B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-3687/2025

Arrêt du 30 juin 2025 Composition

Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Levin Sommer, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 avril 2025 / N (...).

E-3687/2025 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 3 mai 2023 auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B.. Le même jour, il a été attribué au CFA de C.. B. Le requérant a signé, le 17 mai suivant, une procuration en faveur de Caritas Suisse à C.. En date du 28 juin 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) l’a informé que sa demande d’asile serait traitée en procédure étendue et l’a attribué au canton de D.. C. Le requérant a été entendu sur ses motif d’asile en date des 23 mai 2023 et 16 décembre 2024. Il a déclaré être d’ethnie kurde et originaire de E., où il aurait vécu jusqu’en 2013, avant de déménager à F.. S’agissant de ses motifs d’asile, il a en particulier expliqué avoir été malmené durant son service militaire en raison de son ethnie. Malgré ses plaintes, rien n’aurait été entrepris contre ses agresseurs et il aurait développé des problèmes psychiques. L’intéressé a également indiqué que sa famille était engagée politiquement, étant membre du DTP (« Demokratik Toplum Partisi », à savoir le Parti de la société démocratique). Pour ce motif ainsi qu’en raison de leur ethnie, les membres de sa famille auraient subi des violences psychiques et physiques et auraient été contraints de déménager à plusieurs reprises. Le requérant a aussi expliqué que sa sœur qui vivait en Suisse avait été emprisonnée de 2009 à 2020 pour des motifs politiques. Pour cette raison, sa famille aurait été placée sous surveillance. Il a précisé s’être lui-même engagé au sein de la jeunesse du HDP (« Halkların Demokratik Partisi », à savoir le Parti démocratique des peuples) dès 2012 et a expliqué avoir été arrêté avec son frère en date du (...) 2021 ; ils auraient été interrogés sur leur sœur et leur père. Conduits sur un terrain entouré de bâtiments industriels, ils auraient été frappés, avant d’être relâchés, des passants ayant entendu leurs appels à l’aide. Après avoir dénoncé ces actes à une association, l’intéressé aurait fait l’objet d’une surveillance policière plus étroite. De plus, des policiers l’auraient arrêté et menacé lorsqu’il se serait apprêté à déposer plainte, ce qui l’aurait convaincu d’y renoncer. Par la suite, des policiers auraient continué à le harceler devant son lieu de

E-3687/2025 Page 3 travail, ce qui lui aurait valu des discriminations de la part de ses collègues. Le requérant a encore expliqué avoir été arrêté par la police en date du (...) 2023, alors qu’il se rendait chez sa fiancée. Il aurait été questionné sur sa sœur et enjoint à devenir un agent. Il aurait en outre été frappé, avant d’être relâché. Ayant déposé plainte suite à cet évènement, il aurait à nouveau été arrêté, le (...) 2023, par la police et violenté ; celle-ci lui aurait demandé de retirer sa plainte. La situation étant devenue difficile à supporter et craignant d’être emprisonné, voire tué, il aurait quitté le pays légalement par voie aérienne en date du (...) suivant. Après son départ, sa famille ainsi que sa fiancée auraient été harcelés par la police, qui serait à sa recherche. D. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a produit plusieurs moyens de preuve en langue turque, dont en particulier une copie de sa plainte du (...) 2023, un article de presse concernant la plainte déposée par lui- même ainsi que par son frère, une lettre émanant de l’avocat de sa sœur résidant en Suisse ainsi que des photographies représentant son frère avec une blessure à un œil et un bandage à une cheville. E. Par courrier du 6 janvier 2025, le requérant a informé le SEM que sa fiancée G._______ était entrée en Suisse, où elle avait également déposé une demande d’asile. F. Par décision du 17 avril 2025, notifiée le 22 avril suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son dossier ne contenant aucun indice laissant supposer qu’il pourrait être la cible, dans un avenir proche, de mesures de persécution déterminantes en matière d’asile. Dans un premier temps, le SEM a estimé que les préjudices que l’intéressé aurait subis dans le cadre de son service militaire ainsi qu’en lien avec les activités politiques de son père et de son ethnie kurde n’étaient pas d’une intensité telle que cela l’aurait empêché de poursuivre une vie digne dans son pays. Dans un second temps, il a retenu que le requérant n’avait pas un profil politique susceptible d’intéresser les autorités turques, celui-là n’ayant pas exercé d’activités politiques

E-3687/2025 Page 4 significatives, ni occupé de rôle particulier ; l’intéressé n’avait jamais été inquiété en raison de ses propres activités et les visites domiciliaires alléguées ainsi que les arrestations qu’il aurait subies ne le concernaient pas personnellement, mais étaient motivées par le fait que les autorités recherchaient sa sœur. A cet égard, le SEM a relevé qu’il était incohérent que les autorités agissent de la sorte, alors que sa sœur avait déjà purgé sa peine et été libérée. Il a également souligné que plus d’une année et demie s’était écoulée entre l’évènement du (...) 2021 et l’interpellation du (...) 2023 et que l’intéressé avait pu vivre normalement dans l’intervalle. Quant à la dernière arrestation du (...) 2023, le SEM a souligné que si elles s’étaient réellement intéressées à lui, les autorités auraient pris des mesures plus drastiques à son encontre. Ainsi, il a retenu qu’il était hautement improbable qu’il puisse faire l’objet d’une persécution déterminante en matière d’asile en cas de retour en Turquie, en raison de l’engagement politique de sa famille ainsi que de ses propres activités. Enfin, le SEM a relevé que le requérant avait quitté légalement son pays, muni de son propre passeport, et qu’il n’y avait aucune procédure contre lui ; celui-ci n’avait en outre aucun antécédent judiciaire sur le plan pénal. Quant aux moyens de preuve produits, ils ne permettaient pas de corroborer ses dires relatifs à sa crainte alléguée de subir des préjudices déterminants. De même, le fait d’avoir appris par sa famille qu’il avait été recherché après son départ du pays, ne permettait pas d’établir la réalité d’une persécution. Cela dit, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. G. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 21 mai 2025. Il conclut à l’annulation de celle-ci ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour établissement complet des faits, nouvelle décision et coordination de sa procédure avec celle de sa fiancée. Par ailleurs, il requiert l’assistance judiciaire totale ainsi que l’exemption de l’avance de frais. Reprochant au SEM une violation de son obligation de motiver ainsi que de son droit d’être entendu, il estime que celui-ci a retenu à tort qu’après sa libération, sa sœur n’avait plus rien à craindre des autorités turques. Il rappelle avoir expliqué que cette dernière craignait une arrestation arbitraire et ajoute qu’une convocation la visant a été envoyée au domicile de sa famille, précisant que l’interrogatoire initialement prévu pour le (...)

E-3687/2025 Page 5 2025 a été reporté au (...) 2025. Rappelant que sa sœur a été condamnée à 10 ans d’emprisonnement pour des motifs politiques, il indique avoir fait mention des inconvénients dont il aurait souffert en raison de la situation de cette dernière et s’étonne que le SEM n’ait pas examiné le risque d’une persécution réfléchie, alors que les autorités turques continueraient à s’intéresser à celle-là et qu’une procédure serait toujours en cours. Un tel risque serait selon lui renforcé par le fait qu’il a demandé l’asile précisément dans le pays où sa sœur s’était installée. Le recourant estime par ailleurs que le SEM a violé son devoir d’instruction. Selon lui, celui-là aurait dû coordonner sa procédure avec celle de sa sœur, qui a obtenu l’asile en Suisse, et celle de son frère, dont la demande de protection a été rejetée. Ainsi, il serait nécessaire de lui renvoyer la cause pour établissement complet de l’état de fait. Il serait de même nécessaire de coordonner sa procédure avec celle de sa fiancée. Soulignant avoir évoqué son existence dès sa première audition, il relève que celle-ci n’est pas mentionnée dans la décision, en violation des art. 44 LAsi et 8 CEDH. Se prévalant du principe de l’unité familiale, il signale entretenir depuis cinq ans une relation stable avec sa fiancée ; ils auraient introduit une procédure en vue de la célébration de leur mariage, vivraient dans le même hébergement collectif et planifieraient un avenir ensemble. Ils devraient ainsi être considérés comme des concubins selon l’art. 51 LAsi et l’issue de la procédure de sa fiancée pourrait avoir une incidence sur sa situation de séjour. Se prévalant enfin de l’art. 8 CEDH, le recourant relève que dans le cas où la qualité de réfugié serait reconnue à cette dernière, il pourrait faire valoir cette disposition. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit des photographies le représentant avec sa fiancée lors de leurs fiançailles ainsi qu’à une fête de Nouvel An. Il a également fourni une copie d’un courrier du 8 novembre 2024 de l’état civil de D._______ et un procès-verbal du (...) 2025 qui concernerait sa sœur et démontrerait que celle-ci a toujours affaire aux autorités turques. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants qui suivent.

E-3687/2025 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi), le recours du 21 mai 2025 est recevable. 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et prise d’une nouvelle décision, au motif que l’autorité intimée aurait violé son droit d’être entendu, n’ayant pas respecté son obligation de motiver, et aurait établit l’état de fait pertinent de la cause de manière incomplète. Dans ce cadre, il reproche au SEM de ne pas avoir coordonné sa procédure avec celles de sa sœur, de son frère ainsi que de sa fiancée. 2.2 En d’autres termes, la conclusion purement cassatoire ainsi formulée, qui ne requiert pas du Tribunal de nouvelle décision au fond, repose sur les seuls griefs d’ordre formel que sont la violation par le SEM du droit d’être entendu du recourant et du devoir d’instruction. 3. 3.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

E-3687/2025 Page 7 mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. 3.2 La procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 4. 4.1 En l’occurrence, le recourant estime que c’est à tort que le SEM a retenu que sa sœur n’avait plus rien à craindre des autorités turques et lui reproche de ne pas avoir examiné l’existence d’un risque de persécution réfléchie. Cela étant, à la lecture de la décision attaquée, il apparaît que le recourant n’a visiblement pas correctement interprété les considérants de celle-ci. Il ne peut être reproché au SEM de ne pas avoir examiné le caractère actuel de la crainte de persécution de la sœur de l’intéressé, une telle question ne relevant pas de l’objet de la cause. La question que l’autorité intimée a examinée à raison est celle de savoir si l’intéressé lui-même est fondé à craindre des préjudices déterminants en matière d’asile pour les motifs allégués. Ce faisant, elle a apprécié que celui-ci n’avait jamais été inquiété en raison de ses propres activités politiques (cf. décision du 17 avril 2025, p. 6). Elle a aussi relevé que les mesures que les autorités turques auraient prises après la libération de sa sœur, telles que les visites domiciliaires, les

E-3687/2025 Page 8 mises sur écoute de membres de sa famille et les interrogatoires auxquels il aurait lui-même été soumis, ne le concernaient pas personnellement. Le SEM a retenu que le but des autorités était de rechercher sa sœur et non de l’atteindre personnellement. S’il a relevé qu’il était incohérent que les autorités prennent de telles mesures – dès lors que la sœur de l’intéressé avait alors déjà purgé sa peine et avait été libérée – et a aussi mentionné que les propos du recourant étaient vagues ainsi que stéréotypés en ce qui concernait les deux arrestations dont il aurait fait l’objet, le SEM a maintenu que celui-là avait pu continuer à vivre normalement entre les événements de 2021 et l’interrogatoire du (...) 2023. Il a conclu qu’il n’était pas dans le collimateur des autorités, comme allégué. Ayant également pris en considération les propos de l’intéressé selon lesquels des policiers l’auraient dissuadé de porter plainte après avoir été à nouveau interrogé sur sa sœur en (...) 2023, le SEM a estimé qu’il était hautement improbable qu’il risque de faire l’objet d’une mesure de persécution déterminante en matière d’asile en cas de retour en Turquie, que ce soit en raison de la politisation de sa famille ou de ses propres activités politiques. Ainsi, si le SEM n’a pas expressément utilisé les termes de persécution réfléchie, il a bien examiné la crainte alléguée de persécution de l’intéressé à la lumière de la situation des membres de sa famille et en particulier au regard de l’ensemble de ses dires quant aux difficultés qu’il aurait pu rencontrer personnellement du fait que les autorités s’intéressaient toujours à sa sœur et le questionnaient sur celle-ci, même plusieurs années après sa libération. Dans ces circonstances, force est d’admettre que la décision attaquée est suffisamment motivée et que le SEM a établi les faits de manière complète ainsi que correcte. 4.2 Le recourant reproche ensuite au SEM de ne pas avoir coordonné sa procédure avec celle de sa sœur présente en Suisse ainsi que celle de son frère, dont la demande d’asile a été rejetée. Dans sa décision, l’autorité intimée a mentionné qu’une décision négative avait été rendue pour le frère du recourant (dossier N [...]). Il a aussi pris note des moyens de preuve remis par l’intéressé quant à la situation de séjour de sa sœur en Suisse. Si dans son recours, l’intéressé s’étonne que le SEM n’ait pas consulté les dossiers de ces personnes, il n’indique pas quels éléments déterminants le concernant ceux-ci pourraient contenir, ni en quoi ils seraient susceptibles de justifier une appréciation différente de sa cause. A cet égard, il est relevé que le SEM n’a pas mis pas en doute

E-3687/2025 Page 9 les déclarations du recourant quant au passé de sa sœur et s’il a relevé que ses déclarations étaient vagues ainsi que stéréotypées s’agissant des deux arrestations qu’il aurait subies, ce n’est pas l’éventuel défaut de vraisemblance qui l’a conduit à prononcer une décision négative, mais son appréciation selon laquelle ces mesures ne concernaient pas l’intéressé personnellement, dès lors que les autorités s’intéressaient à sa sœur et non pas à lui. L’autorité intimée a également souligné que s’il avait lui-même été dans le collimateur des autorités, ces dernières n’auraient probablement pas cessé de l’importuner pendant plus d’une année et demie avant de l’interroger à nouveau sur sa sœur. Partant, force est de retenir que le recourant n’avance aucun élément concret justifiant un renvoi de la cause au SEM. 4.3 Enfin, se prévalant des art. 44 LAsi et 8 CEDH, l’intéressé est d’avis que le SEM aurait dû coordonner sa procédure avec celle de sa fiancée. Si elle a bien mentionné l’existence d’une fiancée, ceci à deux reprises (cf. décision du 17 avril 2025, p. 4 et 8), l’autorité intimée n’a pas relevé que cette dernière se trouvait désormais en Suisse. Cela étant, cet élément ne constitue pas un fait déterminant pouvant avoir une incidence sur l’issue de la procédure du recourant. L’art. 44 LAsi prévoit certes que le SEM tient compte du principe de l'unité de la famille lorsqu’il prononce le renvoi. Ce principe, dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale (cf. arrêt du Tribunal D-5251/2013 du 26 juin 2014 consid. 6.1.1), implique pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile, et interdit notamment d’en renvoyer certains et non d’autres ou de procéder à des renvois en ordre dispersé (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8). En outre, selon l’art. 32 let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut pas être prononcé, lorsque notamment le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable. En l’état du dossier, il n’apparaît toutefois pas que l’intéressé puisse se prévaloir de l’existence d’une relation familiale au sens de l’art. 44 LAsi avec sa fiancée et encore moins d’un hypothétique droit à une autorisation de séjour en Suisse, dans le cas où cette dernière serait éventuellement reconnue en tant que réfugiée. De simples fiancés ne peuvent pas se prévaloir d’une telle relation et en l’état rien ne permet de considérer que le recourant et sa fiancée soient des concubins. Il ne suffit en effet pas de se prévaloir d’une relation amoureuse de cinq ans, d’être désormais hébergés dans le même centre d’accueil, d’avoir l’intention de se marier et se projeter ensemble

E-3687/2025 Page 10 dans l’avenir pour établir l’existence d’un tel lien (sur la notion de concubinage stable, cf. arrêt du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et réf. cit.). Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché au SEM, en l’état du dossier, de ne pas avoir pris en considération le fait que la fiancée du recourant se trouvait désormais en Suisse. Pour le reste, l’intéressé n’a pas expliqué en quoi il serait nécessaire de coordonner sa procédure avec celle de son amie. Il n’a nullement allégué que des éléments déterminants et susceptibles d’avoir une influence sur sa propre cause ressortiraient de la procédure de celle-ci. En outre, l’issue de la demande d’asile de cette dernière est encore inconnue et compte tenu de leurs seules fiançailles, rien ne permet de considérer en l’état que la situation de sa fiancée pourra avoir une influence sur la sienne. 4.4 En définitive, les griefs formels du recourant doivent être rejetés et rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM pour établissement complémentaire des faits pertinents de la cause ainsi que nouvelle appréciation. 4.5 Pour le reste, l’intéressé conteste en réalité l’appréciation de l’autorité, ce qui relève du fond. Or, l’absence de conclusion en réforme interdit au Tribunal de revoir l’affaire sous cet angle. En effet, si l'art. 61 al. 1 PA donne la préséance à la réforme, celle-ci présuppose toutefois qu’une conclusion soit prise en ce sens ou, à tout le moins, qu’une conclusion au fond ressorte clairement de la motivation du recours, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. arrêts du Tribunal E-6427/2020 du 17 mars 2022 consid 2.7 et réf. cit ; E-5468/2016 du 21 novembre 2016 ; mutatis mutandis, ATF 134 III 379 consid. 1.3 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_445/2009 du 22 juillet 2010 consid. 2 [non publié in ATF 136 V 339] et 8C_1046/2009 du 25 février 2010 consid. 1). 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, la conclusion purement cassatoire prise par le recourant doit être rejetée. 5.2 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E-3687/2025 Page 11 5.3 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). S’agissant de la demande d’exemption de l’avance de frais de procédure, elle est devenue sans objet avec le présent prononcé. 7. Au regard de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

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