B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3880/2017
Arrêt du 18 juin 2019 Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège), Walter Lang, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A., né le (...), son épouse, B., née le (...), et leurs enfants, C., née le (...), D., née le (...), E._______, né le (...), Serbie, (...), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 juin 2017 / N (...).
E-3880/2017 Page 2 Faits : A. Le 20 novembre 2011, A._______ et B._______ ont déposé une première demande d’asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs trois enfants. Par décision du 3 mai 2012, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi de Suisse de la famille et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 7 août 2012, les recourants sont rentrés volontairement en Serbie. B. Le 13 novembre 2015, les intéressés ont déposé une seconde demande d’asile en Suisse, par écrit, complétée le 19 novembre suivant. Les époux ainsi que leur fille ainée, C., encore mineure, ont été auditionnés par le SEM, le 11 mai 2016. Les recourants, de langue maternelle romani, sont issus de la communauté Rom et auraient vécu dans la ville de F., située dans le district de Pčinja, au sud de la Serbie. Ils auraient effectué des séjours en Allemagne entre 2013 et 2015. Selon la demande d’asile écrite, ils auraient rencontré des difficultés en Serbie en raison de leur appartenance à la communauté Rom. Ils auraient subi des violences verbales, parfois physiques, et n’auraient jamais eu la possibilité d’avoir accès à des consultations médicales, même lorsque leurs enfants étaient malades. Ces derniers auraient eu peur de se rendre à l’école, car ils y auraient été maltraités par d’autres élèves ainsi que par les enseignants. Toute la famille n’aurait plus supporté la pression endurée en raison du nombre d’agressions, de menaces de mort et des risques de viols à l’encontre des filles. Le (...) ou (...) 2015, des hommes auraient insulté B._______ et ses enfants et une bagarre s’en serait suivie avec A.. La police serait arrivée après la fuite des agresseurs. Le lendemain, les mêmes personnes se seraient rendues, en pleine nuit, au domicile des recourants et les auraient insultés et menacés à nouveau. Après quelques jours, ne supportant plus cette situation, toute la famille aurait quitté définitivement la Serbie en bus et serait arrivée en Suisse le 12 novembre 2015. A l’appui de leur demande d’asile, les recourants ont produit leur passeport ainsi que plusieurs documents médicaux établis par G..
E-3880/2017 Page 3 C. Par décision du 20 juin 2017, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la deuxième demande d’asile déposée par les intéressés et ordonné leur renvoi de Suisse ainsi que son exécution. Le SEM a considéré, sans se prononcer sur la vraisemblance des motifs d’asile invoqués, que ceux-ci n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal et en vertu du principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale de l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), les éventuelles persécutions isolées de personnes Roms, par des tierces personnes, ne seraient pas considérées comme de sérieux préjudices eu égard à l’existence d’une protection adéquate de la part de l’Etat serbe. En principe, celui-ci offrirait une protection appropriée pour empêcher la perpétration d’actes illicites, et ce, quelle que soit l’appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes. Les intéressés n’auraient apporté aucun élément permettant de démontrer l’absence de protection de la part des autorités ou une attitude discriminatoire à leur encontre. Leurs propres déclarations à ce sujet seraient au surplus divergentes. En outre, contrairement à ce qui était avancé dans la demande écrite du 19 novembre 2015, les époux et leur fille ainée auraient déclaré qu’ils avaient bénéficié de l’aide sociale en Serbie, consulté un médecin et que les enfants avaient été scolarisés. Le SEM a finalement relevé brièvement le caractère vague et très sommaire des propos des recourants au sujet de la bagarre et de la venue subséquente des agresseurs à leur domicile. Il n’existerait aucun élément permettant de considérer que l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d’origine serait illicite, inexigible ou impossible. A._______ serait encore jeune, en bonne santé et au bénéfice d’une expérience professionnelle en tant que (...). Les époux disposeraient en Serbie d’un bon réseau familial et pourraient compter sur le soutien d’autres membres de la famille présents à l’étranger. S’agissant des problèmes médicaux allégués par B., le SEM a retenu que le système de santé serbe permettait de traiter la plupart des troubles somatiques et psychiques, même si de tels traitements médicaux ne correspondaient pas aux standards suisses. De même, il existerait des structures permettant la prise en charge d’adolescents souffrant des problèmes de santé rencontrés par C.. Enfin, en cas de retour en Serbie, les recourants pourraient se réenregistrer auprès des autorités afin de bénéficier de soins médicaux gratuits et obtenir des prestations sociales
E-3880/2017 Page 4 auprès de leur commune d’origine. La famille disposerait du reste de la possibilité de bénéficier d’une aide au retour médicale afin d’éviter l’interruption des traitements suivis. D. Interjetant recours contre cette décision, le 11 juillet 2017 (date du sceau postal), les époux (...) ont conclu à l’annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, ils ont requis le bénéfice de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire partielle. Ils auraient été victimes, de la part d’autres groupes ethniques, de discriminations, de violences et de persécutions en raison de leur appartenance à la communauté Rom. Même s’ils cherchaient à obtenir l’aide de la police, ils risqueraient d’être eux-mêmes accusés à tort et ne recevraient aucune protection contre les auteurs des infractions. Les intéressés ont déclaré que, suite à l’agression de A., ils s’étaient plaints auprès de la police mais que celle-ci n’avait rien fait pour retrouver les agresseurs. Cela serait confirmé par le fait que ces mêmes individus seraient venus les menacer à leur domicile, le lendemain de l’agression. C. aurait également été victime d’insultes, de menaces et de harcèlement de la part d’autres élèves de son école. Les professeurs ne seraient pas intervenus pour mettre fin à ces actes et s’en seraient même pris à elle en la discriminant. C._______ en serait restée traumatisée. A cela s’ajoutait le fait que B._______ et C._______ souffriraient de graves problèmes de santé nécessitant des soins et des traitements dont elles ne pourraient pas bénéficier en Serbie. B._______ serait atteinte de problèmes somatiques exigeant des examens et des contrôles périodiques. Elle aurait été hospitalisée d’urgence et aurait été proche de mourir, en 2016, en raison « d’embolies pulmonaires multiples ». Elle aurait bénéficié de soins médicaux de mauvaise qualité car, en tant que Rom, la famille n’aurait pas accès à de bons médecins. Les traitements médicaux ne seraient pas davantage appropriés. De plus, B._______ devrait prendre beaucoup de médicaments. Ceux-ci étant payants, la famille ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires pour se les procurer, même dans l’hypothèse où de tels médicaments seraient disponibles en Serbie. Une réinscription au système social serbe serait finalement longue et ne permettrait pas de couvrir directement les consultations médicales. Quant à C._______, même si son état de santé s’était lentement amélioré, elle
E-3880/2017 Page 5 souffrirait également de graves problèmes psychiques. Un retour en Serbie aurait pour effet d’aggraver ses troubles, étant précisé qu’elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays de la même prise en charge et des mêmes traitements médicaux qu’en Suisse. En cas de renvoi dans leur pays d’origine, leurs parents ainsi que leurs proches ne pourraient pas les protéger contre les persécutions ou les aider à financer les soins médicaux nécessaires. A l’appui de leur recours, les intéressés ont fourni un rapport de psychiatrie ainsi qu’un rapport médical concernant B._______ établis, le 22 mai 2017, par le Dr H., et le 23 mai 2017, par la Dre I., médecins aux G.. Un certificat médical relatif à C., daté du 29 mai 2017, a été joint au recours, de même qu’une attestation médicale portant sur la situation personnelle de la famille (...), établie le 7 juillet 2017, par les G.. E. Par décision incidente du 20 juillet 2017, la juge instructrice du Tribunal a constaté que les recourants pouvaient demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure et admis leur demande d’assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 11 août 2017, proposé son rejet. Il a relevé que les intéressés n’avaient fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Il a constaté que les documents médicaux annexés au recours étaient identiques à ceux qui avaient été déposés en première instance, à l’exception de l’attestation du 7 juillet 2017 relative à la situation familiale. Celle-là n’apporterait aucun élément nouveau susceptible de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi. Cette réponse a été envoyée aux recourants pour information. G. Par écrits du 13 septembre 2017 et du 14 mars 2018, les recourants ont transmis au Tribunal deux attestations médicales de la part du médecin traitant de C., la Dre J.. La première, établie le 6 septembre 2017, indiquait que l’intéressée présentait une recrudescence de symptômes physiques nécessitant une prise en charge médicale plus intensive, si bien qu’un traitement médicamenteux avait été mis en place. Selon la seconde attestation, datée du 9 mars 2018, C. souffrait d’une thyroïdite auto-immune de Hashimoto (E 06.3), nécessitant une prise
E-3880/2017 Page 6 en charge régulière et un contrôle sanguin tous les trois mois. Il était également mentionné qu’un traitement pourrait être introduit en fonction de l’évolution de la maladie. H. Constatant que la situation médicale de B._______ et C._______ méritait d’être actualisée, le Tribunal a, par ordonnance du 25 mars 2019, invité les personnes précitées à produire des rapports médicaux circonstanciés, détaillés, précis et complets, établis par leurs médecins. I. Par écrit du 9 avril 2019, les recourants ont transmis au Tribunal trois rapports médicaux et une lettre de recommandation, datée du 8 avril 2019, en faveur de D.. L’écrit a été complété, le 11 avril 2019, par un rapport psychiatrique concernant B.. Le premier rapport, daté du 3 avril 2019, a été établi par la Dre K., médecin aux G., en faveur de B.. Sur le plan somatique, elle présentait un syndrome des ovaires polykystiques avec pré-diabète. Outre un antécédent d’embolie pulmonaire en 2016, elle souffrait d’hypothyroïdie, de palpitations, d’hypertension artérielle et d’hypercholestérolémie, nécessitant des traitements et contrôles réguliers à vie. Un probable « Vertige Positionnel Paroxystique Bénin », une dyslipidémie avec hypertriglycéridémie principalement et LDL haut, ainsi que des carences vitaminiques et en fer ont également été diagnostiquées. Sur le plan psychique, le rapport rédigé par la Dre L., le 9 avril 2019, faisait état d’un épisode dépressif majeur, d’intensité légère (F 32.0), et d’un trouble panique (anxiété paroxystique ; F 41.0). Le second a été rédigé, le 4 avril 2019, par le médecin traitant de C._______ ainsi que par la Dre M., médecin psychiatre- psychothérapeute. C. souffrait de thyroïdite auto-immune (E 06.3) et de troubles anxieux et dépressifs mixtes (F 41.2). Le troisième rapport, établi le 3 avril 2019 par le N., indiquait que le benjamin de la famille, E., présentait un état de stress post- traumatique (F 43.1). Selon l’attestation médicale du 9 avril 2019, établie par son médecin traitant, la Dre O._______, l’enfant souffrait en plus d’un trouble du comportement alimentaire et d’une suspicion de syndrome des apnées obstructives du sommeil.
E-3880/2017 Page 7 J. Invité à se prononcer sur les nouveaux rapports médicaux produits, le SEM a, le 6 mai 2019, répondu que l’exécution du renvoi des recourants en Serbie demeurait raisonnablement exigible. La situation médicale de B._______ n’ayant pas évolué, le SEM a maintenu ses considérants relatifs à la disponibilité et à l’accessibilité des traitements dont cette dernière aurait besoin. S’agissant de C., son état de santé actuel, tant sur le plan somatique que psychique, ne constituerait pas un obstacle à l’exécution de son renvoi, et ce, quand bien même son état resterait fragile et serait à surveiller. Le traitement médicamenteux prescrit serait disponible à F., ville qui disposerait au surplus d’un hôpital régional avec une unité psychiatrique permettant une prise en charge spécialisée de l’intéressée. Elle pourrait également y effectuer les contrôles sanguins nécessaires à sa maladie auto-immune. En outre, une aide individuelle au retour pourrait lui être accordée afin d’éviter toute interruption de son traitement. Concernant E., sa prise en charge thérapeutique hebdomadaire pourrait, à l’image de sa sœur cadette, être poursuivie au sein de l’unité psychiatrique de Vranje. Enfin, D. n’aurait pas passé suffisamment de temps en Suisse pour pouvoir conclure à une intégration si poussée qu’un retour à F._______ constituerait, pour elle, un déracinement trop important au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le SEM a insisté sur le fait que les intéressés pourraient avoir accès aux soins médicaux gratuits après avoir été réenregistrés auprès de leur commune et qu’ils retrouveraient leur maison familiale ainsi qu’une tante. Cette réponse a été envoyée pour information aux recourants. K. Le 14 mai 2019, les intéressés ont sollicité du Tribunal l’octroi d’un délai au 3 juin 2019 pour permettre à leurs médecins de se prononcer sur la réponse du SEM précitée. Par ordonnance du 16 mai 2019, la juge instructrice en charge du dossier a rejeté cette demande, faisant néanmoins référence à l’art. 32 al. 2 PA. L. Le 7 juin 2019, les recourants ont produit un certificat médical concernant A._______ et un rapport médical en faveur de C.. Selon le premier certificat, établi le 28 mai 2019, par le Dr P. et la Dre Q._______, médecins au (...), l’intéressé était connu pour une hépatite B chronique et présentait un risque de cancer du foie, nécessitant des bilans sanguins tous les trois mois, un suivi radiologique par échographie abdominale ainsi
E-3880/2017 Page 8 qu’un dépistage d’une fibrose du foie. Il souffrait également d’une hypertension artérielle, de brûlures d’estomac, d’une polyneuropathie des membres inférieurs et de lombalgies chroniques, pour lesquelles des suivis médicaux ont été mis en place ou seraient en cours d’adaptation. Le second rapport médical rédigé, le 3 juin 2019, par la Dre R., mentionnait que C. avait été hospitalisée au (...) du 27 au 31 mai 2019 « pour une mise à l’abri d’idées suicidaires à la suite d’un abus médicamenteux ». Dans ce cadre, un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive a été diagnostiqué. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). L’art. 83 al. 1 à 4 LEI, applicable en l’espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal se référera ci-après à cette nouvelle dénomination.
E-3880/2017 Page 9 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.6 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2. A titre préliminaire, le Tribunal précise que la seconde demande d’asile déposée par les intéressés, le 19 novembre 2015, est une demande multiple au sens de l’art. 111c aLAsi car formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force de la décision du 3 mai 2012, par laquelle le SEM a clos définitivement leur procédure d’asile et de renvoi. Il sied de noter que le SEM, dans sa décision du 20 juin 2017, a relevé que la nouvelle demande des recourants était une demande multiple et a fixé un émolument de 600 francs à charge de ces derniers, en application de l’art. 111d al. 1 LAsi. Le SEM ne l’a toutefois pas intégré dans le dispositif. Le Tribunal rappelle que l’objet du litige (« Streitgegenstand ») est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée. En effet, le dispositif « est la partie finale de la décision qui, faisant suite aux motifs énoncés afin de la justifier, contient la décision proprement dite de l’autorité et qui, constituant la chose décidée, est seule dotée, à l’exclusion des motifs, de l’autorité que la loi attache à celle-ci » (Jérôme CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 34). Dans le cas d’espèce, l’émolument, bien qu’ayant été évoqué dans les motifs de la décision querellée, n’a pas été formellement fixé dans le dispositif de la décision du 20 juin 2017. Ce fait a une double conséquence. L’émolument ne fait pas partie de l’objet du présent litige et la somme
E-3880/2017 Page 10 évoquée par l’autorité dans les motifs de sa décision ne pourra être facturée aux recourants car elle n’a pas été formellement décidée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le Tribunal n’entend pas remettre en cause les affirmations des recourants relatives aux insultes qu’ils auraient reçues de la part de certains individus, devant une épicerie, la bagarre qui s’en serait suivie ainsi que les menaces dont ils auraient été victimes le lendemain, et ce, nonobstant le caractère vague et très sommaire de leurs déclarations, tel que relevé par le SEM. En effet, même à admettre leur vraisemblance, les préjudices allégués ne sont pas pertinents en l’espèce. Pour que ces faits puissent être considérés comme une persécution infligée par des tiers, pertinente en matière d’asile, encore aurait-il fallu, au vu du principe de subsidiarité de la protection internationale, que les autorités serbes refusent ou ne soient pas en mesure d’offrir une protection (arrêt du TAF E-6860/2015 du 15 février 2018 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). Autrement dit, la persécution infligée par des tiers n’est pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat
E-3880/2017 Page 11 d’origine n’accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l’art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), on est en droit d’attendre d’un requérant qu’il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu’il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d’un Etat tiers. 4.2 Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Les affirmations des recourants, selon lesquelles la police serait arrivée après la fuite des agresseurs, mais n’aurait pas donné suite à leur plainte pour retrouver ces derniers, représentent de simples suppositions et ne reposent sur aucun élément factuel concret. Il n’a aucunement été démontré que les autorités serbes auraient refusé ou refuseraient d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs des actes délictueux dont les intéressés disent avoir été victimes. Au contraire, selon les propos tenus par la fille cadette, les policiers auraient dit à la famille de les appeler à nouveau si de tels événements venaient à se reproduire (PV d’audition de C._______ du 11 mai 2016 [B8/10 p. 7 et 8, R 75 et R 88]). Les recourants auraient de plus quitté leur domicile le lendemain de l’altercation et n’auraient ainsi pas laissé le temps à la police de les protéger (PV d’audition de C._______ du 11 mai 2016 [B8/10 p. 8, R 89]). 4.3 Le fait que les requérants appartiennent à la minorité rom ne modifie pas l’appréciation du Tribunal. En effet, d’une manière générale, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d’exactions commises à l’encontre des membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou ne cautionnent de tels agissements (arrêts E-7704/2016 du 28 novembre 2018 consid. 7.3 et E-4344/2011 du 2 avril 2013 consid. 3.4.1 et la jurisprudence citée). L’on ne saurait en aucune façon considérer que les Roms de Serbie sont victimes d’actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine ou qu’ils risquent de l’être à l’avenir. La volonté de protection des autorités serbes doit d’autant plus être admise que, depuis le 1 er avril 2009, cet Etat est considéré par le Conseil fédéral de la Confédération suisse comme étant exempt de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (safe country). Dans ces conditions, les intéressés n’ont pas démontré qu’ils avaient une crainte fondée de persécution au moment de quitter leur pays, ni craindre concrètement d’en subir une en cas de retour en Serbie.
E-3880/2017 Page 12 4.4 Il s'ensuit que les motifs invoqués par les recourants ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E-3880/2017 Page 13 7. 7.1 Les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, empêchant l’exécution du renvoi, étant de nature alternative, il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7.2 En l’espèce, le Tribunal entend d’emblée porter son examen sur la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi des recourants. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Cela étant, il convient d’examiner la présente cause, notamment sous l’angle de l’intérêt supérieur des enfants de la famille, étant précisé que cette question n’a été abordée par le SEM qu’au stade de sa réponse du 6 mai 2019, au regard de la situation de D._______. Il s’impose de tenir compte de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). L’idée, selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent, fait l’objet d’un large consensus, notamment en droit international (arrêt du Tribunal fédéral 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.4). Ce principe est concrétisé à l'art. 3 par. 1 CDE. S’il ne fonde
E-3880/2017 Page 14 pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (ATF 126 II 377, 124 II 361 et 123 II 125), l'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d’examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible l’exécution du renvoi (ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que les références citées). Lorsqu'un enfant est scolarisé, son intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient, dans cette perspective, de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans le pays d'origine peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est, en effet, une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATAF 2009/28 consid. 9 ; ATF 123 II 125 consid. 4).
E-3880/2017 Page 15 8.4 Partant, lorsqu’il y a lieu de prendre en considération, de manière primordiale, l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 CDE, il convient d’admettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6). 9. 9.1 En l’occurrence, le Tribunal relève qu’en raison des déplacements constants de la famille depuis maintenant plus de huit ans, les enfants, C., devenue majeure dans l’intervalle, D. et E., n’ont vécu dans leur pays d’origine que de manière sporadique, sans y bénéficier d’un environnement stable. En effet, la famille aurait déjà tenté d’obtenir l’asile en Allemagne à la fin de l’année 2010. Les intéressés y auraient séjourné environ cinq mois avant de rentrer en Serbie, au mois de mars 2011 (PV d’audition de B. du 28 novembre 2011 [A5/11 ch. 2.04 et 2.06]). Les enfants étaient alors âgés de (...) ans, respectivement (...) ans et (...) an. Après l’échec de leur première demande d’asile en Suisse, les intéressés se seraient à nouveau rendus en Allemagne, à deux reprises, entre 2013 et 2015, et y seraient restés huit mois (PV d’audition de A._______ du 11 mai 2016 [A10/13 p. 4 et 8, R 29-34 et 68-70]). A leur arrivée en Suisse pour la seconde fois, C._______ avait alors (...) ans, sa sœur (...) ans et son frère (...) ans. Ils y séjournent, de façon ininterrompue, depuis maintenant plus de 3 ans et demi. 9.2 E., désormais âgé de (...) ans, a passé la plus grande partie de son existence en Suisse et il est probable qu’il ne garde que peu de souvenirs de son pays d’origine, où il n’a vécu que temporairement. Alors qu’il n’avait encore jamais été scolarisé avant son arrivée en Suisse, il a été intégré, dès l’année suivante, en (...) ème année d’école primaire et suit actuellement la (...) ème année. L’attestation du 7 juillet 2017 indiquait alors un absentéisme scolaire en lien avec sa « situation familiale de stress ». Bien qu’il présente un retard important dans les apprentissages, le rapport d’évaluation médico-psychologique du 3 avril 2019, portant sur les mois de décembre 2018 à mars 2019, relève qu’il a effectué des progrès. L’enfant présente des peurs importantes et des crises régulières qui l’amènent à être très peu autonome pour toutes ses activités quotidiennes. Dans ce contexte, l’attestation médicale du 9 avril 2019 indique que E. bénéficie d’une prise en charge psychologique, à raison d’une fois par semaine, et qu’un bilan neuropsychologique, en particulier cognitif, est
E-3880/2017 Page 16 prévu pour mieux comprendre ses difficultés. Il est actuellement en surpoids et présente une suspicion de syndrome des apnées obstructives du sommeil, pour laquelle une évaluation ORL est aussi prochainement prévue. Il est ainsi essentiel pour E._______ de pouvoir bénéficier d’une stabilité environnementale, permettant une amélioration de ses troubles psychologiques, étant précisé que toute répétition d’événements traumatiques risque d’entraver son développement (attestation médicale du 7 juillet 2017 ; rapport médical du 3 avril 2019). En cas de retour en Serbie, il verrait sa scolarité interrompue à un stade délicat et devrait intégrer un système scolaire d’un pays où il n’a aucun repère. 9.3 S’agissant de D., elle avait (...) ans à son arrivée, pour la seconde fois, en Suisse. Désormais âgée de près de (...) ans, elle y a vécu la plus grande partie de son adolescence, ce qui représente des années déterminantes pour son développement personnel. La scolarité obligatoire qu’elle continue à suivre dans le canton de S. correspond à cette période de l'existence qui contribue de manière décisive à l'intégration d’un adolescent dans une communauté socioculturelle bien déterminée. Dans sa lettre de recommandation du 8 avril 2019, la doyenne des classes (...) de T.a fait part de son plaisir de pouvoir compter D. parmi ses élèves et souligné son souhait que cette dernière poursuive sa formation à S.. Etant actuellement en (...) ème année, D. y est décrite comme une adolescente au tempérament enjoué, agréable et souriante. Elève appliquée, elle travaille bien en classe, parle et écrit couramment le français. Concernant la suite de sa formation, la doyenne est persuadée qu’elle trouvera sa voie dans le cursus préprofessionnel dans lequel elle est inscrite. Il ressort ainsi de cette lettre que D._______ bénéficie de très bonnes perspectives d’avenir et d’un soutien important de la part de ses professeurs, démontrant une excellente intégration de l’intéressée dans le milieu scolaire. L’exécution de son renvoi risquerait de compromettre fortement sa future formation et de provoquer un profond déracinement. 9.4 C._______ est certes aujourd’hui âgée de (...) ans. Il sied néanmoins de relever que cette dernière avait (...) ans lorsqu’elle est arrivée en Suisse pour la seconde fois. Elle y a donc vécu une part importante de son adolescence, période essentielle pour son développement personnel. Selon le rapport médical du 4 avril 2019, elle a fait un progrès significatif dans le cadre de sa scolarité et communique désormais bien en français.
E-3880/2017 Page 17 Elle est inscrite au (...) en vue de suivre une formation professionnelle. Selon le rapport médical du 29 mai 2017, elle est suivie par le (...) des G._______ depuis le mois de février 2016, soit depuis plus de trois ans. Outre une toux chronique, elle présentait, à cette date, un retrait social très important, une anhédonie, une aboulie, des troubles du sommeil, une perte d’appétit avec perte de poids, une perte d’espoir et des difficultés à se projeter dans l’avenir. Son état de santé s’était lentement amélioré après huit mois, ce qui lui aurait permis de reprendre progressivement sa scolarité et une vie sociale. Malgré cette amélioration, son médecin traitant a fait état, le 6 septembre 2017, d’une recrudescence des symptômes physiques, à savoir d’importants troubles du sommeil, une difficulté à s’alimenter avec des vomissements à chaque repas, accompagnés d’une perte de poids. Selon l’attestation médicale du 9 mars 2018, une thyroïdite auto-immune de Hashimoto a été diagnostiquée. L’intéressée bénéficie depuis lors d’un suivi médical régulier et des contrôles périodiques, étant précisé que le trouble psychique est associé à la maladie. Ses troubles psychiques et physiologiques se sont améliorés depuis une année et le pronostic médical reste favorable dans un environnement psycho-social stable, conformément au rapport médical du 4 avril 2019. A l’inverse, tous les certificats médicaux versés au dossier s’accordent à dire qu’une perte de poids significative pourrait réapparaitre, entrainant une « décompensation psychiatrique importante » et ayant pour conséquence possible une mise en danger de C., comme le démontre l’hospitalisation dont elle a fait l’objet du 27 au 31 mai 2019 (rapport du 3 juin 2019). Ainsi, à l’instar de E., le système de soins multidisciplinaire mis en place en Suisse, au gré de nombreux efforts de la part de tous les intervenants, est indispensable au développement de C., et ce, afin qu’elle puisse avoir une chance, comme son frère, de se construire et d’évoluer de manière indépendante. 9.5 A cela s’ajoute que les parents sont atteints dans leur santé. En effet, B. bénéficie d’un suivi psychologique depuis 2016 et d’un traitement médicamenteux, lequel est prescrit depuis mars 2017. Sur le plan somatique, elle souffre du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) avec pré-diabète, pour lequel un traitement de metformine et de spironolactone a également été mis en place en 2017. En outre, un traitement régulier à vie a été instauré pour combattre ses différents troubles, soit l’hypercholestérolémie, l’hypothyroïdie et l’hypertension artérielle (rapport du 3 avril 2019). La question relative à la prise en charge de ces problèmes médicaux en Serbie peut rester indécise, dans la mesure
E-3880/2017 Page 18 où ceux-ci sont tels que, en cas d’exécution du renvoi, l’intéressée ne serait à l’évidence pas en état d’apporter le soutien dont ses deux enfants cadets et sa fille ainée ont besoin en terme de stabilité environnementale. N’ayant jamais travaillé, elle est limitée dans les tâches quotidiennes et dépend entièrement de l’aide de son mari. Il reviendrait donc uniquement à celui-ci de soutenir les différents membres de la famille, avec leurs problèmes physiologiques et psychiques respectifs. Or, selon le certificat médical du 28 mai 2019, A._______ présente également plusieurs problèmes de santé, nécessitant la mise en place de traitements médicaux, notamment en raison d’une hépatite B chronique et d’un risque de cancer du foie. Il n’apparait ainsi pas davantage, ou à tout le moins difficilement, en mesure d’apporter le soutien nécessaire à ses deux enfants et à sa fille ainée pour se réadapter en Serbie. 9.6 Partant, si l’on tient compte à la fois de l’âge des enfants, du temps passé en Suisse, de leur formation, du suivi médical dont font l’objet C._______ et E._______ et de la bonne évolution, à terme, de l’état de santé de ces derniers, les éloigner de Suisse mettrait en péril leur équilibre très fragile et constituerait un déracinement d’une rigueur excessive. La rupture des suivis instaurés en Suisse compromettrait les résultats acquis et engendrerait irrémédiablement une dégradation de leur état de santé psychique. L'obligation pour les deux enfants et pour leur sœur ainée de rompre brutalement avec leur milieu pour retourner dans un environnement qu’ils ne connaissent pas ou peu, et dont, étant de langue maternelle romani, ils ne parlent pas nécessairement la langue nationale, les empêcherait de se construire et de se développer normalement afin de devenir un jour des adultes fonctionnels (PV d’audition de C._______ du 11 mai 2016 [B8/10 p. 1 et 3, R 1 et R 20]). Dans cette hypothèse, leur équilibre et leur développement personnel serait mis gravement en péril. 9.7 En conclusion, le Tribunal considère que le cas d’espèce présente une conjonction de facteurs défavorables qui, cumulativement, rendent l’exécution du renvoi des deux enfants et de leur sœur ainée inexigible. Il convient ainsi de les mettre au bénéfice de l'admission provisoire. Le prononcé de l’admission provisoire s’étend aux parents qui assument encore la garde des deux cadets, en vertu du principe de l’unité de la famille (JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230-233). Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEI sont remplies.
E-3880/2017 Page 19 10. En conclusion, le recours du 11 juillet 2017 doit être partiellement admis et les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 20 juin 2017 annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants et de leurs enfants, selon les dispositions régissant l'admission provisoire. 11. 11.1 Compte tenu de l’issue de la procédure et du fait que les recourants ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 11.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (également art. 7 al. 1 FITAF). Dès lors que les intéressés ont agi sans l’aide d’un mandataire professionnel et que l’on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu’ils ont eu à supporter, il ne se justifie pas, en l’espèce, d’en allouer (ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283). (dispositif : page suivante)
E-3880/2017 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi (chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée). 2. Le recours est admis, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 20 juin 2017 sont annulés. 3. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de leurs enfants conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete