B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3889/2019

Arrêt du 5 juillet 2021 Composition

William Waeber (président du collège), David R. Wenger, Grégory Sauder, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Colombie, représenté par Guillaume Bégert, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 juin 2019 / N (...).

E-3889/2019 Page 2 Faits : A. Le 14 mai 2018, A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Entendu les 16 mai (audition sur les données personnelles) et 13 juin 2018 (audition sur les motifs d’asile), le requérant a indiqué être originaire de B., où il aurait toujours vécu, notamment avec sa grand-mère paternelle et l’un de ses oncles ; son frère y vivrait encore, ainsi que sa mère, dans un village à proximité. Son père serait décédé. Célibataire et sans enfant, il aurait obtenu le baccalauréat puis, en 2016, un diplôme en (...). Dès 2015, il aurait été engagé en tant que journaliste politique et éditeur digital – sans bénéficier d’une formation spécifique – auprès du quotidien « C. », édité par l’« (...) », propriété d’un de ses oncles, le dénommé D., également directeur de celui-ci. Ce journal local politiquement « alternatif », employant douze personnes, dont le frère du recourant, disponible sur Internet et tiré à 2'000 exemplaires par jour en moyenne, aurait soutenu l’opposition lors des élections législatives du 11 mars 2018 et présidentielles du mois de mai 2018. Dans le cadre de ce travail, le requérant aurait été amené à écrire des articles sur les candidats et leur programme, soit notamment E., candidat aux élections présidentielles pour le parti alternatif d’opposition « (...) ». Sympathisant de la gauche colombienne, le requérant aurait toujours soutenu cette mouvance et ce candidat, tant au travers de son travail qu’en dehors de celui-ci, par ses publications sur Facebook, en participant à des réunions et en distribuant des flyers, sans toutefois avoir jamais adhéré à un parti. B.b Dans ce contexte, depuis le début de l’année 2018, le quotidien précité aurait reçu des messages de menaces via sa page Facebook, qualifiant notamment ses collaborateurs de « guerilleros » et de « socialistes ». B.c Le 9 mars 2018, un individu non identifié, prétendant appartenir à un groupe paramilitaire ou au (...), se serait présenté dans les locaux du journal et aurait demandé à parler au requérant. Reçu par ce dernier, l’inconnu l’aurait traité de « fils de pute » et, sur un ton très agressif, aurait menacé de le tuer s’il continuait de publier des articles défavorables à l’extrême droite et à son candidat. Il aurait ajouté que le requérant allait payer cher sa sympathie pour le parti de gauche précité. Une collègue de l’intéressé aurait également été prise à partie par l’individu, qui lui aurait

E-3889/2019 Page 3 demandé de l’argent. Après avoir longuement « raconté des conneries » et « semé la panique » dans les locaux, l’intrus aurait finalement quitté les lieux, le requérant ayant annoncé qu’il allait appeler la police (cf. lettre du 9 mars 2018, pièce SEM A17/33). B.d Le 20 mars 2018, la grand-mère du requérant l’aurait informé qu’en son absence, deux individus s’étaient présentés à son domicile et lui auraient posé des questions à son sujet, prétextant faussement qu’il leur devait de l’argent. Celle-ci ayant refusé de répondre, les individus auraient dit qu’ils allaient revenir. Selon l’intéressé, cette visite aurait été directement liée aux faits du 9 mars 2018. En outre, le requérant aurait constaté que des personnes étrangères à son quartier surveillaient régulièrement les alentours, ce qui l’aurait contraint à changer sa routine et, en particulier, ses horaires. B.e Après les élections législatives, A._______ et sa collègue précitée auraient entrepris de déposer plainte pour les faits du 9 mars 2018. Ainsi, le (...) avril 2018 (cf. pièce SEM A17/33 : « Le [...] avril 2019 [recte : 2018] [...]), ils se seraient rendus auprès de l’Ombudsman (« Defensoria Del Pueblo ») et du Médiateur municipal de B._______ (« Personeria Municipal »), deux organismes de défense des droits de l’homme, où ils auraient été renvoyés à s’adresser – préalablement, s’agissant de l’Ombudsman – au Bureau du Procureur (« Fiscalia »). S’étant adressés à cette instance, les prénommés auraient été invités à passer d’abord à l’Unité de Réaction Immédiate (« Unidad de Reaccion Inmediata » ; ci- après : URI). Sur place, la personne compétente aurait néanmoins refusé d’enregistrer la plainte du requérant, lui signifiant en substance que les faits n’étaient pas assez graves. L’intéressé aurait rapporté la situation à la direction du journal par courrier daté – de manière probablement erronée – du 9 mars 2018 (cf. pièce SEM A17/33). Cette dernière en aurait à son tour fait part à l’Ombudsman, au Médiateur municipal de B., au Bureau du Procureur général et au Ministère public régional (« Procuraduria ») par lettre du (...) avril 2018 (cf. idem), demandant que la « négligence » de ces entités ainsi que les faits dont auraient été victimes le requérant et sa collègue fassent l’objet d’une enquête. Depuis lors, le journal aurait reçu quotidiennement des menaces via Facebook (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R45). Le Médiateur municipal de B. aurait répondu par courrier du (...) avril 2018 (cf. pièce SEM A17/33) que le courrier du (...) avril 2018 avait été transmis comme objet de leur compétence au directeur de section du Bureau du procureur, au chef de la police métropolitaine, au chef du Bureau de la paix

E-3889/2019 Page 4 et des droits de l’homme municipal et à la coordinatrice de l’Unité Nationale de Protection (« Unidad Nacional de Protección » ; ci-après : UNP), indiquant que les réponses reçues de ces autorités seraient envoyées à « C._______ ». Le Médiateur municipal de B._______ n’aurait pas donné d’autre suite au courrier du (...) avril 2018. L’Ombudsman n’en aurait donné aucune (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R90). Néanmoins, le 25 avril 2018, deux policiers, mandatés par la « Procuraduria », se seraient présentés au siège du journal pour s’entretenir avec le directeur et interroger les employés, dont le requérant (cf. ibidem, R72 ss. et pièce SEM A17/33). Selon ce dernier, les agents se seraient pour le surplus contentés de prodiguer des conseils généraux en matière de sécurité. L’un des policiers, en aparté, aurait mis en garde le requérant, lui recommandant de cesser ses activités, sous peine de voir les menaces des paramilitaires se réaliser, ce qu’il aurait interprété comme une menace. B.f Le 4 mai 2018, l’intéressé aurait assisté, à titre professionnel et par intérêt personnel, à un discours public de E._______ à B.. Il y aurait notamment pris des photos. Le jour même, un individu aurait posté des injures et menaces sur la page Facebook du journal, traitant notamment ses collaborateurs de « fils de pute » et leur signifiant qu’ils allaient payer très cher leur soutien au « guerillero » E.. Informée de ce message, la police aurait dit en connaître l’auteur, sans toutefois indiquer l’avoir interpellé, et se serait contentée de donner quelques conseils. B.g Le 6 mai 2018, l’intéressé aurait reçu sur son téléphone portable un message de menaces d’un inconnu le traitant à nouveau de « fils de pute » et de « guerillero » et lui faisant savoir qu’il était identifié et qu’il allait « voir les conséquences » quand ils allaient le prendre, ce que le requérant aurait assimilé à des menaces de mort (cf. ibidem, R47). Craignant pour sa vie, l’intéressé aurait quitté B._______ en voiture le jour même pour se rendre à F., où il aurait informé la Fondation pour la liberté de la presse de sa situation. Le lendemain, il aurait quitté le pays légalement par la voie des airs, ralliant Paris, puis Zurich et Genève, où il est arrivé le 8 mai 2018, et où il aurait été pris en charge par un de ses oncles qui l’aurait amené à G.. Le requérant serait alors resté quelques jours auprès de celui- ci avant de déposer sa demande d’asile en Suisse, où vivent également deux de ses oncles, une de ses tantes et trois de ses cousins.

E-3889/2019 Page 5 B.h A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a produit son passeport colombien, sa carte professionnelle (échue le 31 mars 2018), la lettre qu’il aurait adressée le (...) mars 2018 au directeur de « C._______ » et au représentant légal de l’agence, la lettre de ces derniers du (...) avril 2018 adressée à l’Ombudsman, au Médiateur municipal de B., au Bureau du Procureur général et au Ministère public régional, la réponse du Médiateur municipal de B. du (...) avril 2018 adressée au directeur de « C._______ » et au représentant légal de l’agence, une lettre de la police métropolitaine de B._______ du (...) avril 2018 adressée au directeur du quotidien et attestant la visite de la police du même jour au siège du journal, une lettre de la Fondation pour la liberté de la presse du (...) juin 2018, plusieurs captures d’écran de messages adressés à « C._______ » via Facebook et d’un message téléphonique lui ayant été adressé ainsi que trois articles écrits par lui dans le cadre de sa profession (cf. pièces SEM A1/2 et A17/33). C. C.a Par décision du 28 juin 2019 (ci-après aussi : la décision querellée), le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. C.b A l’appui de sa décision, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), dès lors qu’il lui était possible d’obtenir une protection adéquate des autorités de son pays contre d’éventuels risques de représailles du (...) et qu’en outre, rien ne l’empêchait d’aller séjourner ailleurs en Colombie. L’autorité inférieure a également retenu que l’exécution de son renvoi en Colombie était licite, considérant notamment que quoi qu’il en soit des menaces qu’il aurait reçues, les éléments au dossier ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un véritable risque concret de mauvais traitements au sens de la jurisprudence relative à l’art. 3 CEDH en cas de retour au pays. Le SEM a également retenu que cette mesure était raisonnablement exigible, compte tenu en particulier de la situation politique actuelle en Colombie, et possible.

D.

E-3889/2019 Page 6 D.a Par mémoire du 31 juillet 2019, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire et, plus subsidiairement, à l’annulation et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. En sus, le recourant a requis d’être dispensé de l’avance des frais de procédure et sollicité l’assistance judiciaire « totale ». D.b S’agissant des faits de la cause, le recourant a ajouté qu’après sa fuite de Colombie en mai 2018, le journal « C._______ » avait continué de recevoir des messages haineux et menaçants notamment sur sa page Facebook, que les autorités colombiennes n’avaient mis en œuvre aucune mesure de protection en faveur de ses collègues, ni fait part d’une quelconque avancée concernant l’enquête pénale visant à déterminer qui était derrière les menaces dont il aurait fait l’objet en raison de ses activités de journaliste, qu’il avait lui-même été reconnu pour son statut de journaliste en Colombie et qu’il avait reçu le soutien de la Fondation pour la liberté de la presse. A l’appui de ces allégations, l’intéressé a joint à son recours plusieurs documents en espagnol, soit des captures d’écran de messages – postérieurs à son départ du pays, excepté une série de messages du 4 mai 2018 déjà produits – postés sur la page Facebook de « C._______ », une lettre reçue du directeur du journal du 25 juillet 2019 constatant l’inaction des autorités et une lettre de la Fondation pour la liberté de la presse du (...) juin 2018 – déjà produite – confirmant les faits dénoncés. D.c Le recourant a d’abord reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en instruisant et motivant insuffisamment la question de savoir si les autorités colombiennes étaient disposées et en mesure de protéger leurs citoyens de l’activité des groupes mafieux ainsi qu’en retenant que l’exécution de son renvoi était licite au regard de l’art. 3 CEDH sans examiner la réalité des menaces alléguées, le contexte dans lequel elles se seraient inscrites et la possibilité d’obtenir une protection adéquate contre celles-ci. D.d Sur le fond, le recourant a fait grief à l’autorité inférieure d’avoir violé l’art. 3 LAsi en lui déniant la qualité de réfugié. Eu égard au contexte de violence politique et à l’influence des groupes paramilitaires en Colombie, et compte tenu des risques spécifiques qu’il encourrait en tant que journaliste en faveur de l’opposition, il nourrirait en effet une crainte fondée

E-3889/2019 Page 7 que les menaces de mort proférées à son encontre soient mises à exécution en cas de retour au pays. En outre, l’Etat colombien n’aurait pas la volonté de lui offrir une protection effective. Les différentes procédures initiées par lui-même et par le directeur de « C._______ » n’auraient abouti à aucune mesure concrète visant à identifier les auteurs des faits ou à garantir sa sécurité. Au contraire, le fonctionnaire de la « Fiscalia » aurait refusé d’enregistrer sa plainte lors de sa première visite, arguant que les faits en question n’étaient pas si graves. La visite de la police du 25 mars 2018 dans les locaux du journal ne saurait s’apparenter à une réelle et effective mesure de protection. Le recourant aurait de plus perçu comme une menace la « recommandation » qu’un policier lui aurait alors faite de cesser ses activités de journalisme. Les autorités colombiennes n’auraient pas non plus démontré leur capacité à protéger l’intéressé. A cet égard, il ressortirait de deux rapports de l’OSAR des 5 novembre 2018 et 15 juillet 2019, joints au recours, que l’UNP, chargée de mettre en place des mesures de protection pour les personnes en situation de risque, ne fonctionnerait pas de manière satisfaisante, faute de ressources suffisantes, les mesures offertes étant au demeurant souvent inadaptées, inefficaces, et mises en œuvre tardivement. Le recourant a également reproché au SEM d’avoir violé les art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20), 3 CEDH et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en prononçant l’exécution de son renvoi, laquelle serait illicite, subsidiairement inexigible, dès lors qu’il aurait démontré à satisfaction qu’il existerait un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays. D.e En sus des documents précités, A._______ a joint une attestation d’indigence à son recours. E. Par décision incidente du 13 août 2019, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure. Il a en outre relevé que la demande d’assistance « totale » du recourant devait en l’état être considérée comme une demande d’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA, soit une demande de dispense des frais de procédure, dès lors que l’intéressé n’avait pas demandé que lui soit désigné un mandataire, ni affirmé ne pas être en mesure de défendre ses intérêts, son recours étant par ailleurs déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi et dûment motivé. Le juge instructeur a ajouté que si le recourant n’était

E-3889/2019 Page 8 pas d’accord avec cette appréciation, il lui appartenait de solliciter expressément et nommément la désignation d’un mandataire d’office pour la suite de la procédure. Il a dit qu’il serait statué ultérieurement sur la demande de dispense de frais de procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours interjeté par A., le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse du 27 août 2019, considérant que le mémoire ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. G. Par courrier du 9 novembre 2020, Guillaume Bégert, juriste auprès de (...), a informé le Tribunal avoir été mandaté par le recourant pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure et a produit une procuration. H. H.a Par courrier de son mandataire du 10 février 2021, le recourant a communiqué au Tribunal des informations et documents complémentaires. H.b Il a d’abord produit (annexe 1) un article en espagnol du 28 août 2019, paru sur le portail (...), dans lequel il expose notamment son parcours de journaliste, son engagement professionnel pour le compte de « C. » et les raisons pour lesquelles il aurait été contraint de quitter la Colombie. Il a ensuite produit deux captures d’écran (annexes 2 et 3) de messages de menaces en argot espagnol typique de Colombie, qu’il aurait reçus respectivement le 12 octobre et le 3 novembre 2020 sur sa messagerie Facebook, soit un message d’un dénommé « H._______ » le traitant de « fils de pute », lui reprochant de parler en mal de l’ancien président colombien Alvaro Uribe Velez et lui indiquant qu’il était « attendu » le jour où il rentrerait en Colombie ainsi qu’un message d’un dénommé « I.» l’insultant et le menaçant, indiquant qu’ils « se reverront » s’il continuait de faire ses « trucs de pédé ». Le recourant a également produit un article en espagnol publié le 21 janvier 2021 par « C. » (annexe 4) exposant la situation d’un de ses collègues journalistes, le dénommé J._______, lequel aurait été et serait victime de menaces et de pressions notamment du groupe criminel des « (...) », ainsi que la photographie partielle d’une lettre de menaces de ces derniers à l’encontre du précité du 17 juin 2020 (annexe 5), qui l’aurait obligé à

E-3889/2019 Page 9 interrompre ses activités de journalisme. Dès lors, et compte tenu du fait qu’il aurait été contraint de quitter la Colombie dans le contexte d’une intensification des mesures d’intimidation à l’encontre des médias avant les élections présidentielles de 2018, l’hypothèse selon laquelle il aurait été victime de menaces et de pressions de la part de groupes criminels tels que les « (...) » serait fortement crédibilisée. L’intéressé a à cet égard soumis au Tribunal un rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du (...) consacré aux « (...) » (annexe 6), selon lequel ce groupe, notamment composé d’ex-paramilitaires, dont les autorités colombiennes tendraient à nier l’existence, exercerait en toute impunité, dans tout le pays, des menaces et pressions à l’encontre des opposants au gouvernement, notamment des journalistes, en particulier par voie téléphonique ou via Facebook. Les mesures d’intimidation subies par le recourant s’inscriraient pleinement dans ce contexte, quand bien même il ne serait pas en mesure de confirmer qu’elles émanent des «(...)». Les nouveaux éléments précités mettraient en lumière les risques accrus encourus par l’intéressé en cas de retour en Colombie. H.c A cela s’ajouterait le fait que la situation politique et sécuritaire en Colombie se serait fortement dégradée depuis le départ du recourant en 2018, plusieurs organisations de défense des droits humains ayant notamment dénoncé l’augmentation, depuis 2019, des violences à l’encontre de différents types de profil à risque, notamment les journalistes. H.d Enfin, le recourant a reproché au SEM de s’être contenté d’indiquer que rien ne l’empêchait de se rendre ailleurs en Colombie, sans recourir à un examen des conditions posées par la jurisprudence (cf. ATAF 2011/51 consid. 8, en particulier 8.5.3 ss). I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1.

E-3889/2019 Page 10 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. Il y a lieu d’examiner, à titre liminaire, le grief formel tiré de la violation du droit d’être entendu formulé par A._______ (cf. supra, Faits D.c).

E-3889/2019 Page 11 3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.). L'étendue de l’obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107). Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue est erronée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.2 En l’espèce, le Tribunal constate que le SEM a exposé, bien que de manière relativement succincte, les raisons qui l’ont amené à conclure que le recourant pouvait bénéficier d’une protection adéquate de la part des autorités colombiennes (cf. décision querellée, p. 3, §2), et que son renvoi n’enfreignait pas l’art. 3 CEDH (cf. ibidem, p. 4, § 3 s.). La motivation du recours montre que l’intéressé a compris ces raisons. En invoquant une violation du devoir d’instruction et de motivation du SEM, l’intéressé conteste en réalité le bien-fondé de la décision, qu’il a pu attaquer en toute connaissance de cause, tandis que le Tribunal est à même d’exercer son contrôle. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu s’avère mal fondé. 4. Il convient ensuite d’examiner la pertinence des motifs d’asile du recourant. 4.1 A._______ a allégué en substance être menacé par des tiers. Il aurait notamment été pris à partie et menacé de mort par un individu se réclamant, selon les propos tenus lors de l’audition du 13 juin 2018, du (...).

E-3889/2019 Page 12 4.2 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. jurisprudence et information de la commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 4.3 Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le préciser, la Colombie dispose en principe, par l’intermédiaire de la mise en place notamment d’un programme de protection des témoins, de structures visant à protéger ses citoyens, en particulier d’un appareil policier et d’un système judiciaire relativement adéquats (cf. arrêts du Tribunal E-6883/2019 du 12 février 2020 consid. 4.4 et E-306/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.3). Les griefs du recourant à l’encontre de l’UNP et les rapports produits ne sont pas, sur le principe toujours, de nature à modifier cette appréciation. 4.4 4.4.1 S’agissant de la volonté de protection manifestée par les autorités colombiennes, le SEM a relevé que, de manière générale, celles-ci com- battent les activités des dissidents et des groupes mafieux (cf. décision querellée, p. 3, §2 ; sur ce point, cf. notamment : www.le- temps.ch/monde/dix-dissidents-farc-tues-un-bombardement-larmee-co- lombie, lien consulté le 25 mai 2021). 4.4.2 Dans le cas d’espèce, on ne saurait d’abord reprocher auxdites auto- rités de s’être « renvoyé la balle » face aux plaintes du recourant, comme mentionné dans le courrier précité du directeur de « C._______ » du (...) avril 2018 (cf. pièce SEM A17/33). Dès lors que l’intéressé entendait rapporter une infraction, le fait que l’Ombudsman et le Médiateur municipal de B._______ l’aient renvoyé à s’adresser à une autorité de poursuite pé- nale ne paraît pas surprenant. On peut en revanche s’étonner, vu le grave danger qu’il prétendait courir, de la facilité avec laquelle le recourant se serait senti « un peu découragé par toutes ces démarches » (cf. pièce SEM

E-3889/2019 Page 13 A17/33) lorsqu’il aurait été invité par le Bureau du Procureur à s’adresser à l’URI, cette dernière en faisant apparemment partie intégrante et se si- tuant en outre à la même adresse (cf. http://www.legalapp.gov.co/busca- dor-gsa?q=GENERAL+DE+GENERAL+DE+&inmeta=departa- mento!HUILA, lien consulté le 25 mai 2021). 4.4.3 On ne peut ensuite tirer aucune conclusion définitive du fait que la plainte que le recourant souhaitait déposer le (...) avril 2018 relativement aux faits du (...) mars précédent n’aurait pas été enregistrée par le fonctionnaire de l’URI - ce dernier ayant expliqué à l’intéressé la raison de son refus, soit le fait qu’il n’y avait pas eu d’« attaque » à proprement parler

  • sans qu’on puisse au surplus se prononcer sur le bien-fondé ou la licéité de ce refus à l’aune des règles et pratiques de cette autorité. Il est permis de supposer que le fait que la dénonciation intervienne près d’un mois après l’intrusion rapportée dans les bureaux du journal, sans que l’individu n’ait réitéré directement ses menaces ou tenté de les mettre à exécution dans l’intervalle, a pu conforter le fonctionnaire précité dans son appréciation. C’est le lieu de souligner que, selon toute vraisemblance, ce type d’intimidations et de menaces est fortement répandu dans le pays et que, du point de vue des autorités de police, l’intéressé ne présentait certainement pas un profil particulièrement à risque. 4.4.4 En outre, il ne peut être exclu que le passage du recourant dans les locaux de l’URI, quand bien même sa plainte n’aurait pas été formellement enregistrée, ait suffi pour que le Ministère public ordonne la visite de police du 25 avril 2018 dans les locaux de « C._______ », indépendamment de la lettre du directeur du journal du (...) avril 2018 (cf. pièce SEM A17/33). A tout le moins, il n’est pas démontré que « plusieurs courriers » du directeur auraient été nécessaires pour obtenir cette visite, comme le mentionne l’intéressé (cf. mémoire de recours, p. 5, avant-dernier §). Par ailleurs, le fait que seul le Médiateur municipal aurait répondu au courrier précité n’apparaît pas déterminant. 4.4.5 Quoi qu’il en soit, la visite de police du 25 avril 2018 témoigne d’une prise en compte par les autorités compétentes des problèmes que le recourant aurait rencontrés. Les employés et l’intéressé auraient été interrogés sur les faits dénoncés (cf. notamment mémoire de recours, p. 15, dernier §). Les recommandations formulées par la police dans le cadre de la visite, bien que générales, ne paraissent pas a priori inadéquates, cela toujours en regard des pratiques en Colombie. De plus, la lettre de confirmation adressée le même jour au directeur du journal

E-3889/2019 Page 14 suggère que des contrôles de police subséquents auraient été agendés (cf. pièce SEM A17/33). La lettre du directeur de « C._______ » du 25 juillet 2019, annexée au recours, fait d’ailleurs état d’un second passage de la police dans les locaux (point 1). Au vu des circonstances, il n’apparaît pas de prime abord que des mesures supplémentaires, notamment de protection rapprochée du recourant, eussent été manifestement nécessaires. Par ailleurs, aucun élément concret ne corrobore le fait que la mise en garde du policier envers le recourant lors de cette visite puisse être assimilée à une menace. 4.4.6 Il n’est pour le surplus pas établi que les autorités colombiennes n’aient pas entrepris d’investigations visant à identifier les auteurs des menaces alléguées ou y aient mis fin de manière injustifiée. Rien n’indique que le recourant ou le directeur du journal aient activement cherché à obtenir des renseignements à ce sujet. La lettre du directeur du journal du 25 juillet 2019, jointe au recours, ne fait qu’attester qu’aucune information n’aurait été spontanément communiquée par la police à ce sujet. Au demeurant, le lien de famille existant entre les protagonistes exige de relativiser la valeur probante de cette attestation, possiblement rédigée à la demande du recourant. Outre qu’il n’est en rien étayé, le fait que la police aurait déclaré à ce dernier connaître l’auteur du message de menaces posté sur Facebook le 4 mai 2018 (cf. supra, Faits B.f), sans mentionner son éventuelle interpellation (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R47), ne suffit pas à établir que les autorités seraient à tort restées inactives. De plus, s’il estimait que tel était le cas, rien n’empêchait l’intéressé de se plaindre, le cas échéant, aux autorités supérieures, ce qu’il n’indique pas avoir fait. 4.4.7 Par conséquent, le recourant n’a pas rendu crédible que l’Etat colombien n’aurait pas la capacité, ni qu’il aurait refusé de le protéger contre les représailles qu’il dit risquer de la part de tiers, soit notamment de groupes criminels. 4.5 Au vu de ce qui précède, même à admettre la vraisemblance des faits allégués, les motifs d’asile du recourant ne sont pas pertinents, faute pour lui d’avoir épuisé les possibilités de protection dans son pays d’origine avant de solliciter celle d’un Etat tiers. Il ne serait dès lors pas nécessaire d’examiner la possibilité pour l’intéressé de s’établir dans une région de Colombie autre que celle où il était domicilié. On relèvera néanmoins qu’il est jeune, en bonne santé, au

E-3889/2019 Page 15 bénéfice d’une expérience professionnelle, et donc en mesure de s’installer, si nécessaire, dans une autre partie du pays sans rencontrer de difficultés excessives. Il n’y a pas non plus lieu d’examiner ses autres arguments tendant selon lui à établir l’existence d’une crainte fondée et actuelle de persécution en cas de retour dans son pays, ni les documents censés l’attester. On soulignera toutefois que les rapports et articles produits par l’intéressé, dans la mesure où ils se rapportent aux persécutions visant les journalistes en Colombie, ne permettent pas de retenir qu’il serait lui-même exposé à un tel risque. Les développements contenus dans le mémoire de recours au sujet des « (...) », organisation que le recourant n’a pas mentionnée lors de ses auditions, peuvent a fortiori être écartés. Le Tribunal ne nie en rien les risques liés à certaines activités en Colombie, en particulier celles de journalistes engagés ou d’autres personnes travaillant au sein d’organismes d’influence. En l’occurrence, si le recourant a fait état de menaces à son encontre et à celui d’autres journalistes de « C._______ », il n’en est, apparemment, point que leurs auteurs auraient tenté de mettre à exécution. 5. Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-3889/2019 Page 16 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (consid. 4.5), le recourant, faute d'avoir épuisé les possibilité de protection offertes dans pays d'origine, n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui

E-3889/2019 Page 17 interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l’occurrence, le recourant, pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 4.5 et 8.2), n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.6 Par conséquent, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

E-3889/2019 Page 18 persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 9.2 En dépit des événements survenus depuis le départ du pays du recourant, soit notamment l’annonce d’un réarmement d’une partie des FARC en septembre 2019, la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1226/2021 du 22 avril 2021 consid. 8.3.3). 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans rappelle que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé. Au demeurant, l’intéressé dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10.2 La situation actuelle liée à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Si cette situation devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

E-3889/2019 Page 19 11. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence du recourant, actuelle au vu des renseignements en possession du Tribunal, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer par conséquent sans frais.

(dispositif page suivante)

E-3889/2019 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

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