies de documents authentiques, précisant qu’il lui était impossible de se procurer les originaux depuis l’étranger. Confrontée aux résultats de l’enquête d’ambassade, elle a adapté son récit, expliquant qu’il se pouvait que les autorités azerbaïdjanaises lui aient procuré des documents falsifiés dans le but de

E-3896/2020 Page 13 la décrédibiliser en la faisant passer pour une faussaire. Or, cette deuxième version apparaît dépourvue de toute logique dans le contexte décrit. En outre, le récit de l’intéressée en lien avec l’interrogatoire qu’elle aurait subi et qui aurait conduit à sa condamnation comporte plusieurs éléments d’invraisemblance. A titre d’exemple, elle a déclaré, lors de son audition sommaire, avoir été frappée au visage par un policier, ce qui l’aurait fait tomber de sa chaise, évoquant dans ce contexte la présence de deux autres agents, qui lui auraient asséné des coups de pied alors qu’elle se trouvait à terre (cf. procès-verbal [pv] de l’audition sur les données personnelles, p. 8). Lors de son audition sur les motifs d’asile, elle a fait une description quelque peu différente de cet évènement, exposant que l’agent avait frappé la chaise sur laquelle elle était assise, avec sa jambe ou sa main, ce qui l’avait fait tomber. Elle s’est ensuite montrée confuse sur la question de savoir si elle avait ou non reçu des coups ("en réalité, ils ne m’ont pas frappée, mais quand même je suis tombée.", cf. pv de l’audition sur les motifs, R55), ce qui ne manque pas d’étonner étant donné le caractère assurément marquant de cet incident. La recourante s’est également clairement contredite en parlant du document qui lui aurait été soumis à la fin de l’interrogatoire, déclarant tantôt avoir été forcée de signer un procès-verbal (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, op. cit.), tantôt avoir refusé de signer ce document (cf. pv de l’audition sur les motifs, R78). Enfin, il est singulier que l’attestation délivrée par le parti C., le 2 août 2017, ne fasse aucune mention des événements dont aurait été victime l’intéressée quelques mois auparavant alors que son auteur évoque ses différentes activités jusqu’en 2016. La même remarque vaut également pour l’attestation de I. du 4 août 2017, dans laquelle des mauvais traitements sont mentionnés, sans aucune référence à l’arrestation du mois de (...) précédent. Quant à l’attestation du président de l’organisation J._______ indiquant qu’elle serait persécutée en Azerbaïdjan, elle a été rédigée à la demande de l’intéressée et n’engage que son auteur, de sorte que ce document n’établit pas la réalité des faits. Les affections constatées dans les rapports médicaux des 1 er et 5 mai 2020 ne suffisent pas non plus à établir les motifs d’asile de la recourante. 5.2 En tout état de cause, même à tenir les faits allégués pour vraisemblables, ils ne seraient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. L’infraction pour laquelle l’intéressée aurait été poursuivie et sanctionnée pénalement n’apparaît en effet pas suffisante pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié. A en suivre son récit, elle aurait été condamnée pour "fausse dénonciation flagrante", sur la base de

E-3896/2020 Page 14 l’art. 296 du code pénal de la République d’Azerbaïdjan, parce qu’elle avait ouvertement critiqué la légitimité du président, relevant qu’il avait été élu de manière illégale et était un voleur (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 7.01, p. 8 ; pv de l’audition sur les motifs, R53). Elle aurait écopé d’une amende de 500 manats, soit une peine pécuniaire moyenne, la disposition précitée fixant l’amende entre trois cents et mille manats, ainsi que de dix jours de détention alors que, toujours selon la même disposition, celle-ci peut aller jusqu’à trois ans. Ainsi, l’absence manifeste de sanction disproportionnée permet de douter de l’existence d’une persécution ciblée. Du reste, la recourante n’a pas argué avoir été victime de mauvais traitements durant sa détention. Elle se serait acquittée de l’amende et aurait purgé sa peine de prison, suite à quoi elle aurait été libérée (sur la notion de "polit malus", voir notamment ATAF 2014/28 consid. 8.3). Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de revenir plus en avant sur les articles de presse relatant ces évènements. 5.3 En ce qui concerne les événements postérieurs à sa libération, le Tribunal les tient également pour invraisemblables. La recourante s’est en effet montrée confuse et peu précise concernant les menaces téléphoniques dont elle aurait fait l’objet. Elle a mentionné tantôt six à sept appels, tantôt une trentaine, voire une quarantaine (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 7.02 ; pv de l’audition sur les motifs, R93). Il ne ressort en outre pas clairement de ses déclarations qui auraient été les auteurs de ces appels et quel aurait été leur mobile. Lors de sa première audition, elle a uniquement évoqué des appels téléphoniques provenant de policiers, qui se seraient moqués d’elle (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, p. 8, "Sie haben sich über mich lustig gemacht."), lui disant de se rendre au commissariat pour poursuivre leur conversation. Durant sa seconde audition, elle n’a spontanément pas fait état de ces appels-là et n’a mentionné que des appels "assez courtois" émanant de personnes proches du président lui reprochant d’être une opposante alors que (...) (cf. pv de l’audition sur les motifs, R55). Par la suite, elle a ajouté que des policiers l’avaient aussi appelée, arguant cette fois qu’ils l’avaient mise en garde en lien avec ses publications critiques envers le président sur les réseaux sociaux. A ce sujet, la recourante n’a pas fait valoir ses publications sur les réseaux sociaux à titre de motifs d’asile (elle n’en parle qu’en lien avec les appels téléphoniques ; cf. pv de son audition sur les motifs, R91, 92 et 100), n’ayant pas exposé avoir été particulièrement active sur Internet, et n’a déposé aucun début de preuve tendant à les établir. Elle a aussi évoqué, pour la première fois lors de sa

E-3896/2020 Page 15 seconde audition, des appels anonymes de menaces, injuriant et dégradant, portant atteintes à son honneur (cf. pv ibidem, R62 et 90 ss). Quoi qu’il en soit, même à admettre les appels téléphoniques de la nature de ceux mentionnés, ils ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. Les déclarations de la recourante selon lesquelles elle aurait reçu une convocation pour le (...) 2017 sont également sujettes à caution. Indépendamment du fait qu’elle n’a pas produit cette convocation, elle n’a donné aucune explication convaincante la justifiant. Celle avancée, selon laquelle elle aurait été citée à comparaître parce qu’elle avait exprimé son désaccord en lien avec les modalités des audiences de détenus politiques en février ou mars 2017 (cf. ibidem, R58 ss) ne convainc pas, puisque si tel avait été le cas, les autorités auraient eu tout loisir de la questionner à ce sujet pendant son interrogatoire du mois de (...) 2017, voire lors de son passage à un poste de police en juin de la même année (cf. ibidem, R99 ss). Même s’il n’est pas exclu qu’elle soit connue des autorités de son pays comme une membre du premier parti de l’opposition, elle n’a pas démontré avoir exercé, entre sa libération et la prétendue convocation, des activités politiques d’envergure et revêtir un profil particulier susceptible de les intéresser. Il n’est pas non plus crédible qu’elle ait exigé des autorités d’être convoquée de manière officielle (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, p. 8 s.), pour ensuite prendre la fuite à peine la convocation reçue. A cet égard, il est pour le moins surprenant que la date de la comparution coïncide exactement avec le premier jour de validité de son visa et son départ du pays, ce qui donne l’apparence d’un départ planifié plutôt que d’une fuite inopinée (cf. pv de l’audition sur les motifs, R55, dernier par.). Quant à la décision du (...) 2017, qui la reconnaîtrait coupable de "violation grave de l’ordre public", avec injonction de la retrouver et de la faire comparaître devant les autorités à des fins d’instruction, le Tribunal relève qu’elle ne comporte aucune indication de la date du délit et des faits concrètement reprochés à l’intéressée. Dans ces circonstances, il n’est pas plausible que les autorités aient émis un mandat d’arrêt comportant toute une série de mesures de recherches, de surveillance ainsi que de transmission d’informations à son sujet. 5.4 Aucun élément au dossier ne permet en outre d’établir que la recourante connaît personnellement le président et qu’elle est visée, par lui directement, en raison de ses activités d’opposition. Si tel était le cas, celui-ci n’aurait assurément pas manqué de la faire condamner plus lourdement en (...) 2017 ou de l’empêcher de quitter le pays. En tout état de cause, il aurait été difficilement envisageable qu’elle ait pu su faire

E-3896/2020 Page 16 délivrer un passeport national, le (...) 2017, soit à une date à laquelle elle se trouvait, à en suivre son récit, en détention. 5.5 Partant, il n’y a pas lieu de retenir que la recourante serait personnellement recherchée par les autorités de son pays pour les motifs allégués en cas de retour. 5.6 Au surplus, la recourante n’a pas établi avoir récemment exercé, en Suisse, des activités politiques d’une ampleur déterminante susceptibles de fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi. 5.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. S’agissant de l’exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 6 juillet 2020, le SEM a considéré que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l’assistance

E-3896/2020 Page 17 judiciaire totale et qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle ne serait plus indigente, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 8.2 M e Simon Perroud a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). Sur la base des décomptes de prestations des 31 juillet et 24 septembre 2020, ainsi que des 14 septembre 2022 et 14 juin 2023, l’indemnité est arrêtée, à hauteur de 3’243 francs (quinze heures de travail au tarif horaire de 200 francs, à quoi s’ajoute le supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF), étant rappelé qu’en cas de représentation d’office le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 et 10 al. 2 FITAF).

(dispositif page suivante)

E-3896/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 3'243 francs est allouée à M e Simon Perroud directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d’office. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

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