B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3704/2022

Arrêt du 27 octobre 2022 Composition

Grégory Sauder (président du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger et William Waeber, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 août 2022 / N (...).

E-3704/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 9 juin 2022. Il a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays le (...) 2022 et être arrivé en Suisse le 9 juin suivant. B. Le 16 juin 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le requérant a demandé l’asile en Croatie en date du (...) 2022. C. Le 17 juin 2022, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse ». D. Entendu sur ses données personnelles le 20 juin 2022, il a indiqué en particulier qu’il n’avait pas d’enfants et que sa fiancée ainsi que la famille de celle-ci se trouvaient en Suisse. Il a déclaré avoir voyagé en camion jusqu’en Suisse et ne pas savoir par où il était passé. E. Au cours de l’entretien individuel (« entretien Dublin ») mené, le 14 juillet suivant, concernant la possible compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, l’intéressé a déclaré ne pas avoir demandé l’asile dans ce pays, expliquant que les autorités croates avaient prélevé ses empreintes digitales de force et l’avaient enfermé dans un container, avant de l’abandonner dans une forêt. Il a précisé être fiancé depuis une année et demie à B., une compatriote au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse, et a expliqué qu’ils s’étaient mariés religieusement dans leur village, à C., quelques jours après leurs fiançailles, dans le courant du quatrième mois de 2021, mais qu’ils n’avaient pas eu le temps d’habiter ensemble, son épouse religieuse ayant dû quitter le pays (...). Il a en outre indiqué que sa fiancée avait voulu déposer une demande de regroupement familial en sa faveur, mais qu’entretemps, il avait été contraint de quitter la Turquie à son tour et l’avait rejointe.

E-3704/2022 Page 3 F. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Par communication du 28 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté la reprise en charge de l’intéressé fondée sur la disposition précitée, conformément à l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, précisant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable. H. Par courrier du 5 août 2022, le requérant a demandé au SEM de traiter sa demande d’asile en procédure nationale, expliquant avoir entrepris avec sa fiancée les démarches administratives en vue de la célébration d’un mariage civil en Suisse. A l’appui de ses dires, il a remis une copie d’une lettre du 16 juillet 2022 rédigée en turc par B., accompagnée d’une copie du permis de séjour B de cette dernière ainsi que de son adresse à D., I. Par décision du 16 août 2022, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 24 août 2022, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle.

E-3704/2022 Page 4 Se prévalant d’une violation de son droit d’être entendu, le recourant soutient que la manière de mener l’entretien Dublin et la forme résumée dans laquelle celui-ci a été retranscrit ne sont pas adaptées pour examiner soigneusement son dossier. Il reproche au SEM de ne pas avoir pris en considération ses déclarations en lien avec les mauvais traitements infligés par les autorités croates. Celui-ci aurait également violé l’obligation de motiver s’agissant de la compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile. Il aurait fait usage de formulations stéréotypées, sans analyser sa situation individuelle et sans examiner les conditions dans lesquelles il aurait été interpellé et détenu en Croatie, ni les actes de violence qu’il y aurait subis. K. Par ordonnance du 26 août 2022, le juge en charge de l’instruction du dossier a prononcé des mesures superprovisionnelles sur la base de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement le transfert du recourant vers la Croatie. Par décision incidente du 31 août suivant, il a accordé l’effet suspensif au recours, informant le recourant qu’il était renoncé à la perception d’une avance de frais et qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle. En outre, il a transmis un double de l’acte de recours au SEM et l’a invité à déposer sa réponse. L. Dans sa réponse du 6 septembre 2022, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève que sa manière de procéder quant à la tenue de l’entretien Dublin correspond à la pratique acquise et confirmée par le Tribunal. Il est d’avis que le recourent a pu s’exprimer librement lors de l’entretien en question et souligne qu’il revenait à celui-ci de faire part des éléments qu’il considérait essentiels ou à sa représentation juridique de l’inviter à le faire dans le cadre de son droit d’être entendu. Il relève aussi avoir tenu compte des allégations de l’intéressé dans sa décision. Par ailleurs, le SEM explique que le recourant a quitté la Croatie moins de dix jours après le dépôt de sa demande d’asile dans ce pays, ne laissant pas le temps aux autorités croates de terminer le processus de détermination de l’Etat membre compétent. Il relève aussi qu’au moment de leur acceptation tout comme au moment du dépôt de la réponse, les

E-3704/2022 Page 5 autorités croates étaient encore « dans le délai prévu à l’art. 21 du règlement Dublin III pour solliciter la prise en charge de l’intéressé par un Etat membre sur la base des critères énoncés au chapitre III dudit règlement ». M. Dans sa réplique du 14 septembre 2022, le recourant persiste dans ses conclusions, réitérant son argumentation quant à l’absence de déclaration de la Croatie concernant la responsabilité de celle-ci pour le traitement de sa procédure d’asile et de renvoi et invoquant l’égalité de traitement ainsi que la prévisibilité du droit. L’intéressé soutient qu’il n’est pas garanti qu’il puisse faire valoir ses motifs d’asile en Croatie et bénéficier de conditions d’accueil dignes et respectueuses des standards internationaux dans un pays ou les mauvais traitements et les pratiques violentes de « push- backs » sont presque systématiques. Le recourant maintient en outre que son transfert vers la Croatie viole l’art. 17 du règlement Dublin III en lien avec les art. 8 CEDH et 29a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), dans la mesure où il serait séparé de son épouse religieuse. Il signale que les démarches en vue de la célébration d’un mariage en Suisse sont compliquées, car il ne dispose pas de tous les documents requis. Il essayerait également de faire reconnaître son mariage en Suisse. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E-3704/2022 Page 6 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). En effet, l’intéressé reproche à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu ainsi que l’obligation de motiver. 2.2 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

E-3704/2022 Page 7 décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.4 En l’espèce, le Tribunal se détermine comme suit sur les griefs avancés dans le recours, par lesquels l’intéressé conteste la forme sous laquelle l’entretien Dublin du 14 juillet 2022 a été retranscrit (« forme résumée » et non sous la forme d’un procès-verbal) et reproche au SEM de ne pas avoir pris en considération ses déclarations en lien avec les mauvais traitements que les autorités croates lui auraient infligés. 2.5 Comme relevé à l’appui du recours, le Tribunal a certes déjà exposé qu’en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert, il peut s'avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l’entretien Dublin, plutôt qu’un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d’être entendu de l’intéressé (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). Cela dit, en l’espèce, le résumé circonstancié versé au dossier peut être considéré comme suffisant, d’autant que, dans son recours, l’intéressé se limite à critiquer la forme du compte-rendu de son entretien Dublin, sans faire part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue d’une nouvelle audition. S’il reproche au SEM de ne pas avoir pris en considération ses déclarations relatives aux mauvais traitements des autorités croates, il n’explique pas quels sont les agissements dont l’autorité intimée n’aurait pas tenu compte. Il appert au contraire que le SEM a pris en considération les propos du recourant relatifs à son expérience en Croatie, retenant, d’une part, que ceux-ci se limitaient à de simples affirmations et relevant, d’autre part, qu’il était légitime de la part d’un Etat de demander à des personnes en séjour illégal sur son territoire de s’identifier et d’officialiser leur présence par le biais d’une prise d’empreintes. Force est ainsi de

E-3704/2022 Page 8 constater que le mode de retranscription de l’entretien Dublin n’est pas déterminant. 2.6 En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée, elle satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées, dans la mesure où il est possible de comprendre sur quels motifs le SEM s'est fondé pour statuer. Cette motivation a du reste encore pu être complétée au cours de l’échange d’écritures. Il sied en outre de constater que l'intéressé a effectivement bien compris la décision et a pu valablement la contester. Au demeurant, la présente cause concerne une procédure Dublin de reprise en charge (et non de prise en charge), de sorte que la jurisprudence introduite par l’arrêt de référence du Tribunal E-3078/2019 du 12 juillet 2019 et exigeant un examen individualisé des circonstances afférentes au cas particulier (notamment en lien avec la pratique des push-backs) n’est pas directement applicable. Pour le surplus, par ses arguments soulevés sur ce point, le recourant remet en réalité en cause l’appréciation du SEM, en lien notamment avec les conditions d’accueil des requérants d’asile en Croatie, ce qui constitue une question relevant du fond. 2.7 Par conséquent, les griefs formels soulevés à l’appui du recours doivent être écartés. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande

E-3704/2022 Page 9 d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d’asile en Croatie en date du 5 juin 2022. 4.2 Partant, le 14 juillet 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, disposition selon laquelle l'Etat membre responsable de l’examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. 4.3 Le 28 juillet suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté la reprise en charge de l'intéressé fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du même règlement, conformément à l’art. 20 par. 5 de celui-ci. 4.4 D’abord, le recourant conteste la compétence de la Croatie, dans la mesure où le SEM a annulé sa décision de non-entrée en matière dans l’affaire F-2532/2022 et repris la procédure de première instance, après avoir été invité à se déterminer sur le fait que ce pays ne s’était pas déclaré Etat membre responsable du traitement de la procédure d’asile et de renvoi, mais avait fait application de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, comme en l’espèce. Dans le cadre de l’échange d’écritures engagé dans le présent cas, le SEM n’est, en revanche, pas revenu sur sa décision. A l’appui de sa réplique, l’intéressé a alors soutenu que cela représentait une violation du principe de l’égalité de traitement et celui de la prévisibilité du droit.

E-3704/2022 Page 10 4.4.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au regard des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1 ; 145 I 73 consid. 5.1). 4.4.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que s’il a certes annulé sa décision au cours de l’échange d’écritures initié dans la cause F-2532/2022, le SEM n’est pas pour autant entré en matière sur la demande d’asile qui avait été alors déposée. En outre, il y a lieu de rappeler que chaque demande d’asile est soumise à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des décisions différentes. Quoiqu'il en soit, dans le présent cas, le recourant n’a pas établi que le SEM aurait procédé à des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation de fait à réglementer. 4.4.3 Par conséquent, le grief tiré du principe de l’égalité de traitement s'avère mal fondé. Il en va de même de celui tiré du principe de la prévisibilité du droit, le SEM ne s’étant pas écarté des bases légales applicables en la matière. 4.4.4 S’agissant de la compétence de la Croatie en tant que telle, l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III indique que l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 ainsi que 29 et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale, après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l’Etat membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire

E-3704/2022 Page 11 des Etats membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre Etat membre. 4.4.5 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale tel que défini à l’art. 2 let. e du règlement Dublin III. Conformément à la directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l’article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l’introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l’Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l’achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible lorsqu’un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n’a pas informé l’autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l’Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d’un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l’application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, ch. 48 à 50). 4.4.6 En l’espèce, dans leur réponse du 28 juillet 2022, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge formulée par le SEM sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, précisant l’accepter en vue d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale au sens de l’art. 20 par. 5 dudit règlement (« in order to continu to determine responsabilité for the above mentioned person »). Elles ont exposé que l’intéressé avait manifesté son intention de demander l’asile en Croatie le (...) 2022, mais avait quitté le centre

E-3704/2022 Page 12 (« Reception Centre ») avant de déposer sa requête, tout en précisant que la procédure à son égard était encore en cours et en citant l’art. 28 par. 1 de la directive Procédure. Comme mentionné précédemment, le dépôt par le recourant d’une demande de protection internationale en Croatie est en outre confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac » (cf. let. B. et consid. 4.1). Dans ces conditions et dans la mesure où le recourant n’a de surcroît pas quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d’un Etat membre dans l’intervalle, il se justifie de faire application de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.4.5). Cette conclusion ne saurait être modifiée par le fait que dans la procédure F-2532/2022 ainsi que dans d’autres procédures, comme la présente, le Tribunal a invité le SEM, au stade du recours, à se déterminer notamment sur l’invocation de cette disposition par les autorités croates. 4.5 Dans ces conditions, la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile déposée par l’intéressé a été dûment établie. 5. 5.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3 Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive

E-3704/2022 Page 13 Procédure ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 5.4 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l’objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 5.5 Nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes – notamment le Conseil de l’Europe – en la matière, le système d’asile et d’accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s’agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d’une procédure Dublin (cf. arrêts du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.4 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 ; E-1854/2022 du 1 er septembre 2022 consid. 6.4 ; D-3316/2022 du 29 août 2022 ; E-3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et jurisp. cit). Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer argument de l’arrêt de référence E-3078/2019 précité qui, d’une part, n’a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques et, d’autre part, concernait la problématique des prises en charge Dublin. En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d’une procédure Dublin, n’est pas renversée. N’étant étayées par aucun élément concret, ni probant et s’avérant de surcroît très succinctes, les déclarations du recourant en lien avec les agissements des autorités croates à son égard ne permettent pas d’amener à une appréciation différente. 5.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s’opposer à son transfert en Croatie, le recourant fait en outre valoir qu’il n’est pas garanti qu’il puisse y faire valoir ses motifs d’asile et

E-3704/2022 Page 14 bénéficier de conditions d’accueil dignes et respectueuses. Il invoque en outre son mariage religieux avec une compatriote au bénéfice d’un permis de séjour de type B en Suisse et soutient que son transfert violerait l’art. 17 du règlement Dublin III en lien avec les art. 8 CEDH et 29a OA1. 6.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1). A cet égard, les relations familiales protégées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. S’agissant des relations qui sortent du cadre de ce noyau familial, l’art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu’à la condition qu’il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et jurisp. cit.). 6.4 En l’occurrence, le Tribunal constate que le lien marital entre l’intéressé et B._______ n’a pas été établi. Rien n’indique que la célébration de leur mariage en Suisse soit imminente. En outre, aucun élément au dossier ne

E-3704/2022 Page 15 permet de retenir que le prétendu mariage religieux célébré en Turquie en 2021 ait des chances d’être reconnu en Suisse. 6.5 En l’absence d’un mariage valablement conclu, il convient encore d’examiner si le recourant est engagé dans une relation stable avec B._______. Il ressort toutefois des explications de l’intéressé – à les tenir pour vraies – qu’avant son arrivée en Suisse, il n’a jamais fait ménage commun avec celle-là, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de l’existence d’une communauté de toit durable au sens de la jurisprudence (sur la notion de concubinage stable protégé par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; 140 V 50 consid. 3.4.3). Le recourant n’a pas non plus démontré qu’il existerait un lien de dépendance particulier entre lui et sa prétendue fiancée ou épouse religieuse du fait, par exemple, d’une maladie grave ou d’un handicap (physique ou mental) nécessitant un soutien que seule celle-là serait en mesure de lui prodiguer (cf. arrêts du TF 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.3 ; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1). 6.6 En tout état de cause, les démarches entreprises auprès des autorités d’état civil suisses pourront se poursuivre, malgré le transfert de l’intéressé. 6.7 Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert vers la Croatie. 6.8 En outre, s’il a expliqué avoir été placé dans un container, puis abandonné dans la forêt par les autorités croates, l’intéressé n'a pas étayé ses déclarations et n’a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 6.9 Au demeurant, si – après son transfert en Croatie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ainsi que la directive précitée ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).

E-3704/2022 Page 16 6.10 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 6.11 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.12 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.13 En conclusion, c'est à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-3704/2022 Page 17 8.2 Cependant, dans la mesure où les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec lors de son dépôt et où l’indigence du recourant ne fait aucun doute, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais.

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

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