ATF 122 V 157, ATF 121 V 204, 2A.137/2002, 2C_551/2008, 2P.57/2002
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3794/2012
A r r ê t du 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A., né le (...), Congo (Kinshasa), alias B., né le (...), Congo (Kinshasa), alias C., né le (...), Congo (Brazzaville), alias C., né le (...), Bénin, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 juin 2012 / N (...).
E-3794/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée le (...) octobre 2008 à l'aéroport international de Genève par le recourant, pour lui-même et l'enfant dont il était accompagné, à l'occasion de laquelle il s'est présenté comme étant C., né le (...), de nationalité béninoise, et a déposé : un passeport de la République du Congo délivré, le (...), valable cinq ans, à C., né le (...) et résidant à Brazzaville, comportant un timbre d'entrée de la République du Bénin du (...) août 2008 et un timbre de sortie de ce pays du (...) octobre 2008, ainsi qu'un visa d'entrée en Malaisie délivré, le (...) septembre 2008, par l'Ambassade de Malaisie en France, ainsi que les cartes d'embarquement libellées au nom de C., pour les vols du (...) octobre 2008 de Cotonou à Tripoli, de Tripoli à Amsterdam et d'Amsterdam à Genève, le procès-verbal de l'audition du 23 octobre 2008, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il s'appelait B., né le (...) (cf. rép. 12), qu'il était un ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), qu'il avait cessé sa scolarité en 2005 consécutivement au meurtre de sa mère, ou, selon une version ultérieure, qu'il avait appris par son oncle le meurtre, le (...) octobre 2008, de sa mère dans une église du Bundu Dia Kongo (ci-après : BDK) par des inconnus, qu'avec l'aide et sur conseil de son oncle, il avait gagné Brazzaville, le (...) octobre 2008, puis le Bénin, le surlendemain, à l'instar de sa sœur, D., et de son neveu, E., qu'il avait perdu de vue sa sœur à l'aéroport au Bénin, qu'il y avait pris un vol pour la Suisse, le(...) octobre 2008, accompagné de son neveu, et qu'il avait choisi la Suisse comme pays de destination parce que son père, F._______, qu'il n'avait jamais rencontré, y séjournait, l'ordonnance du 29 octobre 2008, par laquelle le Tribunal tutélaire de Genève a nommé une personne de confiance pour le recourant, la décision incidente du 31 octobre 2008, par laquelle l'ODM a autorisé le recourant à entrer en Suisse en compagnie de son neveu pour l'examen de leur demande d'asile,
E-3794/2012 Page 3 le procès-verbal de l'audition du 23 avril 2009, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il ignorait avec quels documents d'identité il avait voyagé jusqu'en Suisse, que le passeur avec lequel il avait voyagé du Bénin jusqu'en Suisse lui avait remis à son arrivée à l'aéroport international de Genève les passeports et les cartes d'accompagnement, qu'il n'avait jamais vu ces documents auparavant, qu'il avait toujours vécu à Kinshasa jusqu'à son départ de RDC, qu'il avait appris, le (...) septembre 2008, que sa mère avait été tuée, le même jour, avec d'autres personnes dans une église du BDK prise d'assaut par l'armée, que cette information lui avait été communiquée par son oncle qui venait d'échapper à la tuerie, qu'avec l'aide de celui-ci, il avait gagné Brazzaville, le (...) septembre 2008 toujours, puis le Bénin, le surlendemain, à l'instar de sa sœur et de son neveu, et qu'il avait perdu de vue sa sœur à l'aéroport de Cotonou, où il avait pris un vol pour la Suisse, le (...) septembre 2008, accompagné de son neveu, les résultats du 30 décembre 2010 de l'expertise ADN, dont il ressort que les liens de filiation paternelle du recourant et de D._______ avec F._______ et que la maternité de D._______ envers l'enfant E._______ sont pratiquement prouvés, la demande de renseignements adressée, le 22 novembre 2010, par l'ODM à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, la réponse du 19 juin 2011 de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, la prise de position du 8 septembre 2011 du recourant sur cette réponse, la décision du 14 juin 2012, par laquelle l’ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 17 juillet 2012, contre cette décision, par lequel le recourant, qui s'est alors identifié comme étant G._______, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsi- diairement au prononcé d’une admission provisoire, et a requis l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 30 juillet 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 14 août 2012 pour
E-3794/2012 Page 4 s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de son recours, le versement, le 9 août 2012, de l'avance requise,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, p. 782), que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA),
E-3794/2012 Page 5 que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA et art. 106 LAsi), qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 1.55, p. 21 s. ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76 et 82 s.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors des auditions, le recourant a déclaré porter une identité autre que celle attestée par le passeport du Congo (Brazzaville) comportant sa photographie, que, cependant, aucun indice évident de falsification n'a pu être décelé s'agissant de ce passeport, ni par l'ODM ni par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (ni même par les spécialistes de l'identité judiciaire de la police cantonale vaudoise qui l'ont considéré comme authentique sur la base d'un examen préalable),
E-3794/2012 Page 6 qu'à cela s'ajoute que, selon les résultats du 19 juin 2011 de l'enquête menée à Kinshasa, le numéro de l'avenue mentionnée par le recourant comme étant son lieu de résidence depuis sa naissance jusqu'à son départ du Congo (Kinshasa) n'existe pas, que les déclarations de celui-ci lors de l'audition sur les motifs d'asile, selon lesquelles il ne se souvenait plus du nom des écoles primaire et secondaire fréquentées ni du nom de ses instituteurs et n'avait aucune connaissance ni parenté à Kinshasa à l'exception de son oncle, sont évasives et permettent de penser qu'il dissimule des informations, que ses déclarations relatives à sa scolarité sont de surcroît divergentes d'une audition à l'autre, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi son identité, à savoir ses nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance, que, partant, son récit sur les motifs d'asile qui l'auraient amené à rejoindre la Suisse est d'emblée sujet à caution, qu'il a allégué, en substance, qu'il risquait d'être persécuté au Congo (Kinshasa) en raison de son seul lien de filiation avec sa mère, laquelle avait été tuée avec d'autres gens dans une église du BDK prise d'assaut par l'armée, que, toutefois, ses explications ne sont pas convaincantes sur les raisons pour lesquelles les soldats voudraient s'en prendre à lui, alors même que sa mère n'aurait pas même été victime d'une attaque à proprement parler ciblée contre sa personne, mais parce qu'elle se serait trouvée présente aléatoirement dans le lieu de culte lors de l'arrivée des soldats, que, de surcroît, ses déclarations sur les circonstances du meurtre de sa mère, respectivement d'autres personnes (alors que son oncle aurait pu s'échapper) et les activités de celle-ci au sein du BDK sont inconsistantes (en particulier, absence d'indications détaillées et précises de l'église qu'elle aurait eu l'habitude de fréquenter, où il l'aurait souvent accompagnée et où la tuerie aurait eu lieu), que celles sur le décès de sa mère, et les circonstances de celui-ci et de l'enterrement ne sont pas étayées par pièces,
E-3794/2012 Page 7 que celles relatives à l'année du décès de sa mère sont divergentes (cf. pv de l'audition sommaire p. 2 [cessation de la scolarité en 2005 ou en 2006, en raison du meurtre de sa mère], ainsi que p. 3 et 8 [mère assassinée le [...] octobre 2008]), que ses explications, au stade de son recours, selon lesquelles le décès de sa mère avait en réalité brisé son espoir de reprendre sa scolarité, interrompue plus tôt pour des raisons économiques, ne sont pas convaincantes, qu'elles sont en effet divergentes de celles qu'il a spontanément fournies lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. pv de cette audition rép. 66 s.), que, pour le reste, le recourant n'est pas fondé à invoquer sa connaissance imparfaite du français utilisé lors de l'audition sommaire pour expliquer ces contradictions et imprécisions, puisqu'il a déclaré, lors de celle-ci, qu'il en avait une maîtrise suffisante et qu'aucun problème de compréhension lié à la langue n'a été relevé durant l'audition, qu'il convient de constater que, lors de l'audition sur les motifs d'asile, la mention du (...) septembre 2008 comme date de l'assassinat de sa mère (en lieu et place du [...] octobre 2008 allégué antérieurement) et celle du (...) septembre 2008 comme date de son vol pour la Suisse [en lieu et place du [...] octobre 2008] résultent d'un lapsus, compte tenu de ses déclarations sur les cinq jours écoulés entre l'assassinat de sa mère et son vol pour la Suisse depuis le Bénin et du dépôt de sa demande d'asile à l'aéroport international de Genève, le (...) octobre 2008, que, toutefois, selon les résultats du 19 juin 2011 de l'enquête menée sur place, aucun membre de l'église du BDK n'a été victime d'un meurtre le (...) octobre 2008, que ce soit à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, qu'ainsi, les déclarations du recourant portant sur la tuerie du (...) octobre 2008, au demeurant vagues, n'ont pas pu être établies par cette mesure d'instruction complémentaire, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte fondée d'être person- nellement exposé à une persécution en cas de retour à Kinshasa, au sens de l'art. 3 LAsi,
E-3794/2012 Page 8 que, partant, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, lorsqu’il rejette la demande d’asile, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant a invoqué la présence en Suisse de son père, de sa sœur et de son neveu pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que son père, titulaire d'une autorisation cantonale de séjour, n'a pas un droit de présence assuré en Suisse, qu'il en va de même de sa sœur, qui n'a que le statut de requérante d'asile, que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant ne peut par conséquent pas se réclamer du droit au respect de sa vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 et jurisp. cit., 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2 et 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4 ; voir également ATAF E-6490/2011 consid. 4.3 et la jurisprudence du Tribunal fédéral citée), que, de surcroît, le recourant est majeur et ne se trouve pas dans un rapport de dépendance vis-à-vis de son père ni de sa sœur, ni d'ailleurs de son neveu, que, par conséquent, leur relation ne doit pas s'analyser en une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, que, pour le reste, l'enfant E._______, mineur, est inclus dans la procédure d'asile de sa mère, qu'en définitive, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi,
E-3794/2012 Page 9 que, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine [cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)], que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3, JICRA 2003 n° 24 consid. 5), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, il est notoire que le Congo (Kinshasa), dont le recourant a allégué être un ressortissant, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circons- tances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressor- tissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
E-3794/2012 Page 10 qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, celui-ci est jeune et n'a ni allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de le mettre concrètement en danger en cas de retour au Congo (Kinshasa), qu'en outre, selon ses déclarations, il provient de la capitale où il a toujours vécu jusqu'à son départ du pays, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant, versée le 9 août 2012,
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E-3794/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :