Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E­3783/2011 Arrêt du 22 juillet 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties A._______, Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 3 juin 2011 / N (...).

E­3783/2011 Page 2 Faits : A. Ressortissant du Congo (Kinshasa), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 12 mars 2008. A.a Le 4 juin 2009, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 4 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé contre cette décision. A.b Le 13 mai 2011, l'ODM a fixé le délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse au 6 juin 2011. Le 7 juin 2011, le canton d'attribution de A._______ a demandé l'assistance de la Confédération pour organiser son voyage de retour. Le (date), une délégation congolaise a accepté de délivrer, sous conditions, un laissez­passer à l'intéressé. B. B.a Le 27 mai 2011, le requérant a sollicité de l'ODM le réexamen de l'arrêt en matière d'asile et renvoi rendu sur recours, aux motifs qu'il est originaire du nord­est du Congo (Kinshasa), qu'il s'est évadé d'un camp de prisonniers, qu'il s'est intégré en Suisse et qu'il avait noué, dans ce pays, une relation sentimentale avec une dénommée "B.", à C.. Un enfant prénommé D., né le (date), serait en outre issu de cette relation. B.b A l'appui de sa requête, il a déposé une attestation de son employeur, son bail à loyer, une attestation de l'hôpital de E., la confirmation d'un courrier adressé le 18 mai 2011 à l'état civil du canton de (...), ainsi qu'une lettre de B.. Elle y affirme que l'intérêt de son enfant et son propre équilibre commandent de renoncer à l'exécution du renvoi de A.. C. Le 3 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen. D. Le 4 juillet 2011, A._______ a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi de Suisse. Son acte est assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle.

E­3783/2011 Page 3 A l'appui de son recours, A._______ a déposé une copie d'un jugement rendu le (date) par le Tribunal de Grande Instance (...) à F._______ (jugement supplétif à l'acte de naissance) que son père lui aurait envoyé. Droit: 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (ci­ après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. En principe, les autorités administratives ne sont tenues de réexaminer leurs décisions que si une disposition légale expresse ou une pratique administrative constante les y oblige (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3a). La jurisprudence a toutefois déduit des garanties générales de procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas : lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté ­ juridiquement ou de fait ­ ou un motif suffisant de se prévaloir (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 1995 n° 21 consid. 1b et réf. cit.). Il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision

E­3783/2011 Page 4 au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (cf. ATAF 2010/27 n° 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5). 2.2. Par contre, la possibilité pour l'administration de reconsidérer une décision aux effets durables ne doit pas être utilisée pour contourner les conditions auxquelles la loi subordonne la révision des décisions judiciaires, ni en affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84, consid. 1). L'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est en effet le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause. L'administration n'a ainsi pas la faculté de reconsidérer, en l'absence de circonstances nouvelles intervenues depuis son entrée en force, une décision sur laquelle le juge ou une autorité de recours s'est prononcé matériellement. Ainsi, le dépôt d'une demande de réexamen ne permet pas de remettre en cause librement la décision dont la reconsidération est demandée. Il faut que le motif de réexamen soit dûment invoqué par le requérant et admis par l'autorité, pour que la décision entrée en force puisse être réexaminée (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2 ; JICRA 2003 n° 7 p. 41). 3. Dans son acte, le recourant demande au Tribunal d'oublier "les péripéties passées de l'asile" (cf. mémoire de recours, p. 4) et de se préoccuper, principalement, de sa relation avec son enfant et de sa compagne. Il invoque le principe de l'unité de la famille pour requérir le réexamen du prononcé de l'exécution de son renvoi. En outre, il relève n'avoir aucune garantie de ne pas être exposé à un danger en cas de retour dans son pays d'origine. 3.1. En l'occurrence, à défaut pour le recourant d'invoquer le moindre élément nouveau, le Tribunal n'entrera pas en matière sur les critiques générales et abstraites se rapportant à la situation des ressortissants du Congo (Kinshasa) rentrant dans leur pays d'origine. Ces motifs ont déjà été examinés dans le cadre de la procédure ordinaire et le recourant doit dès lors s'y rapporter. La procédure de réexamen ne saurait en effet servir d'appel ou de révision déguisés des arrêts entrés en force sur les points que ceux­ci ont tranchés définitivement (cf. supra).

E­3783/2011 Page 5 3.2. Ensuite, le recourant demande au Tribunal de ne pas adopter une attitude "oppressive" et de lui donner une chance de se marier en Suisse. Sa bonne intégration plaiderait, en outre, pour un geste "humanitaire". Ce faisant, le recourant feint d'ignorer qu'il a tu la relation qu'il prétend entretenir avec B._______ pendant sa procédure ordinaire. Comme le relève l'ODM, il paraît d'ailleurs s'être subitement souvenu de cette personne et de l'enfant qu'une fois confronté à l'imminence d'un retour. On ne saurait dès lors tenir pour établi qu'ils entretiennent des relations étroites et effectivement vécues depuis longtemps. Ils vivent d'ailleurs dans différents cantons. Un mariage régulier n'est en outre pas imminent, indépendamment du jugement supplétif à l'acte de naissance, puisqu'il appartient encore à l'autorité cantonale compétente de s'assurer de la présence des exigences minimales de preuve quant à la capacité matrimoniale des intéressés (cf. ATF 113 II 1), que le recourant n'est pas indésirable en Suisse et qu'il n'existe pas des indices d'un comportement abusif de sa part en vue d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 16 juin 2011, 2C_54/2011, consid. 2.2). Les affirmations controuvées à la base de sa demande d'asile, à commencer par le prétendu décès de son père en 1996 (cf. pièce ODM A2/9, p. 3 rép. 12 ; pièce ODM A11/16, p. 3, rép. 10 à 12), ne manqueront d'ailleurs pas de plaider en sa défaveur. Comme le souligne l'ODM, l'absence de reconnaissance des liens de filiation avec l'enfant permet également de douter de la stabilité et de la continuité de la relation que le recourant prétend entretenir avec B.. Enfin, on ignore quel type d'union le recourant a contracté avec "G.", sa "partenaire" (cf. pièce ODM A2/9, p. 3 rép. 11) ou son "épouse" (cf. pièce ODM A11/16, p. 3 rép. 6) avec qui il a eu un premier fils au Congo (Kinshasa) (cf. sur les conséquences d'une "bigamie de fait", voir : arrêt du Tribunal fédéral du 6 janvier 2000, 2A_364/1999, consid. 5c). 3.3. Dans les présentes circonstances, le recourant ne saurait dès lors manifestement invoquer le principe de l'unité de la famille pour obtenir l'annulation de la décision de renvoi. Il lui est toutefois loisible d'initier une procédure d'autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale compétente depuis son pays d'origine, ou toute autre destination où il serait légalement admissible, en se prévalant, s'il le souhaite, de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A supposer que l'on puisse déduire de ses allégués qu'il a déjà débuté une telle procédure, un tel fait ne l'autoriserait toutefois a priori pas à séjourner en Suisse (cf. art. 14 al. 1 LAsi, art. 17 LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_206/2010, du 23 août 2010, consid. 2.1, 2C_733/2008, du 12 mars

E­3783/2011 Page 6 2009, consid. 5.1, 2A.673/2006, du 18 décembre 2006, consid. 3.3). B._______ ne pouvait d'ailleurs ignorer la situation précaire du recourant. Elle doit dès lors accepter de quitter la Suisse si elle ne supporte pas, psychologiquement, de vivre loin de lui le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'autorisation de séjour. C'est dès lors à bon droit que l'ODM a considéré que les faits allégués ne permettaient pas de retenir de faits nouveaux susceptibles d'entraîner l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Au reste, contrairement aux affirmations du recourant, la Cour européenne des droits de l'homme estime également que les ingérences dans les droits garantis par l'art. 8 CEDH sont en principe réversibles et que la personne concernée peut attendre à l'étranger l'issue de sa procédure d'autorisation de séjour (cf. arrêt de la cour. eur. DH, de Souza Ribeiro c. France, 30 juin 2011, req. n° 22689/07, § 43 s.). 3.4. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté. 4. S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, par Fr. 600.­, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E­3783/2011 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.­, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :Le greffier : Jenny de Coulon ScuntaroOlivier Bleicker Expédition :

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