E-3746/2007

Co ur V E- 37 46 /2 0 0 7 {T 0 /2 } Arrêt du 21 novembre 2007 Composition: Jean-Pierre Monnet, président du collège François Badoud et Bruno Huber, juges Anne-Laure Sautaux, greffière En la cause A., née le (...), et ses enfants,B., né le (...), et C., née le(...), Iran, tous représentés par (...), demandeurs concernant la décision du 13 février 2004 du Département fédéral de justice et police en matière de répartition intercantonale des requérants d'asile (révision) / N B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: que par décision du 21 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a attribué D., son épouse, A., et leurs enfants, B._______ et C._______ (ci-après : les demandeurs), au canton E., que par décision du 13 février 2004, le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 30 janvier 2004 contre la décision de l'ODR précitée au motif que les intéressés n'invoquaient aucun grief relatif à une prétendue violation du principe de l'unité de la famille, mais uniquement des motifs de convenance personnelle, liés à l'éloignement d'une grande ville et au cadre de vie dans le canton E., que par acte du 12 mars 2007, les demandeurs ont adressé à l'ODM une "demande de révision" de la décision du DFJP du 13 février 2004, que le 8 mai 2007 l'ODM a transmis cette demande au Tribunal pour raison de compétence, que le juge saisi de l'affaire l'a restituée à l'ODM, faute de compétence du Tribunal, que, par lettre du 25 mai 2007, l'ODM a persisté dans sa position, selon laquelle il s'agirait d'une demande de révision et requérant du Tribunal qu'il se prononce à ce sujet, que les demandeurs allèguent, en substance, à titre de faits nouveaux importants, leur sentiment d'insécurité dans le foyer de F._______ depuis le 19 janvier 2007 une femme y logeant s'étant alors livrée à des voies de fait sur la personne de B._______ et, en date du 22 janvier 2007, sur celle de A._______ le placement de D._______ dans un autre foyer en janvier 2007, la procédure de divorce en cours, la décision du 16 janvier 2007 (...) du canton E._______ de refus d'attribution d'un logement privé hors structures collectives en raison de revenus insuffisants et les carences de la scolarisation de C., qu'ils ont produit un plan de l'horaire scolaire valable dès février 2007 relatif à C., qu'ils font également grief au DFJP de n'avoir, à l'époque, pas statué sur leur conclusion tendant à l'annulation de la décision d'attribution au canton E._______ pour violation du principe de l'unité de la famille, dès lors qu'ils avaient invoqué la présence à G._______ de deux soeurs et de trois tantes de A._______, qu'ils estiment que l'invocation de la violation du principe de l'unité de la famille comme motif à leur recours du 30 janvier 2004 aurait dû amener l'autorité de recours à rendre une décision matérielle, de sorte que celle-ci aurait commis un déni de justice formel en rendant une décision d'irrecevabilité, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal administratif fédéral est compétent depuis le 1 er janvier 2007

3 pour statuer en dernière instance sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en application de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) (cf. art. 105 al. 1 LAsi), qu'en outre, conformément à l'art. 53 al. 2 LTAF, il est compétent dans la même mesure pour statuer en dernière instance sur les recours formés précédemment contre les décisions rendues par l'ODM en application de la LAsi et pendants au 31 décembre 2006 devant le Département fédéral de justice et police ou encore devant la Commission suisse de recours en matière d'asile, dissoute à cette date, que cette dernière disposition doit être interprétée conformément à la version allemande ("Rechtsmittel"), plus large que les versions française ("recours") et italienne ("ricorsi"), qu'en conséquence, le régime imposé aux révisions suit celui réservé aux recours s'agissant de la compétence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/11 consid. 3), que la compétence du Tribunal pour se prononcer sur la présente demande de révision est ainsi donnée, que le droit applicable à ladite demande est celui de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), dans sa nouvelle teneur du 1 er janvier 2007, conformément au renvoi figurant à l'art. 37 LTAF (cf. ATAF 2007/11 consid. 4), que, présentée dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 PA) et par une partie habilitée à le faire (cf. art. 66 PA), les demandeurs ayant par ailleurs invoqué l'existence de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 let. a et b PA, la demande de révision est, sur ces points, a priori recevable, que ne sont toutefois susceptibles de révision que les décisions bénéficiant de la force de chose jugée dès leur prononcé, par opposition aux ordonnances d'instruction ou de mesures provisionnelles qui ne bénéficient pas de cet attribut, qu'en l'espèce la question de savoir si la demande de révision est recevable à raison de la nature de la décision attaquée, autrement dit la question de savoir si cette décision bénéficie ou non de la force de chose jugée (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, p. 75 et 77), peut demeurer indécise, qu'en effet, comme on va le voir, elle doit de toute manière être déclarée irrecevable en tant qu'elle demande l'adaptation à de nouvelles circonstances de la décision de l'ODM du 21 janvier 2004, et doit être rejetée au fond, en tant qu'elle demande le réexamen de la décision du DFJP du 13 février 2004, pour les motifs de révision prévus par l'art. 66 al. 2 let. b in fine PA, appliqué directement ou par analogie, que, d'une part, conformément à l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, que sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente, que les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits établissant de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore démontrant des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile ˆ[JICRA] 1995 n o 21

4 consid. 3a p. 207 et réf. cit., JICRA 1995 n o 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n o 27 consid. 5 p. 198 s.), qu'en l'espèce, les faits allégués par les demandeurs ne sont manifestement pas des faits nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, antérieurs au prononcé sur recours, puisqu'ils sont survenus postérieurement à ce prononcé, qu'en réalité, les demandeurs demandent une adaptation de la décision rendue à l'évolution des circonstances, qu'une telle demande relève du réexamen, qu'en conséquence, la demande présentée ensuite de l'évolution des circonstances doit être déclarée irrecevable et être retournée à l'ODM pour raison de compétence (cf. JICRA 1995 n o 21 consid. 1c p. 204), en application par analogie de l'art. 9 al. 2 PA, que, d'autre part, conformément à l'art. 66 al. 2 let. b in fine PA, l'autorité de recours procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci prouve qu'elle n'a pas statué sur certaines conclusions, que ce motif de révision a été introduit dans la PA par le ch. 10 de l'annexe à la LTAF (cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 2003 E 871), qu'en l'espèce, s'agissant d'un motif de révision nouvellement introduit par la modification de l'art. 66 al. 2 let. b PA entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, la question de savoir si la demande de révision a été adressée à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte dudit motif (cf. art. 67 al. 1 PA), et si elle est donc recevable à raison de cette disposition, peut rester indécise, qu'en tout état de cause, elle doit être rejetée au fond, qu'en effet, le moyen tiré de l'omission de statuer sur une conclusion ne saurait être invoqué que lorsque l'autorité de recours a été valablement saisie de cette conclusion, que tel n'est pas le cas lorsqu'une conclusion a été déclarée irrecevable, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre (cas de conclusions principale et subsidiaire, alternatives, dépendantes, etc.), qu'elle est devenue sans objet ou que l'autorité de recours s'est déclarée incompétente, qu'en pareil cas, il n'y a pas de déni de justice formel (cf. arrêt 4C.301/2005 du Tribunal fédéral du 5 septembre 2006 consid. 1.2; JEAN-FRANÇOIS-POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. V, Berne 1992, p. 17), qu'en effet l'autorité qui n'entre pas en matière sur le recours en rendant une décision d'irrecevabilité ne commet aucun déni de justice formel au sens étroit (cf. arrêt 2P. 297/2006 du Tribunal fédéral du 8 mars 2007 consid. 4.4), que par ailleurs, l'art. 66 al. 2 let. b in fine PA ne vise pas les questions de fait ou de droit évoquées dans les écritures des parties ou soulevées d'office par l'autorité de recours, de telle sorte que l'omission éventuelle de prendre position sur l'une de ces questions ou d'y répondre de manière suffisamment motivée ne saurait justifier la révision s'il a été statué sur les conclusions prises (cf. arrêt 4C.301/2005 précité et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le DFJP s'est prononcé sur le grief soulevé par les recourants en déclarant irrecevable leur recours après avoir conclu que "les motifs invoqués dans [leur] mémoire de recours s'écart[ai]ent manifestement du cadre fixé par l'art. 27 al. 3 phr. 3 LAsi", qu'en d'autres termes, l'autorité de recours a statué avec une motivation sur l'absence

5 de portée qu'elle donnait au grief de la violation du principe de l'unité de la famille, qu'ainsi, c'est à tort que les demandeurs reprochent aujourd'hui à dite autorité de n'avoir, à l'époque, pas statué sur leur conclusion tendant à l'annulation de la décision d'attribution de l'ODR pour violation du principe de l'unité de la famille, que ce faisant, ils cherchent à obtenir une nouvelle appréciation d'une question précédemment jugée, ce que l'institution de la révision ne permet pas, qu'il n'y a ainsi manifestement pas matière à révision au sens de l'art. 66 al. 2 let. b in fine PA, de sorte que la demande présentée pour ce motif doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce, il y convient de renoncer à la perception des frais de procédure, en application de l'art. 63 al 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.La demande présentée pour le motif tiré de l'art. 66 al. 2 let. a PA est irrecevable. Elle est transmise à l'ODM pour raison de compétence. 2.La demande présentée pour le motif tiré de l'art. 66 al. 2 let. b PA est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 3.Il n'est pas perçu de frais. 4.Le présent arrêt est communiqué : –au mandataire des demandeurs, par courrier recommandé ; –à l'ODM, en copie (annexes : dossier N_______ et copie de la demande du 12 mars 2007) ; –au canton d'attribution (E._______), en copie, pour information, par courrier simple. Le président du collège :La greffière : Jean-Pierre MonnetAnne-Laure Sautaux Date d'expédition :

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