B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-3620/2021
Arrêt du 31 août 2021 Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Cameroun, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 juillet 2021 / N (...).
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Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 12 novembre 2003, et le rejet de celle-ci par l’autorité inférieure, le 17 décembre suivant, la demande d'asile ultérieure du prénommé, du 19 avril 2021, le mandat de représentation signé, le 22 avril 2021, par le recourant en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande, l’audition sur ses données personnelles du lendemain, les envois de la représentante juridique au SEM du 28 avril 2021 comportant deux journaux de soins, l’audition du recourant sur ses motifs du 30 juin 2021, le projet de décision du SEM du 8 juillet 2021, adressé à la représentation juridique, la prise de position de celle-ci du même jour, la décision du 12 juillet 2021, notifiée à la même date, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 15 juillet 2021, le recours du 12 août 2021 formé par l’intéressé contre la décision susmentionnée, par lequel il a implicitement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale,
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et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que le recours de A._______, qui a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), est présenté dans la forme requise par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), que la décision attaquée ayant été notifiée le 12 juillet 2021, le délai de recours est arrivé à échéance le 11 août 2021, de sorte que le recours daté du 12 août 2021 et remis à un bureau de poste le même jour devrait en principe être considéré comme tardif, que toutefois la décision du SEM du 12 juillet 2021 contient sous la rubrique "voies de droit" des indications qui sont erronées et incomplètes, qu’ainsi, l’autorité mentionne une délai de recours de trente jours ouvrables et renvoie à l’art. 108 al. 1 LAsi, au lieu de se référer au délai de 30 jours calendaires prévu à l’art. 10 de l’ordonnance du 1 er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), applicable en l’espèce, qu'il découle du principe de la bonne foi prévu à l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une
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indication inexacte des voies de droit (cf. art. 38 PA ; ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 et les références citées), qu'ainsi, à certaines conditions (cf. ATF 109 V 52 consid. 3a), le principe de la bonne foi l'emporte sur celui de la légalité et permet au justiciable de se prévaloir d'une indication erronée de l'autorité quant au délai de recours, qu'une partie ne peut toutefois bénéficier de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication, soit si elle ne s'est pas aperçue de l'erreur, ou si elle n'aurait pas pu s'en apercevoir, même en prêtant l'attention commandée par les circonstances, ce qui s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause, les exigences envers les avocats étant plus élevées (cf. ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2), qu'en l'espèce, le recourant n'est pas représenté par un avocat, si bien qu'il peut être admis qu’il ne s’est pas aperçu de l'indication erronée de l'autorité quant au délai de recours, les autres conditions nécessaires à la protection de la bonne foi énumérées par la jurisprudence étant également remplies, qu'en conséquence, comme le recours a été déposé dans le délai indiqué par la décision attaquée, il est recevable, qu’entendu les 23 avril et 30 juin 2021, le recourant a déclaré être originaire du Cameroun, d’ethnie (...), de confession protestante, célibataire, être né à B._______ et avoir séjourné à Yaoundé, qu’après le rejet de sa première demande d’asile, en décembre 2003, il aurait séjourné clandestinement en Suisse jusqu’en janvier 2020, qu’à cette époque-là, rencontrant des difficultés pour gagner de quoi subvenir à ses besoins et s’acquitter de son loyer, il aurait décidé de quitter la Suisse pour rentrer dans son pays d’origine, qu’à cette fin, en janvier 2020, il se serait rendu en France auprès d’un ami franco-camerounais, qui lui aurait prêté ses documents d’identité comportant un visa, de sorte qu’il aurait pu prendre un vol à destination de Yaoundé en octobre 2020,
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qu’à l’aéroport, la contrôleuse des douanes aurait découvert qu’il était muni de documents d’identité d’emprunt, qu’après avoir admis sa véritable identité, il aurait appris qu’il était fiché, suite à quoi il aurait été transféré, frappé et détenu pendant environ un mois et demi, qu’il aurait contacté un ami gendarme, qui, après s’être renseigné, lui aurait demandé s’il avait "eu affaire avec une manifestation en Europe" en 2019, ce à quoi le recourant aurait répondu par la négative, que cet ami aurait trouvé un arrangement avec les autorités camerounaises pour lui éviter une procédure judiciaire et la prison de C., consistant à ce qu’il reparte pour l’Europe, qu’il aurait tout organisé, afin que le recourant puisse prendre un vol en partance pour la France, de sorte que le recourant aurait quitté le Cameroun en décembre 2020 et aurait transité par la France avant d’entrer en Suisse, début mars 2021, que dans sa détermination du 8 juillet 2021 sur le projet de décision du SEM, le recourant a, pour l’essentiel, reproché à cette autorité de préjuger sa cause en se référant à l’invraisemblance de ses allégués de 2003, a contesté les éléments d’invraisemblance relevés et rappelé que les personnes d’origine africaine s’entraidaient naturellement entre elles, que, dans sa décision du 12 juillet 2021, le SEM a estimé invraisemblable que les autorités camerounaises n’aient pas informé le recourant des motifs de sa détention, que celui-ci ait découvert après coup qui étaient les personnes qui le détenaient grâce à la couleur de leurs uniformes, qu’un gardien ait pris le risque de le laisser téléphoner et que les autorités lui aient laissé le choix de repartir alors qu’il serait fiché et recherché, qu’il a encore retenu que le récit de ses interactions avec différentes personnes manquait de détails et de consistance, qu’à l’appui de son recours, A. maintient être fiché dans son pays, avoir été détenu de manière informelle fin 2020 et risquer à nouveau d’être
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arrêté en cas de retour, ajoutant que son réseau familial sur place n’est pas en mesure de l’aider financièrement et que ses chances de retrouver un emploi sont infimes, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur les motifs invoqués par A._______ à l’appui de sa (première) demande d’asile du 12 novembre 2003, les événements allégués à l’origine de son départ du Cameroun deux jours auparavant ayant été jugés invraisemblables dans une décision négative de l’autorité inférieure du 17 décembre 2003 entrée en force, que le Tribunal limite donc son examen aux motifs d’asile que fait valoir le recourant à l’appui de sa demande d’asile du 19 avril 2021, fondés sur sa détention au Cameroun quelques mois plus tôt,
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que, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant en lien avec son arrestation à l’aéroport de Yaoundé n'est manifestement pas vraisemblable, qu’on ne comprend d’abord pas pour quelles raisons les autorités camerounaises n’auraient pas expliqué au recourant, avec plus de précisions, les motifs de son arrestation, lui indiquant uniquement de manière vague qu’il était fiché et resterait en prison un certain temps parce qu’il faisait partie de la diaspora (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q56), qu’il n’est pas crédible qu’elles l’aient détenu pendant environ un mois et demi si c’était pour ensuite accepter, voire même proposer de le relâcher à la simple condition qu’il quitte le Cameroun, que si le recourant était réellement fiché et recherché pour d’éventuelles activités déployées en exil (participation à une manifestation), les autorités camerounaises ne l’auraient pas libéré pour qu’il quitte le pays, au demeurant avec le passeport d’emprunt utilisé à son arrivée dans le pays, lui permettant ainsi de continuer les actions reprochées, que s’il représentait un quelconque danger pour les autorités camerounaises, elles auraient assurément pris des mesures plus coercitives à son égard, qu’ensuite, il n’est pas plausible que le recourant ait rencontré, parfois fortuitement, des personnes qui lui seraient venues en aide d’une manière déterminante en prenant certains risques et sans contrepartie, qu’il est par exemple invraisemblable que l’un des geôliers, qu’il ne connaissait pas, ait pris le risque de l’aider sans raison apparente en lui fournissant un téléphone pour qu’il contacte un ami, qu’il est du reste surprenant qu’un ami gendarme, avec lequel il aurait gardé des contacts sur Facebook, s’investisse à son égard de la manière décrite et accepte de lui prêter l’équivalent de plusieurs centaines de francs suisses pour qu’il puisse regagner l’Europe (cf. pv de l’audition sur les motifs, R50),
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que, vu ce qui précède, le recourant, qui n’a produit aucun document attestant ses déboires avec les autorités camerounaises, n’a pas rendu crédible avoir quitté son pays en décembre 2020 dans les circonstances décrites et pour les motifs invoqués, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’en définitive, le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, de sorte qu’il doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que celui-ci n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Cameroun, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),
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que, bien que confronté actuellement à un regain de tensions politiques et interethniques, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1261/2021 du 6 avril 2021 consid. 9.2), qu’en outre, le recourant a obtenu deux diplômes en Suisse, en comptabilité ainsi qu’en informatique, et bénéficie d’une expérience professionnelle diverse, notamment de plusieurs années en tant qu’encadrant lors de formations d’initiation à l’informatique destinées aux requérants d’asile (cf., concernant d’autres expériences professionnelles, pv de son audition sur les motifs, p. 3, 2 ème par.), qu’il n'a pas allégué de problème de santé susceptible de faire obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité, étant précisé que la diminution de son acuité visuelle peut être corrigée par le port de lunettes et que ses éventuels troubles du sommeil ne nécessitent aucune prise en charge médicale, ce type d’affection n’étant de surcroît a priori pas suffisamment grave pour être déterminant (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), qu’au demeurant, il dispose d'un large réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour (cf. pv de son audition sur les motifs, Q7), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
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qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire totale dont celui-ci est assorti (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Expédition :