B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3808/2023
Arrêt du 8 avril 2024 Composition
Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Esther Marti, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Me Laura Rossi, avocate, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (Etat tiers sûr – art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 28 juin 2023 / N (...).
E-3808/2023 Page 2 Faits : A. Le 2 mars 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Le prénommé a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », mentionnant avoir quitté son pays d’origine le (...) mars 2017 et être entré en Europe par l’Italie en date du (...) avril 2018. B. Le 6 mars 2023, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM, l’autorité inférieure ou l’autorité intimée) ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d’asile en Italie en date du (...) avril 2018. C. Le 8 mars 2023, le requérant a signé le formulaire d’autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). D. Le 10 mars 2023, l’intéressé a été auditionné dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin ». Il a indiqué ne pas souhaiter être transféré en Italie, même s’il y dispose du statut de réfugié, exposant avoir toute sa famille en Suisse, à savoir son épouse, B., et ses quatre enfants, prénommés C., née en 20(...), D., née en 20(...), E., née en 20(...), et F., né en 20(...), ainsi qu’un oncle et plusieurs cousins. Lors de cette audition, A. a indiqué avoir quitté seul l’Erythrée, le 5 mars 2017, et n’avoir eu aucun contact avec son épouse, même téléphonique, jusqu’au mois de janvier 2023 ; c’est alors qu’il aurait appris qu’elle habitait dans le canton de G._______ et aurait repris contact. Il a précisé qu’à la suite de son départ d’Erythrée, il souffrait psychologiquement et qu’il n’avait pour cette raison pas été en mesure de prendre contact avec sa famille. Ce n’est qu’en 2022 que son état se serait amélioré et qu’il aurait effectué une démarche auprès de sa famille restée au pays et appris que son épouse et ses enfants avaient eux aussi quitté l’Erythrée.
E-3808/2023 Page 3 Revenant sur sa situation en Italie, le requérant a fait mention de conditions de vie difficiles, du vol de ses affaires – sac, habits et documents – et de l’absence de toute aide financière de la part des autorités italiennes. Enfin, sur le plan de l’état de santé, A._______ a indiqué se sentir bien physiquement, à l’exception d’un mal de dents, précisant toutefois être en souci et perturbé de ne pas être avec ses enfants. E. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). F. Les 17 mars 2023, le requérant a versé plusieurs pièces en cause, notamment des clichés photographiques de documents présentés comme étant sa carte d’identité, son certificat de mariage, son certificat de naissance ainsi que ceux de son épouse et de ses quatre enfants putatifs. G. Le 20 mars 2023, les autorités italiennes ont rejeté la demande de reprise en charge au motif que A._______ disposait du statut de réfugié en Italie ainsi que d’un permis de séjour valable jusqu’au 5 juin 2024 et que le règlement Dublin III ne s’appliquait pas aux réfugiés reconnus. H. Le même jour, le SEM a informé le requérant de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de le renvoyer en Italie, lui accordant au surplus un délai pour déposer ses observations. I. Le lendemain, le SEM a adressé une requête de réadmission aux autorités italiennes, basée sur la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive Retour ; JO L 348/98 du 24 décembre 2008) ainsi que sur l’Accord du 10 septembre 1998
E-3808/2023 Page 4 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549). J. Les 24 mars 2023, l’intéressé a versé plusieurs pièces complémentaires en cause, notamment une reproduction photographique du permis F de B._______ ainsi qu’un lot de clichés photographiques le montrant en compagnie de son épouse et de ses enfants, en 2014, lors de fêtes familiales en Erythrée et, plus récemment, en Suisse. K. En date du 29 mars 2023, B._______ a adressé à la représentation juridique de Caritas Suisse un courrier électronique ainsi que plusieurs photographies faisant état de la présence du requérant auprès d’elle et de leurs enfants communs. Dans sa brève note, elle a en substance exposé les difficultés auxquelles sa famille avait dû faire face au cours des dernières années et indiqué combien l’absence du requérant avait affecté leurs enfants dont l’intérêt commande désormais, selon elle, un regroupement familial. L. Le 31 mars 2023, A._______ a versé en cause sa détermination en réponse à la communication de l’autorité inférieure du 20 mars 2023 (cf. let. H.), la priant de renoncer à son renvoi en Italie afin de préserver l’unité familiale et de lui accorder, à tout le moins, l’admission provisoire en Suisse. Dans sa missive, le requérant a contesté l’intention de l’autorité inférieure de le renvoyer en Italie, soutenant qu’un tel renvoi contreviendrait au droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l’art. 8 CEDH. Revenant sur sa situation personnelle, A._______ a relevé s’être marié, le (...) février 20(...), avec B._______ selon la coutume érythréenne et d’avoir officialisé ce mariage devant les autorités civiles en mai 20(...), estimant qu’il n’existait aucune raison pour que cette union ne soit pas reconnue par les autorités suisses et rappelant que quatre enfants étaient nés de celle-ci. Il a en outre précisé avoir vécu avec son épouse et ses quatre enfants en Erythrée jusqu’en 2017, année au cours de laquelle il a allégué avoir été emprisonné en raison de sa désertion. S’il a admis n’avoir eu aucun contact avec sa famille de 2017 à 2022, il a mis cet éloignement, respectivement ce silence, sur le compte des évènements survenus dans l’intervalle – son évasion et sa fuite d’Erythrée ainsi que l’exil de son épouse et de ses
E-3808/2023 Page 5 enfants – et des traumatismes subis ayant entraîné un certain repli sur soi. A._______ a affirmé qu’il se rendait désormais très régulièrement dans le canton de G., où son épouse et ses enfants vivent. L’intéressé a ainsi argué qu’un renvoi en Italie entraînerait une rupture de l’unité familiale et contreviendrait à l’intérêt supérieur de ses quatre enfants, pourtant garanti par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant. M. Le 11 avril 2023, l’intéressé a produit une lettre de demande de réunification familiale adressée, le 4 avril précédent, à Caritas Suisse par B. ainsi que des messages rédigés par les quatre enfants et demandant à vivre avec leur père. N. Le 13 avril 2023, les autorités italiennes ont expressément déclaré accepter la demande de réadmission de A.. O. Le 10 mai 2023 ont été versés en cause un rapport médical faisant notamment état d’une luxation acromio-claviculaire, d’un syndrome d’impingement sans lésion tendineuse et d’un syndrome lombo-vertébral ainsi que d’une prescription d’Olfen ® . P. Dans un courrier du 26 mai 2023, le requérant a informé le SEM que, malgré de nombreuses démarches, il demeurait dans l’incapacité de produire les versions originales de son certificat de mariage et des certificats de naissance de ses enfants, estimant toutefois que des « copies authentiques » avaient été adressées (cf. let. J.) et permettaient à l’autorité de constater l’existence du lien familial. Q. Le 21 juin 2023, A. a versé des clichés photographiques pris lors d’un tournoi de football auquel un de ses enfants participait en date du 10 juin précédent. R. Par communication du 27 juin 2023, le SEM a transmis au requérant un projet de décision daté du 22 juin précédent et à teneur duquel il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, de prononcer son renvoi en Italie et d’ordonner l’exécution de cette mesure.
E-3808/2023 Page 6 S. Le requérant a pris position sur le projet de décision précité aux termes d’un courrier du 28 juin 2023, réitérant son opposition à un retour en Italie et reprenant les arguments avancés au cours de la procédure (cf. notamment let. D. et L.). T. Par décision du 28 juin 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et ordonné l’exécution de cette mesure. A l’appui de sa décision, il a relevé que le requérant avait obtenu le statut de réfugié en Italie et qu’en date du 13 avril 2023, l’Italie avait accepté de le réadmettre. Constatant qu’il pouvait ainsi retourner en Italie sans craindre une violation du principe de non-refoulement, le SEM a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile déposée le 2 mars 2023. S’agissant du caractère licite du renvoi en Italie, et, plus particulièrement, de l’application de l’art. 8 CEDH, le SEM a estimé que la relation qu’entretenait l’intéressé avec B., présentée comme son épouse, et les quatre enfants prétendument communs, ne saurait être considérée comme stable et durable. A ce propos, il a notamment souligné l’absence de tout contact entre les prénommés durant près de cinq ans, sans que cette séparation de fait n’ait été expliquée par des arguments convaincants. Quant aux relations entretenues avec les quatre enfants, il les a estimées très récentes – 6 mois – et insuffisantes pour entrer dans le cadre de protection de la disposition conventionnelle précitée. Le SEM a rappelé qu’il serait loisible au requérant de demander le regroupement familial une fois de retour en Italie, respectivement que sa prétendue épouse en fasse de même en Suisse, si elle le souhaitait. Enfin, il a précisé que le statut de l’intéressé en Italie l’autorisait à voyager, si bien que des contacts avec ses enfants pourraient être maintenus. Au surplus, le SEM a considéré le renvoi du requérant en Italie comme étant possible et raisonnablement exigible. U. Le 6 juillet 2023, A. a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à être mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse pour cause d’inexigibilité, voire d’illicéité du renvoi, ou,
E-3808/2023 Page 7 subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. A l’appui de son recours, plusieurs griefs formels sont allégués. A ce titre, le recourant reproche au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction et, partant, son droit d’être entendu, en n’établissant pas de manière exacte et complète les faits pertinents de la cause, en particulier s’agissant de sa situation familiale. Sur le fond, A._______ soutient que son renvoi en Italie est illicite, car contraire aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier aux art. 8 CEDH et 3 CDE, et inexigible car susceptible d’entraîner une détresse psychologique et de le mettre concrètement en danger. En annexe à son mémoire, le recourant a notamment versé en cause les documents déjà produits dans le cadre de la procédure devant le SEM les 17 mars, 11 avril et 21 juin 2023 (cf. let. F., M. et Q.). V. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge en charge de l’instruction de la cause a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire. W. Dans sa réponse du 14 juillet 2023, le SEM propose le rejet du recours. X. Dans sa réplique du 24 août 2023, le recourant persiste dans les conclusions de son recours et réitère l’ensemble des arguments y figurant. Y. Y.a Par courrier du 10 octobre 2023, Me Laura Rossi, avocate à H., a informé le Tribunal, procuration du 8 septembre 2023 à l’appui, de la constitution de son mandat, sollicitant au surplus pouvoir consulter le dossier de la cause. Y.b Le 13 octobre 2023, le juge en charge de l’instruction de la cause a adressé une lettre à Me Laura Rossi, la priant de prendre contact avec Caritas Suisse, association également mandatée pour la défense des intérêts de A., afin de clarifier la situation, précisant en outre que
E-3808/2023 Page 8 la demande de consultation du dossier N (...) devait être adressée au SEM directement en sa qualité de « maître du dossier ». Y.c Par lettre du 27 octobre 2023, Caritas Suisse a informé le Tribunal de la résiliation du mandat la liant au recourant en date du 25 septembre 2023, au profit de Me Laura Rossi, et précisé lui avoir envoyé le dossier. Z. Le 15 décembre 2023, à l’invitation du Tribunal, la mandataire du recourant a produit ses ultimes observations. En premier lieu, elle sollicite l’inclusion de son mandant dans l’admission provisoire de son épouse, invoquant à ce propos l’application de l’art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) relatif au regroupement familial. En second lieu, elle réitère et complète l’argumentation développée dans le mémoire de recours en rapport avec l’application des art. 8 CEDH et 3 CDE au cas d’espèce. En troisième et dernier lieu, elle sollicite l’assistance judiciaire totale et sa nomination en qualité de mandataire d’office en la présente cause, produisant en annexe une note d’honoraires. AA. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours.
E-3808/2023 Page 9 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 2.2). 2. 2.1 En préambule, l’analyse des conclusions et de la motivation du recours du 6 juillet 2023 amène le Tribunal à considérer que A._______ n’a pas contesté la décision du SEM du 28 juin 2023 en tant qu’elle refuse l’entrée en matière sur la demande d’asile qu’il a déposée en Suisse le 2 mars 2023. Ainsi, sous cet angle, la décision attaquée a acquis force de chose décidée. Le recourant estime par contre que l’exécution de son renvoi en Italie est illicite et/ou inexigible, sollicitant par conséquent l’octroi d’une admission provisoire en Suisse. 2.2 2.2.1 Dans ses observations du 15 décembre 2023, la mandataire actuelle (cf. let. Y.a et Z.) a sollicité que son mandant soit intégré à l’admission provisoire de sa prétendue épouse en application de l’art. 85 al. 7 LEI, sollicitant par là même le regroupement familial. 2.2.2 A ce propos, le Tribunal rappelle, d’une part, que conformément à la loi (art. 52 et 53 PA) et à la jurisprudence, de nouvelles conclusions ne peuvent pas être ajoutées en cours de procédure, sous peine d’irrecevabilité (cf. arrêt du Tribunal A-1622/2015 du 30 juin 2017 consid. 3.2 et réf. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal E-6035/2016 du 18 octobre 2018, p. 3). D’autre part, il est précisé que l’objet du litige (« Streitgegenstand ») est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 34 ; cf. également arrêts du Tribunal E-3974/2018 du 22 avril 2020 consid. 3.5 ; E-7707/2016 du 28 novembre 2018 consid. 3). Partant, dans la mesure où A._______ conclut au regroupement familial avec sa prétendue épouse, B._______, nouvelle conclusion n’entrant pas dans le cadre de l’objet du présent litige, son recours est irrecevable. 3. 3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour
E-3808/2023 Page 10 établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité, en revanche, est soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 3.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 4. Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 4.1 Le recourant fait d’abord valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire, ce qui aurait conduit à un établissement inexact et incomplet des faits pertinents, violant ainsi également son droit d’être entendu. Il reproche tout particulièrement à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte des indications transmises au sujet de l’existence d’une vie familiale étroite et effective et de s’être prononcée de manière précipitée, brisant ainsi l’unité familiale pourtant protégée par l’art. 8 CEDH. 4.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal
E-3808/2023 Page 11 E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 4.3 En l’occurrence, au moment où il a statué, l’autorité intimée disposait de tous les documents et informations pour rendre une décision au sujet du renvoi du requérant en Italie, y compris s’agissant de sa situation familiale, laquelle a été éclaircie au cours de la procédure de première instance. Ainsi, le SEM a dûment tenu compte de la présence en Suisse de B., présentée comme étant l’épouse du requérant depuis plus de vingt ans, et de quatre enfants putatifs, ainsi que des documents produits en lien avec la situation familiale invoquée. A cela s’ajoute que l’autorité inférieure a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait, d’une part, que A. et B._______ n’étaient en l’état pas mariés au regard du droit suisse et, d’autre part, que le renvoi du prénommé en Italie, où il bénéficie de la qualité de réfugié, ne contrevenait pas aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier à l’art. 8 CEDH, et n’était par conséquent ni illicite ni inexigible. Aussi, le Tribunal ne perçoit pas en quoi le SEM aurait contrevenu à son devoir d’instruction, respectivement aurait violé le droit d’être entendu du requérant. 4.4 Au vu de ce qui précède, mal fondés, les griefs formels avancés par le recourant doivent être rejetés. 5. Lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, question n’ayant pas été contestée dans le recours (cf. consid. 2.1), le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le principe de l’unité de la famille ancré à l’art. 44 LAsi implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d’une
E-3808/2023 Page 12 même famille de requérants d’asile et interdit de renvoyer certains, mais pas d’autres, ou de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres de la famille de requérants d’asile, et cela même s’ils sont entrés en Suisse à des dates différentes (cf. ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3 ; 2012/4 consid. 4.8). En l’espèce, au moment du dépôt par le recourant de sa demande d’asile en Suisse, le 2 mars 2023, les personnes présentées comme son épouse et ses enfants – une majeure et trois mineurs (cf. let. D.) – n’étaient plus des requérants d’asile. Des informations à disposition du Tribunal, il ressort en effet que ceux-ci bénéficiaient d’une admission provisoire en Suisse prononcée par le SEM en date du 29 juillet 2021. Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311], le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E-3808/2023 Page 13 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 Il convient préliminairement d’examiner si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres à l’intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il l’a évoqué lors de son audition du 10 mars 2023 (cf. let. D.), un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de retour en Italie. 7.1.1 La Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) « n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes n° 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 à 253 et 263). De sources fiables et convergentes, il ne ressort pas que l’Italie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification) quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement. Il ne ressort pas non plus que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine.
E-3808/2023 Page 14 7.1.2 En l’espèce, se bornant à affirmer que les conditions de vie en Italie sont difficiles, le recourant ne démontre aucunement que, durant son séjour de près de cinq ans en Italie – de 2018 à 2023 – en tant que requérant d’asile, puis bénéficiaire du statut de réfugié, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il ne fournit aucun élément factuel de nature à démontrer que l’application du Décret Salvini a eu des conséquences concrètes sur sa situation matérielle en tant que bénéficiaire dudit statut. Il n’apporte pas non plus la démonstration qu’en tant que bénéficiaire de ce statut, il s’est trouvé en Italie totalement dépendant de l’aide publique, ni qu’il y a été alors confronté à l’indifférence des autorités, ni encore qu’il s’est au final trouvé dans une situation de privation incompatible avec la dignité humaine l’ayant contraint à quitter le pays. Il ressort en revanche de ses allégations qu’il a pu y subvenir à ses besoins élémentaires (se nourrir, se vêtir, se laver et se loger) grâce à l’aide d’associations et qu’il est entré en Suisse illégalement en vue d’y déposer une nouvelle demande d’asile, pays où se trouvent son épouse et leurs enfants. Il n’est pas non plus prévisible qu’à son retour en Italie, il se trouverait dans une situation de dénuement extrême et confronté à l’indifférence des autorités et des ONG compte tenu, d’une part, des possibilités de soutien sur place et, d’autre part, de ses perspectives de retrouver un emploi au regard de son aptitude à travailler. Compte tenu de ce qui précède, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers le pays de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. 7.1.3 Au demeurant, si après son retour en Italie, l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener durablement une existence d’une grande pénibilité ou s’il estimait que cet Etat viole ses obligations d’assistance à son encontre ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit prévues par le droit italien. 7.2 Dans son mémoire de recours, A._______ fait valoir que l’exécution de son renvoi en Italie viole les art. 8 CEDH et 3 CDE en raison de la séparation qu’elle engendrerait avec son épouse et ses enfants, tous titulaires de l’admission provisoire en Suisse, actuellement domiciliés dans le canton de G._______. 7.2.1 Ce faisant, il perd de vue que la procédure d’asile ayant abouti à la décision d’exécution de son renvoi, faute pour lui de remplir les conditions
E-3808/2023 Page 15 mises à l’admission provisoire (originaire) prévues par l’art. 83 LEI, applicable par le renvoi de l’art. 44 LAsi, se distingue de la procédure d’inclusion dans l’admission provisoire, fondée sur l’art. 85 al. 7 LEI, statut dont bénéficient déjà ses prétendus épouse et enfants. Certes, le SEM, qui a rendu la décision d’exécution du renvoi faisant l’objet de la présente procédure, est également compétent pour connaître d’une demande d’admission provisoire dérivée ; une telle demande doit cependant être déposée auprès de l’autorité cantonale de police des étrangers, qui la transmet ensuite au SEM avec son préavis. Il n’en demeure pas moins que le recourant n’est pas fondé à invoquer une violation de l’art. 8 CEDH et de l’art. 3 CDE par la décision d’exécution de son renvoi rendue à l’issue de l’examen de sa demande d’asile s’il n’établit pas le dépôt, auprès de l’autorité migratoire cantonale, d’une demande d’admission provisoire dérivée conformément aux art. 85 al. 7 LEI et 74 al. 1 OASA (RS 142.201 ; sur ce qui précède, cf. arrêt du Tribunal E-1878/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.4.1 ; cf. également arrêt D-4604/2021 du 29 octobre 2021 p. 9 à 12). Or, le dépôt d’une telle demande n’est en l’espèce ni allégué ni établi à l’examen du dossier. Point n’est besoin d’impartir au recourant un délai pour déposer une telle demande. En effet, pour les raisons exposées ci- après (cf. consid. 7.2.2), même en cas de dépôt d’une demande d’admission provisoire dérivée, la décision du SEM ordonnant l’exécution du renvoi du recourant en Italie s’avèrerait conforme à l’art. 8 CEDH et à l’art. 3 CDE. 7.2.2 Bien que l’on puisse concevoir qu’après plusieurs années d’une séparation possiblement survenue dans des conditions douloureuses, l’intéressé ait souhaité renouer le lien avec sa famille, il n’en demeure pas moins qu’il est entré illégalement en Suisse, mettant les autorités suisses devant le fait accompli de sa présence sur le territoire helvétique. Si depuis le printemps 2023, il a pu retrouver les personnes présentées comme étant membres de sa famille nucléaire, c’est grâce à la possibilité de séjourner sur le territoire helvétique durant la procédure d’asile conformément à ce que prescrit l’art. 42 LAsi. Partant, dès la clôture de la présente procédure, il devra attendre à l’étranger l’issue d’une éventuelle seconde procédure, qu’il lui sera loisible d’ouvrir dans l’intervalle, d’inclusion dans l’admission provisoire relevant du droit ordinaire des étrangers (art. 17 al. 1 LEI mutatis mutandis ; cf. E-1878/2020 précité consid. 8.4.2). D’ailleurs, au regard de l’art. 8 CEDH, les Etats n’ont en principe aucune obligation d’autoriser les ressortissants étrangers à attendre le résultat
E-3808/2023 Page 16 d’une procédure d’immigration sur leur territoire (cf. arrêt de la CourEDH en l’affaire Jeunesse c. Pays-Bas [GC] du 3 octobre 2014, requête n° 12738/10, par. 101). Il n’y a pas de raison de faire exception à ce principe, dès lors qu’il n’est pas disproportionné d’exiger du recourant qu’il attende l’issue d’une telle procédure à l’étranger. En effet, sur la base d’un examen préjudiciel et sommaire des chances de succès, il n’apparaît pas, à ce jour et en l’état du dossier, que les conditions au regroupement familial, qu’il soit fondé sur l’art. 85 al. 7 LEI ou sur l’art. 8 CEDH, soient manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI mutatis mutandis ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.4 et 3.5). A ce propos, le Tribunal tient tout particulièrement à souligner qu’au regard du droit suisse, A._______ et B._______ ne sont pas mariés, leur union, qui aurait été scellée il y a une vingtaine d’année en Erythrée (cf. let. L.), n’ayant à ce jour pas fait l’objet d’une décision formelle de reconnaissance ; aucune procédure en ce sens ne semble avoir été ouverte à cette fin. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a indiqué dans son courrier du 26 mai 2023 (cf. let. P.), le requérant n’est pas en mesure de produire la version originale du certificat de mariage. En outre, il ressort du dossier que les deux prénommés, qui vivent séparément depuis le départ de l’intéressé d’Erythrée, en mars 2017 (cf. let. A.), ne font pas ménage commun. Certes, depuis son arrivée en Suisse, en mars 2023, le requérant a renoué le contact avec B._______ et les quatre enfants, C., D., E._______ et F., présentés comme les enfants communs du couple vivant avec leur mère, en faisant régulièrement le déplacement dans le canton de G., ainsi que les clichés photographiques versés en cause tendent à l’attester, sans toutefois solliciter un changement de canton auprès des autorités compétentes. Cette reprise de contact fait suite à cinq années au cours desquelles le recourant affirme n’avoir eu aucun contact avec sa femme et ses enfants. Il importe peu de savoir si ce long silence peut ou non s’expliquer par des problèmes de nature psychologique ainsi que l’intéressé le prétend dans ses écritures. En effet, le fait que le mariage ne soit en l’état pas reconnu en droit suisse, que la filiation avec les quatre enfants précités ne soit juridiquement pas établie et que les intéressés ne font pas ménage commun apparaît prima facie exclure l’application de l’art. 8 CEDH au cas d’espèce. 7.2.3 Enfin, s’agissant de l’art. 3 CDE, il convient de préciser qu’il ne fonde pas de droit au regroupement avec ses prétendus enfants mineurs, à savoir D., née en 20(...), E., née en 20(...), et F._______, né en 20(...). Il devra en revanche être pris en considération dans la pondération des intérêts au regard de l’art. 8 par. 2 CEDH que pourrait être amenée à effectuer l’autorité cantonale de police des étrangers et, à sa
E-3808/2023 Page 17 suite, le SEM en cas de dépôt d’une demande d’admission provisoire dérivée (cf. dans le même sens, ATF 143 I 21 consid. 5.5.2 ; E-1878/2020 précité consid. 8.4.2). 7.2.4 Par conséquent, le grief invoqué par le recourant selon lequel la décision d’exécution du renvoi viole les art. 8 CEDH et 3 CDE est infondé. S’il estime fondé à le faire, il appartient à l’intéressé de déposer une demande d’admission provisoire dérivée. De même, ainsi que l’a à juste titre mentionné le SEM, il sera le cas échéant loisible au recourant de solliciter, une fois de retour dans son pays d’accueil, qui l’a reconnu comme réfugié en 2019 et où il bénéficie d’une autorisation de séjour, le regroupement familial. 7.3 Sur le vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’il s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI. 8. L’intéressé se prévaut encore de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Italie (art. 83 al. 4 LEI). Il invoque à ce titre le fait d’avoir vécu plusieurs années dans ce pays sans pouvoir parvenir à mener une vie normale, étant dépendant de l’aide d’associations pour sa subsistance et son logis, ainsi que son état psychique grandement affecté par les traumatismes vécus et par la séparation d’avec sa famille. 8.1 Conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, l’exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l’UE et de l’AELE est en principe exigible (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3809/2023 du 24 août 2023 consid. 6.1). Dès lors que les bénéficiaires de la protection internationale en Italie sont présumés avoir accès à l’emploi (sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services publics), à la protection sociale (qui peut être limitée aux prestations essentielles s’agissant des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire) et aux soins de santé, dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants italiens, le renvoi y est en principe exigible (cf. E-1878/2020 précité consid. 9.2). 8.2 En l’espèce, l’exigibilité du renvoi vers l’Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant.
E-3808/2023 Page 18 8.2.1 S’agissant de son état de santé, ce dernier a indiqué, au stade du recours seulement, souffrir d’une péjoration de son état de santé psychique, sans toutefois accompagner son allégation des preuves médicales idoines. Par ailleurs, à l’examen du dossier, il appert qu’il souffre de problèmes de nature orthopédique à l’épaule (cf. let. O.), affections sans gravité particulière qui ne sont pas susceptibles de faire obstacle au renvoi. 8.2.2 Pour le reste, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). En évoquant ses difficultés passées à se loger et à se nourrir, le recourant n’a pas établi qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet (cf. aussi consid. 8.1.2). 8.3 Sur le vu de ce qui précède, A._______ n’a pas renversé la présomption d’exigibilité de l’exécution de son renvoi en Italie. 9. L’exécution du renvoi en Italie est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l’intéressé, titulaire du statut de réfugié en Italie, en application de l’Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (cf. let. I. et N.). 10. En définitive, la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n’est pas inopportune. Par conséquent, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 11. 11.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
E-3808/2023 Page 19 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 172.320.2). Cependant, dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec et que le recourant peut être considéré en l’état comme indigent, les conditions relatives à l'octroi d’une dispense de paiement des frais de procédure au sens de l'art. 65 al. 1 PA sont réalisées, de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. 11.2 11.2.1 Pour ce qui a trait à la requête de Me Laura Rossi, avocate à H._______, tendant à sa désignation en qualité de mandataire d’office en la présente procédure (cf. let. Z.), il y a lieu de se référer à l'art. 65 al. 2 PA (applicable par renvoi de l’art. 102m al. 1 et 2 LAsi). En vertu de cette disposition, si l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est admise, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. Cela étant, pour faire naître le droit à la désignation d'un avocat d’office, il faut tenir compte en particulier de la difficulté des questions de fait et de droit qui se posent dans la procédure (cf. notamment ATF 130 I 269 consid. 2.3 ; 128 I 225 consid. 2.3 ; 121 I 60 consid. 3a). 11.2.2 A l’analyse du dossier, il appert que les conditions de la désignation d’une mandataire d’office sont réunies (art. 102m al. 3 LAsi et 53 OA 1), de sorte que Me Laura Rossi est désignée comme telle. Une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit par conséquent lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En cas de représentation d’office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne disposant pas d’un brevet d’avocat (art. 12 FITAF, en lien avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires à la défense de la cause sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu’il appartient aux parties concernées de lui faire parvenir avant le prononcé (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). 11.2.3 En l’occurrence, le décompte de prestations du 15 décembre 2023 fait état d’un total de 5 heures et 30 minutes de travail. Dûment chiffré, ledit décompte, à un tarif horaire compatible avec l’assistance judiciaire
E-3808/2023 Page 20 (« amtliches Honorar »), s’élève à 1'201.05 francs, correspondant au temps précité, majoré des frais de port (« Porto ») et de la TVA. 11.2.4 Après examen de ce décompte, le Tribunal retient l’entier des opérations listées, à l’exception des opérations de clôture (« Abschlussarbeiten ») du 31 décembre 2023, dont il ignore ce qu’elles incluent et qui ont été facturées avant leur réalisation effective. Aussi, le Tribunal fixe à cinq (5) heures le temps de travail approprié, nécessaire à la défense des intérêts du recourant. Au tarif horaire de 200 francs, majorée des frais de port, le Tribunal fixe l’indemnité allouée à la défenseure d’office à 1'015 francs, à quoi s’ajoute le supplément de 7.7 % pour la TVA (taux d’imposition applicable au moment où les prestations ont été effectuées, à savoir en 2023) au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF par 78.15 francs ; le montant de l’indemnité allouée atteint ainsi 1'093.15 francs (TVA comprise).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Me Laura Rossi est désignée en qualité de mandataire d’office du recourant. 5. Une indemnité de 1'093.15 francs est allouée à Me Laura Rossi à titre d’honoraires et de débours, à la charge de la caisse du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Jean-Luc Bettin